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Décisions | Chambre civile

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C/17048/2022

ACJC/408/2024 du 26.03.2024 sur JTPI/8280/2023 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 06.05.2024, 4A_252/2024
Normes : CO.60; alCR.83; CO.41
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17048/2022 ACJC/408/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 26 MARS 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juillet 2023, représenté par Me Andrea VON FLÜE, avocat, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,

et

B______, sise ______ [VD], intimée.

 

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8280/2023 du 13 juillet 2023, notifié aux parties le 17 du même mois, le Tribunal de première instance a constaté que les prétentions en dommages-intérêts élevées par A______ à l'encontre de [la compagnie d'assurances] B______ étaient prescrites (chiffre 1 du dispositif), débouté le premier nommé de toutes ses conclusions (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 2'200 fr., compensés avec l’avance de frais fournie par A______, puis ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la restitution du solde de l'avance de frais, soit 8'000 fr., en faveur du précité (ch. 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 14 septembre 2023, A______ interjette appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour suite d'instruction, avec suite de frais et dépens.

A______, agissant en personne, a déposé une écriture complémentaire au greffe de la Cour le 13 octobre 2023, accompagnée de diverses pièces.

b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Par avis du greffe de la Cour du 5 février 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier :

a. Le 7 septembre 2008, A______ a subi un accident de la circulation. Un véhicule, assuré contre le risque de la responsabilité civile automobile auprès de B______, a heurté, en reculant, la moto conduite par A______, causant des dommages physiques et matériels à ce dernier.

A______ a allégué avoir en particulier subi des lésions au genou, à la hanche, au bassin et aux organes génitaux, lesdites lésions ayant nécessité divers soins médicaux et provoqué des atteintes permanentes à sa santé.

D'après un rapport d'imagerie médicale du 9 septembre 2008, A______ a souffert d'une blessure au poignet gauche. Un rapport d'imagerie médicale établi en février 2016 fait état d'un discret épaulement à gauche sans pincement significatif coxo-fémoral et de discrètes calcifications au niveau des insertions des tendons fessiers, évoquant une tendinopathie calcifiante. Le rapport indique "notion d'un ancien traumatisme sur la hanche droite". Un troisième rapport d'imagerie, datant du 26 mai 2021, concerne une radiographie du genou gauche de A______, avec l'indication "gonalgie gauche chronique apparue après un AVP en 2008".

b. Le 26 septembre 2008, B______ s'est acquittée des frais de réparation de la moto de A______, à hauteur de 807 fr., auprès de C______ [garage] à D______ [GE].

B______ a également payé, le 29 septembre 2008, les montants de 30 fr. 70 pour l'établissement d'un certificat médical par la Dresse E______ ainsi que 147 fr. 05 de frais de traitement par ce médecin en date du 15 avril 2009.

Le dossier a été liquidé par B______ le 17 juin 2010.

c. Le 22 mai 2020, le Dr F______ a adressé un courrier à B______ pour lui demander la prise en charge des séquelles de l'accident subi par A______.

Par pli du 24 juin 2020, B______ a répondu que dans la mesure où l'accident datait du 7 septembre 2008, la prescription était acquise.

d. Le 10 juin 2021, A______ a assigné B______ en paiement de la somme de 200'900 fr. à titre de dommages-intérêts (cause C/1______/2021).

Non conciliée à l'audience du 5 août 2021, la cause n'a pas été introduite devant le Tribunal de première instance.

e. Par requête déposée en conciliation le 5 septembre 2022, non conciliée à l'audience du 18 novembre 2022 et déposée au greffe du Tribunal de première instance le 14 décembre 2022, A______ a assigné B______ en paiement d'une somme totale de 198'900 fr., soit 3'800 fr. correspondant à la valeur de la moto détruite lors de l'accident, 100 fr. de dédommagement pour les habits déchirés à l'occasion dudit accident, 5'000 fr. de frais médicaux, 100'000 fr. de perte de gain, 50'000 fr. de dommage domestique et 40'000 fr. de tort moral.

Dans ses écritures prolixes de première instance, A______, qui comparaissait alors en personne, a évoqué à plusieurs reprises que le conducteur du véhicule qui avait causé l'accident du 7 septembre 2008 se trouvait en état d'ébriété. Il n'a cependant fourni aucun moyen de preuve ou offre de preuve à l'appui de ses dires.

f. Invitée à se déterminer sur la demande, B______ a invoqué la prescription des prétentions formulées à son encontre et sollicité, par pli du 23 mars 2023, la limitation de la procédure à cette question.

g. Par ordonnance du 30 mars 2023, le Tribunal a limité la procédure à la question de la prescription et imparti un délai aux parties pour se déterminer sur la question.

g.a Par courrier du 9 avril 2023, A______, toujours non assisté d'un avocat, a contesté que ses prétentions soient prescrites. Il a expliqué avoir eu de nombreux contacts avec la partie adverse, par téléphone, courriels et des rencontres au sein des bureaux de cette dernière. A ces occasions, il s'était plaint des lésions corporelles subies. A l'appui de ses allégations, il a produit un courrier, non daté, mais qu'il affirme avoir expédié le 31 mai 2010 à B______. Dans ce courrier, il indique notamment encore subir des séquelles physiques de l'accident. Il a également produit des relevés G______ [opérateur téléphonique] faisant état d'appels téléphoniques à l'assurance en 2008 et 2009, de même qu'un courrier de B______ du 29 juin 2010 mentionnant l'envoi de l'expertise et de la facture de réparation acquittée par elle le 26 septembre 2009. Finalement, il ressort des écritures de A______ qu'il s'était consacré à un projet d'écriture durant plusieurs années, ce qui lui avait pris l'intégralité de son temps, de sorte qu'il n'avait pas pu intenter d'action en justice par la suite en raison des mesures liées au COVID.

Par acte du 28 avril 2023, le conseil nouvellement constitué pour A______ a invoqué le nouveau droit relatif à la prescription ainsi que la prescription pénale de 15 ans au sens de l'art. 97 al. 1 lit. b CP, faisant valoir que l'accident avait causé d'importantes lésions corporelles au précité.

g.b Dans ses écritures du 2 mai 2023, B______ a conclu à la prescription des prétentions en dommages et intérêts et tort moral formées par A______, faisant valoir qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu avant le 10 juin 2021, de sorte que le dossier avait été liquidé après 10 ans.

h. La cause a été gardée à juger à l'issue d'un délai de 10 jours dès transmission des déterminations par le greffe du Tribunal.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 143 et 311 al. 1 CPC) à l’encontre d’une décision finale de première instance, rendue dans un litige dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), l’appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2. L'intimée conteste la recevabilité des allégués de l'appelant relatifs à l'état d'ébriété du conducteur du véhicule responsable de l'accident et sollicite que des preuves soient fournies à cet égard. L'appelant offre de prouver ses allégués par témoins.

2.1
2.1.1
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de démontrer qu'il a agi avec la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2, 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 et 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2).

2.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées).

2.2 En l'espèce, il résulte des écritures de première instance, bien que particulièrement confuses, que l'appelant avait évoqué à plusieurs reprises que le conducteur du véhicule qui a causé l'accident du 7 septembre 2008 se trouvait en état d'ébriété. Il ne s'agit donc pas d'un fait nouvellement allégué en appel.

Cela étant, cet allégué n'était accompagné d'aucune preuve ou offre de preuve en première instance.

En dehors du fait que les offres de preuve fournies à cet égard en deuxième instance sont tardives, elles devraient de toute manière être rejetées, puisque la question d'un éventuel état d'ébriété du conducteur du véhicule est sans incidence sur l'issue du présent litige (cf. consid. 3.2 ci-dessous).

3. Est litigieux le délai de prescription applicable aux prétentions de l'appelant contre B______ en relation avec l'accident de la route dont il a été victime en 2008.

3.1 Selon l'art. 83 de la Loi sur la circulation routière (aLCR) dans sa version antérieure au nouveau droit de la prescription entré en vigueur le 1er janvier 2020 (cf. art. 49 al. 1 Tit. fin. CC), les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent par 2 ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne tenue à réparation, mais en tout cas par 10 ans à compter du jour de l'accident. Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile (al. 1). Lorsque la prescription est interrompue à l'égard de la personne responsable, elle l'est aussi à l'égard de l'assureur, et vice versa (al. 2). Les recours entre les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules et les autres recours prévus par la présente loi se prescrivent par 2 ans à compter du jour où la prestation a été complètement effectuée et le responsable connu (al. 3). Pour le reste, le code des obligations est applicable (al. 4).

La connaissance du dommage est une notion figurant notamment à l'art. 60 al. 1 CO (dans sa teneur avant le 1er janvier 2020), de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence rendue en rapport avec cette disposition. Le lésé connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, relativement à son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice. Le lésé n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO. Le dommage est tenu pour suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d'éléments pour être en mesure de l'apprécier. Lorsque l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, le délai de prescription ne court pas avant le terme de cette évolution. Tel est le cas notamment du préjudice consécutif à une atteinte à la santé dont il n'est pas possible de prévoir d'emblée l'évolution avec suffisamment de certitude (arrêt du Tribunal fédéral 4A_647/2010 du 4 avril 2011 consid. 3.1).

Le délai de dix ans court dès le jour du fait dommageable, indépendamment du fait que le lésé ait connaissance, à ce moment-là, du dommage et de la personne tenue de la réparer. Cela signifie qu'il peut arriver que l'action se prescrive avant que le lésé ait connaissance de son droit (Werro/Perritaz, in Commentaire romand, Code civil I, 2021, n. 25 ad art. 60 CO).

3.1.1 En prévoyant l'application de la prescription pénale si elle est de plus longue durée, le législateur a voulu éviter que le lésé ne puisse plus agir contre le responsable à un moment où celui-ci pourrait encore faire l'objet d'une procédure pénale dont les conséquences sont en principe plus lourdes pour lui. La prescription pénale plus longue doit aussi être appliquée à l'action que le lésé a le droit d'intenter directement à l'assureur en responsabilité civile de l'auteur de l'infraction, en vertu de l'art. 65 al. 1 LCR (ATF 137 III 481 consid. 2.3 et les réf. citées).

Pour que la prescription pénale entre en considération en vertu de l'art. 83 al. 1 LCR, il faut que les prétentions civiles résultent, avec causalité naturelle et adéquate, d'un comportement du responsable qui constitue, d'un point de vue objectif et subjectif, une infraction pénale prévue par une norme ayant notamment pour but de protéger le lésé (ATF 137 III 481 consid. 2.4 et les réf. citées).

L'application du délai de prescription pénale à l'action civile ne suppose pas qu'une poursuite pénale ait été engagée, voire une plainte déposée, ni à plus forte raison, qu'une condamnation ait été prononcée (Werro/Perritaz, op. cit., n. 31 ad art. 60 CO et les réf. citées).

Le délai de prescription plus long au sens de l'art. 60 al. 2 CO court du jour où l'auteur a exercé son activité coupable (art. 97 et 98 CP; Werro/Perritaz, op. cit., n. 35 ad art. 60 CO).

3.1.2 Selon l'art. 97 al. 1 let. c CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 1er janvier 2024), l’action pénale se prescrit par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans. La prescription est de quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 97 al. 1 let. b aCP).

L'art. 122 aCP sanctionne d’une peine privative de liberté de dix ans au plus celui qui, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger, mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente ou lui fait subir toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.

D'après l'art. 123 aCP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L'art. 125 aCP prévoit que celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire; si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2).

3.2 En l'espèce, le premier juge a retenu que ni le courrier adressé à l'intimée ni les téléphones invoqués avec cette dernière, dont la teneur n'était au demeurant pas établie, ne constituaient des actes interruptifs de prescription au sens des dispositions légales susmentionnées. De même, le souhait de l'appelant de se consacrer à un projet d'écriture durant plusieurs années après le sinistre au lieu d'entreprendre des démarches en vue de se faire indemniser n’avait pas eu pour effet de suspendre le délai de prescription. Pour le surplus, la prescription pénale potentiellement applicable n'était pas celle de l'art. 97 al. 1 let. b CP mais bien celle de la lettre c au regard de la peine prévue à l'art. 125 CP. La prescription était dès lors acquise le 7 septembre 2018, soit avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de la prescription de l'art. 83 LCR, de sorte que la prescription absolue de 20 ans ne trouvait pas application.

L'appelant remet en cause l'application du délai de prescription de dix ans fixé à l'art. 83 LCR, faisant valoir que le délai de prescription de quinze ans prévu par le Code pénal pour des infractions intentionnelles (ou du moins par dol éventuel) à l'intégrité corporelle serait applicable.

Le précité ne peut cependant être suivi, puisqu'une application de l'art. 122 CP n'aurait pas pu entrer en ligne de compte. En effet, le seul rapport médical établi dans les jours qui ont suivi l'accident subi par l'appelant fait état d'une blessure au poignet gauche, de sorte que l'un des éléments objectifs (lésion corporelle grave mettant la vie en danger) de l'infraction réprimée par l'art. 122 CP fait défaut.

Par ailleurs, la question de savoir si le conducteur du véhicule ayant causé l'accident se trouvait en état d'ébriété au moment des faits importe peu. Au vu de la nature des blessures subies par l'appelant, soit des lésions corporelles simples, seule une éventuelle application des art. 123 ou 125 CP aurait été envisageable, les deux infractions prévoyant des peines maximales de trois ans. Le délai de prescription de l'action pénale s'élève ainsi à dix ans et n'est donc pas plus long que le délai de prescription civile.

La prescription absolue des éventuelles créances de l'appelant à l'égard de l'intimée est dès lors survenue le 7 septembre 2018, soit dix ans après l'accident, en application des règles de la LCR.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les prétentions émises par l'appelant à l'encontre de l'intimée étaient prescrites.

Par conséquent, l'appel sera rejeté.

4. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'800 fr. (art. 17 et 35 RTFMC et 106 al. 1 CPC), compensés avec l'avance de frais du même montant qui a été versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, dans la mesure où l'intimée a agi en personne.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 14 septembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/8280/2023 rendu le 13 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17048/2022.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Les frais judiciaires sont arrêtés à 1'800 fr., mis à la charge de A______ et entièrement compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.