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Décisions | Chambre civile

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C/9317/2020

ACJC/378/2024 du 19.03.2024 sur JTPI/4745/2023 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9317/2020 ACJC/378/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 19 MARS 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Emirats Arabes Unis, appelant d'un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 avril 2023, représenté par Me Matteo INAUDI, avocat, Ming Halpérin Burger Inaudi, avenue Léon Gaud 5, case postale, 1211 Genève 12,

et

B______, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Julie VAISY, avocate, Harari Avocats, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4745/2023 du 20 avril 2023, reçu par A______ le 24 avril suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a condamné A______ à verser à [la banque] B______ la somme de USD 926'016.09 avec intérêts à 5% l'an dès le 21 avril 2020 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 33'000 fr., compensés avec l'avance du même montant fournie par B______ et mis à la charge de A______, condamné celui-ci à verser la somme de 33'000 fr. à B______ à titre de restitution des avances de frais (ch. 2) ainsi que la somme de 33'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Le 23 mai 2023, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à son annulation, ainsi qu'à l'annulation de l'ordonnance de preuves ORTPI/1184/2022 du 31 octobre 2022, avec suite de frais. Il a sollicité le déboutement de la banque de toutes ses conclusions et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de USD 50'000, avec intérêts à 5% dès le 21 avril 2020.

b. Par arrêt ACJC/1179/2023 du 12 septembre 2023, la Chambre civile a déclaré recevable la requête en constitution de sûretés formée le 10 juillet 2023 par B______, condamné A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de B______ à hauteur de 20'000 fr., en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, et ce dans un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt, dit que si les sûretés n'étaient pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, il ne serait pas entré en matière sur l'appel, débouté les parties de toutes autres conclusions et condamné A______ aux frais judiciaires et aux dépens de l'arrêt.

c. Les sûretés réclamées à A______ ont été versées le 26 septembre 2023.

d. B______ a conclu au rejet de l'appel et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais.

e. Les parties ont répliqué et dupliqué, en persistant dans leurs conclusions.

f. Elles ont été informées par avis du 8 janvier 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, ressortissant tunisien né en 1982 et domicilié à G______ (Emirats Arabes Unis), est l'unique actionnaire et dirigeant de plusieurs sociétés composant le C______ INVEST GROUP, lesquelles sont actives notamment dans le courtage immobilier, le courtage commercial, le pétrole, le gaz et l'énergie. Il dispose, par ce biais, de revenus conséquents, constitués d'un salaire fixe et de dividendes.

De par son activité professionnelle, il est une personne rompue aux affaires, sans être spécialisée dans la gestion de fortune.

b. Le 1er décembre 2016, A______ a ouvert une relation bancaire n° 1______ auprès de B______ (ci-après : la banque), société anonyme de droit suisse dont le but social consiste en l'exploitation d'une banque de commerce et de gestion avec une clientèle privée et institutionnelle suisse et étrangère et dont l'activité se déroule en Suisse et à l'étranger.

A______ a, à cette occasion, signé divers documents, à savoir les "conditions générales et règlement de dépôt" de la banque, une "convention régissant les opérations sur options, à terme et sur dérivés", ainsi qu'un "acte de nantissement et de cession général".

Ces textes prévoyaient l'application du droit suisse en cas de litige et un for exclusif au siège de la banque ou au siège de la succursale de la banque auprès de laquelle le compte avait été ouvert.

c. Au début, la relation bancaire précitée a consisté en un compte de dépôt (execution only).

Dans ce cadre, le client gérait seul ses avoirs et ne bénéficiait d'aucun conseil de la banque. Il pouvait s'adresser, pour la gestion globale de son compte, à D______, son customer relationship manager (ci-après : CRM), puis, à compter du 11 décembre 2018, à E______, venu en remplacement du premier à la demande expresse du client, qui souhaitait changer de gestionnaire.

d. La relation s'est ensuite transformée, dès le 13 mars 2018, en une activité de conseil (contrat de conseil en placements).

Dans ce contexte, A______ avait à sa disposition un employé attitré du trading desk pour prendre ses ordres. Il s'agissait de F______, discretionary portfolio manager, avec lequel la collaboration s'est bien déroulée, le précité donnant entière satisfaction au client.

Le profil d'investissement du client était de niveau 5, à savoir le plus risqué (very high risk).

Ce contrat pouvait être résilié par écrit et en tout temps.

e. Dès l'automne 2018, A______ s'est lancé dans le trading de pétrole.

Il achetait et revendait du pétrole brut américain WTI (West Texas Intermediate) à un prix et une date convenus à l'avance, reconduisant chaque mois sa position avant la date d'échéance du contrat à terme (future), en fermant la position pour le mois en cours et en ouvrant la même position pour le mois suivant. Pour ce faire, il instruisait la banque sur les transactions à effectuer en adressant un e-mail groupé à E______, à F______, ainsi qu'aux "PMA", indiquant combien de lots devaient être vendus et combien devaient être achetés. Une fois les opérations exécutées, la banque lui confirmait la transaction par retour de courriel. Ce système de roulement (roll over) empêchait notamment la livraison de l'actif sous-jacent (ici le pétrole).

Les avoirs déposés par A______ sur son compte étaient nantis en faveur de la banque et servaient de garantie à ses activités de trading.

Les transactions effectuées par le client étaient soumises à la convention régissant les opérations sur options, à terme et sur dérivés, signée par les parties, laquelle prévoyait, notamment, que le client s'engageait à suivre lui-même les contrats conclus ou à conclure sur des futures et leurs différentes dates d'expiration et à procéder lui-même soit au roulement avant de la position soit à la clôture de la position avant le délai limite de fermeture prescrit par les bourses, au plus tôt 2 semaines avant la date d'annonce de livraison (art. 4). Il devait, en outre, fournir une marge de couverture préalablement à l'exécution de toute transaction (marge initiale) et la banque pouvait, si elle l'estimait nécessaire, exiger qu'il fournisse une couverture complémentaire (marge variable) (art. 6). Enfin, si le client n'effectuait pas les apports complémentaires requis ou ne donnait pas suite à l'appel de marge exigé par la banque ou par la bourse sur laquelle la transaction était effectuée, la banque était en droit d'entreprendre toute démarche appropriée (art. 7), en particulier liquider ou exercer toutes positions sans préavis (10 let. a in fine), réaliser, selon sa libre appréciation, tout ou partie des actifs remis en gage, faire toute sommation et encaisser toute créance (art. 10 let. b) et procéder à la compensation des différents soldes créanciers et débiteurs des comptes du client (art. 10 let. c).

Un tampon (buffer) de USD 500'000 avait été exigé par la banque pour ces opérations, afin, selon E______, d'ajouter un peu d'anticipation.

f. En quelques mois, A______ a effectué 160 transactions, tous produits confondus, pour un volume d'environ USD 54 millions.

g. Rapidement, A______ s'est plaint des frais appliqués à sa relation. Par courrier du 9 décembre 2018, il a notamment requis la suppression des frais de conseil (advisory fees), aux motifs qu'il disposait de ses propres conseillers en placement et que la banque ne "leur" avait jamais donné de conseil utile justifiant leur perception.

Par courriels du 11 décembre 2018 et du 24 janvier 2019, E______ a adressé à A______ une nouvelle proposition relative aux modalités de gestion de son portefeuille. A teneur de cette proposition, les frais de gestion (management fee) s'élèveraient à 0,10% et les frais de courtage (brokerage fee) à 0,15%. En outre, le client disposerait d'un accès direct à la table de trading à Genève de 8h à 22h (à savoir F______ pendant la journée et l'équipe de nuit pendant la soirée) et aurait un contrat de type execution only, c'est-à-dire sans service de conseil ("i.e. no advisory service").

A______ a demandé à la banque d'appliquer ces nouvelles conditions tarifaires à son portefeuille en la remerciant d'avoir donné suite à la demande qu'il avait formulée en ce sens.

Ces nouvelles conditions sont entrées en vigueur le 1er février 2019.

Selon E______, l'accès à la table de trading constituait une prestation supplémentaire, qui était facturée, à laquelle les clients execution only n'avaient pas forcément accès. Sans accès direct à la table, les ordres passaient par le CRM ou un assistant, ce qui entraînait forcément des délais.

h. La banque a soutenu, sur la base de cet échange, qu'à compter du 9 décembre 2018, les rapports étaient redevenus de type execution only. Elle a fait valoir que, de toute manière, la prestation de conseil avait été quasi inexistante, car le client n'en avait pas besoin, vu l'équipe qui l'entourait. Ces éléments ont été confirmés par E______, qui a précisé qu'à compter de cette date, le contrat de conseil en placements avait pris fin, raison pour laquelle seuls des management fees avaient été prévus et non des advisory fees.

A______ a contesté cet élément, faisant valoir qu'aucune résiliation du contrat de conseil en placements n'était intervenue par écrit, contrairement à ce que prévoyait ledit contrat, que des conseils avaient continué à lui être prodigués pendant les mois qui avaient suivi et que la banque avait continué à être rémunérée pour ce faire en 2019 et 2020. Selon lui, l'échange précité n'avait concerné que la modification des frais applicables à la relation bancaire.

A______ a relevé qu'il résultait des pièces produites que de janvier à avril 2019, F______ avait continué à l'informer de l'évolution de certains titres pouvant l'intéresser ainsi qu'à lui faire part de sa vision de l'évolution du marché ou encore à lui proposer des investissements concrets adaptés à son profil. A une reprise, il lui avait conseillé de vendre une position. Selon E______, ces échanges – lesquels dépassaient le cadre de la relation de type execution only – s'inscrivaient dans l'historique de la relation entre F______ et A______ et s'étaient arrêtés après le départ de F______ de la banque. En date du 23 octobre 2019, E______ avait également proposé un investissement au client.

i. Il ressort des relevés de compte couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 que la banque a prélevé des frais de conseil semestriels (half-yearly counsel fees) de USD 12'565.33 le 29 mai 2019 et de USD 2'093.29 le 29 mai 2020, ainsi que des frais d'administration semestriels (half-yearly administration fees) de USD 1'115.44 le 27 novembre 2020. Aucun autre montant n'a été perçu entre ces dates.

En audience, E______ a expliqué que la banque ne disposait pas d'autres intitulés dans le système pour facturer, raison pour laquelle les relevés de compte faisaient mention de counsel fees. Ce libellé recouvrait cependant les frais négociés en janvier 2019, à savoir les management fees.

j. En avril 2019, une ligne de crédit a été ouverte, dans la mesure où le seuil de la marge (qui était de 30% pour les futures sur le pétrole) avait été franchi. Dans ce contexte, le client a requis une réduction de la marge.

Lors des négociations tenues à cet effet, la banque a exigé la régularisation de la situation ainsi que des informations complémentaires, notamment quant à l'existence d'actifs liquides qui seraient facilement transférables en cas d'appels de marge. Elle a, en outre, précisé au client que le fait qu'il était professionnel et qu'il disposait de quatre conseillers en investissement pour l'assister plaidaient en faveur d'une dérogation.

Une fois le débit en compte pratiquement couvert et les informations complémentaires reçues de la part du client, la banque a proposé à celui-ci une réduction des marges à 15% sur les futures sur pétrole, à certaines conditions supplémentaires. Le client a refusé cette offre, arguant que la banque n'était pas compétitive par rapport aux plateformes de trading telles que H______, ce que la banque a reconnu, précisant cependant qu'il était intéressant de traiter avec elle, dès lors qu'elle était plus flexible lors de survenances de débits sur le compte, alors qu'une plateforme de trading liquidait les positions dès que la valeur du compte parvenait en dessous de la marge de sécurité (buffer); cette flexibilité avait d'ailleurs déjà été expérimentée par le client par le passé.

Durant ces négociations, la banque a été amenée à notifier à plusieurs reprises au client que son compte présentait un solde débiteur (la réduction des marges proposées n'ayant pas encore été adoptée) et lui a demandé de régulariser la situation (sans effectuer d'appel de marge formel).

A______ a soutenu qu'il avait fait le choix de rester au sein de la banque malgré les exigences trop rigides et élevées en termes de marge initiale, de buffer et de commissions, car la banque suivait ses investissements et effectuait des notifications en cas de perte de valeur, ce qui devait le protéger et limiter ses pertes. En outre, la banque avait toujours suivi, par le passé, l'évolution des marchés et l'en informait.

k. En mai 2019, A______ a requis le transfert de USD 4'300'000 à H______, au motif, notamment, qu'en raison de son système opaque et complexe, la banque n'était pas compétitive sous l'angle du reporting et des commissions face à une plateforme de trading en ligne, et qu'il souhaitait déployer plus de cash sur le marché.

l. En octobre 2019, le client s'est plaint des marges appliquées par la banque, demandant à ce que celles-ci soient réduites et à ce que le statut de "professionnel" soit appliqué à son compte, faute de quoi il menaçait de transférer ses avoirs ailleurs et de clôturer le compte.

Dans le cadre des négociations tenues à cet effet, la banque a requis du client des informations complémentaires sur l'état de sa fortune et demandé à celui-ci d'accepter les conditions d'appel de marge du 30 octobre 2019 ("margin call process in connection with options, derivatives and forward transactions"), lesquelles prévalaient toute disposition antérieure.

Ces conditions prévoyaient que les engagements du client devaient être garantis à tout moment par la valeur de prêt des actifs mis en gage et que si la banque estimait que la marge de couverture (rapport entre la valeur d'emprunt des actifs gagés et le total des engagements du client) n'était plus suffisante, le client acceptait de réduire les engagements et/ou d'effectuer des apports supplémentaires (collatéral) d'une valeur d'emprunt suffisante pour rétablir la marge dans le délai que la banque fixerait par le biais d'un appel de marge, qui pouvait être notifié par fax, téléphone et courrier électronique et était tenu pour accepté si aucun accusé de réception n'était reçu après 60 minutes. Le non-respect d'un appel de marge dans le délai indiqué par la banque serait considéré comme un cas de défaut, auquel cas toutes les créances de la banque envers le client deviendraient immédiatement exigibles et dues. En conséquence, la banque avait le droit, mais sans aucune obligation de sa part, sans préavis ni formalités, de a) procéder, à son entière discrétion, à la liquidation de tout ou partie des positions ouvertes du client sur des produits dérivés et à terme et/ou b) de vendre tout ou partie des actifs donnés en garantie par le client. L'attention du client était en outre attirée sur le fait que l'utilisation du produit d'un prêt pour effectuer des investissements spéculatifs tels que des options, des produits dérivés et des placements à terme comportait un niveau de risque élevé et pouvait entraîner la perte totale des actifs investis et même, dans certains cas, une dette résiduelle envers la banque. Le client était entièrement responsable envers la banque de tout solde débiteur qui pourrait subsister après que tous les actifs mis en gage eurent été vendus et/ou que toutes les positions eurent été liquidées.

Le 31 octobre 2019, une fois tous les documents reçus et signés, les parties sont convenues de réduire les marges initiales à 15% sur les futures WTI.

m. Dans l'intervalle, de mars à décembre 2019, A______ a demandé régulièrement à la banque l'état de ses avoirs en temps réel, ce qu'il a obtenu.

n. A cinq ou six reprises entre le 28 novembre 2019 et le 20 mars 2020, E______ a informé A______, par courrier électronique, de la perte de valeur de ses investissements, en lui envoyant, à chaque fois, un tableau récapitulatif chiffrant la valeur du gage, la valeur des engagements, ainsi que l'excédent ou le déficit des positions avec et sans le buffer. A deux reprises, il lui a précisé que la situation était évaluée au cours de la veille.

A ces occasions, lorsque le portefeuille était déficitaire sans le buffer (ce qui est arrivé pour des montants inférieurs à USD 500'000), il était demandé au client de régulariser la situation et de combler le déficit, faute de quoi il serait procédé à un appel de marge, afin, en particulier, de reconstituer le buffer. A une reprise, à la demande expresse du client, la banque lui a octroyé un délai de quelques heures pour régulariser la situation avant le week-end et l'envoi d'un appel de marge formel. A l'inverse, lorsque le portefeuille était excédentaire sans le buffer, le CRM précisait uniquement au client que le buffer constituait une limite interne fixée pour l'informer d'un risque d'insuffisance imminente.

A______ a toujours donné suite aux e-mails de son CRM. Il a toujours régularisé la situation avant qu'un appel de marge ne soit émis, en effectuant des apports de fonds complémentaires afin de rétablir la marge ou en réduisant/clôturant ses positions. Sa stratégie générale était de garder la position en apportant des fonds.

o. I______, responsable du département des risques de la banque, a précisé qu'il y avait trois valeurs importantes : la valeur du marché du portefeuille, la valeur du gage et la valeur des engagements. Le coussin de sécurité (à savoir la différence entre la valeur de marché et la valeur de gage) était calibré de manière à pouvoir absorber les chocs de marché en fonction du cours de la veille.

Des déclarations conjointes de E______ et I______ à l'audience du 16 septembre 2022, il résulte que la banque vérifiait chaque matin que les engagements pris par ses clients ne dépassaient pas la valeur de gage de la banque (travail de monitoring). Pour ce faire, elle disposait d'un système informatique d'alerte, qui générait automatiquement des rapports d'irrégularité en cas de dépassement de l'exposition au risque de plus de EUR 1'000, sur la base des cours de clôture de la veille, sans tenir compte du buffer. Après vérification manuelle, si la gravité de l'irrégularité le commandait et en tenant notamment compte du buffer, l'équipe des risques transmettait un rapport au CRM concerné, avec des instructions et éventuellement des actions à prendre. Le CRM contactait alors le client afin qu'il régularise la situation en satisfaisant aux exigences de l'équipe des risques. En fonction de l'ampleur de l'exposition et de la situation du marché, l'équipe des risques pouvait décider d'émettre un appel de marge, qui était transmis au client par le biais du CRM. A cet égard, le délai imparti par l'équipe des risques/crédits pouvait varier entre "immédiatement" et 48 heures au maximum. Si le client indiquait qu'il allait amener des fonds, cela rassurait la banque et elle lui demandait des éléments corroboratifs, en général des copies de swifts. Cela dépendait du degré de confiance envers le client. Le CRM informait l'équipe des risques du suivi auprès du client. Cette procédure s'appliquait pour tous les clients, quels que soient les contrats conclus; il n'y avait pas d'alerte supplémentaire pour ceux qui avaient une relation de mandat.

Sur le rôle du CRM dans ce contexte d'alerte, E______ a précisé que les gestionnaires des comptes clients, lesquels travaillaient au front office, ne disposaient pas des outils pour connaître une exposition, n'ayant notamment pas d'accès à "Bloomberg". Ils pouvaient voir dans le système l'état des positions du client, c'est-à-dire s'il y avait des titres, des dépôts fiduciaires, des investissements et du cash, mais uniquement au prix de clôture de la veille. Ils ne pouvaient pas voir la valeur en temps réel. L'information leur parvenait toujours de l'équipe des crédits. Sans connaître les montants exacts des positions, ils pouvaient estimer l'évolution des titres en fonction de la tendance du marché, mais plus celui-ci était volatile, plus il était difficile d'estimer l'état des positions.

p. Le vendredi 17 avril 2020, à 21h15, A______ a demandé à la banque de renouveler les 300 lots de WTI qu'il détenait dans son portefeuille et qui arrivaient à échéance le 19 mai 2020, en acquérant ceux pour livraison en juin. J______, du département trading, a confirmé la transaction à 21h29, précisant que le produit du mois de mai clôturait au taux de USD 18.1365 et celui du mois de juin ouvrait au taux de USD 25.0764.

Il est acquis qu'à cette date, les actifs sur le compte du client étaient suffisants pour servir de collatéral aux transactions en question. En outre, les parties n'étaient pas convenues que la banque accorderait un crédit au client.

q. Conformément à la procédure habituelle de la banque, ce roll over n'a été comptabilisé que le lundi 20 avril 2020, avec un code valeur induisant une marge de 100% ne correspondant pas à celle effectivement exigée du client. Selon I______, celle-ci devait être modifiée manuellement lors de chaque opération de roll over.

r. Le 20 avril 2020, alors que sévissait la pandémie de covid-19, le cours du pétrole brut américain WTI s'est effondré. La valeur des positions de A______ s'est, de ce fait, détériorée. Le buffer de USD 500'000, puis la marge complémentaire ont tous deux été atteints au cours de la journée.

s. Il est acquis qu'aucun échange n'a eu lieu entre les parties ce jour-là et qu'aucune transaction n'a été opérée sur le compte du client. Selon E______ et I______, il s'était agi d'une journée normale, pas spécialement problématique.

t. Le lendemain, 21 avril 2020, le cours du pétrole brut a continué de chuter. Au cours de la matinée, non seulement le buffer et la marge initiale étaient consommés, mais l'intégralité des avoirs en compte du client ne suffisaient plus à couvrir le déficit.

A l'ouverture de la banque, le système a émis une alerte pour le compte de A______. Selon I______, une fois le rapport d'irrégularité reçu, le responsable des crédits avait procédé manuellement à un calcul sur la base des cours réels consultés sur Bloomberg. Il avait alors constaté la chute drastique des cours des futures arrivant à échéance en juin 2020 sur le pétrole, raison pour laquelle la banque avait décidé d'en informer le CRM, afin qu'il contacte le client pour connaître ses intentions pour réduire le risque. Deux options se présentaient : amener des fonds ou retourner la position. L'alerte avait été émise, car le compte du client indiquait encore un code valeur induisant une marge de 100%. Une telle alerte n'aurait pas forcément été émise, vu le cours de clôture du 20 avril au soir, si le roll over avait eu lieu le 16 avril 2020 et que la marge avait, partant, déjà été corrigée dans le système. Dans ce cas, le responsable des crédits n'aurait pas dû calculer l'exposition manuellement mais seulement prendre le cours de la veille.

E______ a reçu une alerte interne pour le compte de A______ à 11h00. Aucune autre alerte n'a été émise dans son équipe. Seul le compte du précité était problématique.

u. A 11h23 (ou 11h21) (heure suisse), E______ a informé par courrier électronique A______ de ce que son compte présentait une situation non-sécurisée en raison de la récente baisse du cours du pétrole. Il lui demandait par conséquent de clôturer ses contrats et de commencer à transférer des fonds pour combler le déficit. Il lui précisait que des chiffres actualisés lui seraient adressés dès que possible.

A 11h26, A______ lui a demandé combien il restait sur le compte, précisant "Clôture automatique proche du niveau 19 et solde de marge de 1.1 million probablement".

A 11h39, A______ a contacté E______ par téléphone, lequel a indiqué être justement en train de lui répondre par écrit. Lors de cet entretien, le client a reproché à la banque de ne pas l'avoir informé plus tôt de la situation. Il avait déduit de son silence qu'elle avait clôturé automatiquement les positions au niveau 19. Selon lui, la banque ne pouvait pas être endettée, de sorte qu'elle disposait forcément d'un procédé automatisé de clôture des positions et qu'elle prenait des mesures en l'absence du client ou si celui-ci ne répondait pas. Il ne comprenait donc pas qu'on lui demande de clôturer ses positions "maintenant". Il souhaitait clarifier la situation et obtenir des chiffres précis en direct.

De son côté, E______ lui a indiqué que la situation continuait d'empirer et qu'il était urgent de clôturer immédiatement les positions. Il ne pouvait pas lui donner de chiffre précis en direct, compte tenu de la volatilité des cours du pétrole et du fait qu'il ne disposait pas lui-même de cette information, étant au front office, mais il pouvait le mettre en contact avec le département trading. D'après lui, il n'existait pas de procédé automatisé pour clôturer les positions à un certain niveau. Il avait reçu pour instruction de lui envoyer "cet" e-mail lui demandant de clôturer ses positions, ce qu'il allait faire maintenant, avec regret.

v. En audience, E______ a précisé que le contrat de A______ ne prévoyait pas de limite avec une vente automatique à un certain niveau, ce type de limite n'existant pas à la banque. Un client pouvait toutefois choisir de mettre une limite sur des positions. Son instruction était introduite dans le système et exécutée lorsque le cours atteignait un certain niveau.

Lors de l'échange de 11h39, l'objectif de E______ était de faire prendre conscience au client de l'urgence de la situation et d'obtenir de sa part un apport de fonds substantiel, étant précisé que des fonds permettant uniquement de couvrir le déficit n'auraient probablement pas été jugés suffisants par l'équipe des crédits vu la volatilité du marché et qu'il aurait probablement fallu apporter des fonds supplémentaires étant donné que les cours du jour étaient en baisse. En outre, il ne lui avait pas été possible d'indiquer avec précision au client le montant nécessaire vu l'évolution des cours car il ne pouvait pas faire une estimation. Le client, lors de la conversation, lui avait demandé quel était l'état de son compte mais ne lui avait pas demandé combien il devait verser pour conserver les positions. Selon lui, lors de ces échanges, le client avait uniquement cherché à gagner du temps; il n'avait jamais senti qu'il envisageait sérieusement de verser des fonds.

I______ pensait également que le client cherchait à gagner du temps, ce qui était une attitude assez fréquente chez les clients qui perdaient sur une position et qui espéraient une hausse des cours; c'était inhabituel qu'un client dispose d'un montant non sécurisé de plus d'un million, c'était le résultat de la situation sur les marchés.

I______ a en outre indiqué que lui-même et son responsable des risques étaient sur Skype avec E______ lorsque ce dernier avait discuté avec A______, étant précisé qu'il n'entendait pas ce que ce dernier répondait. Après l'entretien téléphonique, ils avaient débriefé ensemble et en recalculant la position, ils avaient constaté que le cours avait encore chuté (ayant chuté d'environ 40% en deux heures). Ils avaient donc demandé à E______ de recontacter le client. Ici, tant la valeur de gage que la valeur de marché ainsi que le buffer étaient dépassés.

w. A 11h48, E______ a informé A______ par écrit de ce que la situation continuait d'empirer et que le département des risques lui avait indiqué que tous les contrats à terme sur le pétrole devaient être immédiatement clôturés. Il lui demandait donc de lui confirmer ses instructions immédiatement et lui indiquait qu'il lui enverrait un point de situation actualisé une fois les contrats clôturés.

A______ lui a indiqué, à 11h52, qu'il ne répondait pas à sa question alors que son e-mail était pourtant clair, puis, à 11h57, qu'il ne lui donnait aucune instruction et qu'il devait être transparent sur ce qu'il se passait.

A 11h59, E______ lui a répondu qu'ils étaient en train de calculer les positions avec un prix de référence indicatif et qu'il reviendrait vers lui rapidement.

A 12h11 (ou 12h10), E______ a envoyé à A______ les chiffres actualisés, sur la base d'une position indicative de USD 15.54. Selon ceux-ci, la valeur marchande et collatérale des liquidités détenues s'élevait à USD 1'638'706 et la perte subie sur les contrats à terme à USD 2'861'000 de sorte que le compte présentait un découvert de USD 1'222'294. Il lui précisait que le montant serait beaucoup plus élevé si le montant des futures continuait de chuter, ce qui augmenterait la perte. Il lui demandait de confirmer son instruction de clôturer immédiatement tous les contrats à terme sur le pétrole pour livraison à juin et son action pour couvrir la perte.

A 12h22, A______ a indiqué à E______ qu'"ils" devaient savoir pourquoi les positions avaient été maintenues à découvert sous le niveau de marge alors qu'ils avaient un appel de marge près de 19. Les positions étaient donc censées être fermées au lieu d'utiliser la marge pour la "perte flottante".

A 12h55, A______ a écrit à E______ que le cash disponible était de USD 1'638'706 de sorte que la perte maximale ne devait pas dépasser ce montant dans un quelconque trading actif du marché. Dans leur cas, avec 300 lots, ils n'étaient pas censés descendre sous le prix de USD 19.60 en raison de l'absence de liquidités disponibles. Ces faits étaient en ligne avec les procédures et actions de leur département des risques.

x. Un deuxième entretien téléphonique s'est tenu entre E______ et A______ à 12h55, à l'initiative du client. Aux termes de celui-ci, le client a fait valoir que le bon sens commandait à la banque de ne pas aller au-delà de son cash disponible, à savoir USD 1'600'000. Selon lui, en dessous du niveau 19, les positions auraient dû être clôturées automatiquement par la banque, dès lors qu'à compter de ce montant-là, il n'avait plus de liquidités suffisantes disponibles sur son compte. Il refusait donc de clôturer les positions à ce niveau-là et de transférer des fonds supplémentaires, dès lors que l'erreur venait de la banque. Le seul espoir qu'ils avaient pour résoudre le problème était que le prix revienne à 19 et que la banque clôture à ce moment-là, comme elle aurait dû le faire au départ, afin qu'il puisse avoir son montant bloqué. Dans la négative, la banque laissait descendre à 0 et ils auraient un problème.

E______ lui a répondu que le département des risques n'accepterait jamais et mettrait un stop loss. Il lui a demandé s'il souhaitait discuter avec un membre de l'équipe pour obtenir plus d'explications. Le client a répondu que non car ils essayeraient uniquement de protéger les intérêts de la banque et de lui faire avaler quelque chose dont il n'était pas convaincu. E______ a finalement dit au client qu'il le rappellerait.

Aucun autre contact téléphonique n'est intervenu entre les parties ce jour-là.

A 18h18, E______ a notifié une "formal notice of default" au client par courrier électronique, l'informant de ce que la banque avait clôturé sa position à 13h18 au prix de USD 16.5521, conformément au document signé le 30 octobre 2019, dès lors qu'il n'avait pas répondu aux diverses requêtes qu'elle lui avait adressées dès 11h23, ni à l'appel de marge envoyé à 12h11 lui demandant de réduire urgemment l'exposition sur son compte, et qu'il avait précisé, dans son e-mail de 11h57, qu'il ne donnait aucune instruction. Partant, la somme de USD 918'584 était due dès ce jour.

y. Interrogé par le Tribunal sur les échanges susmentionnés, A______ a déclaré qu'il avait été très pris durant la journée du 20 avril 2020 et qu'il ne s'était donc pas préoccupé du cours des positions qu'il avait renouvelées trois jours auparavant. Le 21 avril 2020, il avait reçu un courriel de la banque lui demandant de clôturer ses positions sans qu'il puisse avoir des informations précises sur la situation de son compte. Il avait donc réclamé des indications chiffrées qu'il n'avait pas obtenues et avait finalement pris l'initiative d'appeler E______ pour comprendre ce qui se passait. Il n'était pas exact de dire que lorsque E______ lui avait demandé de transférer des fonds, il avait refusé d'accéder à sa demande. Il lui avait dit qu'il était en position d'amener de l'argent mais qu'il avait besoin de clarifications. A son sens, il aurait dû recevoir une première alerte lorsque le buffer était atteint et une seconde alerte lorsque la marge initiale l'était. Sans réaction de sa part, il aurait encore dû recevoir un appel de marge avec un délai avant que les positions puissent être clôturées. Ces étapes lui avaient été rappelées dans la lettre de la banque du 30 octobre 2019.

Lorsque E______ lui avait demandé à 12h55 de transférer des espèces sur son compte afin de couvrir la perte, le déficit était supérieur à 1 million et il était surpris que la banque ait ignoré les alertes. A ce moment, il n'avait pas demandé à E______ quel montant il devait verser pour couvrir la perte car dans son esprit, il y avait encore un appel de marge formel à venir et il avait du temps. Ce jour-là, il disposait de fonds liquides immédiatement disponibles de 2,5 millions chez K______ [banque] et d'environ 1 million à Monaco. S'il avait ordonné un transfert, il aurait pu le montrer immédiatement à la banque même si les fonds n'arrivaient qu'au bout de quelques heures. Il l'avait déjà fait quelques fois auparavant, en transmettant immédiatement une copie du swift au CRM.

z. Selon E______, si A______ avait eu un contrat de conseil en placements, le conseiller du trading desk l'aurait probablement informé de l'évolution de ses positions le lundi 20 avril 2020. Vu l'agressivité desdites positions et les marges réduites, ils essayaient d'être proactifs et d'anticiper une exposition lorsque c'était possible, ce qui n'avait pas été le cas le 21 avril 2020, car il n'y avait pas eu une évolution lente du marché permettant d'anticiper l'exposition. Faute de temps et en raison de la volatilité du marché, il n'avait pas pu communiquer au client un tableau comme celui de la pièce 22 déf. Ils n'étaient plus proches d'un excès mais se trouvaient largement en dépassement. Selon lui, il ne devait jamais y avoir d'appel de marge le jour-même d'une exposition puisque c'était une clôture exposée qui entraînerait l'alerte le lendemain. Les clients de la banque savaient qu'elle fonctionnait ainsi et qu'elle ne pouvait pas calculer manuellement les positions en raison du nombre de clients à gérer. Un client individuel pouvait en revanche parfaitement effectuer le calcul sur la base des positions de clôture de la veille communiquées par la banque et, s'il se renseignait pour connaître les taux actuels, il pouvait connaitre l'état de ses positions. Dans le cas d'espèce, A______ leur avait dit que ses équipes suivaient la situation. Il écrivait d'ailleurs ses mails en utilisant la première personne du pluriel, à savoir "we", ce que E______ avait compris comme étant son équipe de conseillers et lui-même.

E______ estimait avoir suivi la procédure telle que prévue par les conditions du 30 octobre 2019. Pour lui, "immédiatement" était un délai. Il ne considérait pas qu'une relation de confiance s'était installée entre lui et le client, ce dernier lui ayant indiqué à plusieurs reprises qu'il était insatisfait et que la banque ne servait à rien.

aa. Par acte du 28 avril 2020, la banque a requis le séquestre civil, à Genève, des avoirs détenus par A______ auprès de la banque K______ à concurrence de 901'088 fr. 75 (soit l'équivalent de USD 922'585 au cours du jour), avec intérêts à 5% l'an dès le 21 avril 2020. Une ordonnance de séquestre a été émise le 29 avril 2020 et exécutée le 7 mai 2020.

Par acte du même jour, la banque a requis un séquestre à L______ [VD] visant les éventuels avoirs détenus par A______ auprès de [la banque] H______, à concurrence du même montant. Une ordonnance de séquestre a été émise le 6 mai 2020.

Le 13 août 2020, la banque a encore requis le séquestre des avoirs bancaires du client à Monaco. Ce séquestre a finalement été levé, dès lors que les avoirs séquestrés en Suisse suffisaient à couvrir les créances de la banque.

Aux termes des requêtes de séquestre susmentionnées, la banque a indiqué que les parties étaient liées par un contrat de conseil en placements, sans préciser que celui-ci avait été résilié.

ab. Par courrier du 22 avril 2020, la banque a confirmé à A______ la teneur de sa "formal notice of default" du 21 avril 2020, précisant que la somme finale due s'élevait à USD 926'016.09, montant calculé après réception de toutes les confirmations ayant suivi la vente des positions en sa faveur.

D. a. Par acte du 20 mai 2020, B______ a saisi le Tribunal d'une demande en paiement dirigée contre A______, concluant, avec suite de frais, à la condamnation de ce dernier à s'acquitter de la somme de USD 926'016.09 avec intérêts à 5% l'an dès le 21 avril 2020, correspondant au solde débiteur de son compte après liquidation de ses positions. Cette somme lui était due conformément à la convention régissant les opérations sur options, à terme et sur dérivés signée le 1er décembre 2016. La banque souhaitait, par ce biais, valider le séquestre genevois dans le délai de dix jours prévu à l'art. 279 al. 1 LP.

Elle a notamment fait valoir que la valeur litigieuse s'élevait à 899'532 fr., au cours de change de 0.9714 de la BNS du 20 mai 2020 (date du dépôt de la demande en paiement).

b. A______ a conclu au rejet de la demande principale, avec suite de frais. Déposant une demande reconventionnelle, il a conclu à la condamnation de la banque à lui verser 50'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 21 avril 2020, également avec suite de frais.

Il a notamment fait valoir que si ses positions avaient été vendues le 19 mai 2020, à l'expiration des contrats à terme, il aurait obtenu un profit de USD 3'876'054, vu l'augmentation de leur valeur. Il avait toutefois fait le choix de déposer une action partielle et de ne réclamer dans la présente procédure qu'une partie de sa créance, soit un montant de USD 50'000.

c. La banque a conclu au rejet de la demande reconventionnelle, avec suite de frais.

Elle a notamment fait valoir qu'il n'était pas établi que le client aurait conservé ses positions jusqu'au 19 mai 2020.

d. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions sur demande principale et reconventionnelle.

e. Le Tribunal a entendu les parties à l'audience du 12 septembre 2022 ainsi que deux témoins à celle du 16 septembre 2022. Les éléments pertinents résultant de leurs déclarations ont été incorporés ci-avant.

f. Les parties ont déposé des plaidoiries écrites le 2 décembre 2022, persistant dans leurs conclusions respectives.

g. A______ a répliqué le 21 décembre 2022, persistant dans ses précédentes conclusions. Il a précisé que ses dépens comprenaient EUR 1'596.04 de débours pour ses frais d'hébergement et de déplacement aux audiences du mois de septembre.

h. La banque a dupliqué le 23 décembre 2022, persistant dans ses précédentes conclusions.

E. a. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a structuré son raisonnement en deux parties. Dans un premier temps, il a examiné si la banque était tenue de surveiller les investissements de A______ et de l'informer immédiatement, à savoir le 20 avril 2020 déjà, voire le 21 avril 2020 au matin, de l'évolution négative du marché du pétrole brut. Ceci requérait de qualifier le contrat conclu entre les parties, celui-ci déterminant l'objet exact et l'étendue des devoirs contractuels d'information, de conseil et d'avertissement de la banque. Dans un second temps, le Tribunal a examiné si la banque avait respecté la procédure d'appel de marge prévue par ledit contrat et avait clôturé à bon droit les positions de son client sans l'accord de ce dernier.

b. S'agissant de la première problématique, le Tribunal a retenu que les parties avaient conclu un contrat de conseil en placements le 13 mars 2018. Le client avait cependant initié, en décembre 2018, des négociations sur les frais facturés par la banque. Dans ce cadre, il lui avait reproché de ne lui avoir jamais prodigué de conseil utile, affirmant qu'il disposait de ses propres conseillers en investissement. Or, E______ avait confirmé en audience que la relation de conseil avait été quasi-inexistante. Certes, le client avait déclaré avoir bluffé dans le cadre de ces négociations, en indiquant faussement qu'il disposait d'une équipe d'experts afin d'obtenir la réduction, voire la suppression, des frais de conseils. Cela ne changeait cependant rien au fait que les parties étaient convenues, sur la base des indications fournies et la volonté clairement exprimée par le client, que celui-ci ne bénéficierait plus de conseils de la part de la banque et que cette dernière ne facturerait plus que des management fees, soit les frais induits notamment par l'accès direct à la table de trading. La thèse du client, qui soutenait que les négociations avaient uniquement porté sur la tarification des frais et non sur le fondement du contrat, ne trouvait ainsi aucune assise au dossier.

Il apparaissait certes qu'en dépit de l'issue des négociations susmentionnées et de la volonté des parties de résilier le contrat de conseil en placements à compter du 1er février 2019, le client avait continué à bénéficier de quelques conseils de la part de F______ jusqu'à fin avril 2019, lesquels étaient allés au-delà d'une simple relation execution only. La poursuite, dans les faits, d'une activité de conseil après le 1er février 2019 était également corroborée par la perception de counsel fees à hauteur de USD 12'565.33 en mai 2019. Les échanges précités avaient cependant cessé à fin avril 2019, lors du départ – vraisemblable – de F______ de la banque, ce qui laissait à penser que les communications intervenues de février à avril 2019 s'inscrivaient dans l'historique de relation entre le client et le précité. La cessation d'une activité de conseils à partir de ce moment-là était également corroborée par le fait que la banque n'avait facturé que USD 2'093.29 de counsel fees en mai 2020, soit six fois moins qu'en mai 2019 (USD 12'565.33). En dépit du libellé utilisé et indépendamment des raisons de cette erreur, il y avait lieu de considérer que ce montant de USD 2'093.29 se rapportait aux management fees prévus lors des négociations intervenues fin 2018 / début 2019, lesquels devaient servir, en particulier, à rémunérer la banque pour l'accès direct à sa table de trading.

Il apparaissait ainsi que les parties avaient décidé, dans le cadre de leurs négociations, de revenir à une relation de type execution only. Elles avaient toutefois continué, dans les faits, à entretenir une relation de conseils pendant quelques mois. A cela s'ajoutaient l'absence de résiliation formelle du contrat de conseil en placements tant en février 2019, lors des négociations précitées, qu'en avril 2019, lorsque les conseils avaient effectivement cessé et le fait que la banque avait omis de préciser que ce contrat avait été résilié dans ses différentes requêtes de séquestre. Il existait dès lors une zone d'ombre autour de la nature de la relation contractuelle entretenue par les parties après les négociations litigieuses.

Il était cependant acquis que les parties s'étaient limitées, tout au long de leur relation de conseils – que celle-ci ait duré jusqu'à fin janvier 2019, jusqu'à fin avril 2019 ou jusqu'en avril 2020 – à des services liés à des transactions isolées et qu'elles n'avaient souhaité à aucun moment être liées par un contrat de conseil global se rapprochant du contrat de gestion de fortune. Par ses nombreux ordres, en particulier concernant des opérations à terme sur le pétrole, le client avait en effet démontré sa volonté d'assurer lui-même la gestion de ses biens. Il suivait ses positions avec précision et instruisait la banque sur les opérations qu'il décidait d'effectuer, ne sollicitant des informations et des conseils qu'en cas de doute sur un point précis. A compter de la fin du mois d'avril 2019, il n'avait plus requis ni reçu de conseils de la part de la banque. Celle-ci n'avait pas non plus éveillé chez lui l'assurance, par un comportement ou des déclarations déterminées, qu'elle surveillait son portefeuille. Elle ne l'informait pas non plus systématiquement de l'état de ses comptes, ni ne le prévenait à chaque fois qu'un instrument financier qu'il avait contracté subissait des variations. Elle ne procédait en effet à une communication que lorsque les marges qui servaient à la protéger étaient atteintes ou risquaient de l'être, ce qui relevait de sa gestion interne des risques et non d'un devoir contractuel envers le client. Dans de telles situations, elle avertissait d'ailleurs les clients de la même manière, quel que soit le type de relation bancaire conclue, ce qui confirmait qu'elle agissait alors dans son propre intérêt.

Il s'ensuivait que la banque n'était pas tenue d'assurer la sauvegarde générale des intérêts de son client. Il ne lui incombait pas non plus d'assumer un devoir général d'information au sujet des ordres que celui-ci donnait, du développement probable des investissements qu'il choisissait et sur les mesures à prendre pour limiter ses risques. Vu les connaissances et l'expérience du client, elle n'était pas non plus tenue de l'aviser lorsqu'elle percevait une évolution négative de l'instrument qu'elle lui avait conseillé d'acheter et qu'elle identifiait des dangers que celui-ci aurait ignorés. En effet, aucun élément du dossier ne permettait de supposer que le client n'était pas à même d'apprécier les risques liés aux investissements spéculatifs qu'il effectuait depuis plusieurs années.

Partant, la banque n'avait pas violé ses devoirs contractuels en n'informant pas le client de l'évolution du marché le 20 avril 2020 ou le 21 avril 2020 au matin. Peu importait donc qu'elle eut été capable de contrôler ses positions en temps réel, puisqu'elle n'était pas tenue de le faire. Peu importait également d'établir avec précision à partir de quel moment la situation s'était suffisamment détériorée pour justifier une information, puisqu'il ne lui incombait pas d'agir spontanément dans l'intérêt de son client. La banque n'avait donc pas non plus violé ses obligations en ne vendant pas les positions lorsque les avoirs en compte ne suffisaient plus à compenser les pertes, étant rappelé qu'il n'était pas établi que les parties étaient convenues de poser un "stop loss" à un certain niveau et/ou au seuil de 19.

c. S'agissant de la problématique de l'appel de marge, le Tribunal a relevé qu'à teneur des clauses contractuelles qui liaient les parties, la banque avait le droit – et non l'obligation – de requérir des sûretés supplémentaires et d'entreprendre toute démarche appropriée si le client ne s'exécutait pas dans le délai imparti. Elle pouvait en particulier liquider sans préavis ni formalités les positions ouvertes sur des produits dérivés et à terme. L'opinion du client, selon laquelle ces règles visaient également à le protéger, était en revanche infondée. Celui-ci n'avait que des obligations. Il s'engageait à veiller à maintenir et à reconstituer la marge, sans que la banque soit obligée de l'aviser en cas d'insuffisance de celle-ci. Si la marge n'était plus couverte, il devait fournir des sûretés complémentaires. L'interprétation objective de la convention conduisait ainsi à retenir que la banque n'était pas tenue contractuellement de suivre l'évolution de la marge, ni de procéder à un appel de marge dès que la situation se dégradait. Elle pouvait même librement renoncer au bénéfice de cet instrument, qui protégeait exclusivement ses intérêts. L'un des comportements incriminés de la banque, consistant, selon le client, à avoir tardé à requérir l'appel de marge et toléré une insuffisance de marge pendant toute la journée du 20 avril 2020 tombait ainsi à faux.

La banque essayait, certes, d'être proactive, en vérifiant chaque matin sur la base des cours de clôture de la veille, si les expositions de l'ensemble de ses clients étaient problématiques. Cette activité de monitoring relevait toutefois de sa propre gestion des risques et non d'une obligation envers le client. Elle ne devait pas être confondue avec l'éventuel suivi, en temps réel, du portefeuille du client, qui n'était assuré qu'en cas de mandat de gestion ou de conseil en placements global, en contrepartie d'une rémunération financière, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Elle devait également être distinguée des situations ponctuelles dans lesquelles la banque, interpellée par le client, lui adressait un état en temps réel de son portefeuille, afin que celui-ci puisse procéder à des opérations le jour-même.

d. Concernant la procédure suivie le 21 avril 2020, le Tribunal a relevé que lors des précédentes situations de dépassement de la marge et/ou du buffer, la banque avait systématiquement adressé au client un tableau chiffrant avec précision l'état de son portefeuille et un courrier lui demandant ses instructions en vue de régulariser la situation. Lorsqu'il ne réagissait pas immédiatement ou qu'il demandait un délai trop long, la banque lui indiquait qu'un appel de marge formel allait lui être adressé (ce que l'intéressé avait cependant toujours évité). Partant, le client s'attendait à ce que la banque respecte deux étapes, à savoir une première communication lui demandant de rétablir la situation, puis, s'il ne s'exécutait pas, un appel de marge formel considéré comme une ultime sommation. Or, le 21 avril 2020, il n'avait pas reçu le tableau précité, n'obtenant que des informations sporadiques et lacunaires sur l'état de son compte et la situation du marché du pétrole brut. En outre, alors que E______ lui avait indiqué, à la fin de leur dernier échange téléphonique, qu'il le recontacterait, la banque avait procédé à la clôture des positions quelques minutes plus tard, sans lui adresser de nouvelle sommation.

Le Tribunal a néanmoins considéré que grâce aux entretiens téléphoniques intervenus le jour même à 11h39 et à 12h55, ainsi qu'au courrier électronique de la banque de 12h11, le client avait disposé, comme lors des précédentes situations de dépassement, de toutes les informations utiles. Certes, il n'avait pas obtenu immédiatement les éléments pertinents, mais l'éventuel retard pris par la banque dans leur transmission n'avait pas porté à conséquence. En effet, au vu de la dégradation conséquente du marché du pétrole brut, le buffer et la marge initiale étaient de toute manière consommés lorsque la banque avait commencé à l'aviser, de sorte qu'un appel de marge n'aurait, de toute manière, pas pu être évité. En outre, la banque n'était pas tenue de l'avertir le plus rapidement possible, puisque l'instrument de la marge ne servait que ses propres intérêts et qu'elle n'était pas liée par un contrat de conseil en placements global ou par un contrat de gestion. De même, il importait peu que la valeur exacte des positions énoncée par la banque à ce moment-là eut été incorrecte ainsi que l'affirmait le client. La banque était en effet autorisée dans tous les cas à initier une procédure d'appel de marge vu l'effondrement des positions de l'intéressé.

En tout état, le client n'avait pas établi qu'il aurait adopté un comportement différent si la banque s'était manifestée plus tôt et qu'elle lui avait communiqué d'autres chiffres. Du contenu des retranscriptions téléphoniques, il résultait, au contraire, qu'il n'aurait possiblement accepté de collaborer avec la banque en vue de régulariser la situation (en apportant des sûretés supplémentaires ou en ordonnant la clôture des positions) que si la valeur des positions n'était pas passée sous le seuil de 19. Or, ses positions s'étaient trouvées sous ce seuil pendant toute la journée du 21 avril 2020. Le Tribunal considérait dès lors que, bien qu'elle s'en soit éloignée sur certains aspects, la première étape de l'appel de marge n'était pas en totale contradiction avec la pratique antérieure de la banque, contrairement à ce qu'avait plaidé le client.

S'agissant de la seconde étape, à savoir celle de l'envoi d'un appel de marge formel, il était vrai que ce courrier n'avait pas été adressé par écrit au client, n'était pas désigné comme un appel de marge et n'indiquait pas la quotité des fonds supplémentaires à fournir. La banque avait cependant déjà demandé au client, lors de l'entretien téléphonique de 11h39, s'il acceptait de verser des sûretés supplémentaires, ce que ce dernier avait refusé au motif qu'il s'agissait d'une erreur de la banque et que la seule solution était d'attendre que les cours remontent. En outre, le courriel de 12h11 indiquait explicitement le montant du découvert, de sorte que le client, vu sa solide expérience bancaire, était à même de comprendre qu'il devait à tout le moins couvrir le déficit et reconstituer la marge pour éviter la clôture de ses positions. Il résultait par ailleurs des retranscriptions téléphoniques que lors de l'entretien de 11h39, le CRM avait attiré l'attention du client sur le fait qu'il se voyait dans l'obligation de lui adresser le courriel qu'il était en train de rédiger et qu'il en était désolé. Le client devait dès lors comprendre que le courriel de 12h11 constituait un appel de marge formel. Vu la gravité et l'urgence de la situation, il ne pouvait partir de l'idée que la banque lui adresserait encore un courrier supplémentaire, ce d'autant plus que le CRM lui avait clairement indiqué, lors du dernier entretien téléphonique, que la banque n'accepterait jamais de maintenir les positions en l'état. Selon le Tribunal, il y avait dès lors lieu de considérer, au vu des circonstances tout à fait exceptionnelles du cas, que le courriel de 12h11 remplissait les conditions d'un appel de marge formel.

Dans la mesure où le client avait clairement indiqué, lors des différents échanges avec la banque, qu'il n'entendait ni apporter de fonds supplémentaires, ni clôturer ses positions, la banque pouvait pour le surplus déduire de son comportement qu'il n'honorerait pas l'appel de marge susmentionné. Au vu des circonstances particulières de la cause et du contexte tout à fait exceptionnel dans lequel elles s'étaient inscrites – soit durant la période de semi-confinement liée au covid-19 qui pouvait expliquer les approximations de la banque et l'éventuel retard dans la transmission des informations pertinentes –, la banque était en droit de vendre les positions du client le 21 avril 2020 à 13h18, sans qu'aucune violation de ses obligations contractuelles ne puisse lui être reprochée.

Il convenait donc de fait droit aux conclusions de la banque, lesquelles devaient être admises en monnaie étrangère dès lors que la créance s'exprimait en dollars américains (cf. art. 84 al. 1 CO et ATF 134 III 151 consid. 2.2 et 2.4). A______ devait par conséquent être condamné à lui verser USD 926'016.09. Il n'était pour le surplus pas nécessaire d'examiner les conditions de l'action partielle intentée par le précité, vu l'absence de violation de la part de la banque.

EN DROIT

1. Interjeté contre une décision finale dès lors qu'elle met fin au litige (308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, et 311 CPC), l'appel est recevable.

Sont également recevables la réponse de l'intimée ainsi que les réplique et duplique des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC).

2. La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

Pour satisfaire à l'obligation de motivation résultant de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 précité, ibidem).

3. L'appelant fait en substance valoir que la banque avait violé les diverses obligations légales et contractuelles qu'elle avait envers lui en ne l'informant pas de l'évolution du marché le 20 avril 2020 ou le 21 avril 2020 au matin. Elle avait dès lors liquidé ses positions sans droit et aurait dû être déboutée des fins de sa demande en paiement. Reprenant l'argumentaire qui figurait dans sa demande reconventionnelle, l'appelant expose en outre que si la banque l'avait averti dès le 20 avril 2020, il aurait pu se former un avis éclairé et aurait apporté des fonds complémentaires, chose qu'il était en mesure de faire et dont la banque était informée. Il aurait dès lors pu maintenir ses positions jusqu'à l'échéance du contrat. Leur prise de valeur aurait généré un profit dont il réclamait le paiement à hauteur de 50'000 fr., dans le cadre de l'action partielle qu'il avait intentée.

3.1.1 Dans les transactions initiées à crédit, la banque permet au client de prendre des positions pour des montants plus importants que ceux dont il dispose en compte. La banque détient un gage sur les divers actifs déposés sur le compte du client pour couvrir ses prétentions en remboursement du crédit octroyé. L'opération est dénommée crédit lombard si le crédit est garanti par des valeurs mobilières. La mise à disposition de crédit peut se faire simultanément à la conclusion des transactions ou lors du dénouement des transactions d'achat effectuées par le client, ce qui est habituellement le cas lors de transactions sur produits dérivés. Le client bénéficie de ce qui est dénommé l'effet de levier (leverage) qui lui permet de réaliser des gains ou des pertes importantes : le montant du crédit octroyé est fixe (hormis les intérêts) alors que les actifs acquis peuvent augmenter ou diminuer de valeur (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ème éd. 2008, Chapitre XXVI : Les opérations sur les actifs du client, n. 59 à 61).

Pour se protéger contre les risques financiers qu'implique un crédit lombard, la banque exige, durant toute la durée du contrat, que le client dispose d'un pourcentage minimum de son portefeuille comme "matelas de sécurité" en cas de chute des marchés. Ce pourcentage est appelé marge et représente la différence entre la valeur des actifs estimée par la banque et le prêt accordé (en d'autres termes, la différence entre le montant du prêt et le produit attendu de la réalisation de la garantie). Lorsque la marge n'est plus respectée, la banque peut, sous certaines conditions, exécuter les sûretés. De plus, la banque se réserve souvent le droit de modifier unilatéralement le montant en pourcent qu'elle a attribué aux actifs nantis selon leur volatilité (soit la valeur de nantissement; De Senarclens/Harrison, Le crédit lombard et l'effet levier, in SJ 2021 II p. 47 ss, p. 48 et 53).

En général, la banque se réserve le droit de revoir en tout temps et, sans préavis, le montant du prêt, le pourcentage de la valeur de nantissement et donc de sa marge (De Senarclens/Harrison, op. cit., p. 50 in fine et la référence).

En Suisse, il n'existe aucune réglementation fixant une marge minimale qui doit être disponible pour des transactions sur titres. Celle-ci dépend dès lors de l'appétence au risque de chaque établissement et de leur possibilité de grever leurs fonds propres pour l'octroi de crédit, conformément à l'art. 4bis LB et l'Ordonnance sur les fonds propres (De Senarclens/Harrison, op. cit., p. 53 et les références).

Dans l'éventualité où les actifs mis en gage perdent de la valeur et qu'ils ne suffisent plus à couvrir la marge, la banque demandera au client de couvrir le crédit au moyen d'un versement d'espèces ou de fournir une couverture supplémentaire avec de nouveaux actifs à mettre en gage ou enfin de vendre des positions. Si le client n'y donne pas suite dans les délais fixés par la banque et ne se conforme ainsi pas à ses obligations, la banque sera généralement autorisée par le contrat de crédit lombard et de nantissement conclu avec le client à réaliser les avoirs nantis (De Senarclens/Harrison, op. cit., p. 63 et les références), à condition d'avoir respecté les stipulations du contrat en question (Lombardini, op. cit., n. 83 s.).

Le produit obtenu grâce à la réalisation des avoirs sera imputé sur la créance garantie. Si le produit de réalisation génère un excédent, celui-ci sera restitué au client. En principe, le contrat de crédit lombard prévoit que la banque peut, si le produit de réalisation des actifs ne permet pas de couvrir la totalité de la créance détenue par la banque, agir contre le client par les voies légales utiles (notamment par le biais du droit des poursuites), au for prévu par la banque dans ses conditions générales (De Senarclens/Harrison, op. cit., p. 51 et les références).

3.1.2 La réalisation des avoirs doit être précédée d'un avertissement, en principe par écrit, par la banque au client pour compléter les garanties dans un certain délai (De Senarclens/Harrison, op. cit., p. 63 et les références). Le client doit comprendre, eu égard à la communication qu'il reçoit, qu'on lui demande un complément de marge (Lombardini, op. cit., n. 71). Le délai imparti par la banque peut être très court, la jurisprudence et la doctrine admettant un délai de 24 heures. L'avertissement doit mentionner qu'à défaut de couverture de la marge dans le délai accordé, la banque sera contrainte de procéder à la réalisation des avoirs du client (De Senarclens/Harrison, op. cit., p. 63 et les références).

Lorsque la banque est dans une situation où elle peut exiger des sûretés, l'obligation d'information peut être renforcée si elle sait ou doit savoir que le client dispose de ressources importantes et qu'il est dès lors en position de fournir des sûretés supplémentaires. La banque engage dès lors sa responsabilité si elle n'avertit pas le client de fournir de telles sûretés (Guggenheim/Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 5ème éd. 2014, n. 1166).

Selon une jurisprudence cantonale, en application analogique de l'art. 108 ch. 1 CO, l'avertissement ne serait pas nécessaire s'il résulte des circonstances que le client ne réagira pas dans le délai imparti pour couvrir la marge. Sur recours dans cette même cause, le Tribunal fédéral a toutefois laissé la question ouverte (De Senarclens/Harrison, op. cit., p. 64 et les références).

Sur ce point, Lombardini est d'avis que, s'il est établi que le client ne disposait pas des fonds pour reconstituer la marge, l'éventuelle violation commise par la banque de son obligation d'envoyer un avertissement n'a plus aucune portée; le rapport de causalité faisant défaut entre la violation et le dommage subi. A charge pour le client d'apporter la preuve qu'il aurait pu reconstituer la marge dans le délai imparti (De Senarclens/Harrison, op. cit., ibidem et les références).

Selon les auteurs précités, cette question devrait être traitée différemment. Dans le cas d'un mandat de conseil ou d'une relation execution only, la banque n'est pas autorisée à vendre des actifs du client sans mise en demeure par le biais d'une lettre d'appel de marge. Ce sont donc ces ventes auxquelles a procédé la banque sans instruction du client ou de son représentant qui constituent la violation du contrat et non pas le fait que la banque a omis d'envoyer une lettre d'appel de marge. Cela aurait pour effet que le client aurait uniquement à prouver les ventes sans autorisation et non pas qu'il aurait pu reconstituer la marge si la banque lui avait envoyé ladite lettre d'appel de marge. Ce serait alors à la banque d'apporter la preuve qu'une mise en demeure n'aurait eu aucun effet dès lors que le client n'aurait pas été en mesure d'apporter les actifs nécessaires (De Senarclens/Harrison, op. cit., ibidem et les références).

Selon ces auteurs, le fait que le client ne disposerait pas des fonds sur son compte pour reconstituer la marge ne suffirait pas à prouver ce fait. Encore faudrait-il établir que l'intéressé ne pouvait transférer des actifs dans le délai imparti par la banque. Une interprétation contraire équivaudrait à un renversement du fardeau de la preuve contraire au droit (art. 8 CC), la preuve du fait allégué par la banque n'étant pas objectivement impossible à apporter (De Senarclens/Harrison, op. cit., p. 65 et les références).

3.1.3 Le client qui subit une vente forcée de ses titres peut être tenté d'invoquer une violation des dispositions contractuelles par la banque. Une telle violation peut notamment être retenue lorsque la banque procède à la vente des positions nanties sans voir mis au préalable le client en demeure de reconstituer la marge, auquel cas elle doit en principe répondre du dommage causé au client par la vente sans droit de ses actifs (De Senarclens/Harrison, op. cit., p. 69 et les références).

La responsabilité de la banque est également engagée en cas de violation du devoir de diligence et de fidélité et, ceci, en fonction de la relation contractuelle qui lie les parties.

Dans le contrat de conseil en placements, les devoirs d'information, de conseil et d'avertissement de la banque ne peuvent pas être fixés de manière générale, mais dépendent du type de contrat conclu et des circonstances du cas concret, notamment des connaissances et de l'expérience du client.

En principe, la relation de conseil est ponctuelle (cf. ATF 147 III 463 consid. 4.1). Le client décide de suivre ou de ne pas suivre le conseil de la banque. A supposer qu'il agisse sur le fondement de ce conseil et, par exemple, fasse l'acquisition d'un instrument financier, il devra ultérieurement décider seul s'il veut conserver cet instrument ou non. La banque ne sera pas tenue juridiquement de lui formuler des suggestions, alors même qu'elle perçoit une évolution négative de l'instrument en question et peut identifier des dangers dont le client est ignare. Le client qui désire ce genre de services doit octroyer un mandat de gestion à la banque (Lombardini, Responsabilité de la banque dans le domaine de la gestion de fortune : état de la jurisprudence et questions ouvertes, in SJ 2008 II p. 415 ss, p. 430).

Toutefois, le client peut conclure par écrit avec sa banque – ou avec une société spécialisée vendant des conseils en matière de gestion de portefeuille, les banques suisses proposant rarement de tels contrats – un contrat de conseil en placements par lequel celle-ci s'engage, en principe contre rémunération, à suivre les investissements effectués personnellement par son client, en observant l'évolution des avoirs que celui-ci détient auprès d'elle ou d'un tiers, et à le conseiller régulièrement, en lui proposant des investissements ou des changements dans l'affectation de ses capitaux. Il s'agit ici d'une participation active d'une banque ou d'un autre expert à la planification d'investissements et à leurs changements dans le temps. L'obligation assumée par la banque, ou par un autre expert, de conseiller régulièrement le client se rapproche de l'obligation de gérer du contrat de gestion de fortune, dont il se distingue par le fait que c'est le client qui décide en dernière analyse des placements à effectuer (arrêts du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018, consid. 5.1.3 in fine; 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 7.1.3; 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.2).

Dans le contrat de type execution only, les actions en dommages-intérêts sont plus délicates. En effet, dans ce type de contrat, la banque est uniquement tenue d'exécuter les ordres donnés par le client. Ainsi, la responsabilité de la banque ne peut être engagée que si elle n'exécute pas correctement les ordres de son client. En d'autres termes, la banque n'est pas tenue de déployer une activité de conseil envers le client, sauf dans certains cas limités, soit lorsque la banque, en faisant preuve de l'attention requise, a reconnu ou aurait dû reconnaitre que le client n'a pas identifié un danger lié au placement, ou lorsqu'un rapport particulier de confiance s'est développé dans le cadre d'une relation d'affaires durable entre le client et la banque, en vertu duquel le premier peut, sur la base des règles de la bonne foi, attendre conseil et mise en garde même s'il ne formule pas de demande dans ce sens (De Senarclens/Harrison, op. cit., p. 70; arrêt du Tribunal fédéral 4A_450/2010 du 21 décembre 2010 consid. 5.2.1).

Or, selon la jurisprudence, la marge exigée pour certaines transactions tend à limiter les risques de la banque en cas d'insolvabilité du client. A priori, ce dernier ne peut donc pas tenir la banque pour responsable si elle se contente d'une marge insuffisante. La banque dépourvue de mandat de gestion n'a en principe pas à chercher activement à limiter les risques de perte du client (arrêts du Tribunal fédéral 4A_412/2021 du 21 avril 2022 consid. 9.1; 4A_450/2010 du 21 décembre 2010 consid. 5.2.1 et les références). De ce fait, elle n'est pas tenue de suivre l'évolution de la marge, ni d'informer régulièrement le client de l'état de cette dernière, en particulier de l'aviser lorsque la marge effective est inférieure à la marge requise. Elle n'est pas non plus tenue de procéder systématiquement à un appel de marge en cas de sous-couverture et peut décider de le retarder, selon sa propre appréciation, jusqu'au moment où une perte potentielle pour elle-même se matérialise (De Senarclens/Harrison, op. cit., p. 70 et la référence).

Ce n'est que si l'interprétation de la convention des parties conduit à admettre un devoir de protection en faveur du client que ce dernier pourra alors se retourner contre la banque qui a toléré une couverture insuffisante. En outre, il peut y avoir entre la banque et le client un rapport de confiance particulier, sur la base duquel la banque est en mesure d'évaluer de manière sûre les relations patrimoniales du mandant ; en pareil cas, un devoir d'information ou de mise en garde pourra se déduire des règes de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_450/2010 du 21 décembre 2010 consid. 5.2.1 et les références).

Savoir si les parties ont conclu un contrat de simple compte/dépôt ou un contrat de conseil en placements ne dépend donc pas exclusivement du contrat écrit passé (ATF 133 III 97 consid. 7.2), mais des connaissances et de l'expérience du client, voire de la relation de confiance particulière liant le client à sa banque, et cela même si la banque ne perçoit pas de rémunération spéciale, mais seulement des commissions sur les ordres passés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 précité consid. 5.1.4).

3.2.1 En l'espèce, la présente procédure a été initiée par la banque, laquelle a assigné l'appelant en paiement de la somme de USD 926'016.09 avec intérêts à 5% l'an dès le 21 avril 2020, sur la base de la convention régissant les opérations sur options, à terme et sur dérivés signée le 1er décembre 2016. Conformément à l'art. 8 CC, il incombait dès lors à la banque de prouver qu'elle avait liquidé les positions de l'appelant le 21 avril 2020 dans le respect des conditions contractuelles précitées et qu'elle était par conséquent en droit de lui réclamer le solde débiteur qui subsistait après cette opération. A supposer que ces conditions n'aient pas été respectées, la banque pouvait encore démontrer, pour fonder sa créance, qu'une mise en demeure en bonne et due forme n'aurait eu aucun effet, dès lors que l'appelant n'était pas disposé à fournir le complément de marge sollicité. Ces points seront traités ci-après aux considérants 3.2.2 à 3.2.4.

Une fois ces questions tranchées, il conviendra encore de déterminer si l'appelant dispose d'une créance en dommages-intérêts à l'encontre de la banque qu'il pourrait opposer en compensation à la créance invoquée par celle-ci, au motif que la banque aurait violé ses devoirs contractuels en retardant l'appel de marge jusqu'au moment où la situation ne pouvait plus être régularisée, respectivement en ne l'informant pas plus tôt de la détérioration de ses positions, lui causant ainsi un dommage résultant de la vente forcée de ses titres. Ces points seront traités ci-après aux considérants 3.2.5 et 3.2.6.

3.2.2 S'agissant de la procédure d'appel de marge en tant que telle, le Tribunal a retenu qu'elle était, à teneur de la convention des parties, destinée à protéger exclusivement les intérêts de la banque et non ceux du client. Ce dernier n'avait que des obligations et ne pouvait déduire aucune prétention d'un éventuel retard de la banque à requérir un complément de marge. Le reproche de l'appelant, selon lequel la banque aurait tardé à requérir l'appel de marge et toléré une insuffisance de marge pendant toute la journée du 20 avril 2020, tombait ainsi à faux.

Devant la Cour, l'appelant soutient, en substance, qu'au vu de la relation de conseil en placements qui liait les parties, ainsi que du devoir d'information général de la banque qui découlait de la pratique de cette dernière, celle-ci ne pouvait pas suivre passivement la situation, mais devait surveiller l'évolution de son compte, afin de pouvoir le prévenir en temps utile. Or, le service crédit de la banque n'avait émis l'alerte que le 21 avril 2020 à 11h du matin, alors que son compte était déjà "largement en dépassement", ce qui constituait une faute lourde.

Ce faisant, l'appelant ne cherche à démontrer à aucun moment que le Tribunal aurait mal interprété les conditions de la procédure d'appel de marge stipulées par les parties en retenant que celles-ci n'obligeaient pas la banque à aviser le client plus tôt de l'insuffisance de la marge. En l'absence de critique motivée sur ce point, la Cour ne saurait examiner cette question plus avant (cf. supra consid. 2).

La question de savoir si la banque aurait dû avertir l'appelant de l'insuffisance de la marge dès le 20 avril 2020 en raison d'une éventuelle relation de conseil en placements sera pour le surplus examinée ci-après (cf. infra consid. 3.2.5).

3.2.3 La banque n'ayant pas contrevenu aux dispositions régissant la procédure d'appel de marge en ne procédant à cet appel que le lundi 21 avril 2020, il reste à examiner si les modalités de cet appel respectaient ces dispositions et permettaient à la banque de liquider les positions de l'appelant.

L'appelant fait à cet égard valoir qu'il n'avait reçu ni tableau récapitulatif chiffrant l'état exact de son portefeuille, ni même une quelconque indication chiffrée, avant le courriel du 21 avril 2020 de 12h11. Or, si la banque avait respecté ses obligations en lui transmettant des informations claires et chiffrées dès la survenance de l'insuffisance de marge, il aurait été en mesure de fournir des garanties complémentaires de manière à éviter l'appel de marge, comme cela avait toujours été le cas. Contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal, il n'avait en outre nullement refusé de transférer des fonds. La banque savait en effet pertinemment qu'il répondait toujours à ses avertissements. Il lui avait d'ailleurs communiqué le solde de ses comptes bancaires le 31 octobre 2019 et ceux-ci s'élevaient à plus de 10'000'000 fr.

Le courriel que lui avait adressé la banque le 21 avril 2020 à 12h11 ne remplissait au demeurant pas les exigences d'un appel de marge formel, de sorte qu'il pouvait légitimement s'attendre à ce que la banque lui adresse un tel appel par courrier avant de liquider ses positions. La banque ne pouvait pas non plus être suivie lorsqu'elle affirmait ne pas pouvoir accéder à ses positions en temps réel les 20 et 21 avril 2020 alors qu'elle avait, par le passé, toujours été en mesure de lui communiquer ces informations le jour-même. A cela s'ajoutait que le calcul figurant dans le courriel de 12h11 était erroné. La banque y mentionnait en effet un solde négatif de USD 1'222'942 alors que celui-ci ne s'était élevé in fine qu'à USD 980'946. La banque s'était par ailleurs trompée en ne comptabilisant pas le roll over effectué le 17 avril 2020. La liquidation de ses positions était par conséquent intervenue sans droit, de sorte que la banque aurait dû être déboutée de sa demande en paiement.

3.2.4 En l'occurrence, il convient d'emblée de relever que l'affirmation de l'appelant, selon laquelle il aurait procédé à un apport de fonds complémentaire si la banque l'avait informé de la dégradation de la situation dès le 20 avril 2020, n'a pas été retenue dans le jugement entrepris. Pour pouvoir se prévaloir de ce fait en appel, il incombait dès lors à l'appelant de formuler un grief de constatation incomplète des faits dans son mémoire. L'appelant n'a toutefois pas procédé de la sorte, se contentant de mentionner qu'il aurait apporté des fonds supplémentaires s'il avait été informé en temps utile, ainsi qu'en attestaient ses déclarations en audience.

A supposer qu'elle soit suffisante au stade de l'appel, cette motivation devrait de toute manière être écartée. Il résulte en effet des retranscriptions téléphoniques versées à la procédure que l'appelant a clairement refusé, lors de l'entretien qu'il a eu avec E______ le 21 avril 2020 à 12h55, d'effectuer un tel apport. Il a justifié cette position par le fait que la situation dans laquelle il se trouvait était entièrement imputable à la banque, qui n'avait pas ordonné la vente de ses positions lorsque celles-ci se trouvaient "au niveau 19". Ces propos ont été confirmés par E______ en audience, lequel a indiqué que l'appelant n'avait pas demandé quel montant il devait verser pour conserver ses positions et ne semblait du reste guère disposé à agir en ce sens. Les déclarations de l'appelant en audience, selon lesquelles il aurait indiqué à la banque qu'il était en mesure d'apporter des fonds supplémentaires, mais qu'il avait préalablement besoin de clarifications, sont dès lors contredites par les éléments figurant au dossier.

Compte tenu du refus qu'il a opposé à la banque le 21 avril 2020, l'appelant ne saurait non plus tirer argument du fait qu'il avait, par le passé, toujours accepté de fournir des garanties supplémentaires afin de maintenir ses positions. Cette circonstance est d'autant moins pertinente que le montant du découvert que présentait le compte de l'appelant était alors sans commune mesure avec ce que les parties avaient connu précédemment.

Le raisonnement qui précède peut être transposé au grief de l'appelant selon lequel l'absence de communication de données chiffrées et suffisamment précises durant la matinée du 21 avril 2020 l'aurait empêché de se déterminer et d'agir en connaissance de cause. Ainsi que l'a retenu le Tribunal, l'intéressé n'a en effet pas établi qu'il aurait adopté un comportement différent si la banque lui avait communiqué d'autres chiffres que ceux qu'il avait reçus à 12h11. Les retranscriptions téléphoniques et les courriels échangés par les parties montrent au contraire que l'appelant demeurait alors focalisé sur la prétendue erreur de la banque, ayant consisté à ne pas clôturer automatiquement ses positions au seuil de 19, et qu'il exigeait dès lors que celles-ci demeurent ouvertes jusqu'à ce que les cours remontent. Il ne saurait dès lors être admis que le fait de connaître l'ampleur exacte de la garantie supplémentaire à fournir à la banque aurait modifié l'attitude de l'appelant.

L'appelant ne s'en prend pour le surplus aucunement au raisonnement du Tribunal selon lequel il devait interpréter de bonne foi le courriel reçu à 12h11 comme un appel de marge et savait pertinemment à quelles conséquences il s'exposait s'il ne donnait pas suite à cette injonction. Il ne saurait davantage se plaindre du fait que ledit courriel ne lui impartissait aucun délai, étant encore une fois relevé qu'il avait expressément refusé tout apport de fonds complémentaire lors de ses conversations téléphoniques avec la banque et exigeait que ses positions restent ouvertes sans contrepartie. Son argument est d'autant moins convaincant qu'il n'a pas allégué dans le cadre de la présente procédure qu'il aurait effectivement donné suite aux injonctions de la banque si un courrier formel lui impartissant un délai supplémentaire lui avait été adressé le 21 avril 2020.

Quant au fait que le découvert ne se soit finalement élevé qu'à USD 926'016 au lieu de USD 1'222'294, cette différence s'explique selon toute vraisemblance par la remontée des cours entre l'envoi du courriel de 12h11 (lequel mentionne une position indicative de USD 15.54) et le moment de la liquidation effective des positions (intervenue au prix de USD 16.55). Elle ne paraît dès lors pas résulter d'une erreur de la banque, étant relevé que l'appelant ne se plaint d'aucune constatation inexacte des faits de la part du Tribunal sur ce point et n'a pas allégué qu'il aurait agi différemment si un autre chiffre lui avait été communiqué.

Partant, l'appelant ne pouvait pas escompter de bonne foi qu'il recevrait encore un appel de marge avec des données chiffrées, lui aménageant un délai de réflexion supplémentaire, avant que la banque ne clôture ses positions.

Il s'ensuit que, même à supposer que le courriel envoyé par la banque le 21 avril 2020 à 12h11 ne respectait pas la procédure d'appel de marge stipulée entre les parties, il résulterait en tout état de cause du dossier qu'une mise en demeure supplémentaire n'aurait eu aucun effet vis-à-vis de l'appelant. Quelle que soit l'hypothèse finalement retenue, la banque était dès lors fondée à liquider les positions de l'appelant sans son consentement, ainsi qu'elle l'a fait le 21 avril 2020 à 13h18.

Le jugement entrepris peut dès lors être confirmé en tant qu'il retient que la banque dispose d'une créance de USD 926'016.09 à l'encontre de l'appelant, correspondant au solde débiteur de son compte après la liquidation de ses positions, étant ici rappelé que ce montant n'a fait, en tant que tel, l'objet d'aucune critique.

3.2.5 Ceci précisé, il reste encore à déterminer si l'appelant dispose d'une créance en dommages-intérêts à l'encontre de la banque qu'il pourrait opposer en compensation à celle-ci, au motif qu'elle aurait violé son devoir général d'information et de conseil.

L'appelant reproche à cet égard au Tribunal d'avoir retenu que le contrat de conseil en placements conclu par les parties avait pris fin au mois de janvier 2019. Selon les courriels échangés par les parties fin 2018 / début 2019, il n'avait en effet contacté la banque que dans le but de modifier les frais applicables à sa relation bancaire, de sorte que l'accord trouvé avec celle-ci ne portait que sur ce point. Il ne pouvait en effet être retenu qu'il consentait à la résiliation du contrat de conseil en placements par un courriel dans lequel il remerciait la banque d'avoir adapté la structure des coûts. La banque avait en outre continué à lui prodiguer des conseils après ces échanges. Le contrat de conseil en placements ne pouvait enfin être résilié que par écrit. E______ avait d'ailleurs lui-même admis qu'il n'était pas courant de résilier un contrat par courriel.

Le Tribunal ne pouvait pas davantage retenir que le contrat de conseil en placements avait pris fin de facto en avril 2019. Outre que la banque n'avait rien allégué de tel, les faits sur lesquels s'était fondés le premier juge étaient inexacts. F______ n'avait en effet pas quitté la banque à cette date, puisqu'il figurait encore en copie d'un échange de courriels intervenu au mois de juin 2019. E______ lui avait pour sa part proposé un investissement de manière individualisée en octobre 2019. L'appelant avait par ailleurs continué à recevoir le même niveau de service durant cette période, recevant notamment la visite d'employés de la banque chez lui à G______ [Emirats Arabes Unis].

L'explication de la banque, selon laquelle elle avait continué à percevoir des counsel fees nonobstant la résiliation du contrat de conseil en placements, au motif qu'elle ne disposait d'aucun autre libellé pour facturer les frais d'accès à la table de trading, n'était pas non plus crédible. Après la survenance du présent litige au mois de novembre 2020, les counsel fees avaient en effet été remplacés opportunément par des administration fees. La variation des frais intervenue entre mai 2019 et mai 2020 n'attestait pas davantage d'une résiliation du contrat de conseil. Les frais perçus représentaient en effet un pourcentage de son portefeuille et l'appelant avait transféré 4,3 millions auprès de H______ au mois de mai 2019, ce qui suffisait à expliquer leur diminution. La banque avait enfin mentionné dans les trois requêtes de séquestre qu'elle avait déposées que les parties étaient liées par un contrat de conseil en placements, ce qui constituait un aveu judiciaire.

L'appelant critique enfin le raisonnement du Tribunal selon lequel l'éventuelle relation de conseil en placements entretenue par les parties ne constituait pas un contrat de conseil global assimilable à un contrat de gestion de fortune, dans le cadre duquel la banque aurait été tenue de suivre l'évolution de la marge et de requérir une couverture supplémentaire en cas de dégradation de la situation. Une relation de conseil en placements n'empêchait en effet pas le client d'effectuer des investissements spontanés, même en nombre. L'appelant n'était pas non plus un investisseur professionnel qualifié, n'ayant sollicité ce statut que dans le but d'obtenir des tarifs plus avantageux. Cette qualité était dès lors sans incidence sur le devoir d'information de la banque. Il avait en outre produit divers courriels de la banque démontrant comment celle-ci l'informait en cas d'insuffisance de marge, ce qui permettait de retenir l'existence d'un devoir général de surveillance et d'avertissement. E______ avait d'ailleurs admis en audience que la banque n'avait pas respecté la pratique usuelle les 20 et 21 avril 2020, dès lors qu'elle n'avait pas pu lui communiquer ce jour-là des informations précises et détaillées lui permettant de se déterminer. Il convenait dès lors de retenir que la banque avait violé ses obligations légales et contractuelles en ne l'informant pas de l'évolution du marché le 20 avril 2020 ou le 21 avril 2020 au matin.

3.2.6 En l'espèce, l'argumentaire de l'appelant relatif à la prétendue absence de résiliation du contrat de conseil en placements au mois de janvier 2019 n'emporte pas conviction.

L'intéressé se contente en effet d'affirmer que les échanges qu'il a eus avec la banque à cette période ne portaient que sur la tarification des services dont il bénéficiait, ce qui était confirmé par le dernier courriel qu'il avait adressé à E______, dans lequel il remerciait celui-ci d'avoir accepté de modifier la structure des frais. Ce faisant, il ne s'efforce toutefois guère d'expliquer en quoi le Tribunal aurait erré en considérant que l'accord conclu avec la banque, tendant à la suppression du service de conseil (i.e. no advisory service) et à la seule facturation de brokerage fees et de management fees pour l'accès à la table de trading, avait emporté la résiliation du contrat de conseil en placements précédemment conclu. La position de l'appelant, consistant à nier toute volonté de mettre un terme audit contrat, est pour le surplus clairement contredite par sa demande de suppression des advisory fees, fondée sur le fait qu'il disposait de ses propres conseillers et que les avis dispensés par la banque étaient inutiles. Elle ne saurait dès lors être suivie.

En l'absence de stipulation expresse en ce sens, l'appelant ne pouvait pas non plus partir du principe que la banque continuerait à le faire bénéficier de certains services spécifiques inhérents à une relation de conseil en placements, tels qu'une surveillance constante de l'état de ses positions et des alertes en cas de dégradation de celles-ci, nonobstant la suppression des counsel fees. Il n'allègue du reste rien de tel dans la présente procédure.

La question de savoir si le contrat de conseil en placements conclu entre les parties aurait, malgré ce qui précède, perduré jusqu'au mois d'avril 2020, dès lors qu'il n'a pas été résilié par écrit, que la banque avait encore fourni quelques conseils sporadiques à l'appelant après le mois de février 2019 et qu'elle avait continué à lui facturer des counsel fees, peut au surplus souffrir de rester indécise.

Il résulte certes du jugement entrepris qu'entre novembre 2019 et mars 2020, E______ a informé l'appelant à cinq ou six reprises de la perte de valeur de ses investissements, en lui envoyant par courrier électronique un tableau récapitulatif chiffrant la valeur du gage et des engagements, ainsi que l'excédent ou le déficit des positions avec et sans le buffer. Selon le jugement entrepris, il appert toutefois que la banque procédait à ces communications indépendamment du type de relation contractuelle avec le client (conseil en placements ou execution only) et qu'elle ne les envoyait que lorsque les marges qui la protégeaient étaient atteintes, ce qui relevait de sa gestion des risques et non d'un devoir de protéger le client. En l'absence d'un comportement ou de déclarations déterminées, ces alertes ne pouvaient dès lors pas susciter chez l'appelant une croyance que la banque surveillerait elle-même son portefeuille. Une telle interprétation de la part de l'appelant aurait été d'autant moins défendable que celui-ci suivait l'évolution de ses positions avec attention et ne sollicitait des informations que de manière ponctuelle, qu'il décidait seul des opérations à effectuer et qu'il était, au vu de ses connaissances, à même d'apprécier les risques encourus.

L'appelant se contente d'ailleurs de faire valoir que les communications qu'il recevait de la banque lui permettaient d'admettre que celle-ci avait le devoir de l'informer en cas d'insuffisance de marge. Ce faisant, il n'explique aucunement en quoi le Tribunal aurait considéré à tort, sur la base de la documentation contractuelle figurant au dossier, que ces communications s'inscrivaient dans le cadre de la politique de gestion des risques de la banque et ne relevaient pas d'un devoir contractuel de surveillance envers le client.

L'appelant ne saurait davantage être suivi lorsqu'il allègue "une relation entre les parties impliquant un devoir pour la banque de l'informer et de le protéger en cas d'insuffisance de marge" et "une assurance que la banque procéderait systématiquement de la même manière dans de telles situations". Le précité évoque tout d'abord ces éléments de manière générale, sans cibler un quelconque événement particulier duquel il aurait pu inférer un devoir de protection spécifique de la banque en sa faveur. Le tableau qu'il dresse est d'autant moins convaincant qu'il n'a allégué à aucun moment avoir considéré, à l'époque des faits, sur la base de sa relation d'affaires avec la banque et du rapport de confiance noué dans ce cadre, que la banque se chargeait de suivre en temps réel l'état de ses positions, de la même manière que dans le cadre d'un mandat de gestion de fortune. Il n'a pas non plus prétendu qu'il aurait continué à disposer, après la fin de ses échanges avec F______ au mois d'avril 2019, d'un nouveau conseiller au trading desk, lequel aurait été chargé de le tenir informé de l'évolution de ses positions. Lors de son audition par le Tribunal, il a au contraire admis que le lundi 20 avril 2020, journée au cours de laquelle le cours de futures WTI avait commencé à chuter, il avait été trop occupé pour suivre celles-ci, concédant ainsi de manière implicite que cette tâche lui incombait.

Au vu de ce qui précède, l'appréciation du Tribunal, selon laquelle les parties n'entendaient pas être liées par un contrat de conseil global se rapprochant d'un mandat de gestion de fortune, de sorte que la banque n'était pas tenue d'assurer de manière générale la sauvegarde des intérêts de l'appelant, ni de surveiller en temps réel l'état de ses positions et de l'avertir dès que celles-ci commençaient à se dégrader, ne prête pas le flanc à la critique. Le jugement entrepris peut dès lors être confirmé en tant qu'il retient que la banque n'a pas violé ses devoirs contractuels en n'informant pas l'appelant de l'évolution du marché le 20 avril 2020 ou le 21 avril 2020 au matin.

En tout état de cause, même à supposer que la banque ait violé lesdits devoirs, le lien de causalité avec l'existence d'un prétendu dommage ne pourrait être établi. C'est en effet en vain que l'on recherche, dans le jugement entrepris, le constat que l'appelant aurait liquidé ses positions le 20 avril 2020 s'il avait été informé le jour même de la chute des cours des futures WTI. Le Tribunal s'est en effet limité à constater que l'intéressé n'aurait possiblement accepté de collaborer avec la banque ce jour-là que si le seuil de 19 n'avait pas été atteint. Il n'a en revanche pas retenu que l'intéressé aurait clôturé ses positions sans plus attendre s'il avait été informé de la baisse des cours. Or, l'appelant ne se prévaut d'aucune constatation inexacte des faits sur ce point dans son appel, ni n'allègue qu'il aurait effectivement procédé de la sorte s'il avait été dûment informé.

Comme déjà relevé ci-avant (cf. supra consid. 3.2.4), l'appelant n'a pas davantage établi qu'il aurait été disposé à fournir des garanties suffisantes à la banque pour maintenir ses positions en dépit de l'effondrement du marché et empêcher leur liquidation.

L'appelant échouant ainsi à démontrer tant une violation de ses devoirs contractuels par la banque qu'un lien de causalité entre celle-ci et le dommage qu'il estime avoir subi, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il n'était pas nécessaire d'examiner les autres conditions de l'action partielle intentée par le précité.

En conclusion, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il déboute l'appelant des fins de son action partielle et le condamne à verser à la banque la somme de USD 926'016.09, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 avril 2020.

4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 27'000 fr. (art. 5, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance versée par le précité, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera en outre condamné à verser à l'intimée des dépens d'appel de 20'000 fr. (art. 105 al. 2, 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). Les sûretés du même montant versées par l'appelant seront ainsi entièrement libérées en mains de l'intimée.

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 23 mai 2023 contre le jugement JTPI/4745/2023 rendu le 20 avril 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9317/2020-23.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 27'000 fr. et les compense avec l'avance effectuée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 20'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Ordonne la libération des sûretés versées par A______, soit 20'000 fr., en faveur de B______.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.