Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/6795/2021

ACJC/402/2024 du 26.03.2024 sur ORTPI/239/2024 ( OO )

Normes : CPC.325.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6795/2021 ACJC/402/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 26 MARS 2024

 

Entre

Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______, Liban, recourants contre une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 février 2024, représentés par Me Thomas GOOSSENS, avocat, Chabrier Avocats SA, rue du Rhône 40, case postale 1363, 1211 Genève 1,

et

C______, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Frédérique BENSAHEL, avocate, FBT Avocats SA, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6.

 


Vu, EN FAIT, l’ordonnance ORTPI/239/2024 du 26 février 2024, par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable l’acte formé le 28 août 2023 (recte : le 7 juillet 2023, erreur matérielle rectifiée par le Tribunal) par A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), désigné en qualité d’expert D______ sur l’allégué n° 109 de la demande et sur les allégués de la réponse n° 105, 112, 126, 127 « en qu’il vise » (sic) les « acteurs du marché », 129, 131, 135, 143, 144, 147 et 149 (ch. 2), dit que l’expertise sera mise en œuvre par la voie de l’entraide judiciaire internationale en matière civile (ch. 3), arrêté l’avance de frais provisoire des frais d’expertise à 1'500 fr., sans préjudice de l’avance des frais de traduction (ch. 4), imparti à A______ et B______ un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance pour payer solidairement une avance de frais de 750 fr. (ch. 5) et imparti à [la banque] C______ un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance pour payer une avance de frais de 750 fr. (ch. 6);

Vu le recours formé le 8 mars 2024 par A______ et B______ contre cette ordonnance, concluant à son annulation, à ce que l’acte du 7 juillet 2023 par lequel ils ont présenté leurs propositions sur la personne de l’expert et formulé des questions à celui-ci soit déclaré recevable et cela fait à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision sur l’expertise ; subsidiairement, les recourants ont conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal ; qu’en toute hypothèse, les frais judiciaires devaient être laissés à la charge de l’Etat, l’intimée devant être condamnée aux dépens;

Que le recours mentionne, en titre, « avec requête d’effet suspensif », sans contenir toutefois de conclusion formelle sur ce point ; que toutefois, le mémoire de recours contient un paragraphe intitulé « de l’octroi de l’effet suspensif », qui s’achève par la phrase suivante : « L’effet suspensif doit dès lors être octroyé »;

Que les recourants ont tout d’abord allégué, sur le fond de leur recours, que l’ordonnance attaquée prévoyait la mise en œuvre immédiate de l’entraide judiciaire internationale en matière civile, l’entraide étant requise au Liban ; qu’elle serait ainsi coûteuse et particulièrement longue à mettre en place, ce qui impliquerait un renchérissement et un allongement de la procédure ; que s’il fallait attendre l’issue de la procédure pour attaquer l’ordonnance, les recourants subiraient également un préjudice difficilement réparable ; qu’une éventuelle décision de renvoi de l’instance d’appel rendrait nécessaire une deuxième procédure d’entraide au Liban, longue et coûteuse, pour corriger la violation de leur droit d’être entendu ; qu’un tel procédé serait disproportionné et démesuré au vu des principes de célérité et d’économie de la procédure;

Que s’agissant de l’effet suspensif, les recourants ont allégué qu’ils avaient démontré que leur recours devait être admis tout d’abord en raison de la violation de leur droit d’être entendus et qu’en tout état, ils risquaient de subir un préjudice difficilement réparable s’ils devaient attendre une décision finale de première instance, se référant à ce qu’ils avaient exposé précédemment sur le fond;

Que l’intimée s’en est rapportée à justice sur la question de l’octroi de l’effet suspensif, tout en relevant qu’aucune conclusion formelle n’avait été prise par les recourants sur ce point;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Qu’en l’espèce, la question de la recevabilité du recours sera examinée dans le cadre de l’arrêt qui sera rendu sur le fond du recours;

Que les recourants ont omis de prendre une conclusion formelle portant sur la restitution de l’effet suspensif;

Que cette question ayant toutefois fait l’objet d’un développement dans le recours, lequel se termine par la phrase « L’effet suspensif doit dès lors être octroyé », il sera admis que celle-ci est suffisante pour qu’il soit entré en matière sur la requête;

Qu’il est douteux que les recourants subirent un préjudice difficilement réparable à défaut d’octroi de l’effet suspensif;

Que toutefois, l’intimée s’en est rapportée à justice sur ce point;

Que par ailleurs, la Cour dispose d’un large pouvoir d’appréciation;

Qu’il sera dès lors fait droit à la requête;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête de A______ et B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du dispositif de l'ordonnance ORTPI/239/2024 rendue le 26 février 2024 dans la cause C/6795/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.