Décisions | Chambre civile
ACJC/374/2024 du 19.03.2024 sur JTPI/11455/2023 ( OO ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/2106/2018 ACJC/374/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 19 MARS 2024 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [VD], appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 octobre 2023.
et
Monsieur B______, domicilié c/o EMS C______, ______ [GE], intimé, représenté par son curateur Me D______.
A. Par jugement JTPI/11455/2023 rendu le 6 octobre 2023, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), constaté que le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre (ch. 2), constaté qu'il n'y avait pas d'avoir de prévoyance professionnelle à partager (ch. 3), statué sur les frais et dépens (ch. 4 et 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
B. a. Par acte expédié le 15 novembre 2023, A______, représentée par son conseil, Me Raphaëlle NICOLET, avocate, a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 16 octobre 2023, concluant à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif et, cela fait, à la condamnation de B______ à lui verser une contribution d'entretien de 1'850 fr. 75 par mois, subsidiairement de 400 fr. par mois, à compter du dépôt de la requête en divorce.
b. Elle a, à titre préalable, requis la condamnation de B______ à lui verser 3'500 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d'appel.
Sa requête tendant à la condamnation de B______ à lui verser 3'500 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d'appel a été rejetée par arrêt de la Chambre civile du 27 février 2024.
c. Par réponse du 20 décembre 2023, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.
d. Par courrier du 8 mars 2024, l'avocate de A______ a informé la Cour qu'elle cessait d'occuper.
e. Par avis du 11 mars 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
C. Les faits suivants résultent de la procédure :
a. B______, né le ______ 1934 à E______ (Togo), de nationalité togolaise, et A______, née [A______] le ______ 1966 à F______ (Togo), de nationalité française, se sont mariés le ______ 2013 à G______ [GE].
Aucun enfant n'est issu de cette union.
b. Le 26 janvier 2018, B______ a déposé une requête unilatérale en divorce devant le Tribunal de première instance.
La procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure en protection initiée par A______ en faveur de son époux.
c. Une curatelle de représentation et de gestion a été instituée le 8 mars 2019 en faveur de B______ et D______, avocat, a été désigné comme curateur chargé de le représenter dans ses rapports avec les tiers, de gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires.
d. Sur requête de A______, des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées par jugement du Tribunal de première instance du 2 décembre 2021 et arrêt de la Cour du 12 juillet 2022.
Les époux ont été autorisés à vivre séparés. B______ a été condamné à verser à son épouse une contribution mensuelle d'entretien de 2'360 fr. de juillet à octobre 2022, de 2'130 fr. de novembre à décembre 2022, puis de 400 fr. à compter de janvier 2023, ainsi qu'un arriéré de contribution de 22'100 fr. pour la période allant de septembre 2021 à juin 2022. Il a en outre été condamné à verser un montant de 4'000 fr. à titre de provisio ad litem.
e. La procédure de divorce a été reprise le 15 mars 2022.
f. Sur requête de A______ du 12 avril 2022, le Tribunal a, par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 17 mai 2022, condamné B______ à verser une somme de 4'000 fr. à son épouse au titre de provisio ad litem pour la procédure de divorce.
g. B______ a demandé au Tribunal de prononcer le divorce, de dire qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les parties, de constater que le régime matrimonial était d'ores et déjà liquidé et de renoncer au partage de la prévoyance professionnelle.
h. Dans sa réponse du 30 novembre 2022, A______, assistée d'un avocat, a accepté le principe du divorce et a, s'agissant des effets accessoires encore litigieux devant la Cour, conclu à la condamnation de son époux à lui verser une contribution d'entretien, sans en préciser le montant.
En ce qui concerne sa situation professionnelle avant le mariage, elle a allégué avoir commencé une formation d'assistante médicale en vue de pouvoir exercer une activité lucrative, mais avoir dû se rendre à l'évidence que cela n'était pas possible en raison de limitations physiques dues à ses problèmes de pieds, et avoir été mise au bénéfice d'une rente invalidité depuis 2009.
i. Lors des plaidoiries finales tenues le 5 septembre 2023, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. A______ a conclu au versement d'une contribution d'entretien de 3'361 fr. 10 par mois.
j. S'agissant de la situation financière de B______, le Tribunal a retenu, sans être critiqué par les parties, qu'il percevait, en sa qualité de retraité de [l'organisation internationale] H______, diverses rentes à hauteur de 8'673 fr. au total. Ses charges incompressibles s'élevaient à 8'968 fr. 25, comprenant la pension mensuelle de l'établissement médico-social où il résidait depuis le 23 juillet 2021 (8'210 fr.), sa participation aux frais médicaux de (258 fr.) et les frais de curatelle (500 fr.), compte non tenu de sa cotisation d'assurance-maladie, déjà déduite de sa rente versée par H______, ni de sa charge fiscale de 445 fr.
B______ était propriétaire d'un appartement situé à G______, qu'il avait acquis avant le mariage. Il a vendu ce bien immobilier en 2020 au prix de 900'000 fr., dont à déduire les dettes hypothécaires. Après cette vente, B______ disposait sur son compte personnel [auprès de la banque] I______, IBAN 1______, d'un solde de 229'957 fr à fin juillet 2021, 235'207 fr. le 6 août 2021, de 218'769 fr. 41 à fin août 2021, 195'793 fr. à fin janvier 2022, 203'493 fr. à fin février 2022, 197'177 fr. à fin mars 2022, 187'823 fr. à fin avril 2022, 193'333 fr. à fin mai 2022, 202'009 fr. à fin juin 2022, 178'169 fr. à fin juillet 2022, 174'745 fr. à fin août 2022, 159'374 fr. à fin septembre 2022, 158'385 fr. à fin octobre 2022, 159'405 fr. à fin novembre 2022, 157'471 fr. à fin décembre 2022, 167'438 fr. à fin janvier 2023, 130'773 fr. à fin février 2023, 83'022 fr. à fin mars 2023, 74'270 fr. à fin août 2023, 67'431 fr. à fin octobre 2023 et 43'530 fr. à fin novembre 2023.
Le solde de son compte personnel I______ IBAN 2______ était de 255 fr. 75 au 31 août 2023.
Devant le Tribunal, le curateur de B______ a allégué avoir sollicité des prestations complémentaires en faveur de son protégé.
k. En ce qui concerne A______, le Tribunal a retenu qu'elle percevait une rente invalidité française de 874 fr. par mois et que ses charges incompressibles s'élevaient à 2'967 fr. Son budget accusait ainsi un déficit de 2'093 fr.
Dans la procédure d'appel, A______ a indiqué que le montant de ses charges avait diminué, s'élevant à 2'715 fr. en raison d'une baisse de son loyer, et que sa rente invalidité était de 864 fr.
D. Dans la décision attaquée, le Tribunal a retenu que l'épouse avait omis de chiffrer ses conclusions en paiement d'une contribution d'entretien en sa faveur au cours de la procédure, alors qu'elle était en mesure de le faire, de sorte que ses conclusions formulées au stade des plaidoiries finales seulement étaient tardives.
A titre subsidiaire, le Tribunal a relevé que l'épouse n'avait aucun droit à une contribution post-divorce, dans la mesure où le mariage n'avait pas entrainé de changement radical dans sa vie professionnelle, puisqu'elle percevait une rente invalidité depuis 2009 et ne travaillait pas avant le mariage. L'époux n'était enfin pas en mesure de contribuer à l'entretien de l'épouse, dès lors que ses charges étaient supérieures à ses revenus et qu'il ne pouvait être attendu de lui qu'il puise dans sa fortune, qui avait fortement diminué depuis deux ans en raison de ses dépenses courantes.
1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, statuant dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).
1.3 La maxime de disposition et la maxime des débats s'appliquent à la procédure concernant les contributions d'entretien après le divorce (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 et 2 CPC).
2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir omis de l'interpeller pour l'inviter à rectifier son écriture de réponse et de lui avoir ensuite reproché d'avoir tardivement chiffré ses conclusions en versement d'une contribution d'entretien.
2.1.1 L'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC). L'exigence de conclusions chiffrées s'applique aussi dans le contexte de l'entretien (ATF 79 II 253 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_871/2022 du 30 novembre 2022 consid. 2).
Le Tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle que l'absence de signature ou de procuration (art. 132 al. 1 CPC). Cette disposition n'est pas applicable aux conclusions incomplètes prises dans un recours ou dans une demande (ATF 148 III 322 consid. 4; 137 III 617 consid. 6.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/217 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 – 4.4).
Le Tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter (art. 56 CPC). Le devoir d'interpellation de l'art. 56 CPC ou la maxime inquisitoire sociale se rapportent à l'établissement des faits; elle n'est pas en cause s'agissant de conclusions mal formulées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/217 du 11 janvier 2018 consid. 4.3.2).
Il n'appartient pas aux tribunaux de choisir, dans la motivation, quelle contribution d'entretien pourrait cas échéant être requise, lorsque ceci ne ressort pas suffisamment clairement des écritures (arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.1).
2.1.2 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 230 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : (a) ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instructions (novas proprement dits), (b) ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits) (art. 229 al. 1 CPC).
2.2 En l'espèce, l'appelante n'a pas pris de conclusions chiffrées en versement d'une contribution d'entretien dans sa réponse du 30 novembre 2022. Elle a formulé de telles conclusions à hauteur de 3'361 fr. 10 dans ses plaidoiries finales tenues le 5 septembre 2023.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier juge n'avait pas à l'interpeller pour lui permettre de compléter son écriture, dès lors que son omission de chiffrer ses conclusions en paiement ne constituait pas un vice de forme susceptible d'être rectifié en application de l'art. 132 CPC, ni ne relevait de l'établissement des faits permettant la mise en œuvre de l'art. 56 CPC.
L'on ne saurait par ailleurs reprocher au Tribunal d'avoir fait preuve d'excès de formalisme en imputant l'omission de conclusions chiffrées à l'appelante, qui était assistée d'un avocat, dans la mesure où son écriture de réponse ne permettait pas, contrairement à ce qu'elle soutient, de déterminer le montant de la contribution d'entretien qu'elle entendait réclamer à son époux.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que les conclusions prises par l'appelante en versement d'une contribution d'entretien avaient été tardivement formulées.
3. L'appelante s'en prend également à la motivation subsidiaire du Tribunal, qui a, sur le fond, retenu qu'aucune contribution ne lui était due en raison de l'absence d'incidence du mariage sur sa situation financière et de la situation financière serrée de l'époux.
3.1.1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (art. 125 al. 1 CC).
Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins et, d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102, c. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018, consid. 3.1).
Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée. En l'absence d'une influence concrète sur les conditions de vie des époux, il convient en revanche de s'en tenir à la situation qui prévalait avant le mariage. Le conjoint qui a renoncé à son activité lucrative pendant celui-ci doit simplement être replacé dans la situation qui serait la sienne si le mariage n'avait pas été conclu; en d'autres termes, il faut examiner quelle situation économique aurait cet époux au moment du divorce s'il ne s'était pas marié. Le conjoint concerné a en quelque sorte droit à la réparation du préjudice causé par le mariage (ATF 135 III 59, c. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_93/2019 du 13 septembre 2021, consid. 3.1 et les références citées).
Un mariage peut notamment avoir une influence concrète s'il a duré au moins dix ans ou, indépendamment de sa durée, si les conjoints ont des enfants communs. A l'inverse, s'il a duré moins de cinq ans, on présume qu'une telle influence n'a pas eu lieu. Pour les mariages entre cinq et dix ans, il n'existe aucune présomption; il faut alors examiner, de cas en cas, si les circonstances de fait ont marqué de manière durable, ou non, les conditions de vie des conjoints (ATF 141 III 465 consid. 3.1, 135 III 59, c. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_93/2019 du 13 septembre 2021, consid. 3.1 et les références citées; 5A_361/2018 du 26 juin 2018, consid. 3; 5A_479/2015 du 6 janvier 2016, consid. 4.4.1).
3.1.2 Chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art 8 CC). Cette disposition règle, pour tout le domaine du droit civil fédéral (ATF 115 II 300 consid. 3 p. 303), la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve (ATF 122 III 219 consid. 3c p. 223).
Lorsque le procès est soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) - ce qui est le cas s'agissant des contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès; les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse (ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_166/2022 du 9 novembre 2023, consid. 6.1).
3.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'intimé n'avait pas à contribuer à l'entretien de l'appelante, dans la mesure où le mariage n'avait pas eu d'incidence sur la situation professionnelle de cette dernière, qui percevait une rente invalidité depuis 2009 et n'exerçait pas d'activité lucrative avant le mariage.
L'appelante se méprend lorsqu'elle reproche au premier juge d'avoir retenu qu'elle ne travaillait pas avant le mariage sur la base d'allégations que l'intimé aurait tardivement formulées lors des plaidoiries finales : elle perd en effet de vue qu'elle a elle-même allégué, dans sa réponse du 30 novembre 2022, n'avoir pas pu achever sa formation d'assistante médicale ni exercer d'activité professionnelle en raison de ses problèmes de pieds, et avoir bénéficié d'une rente invalidité depuis 2009.
L'on ne saurait pas ailleurs suivre l'appelante lorsqu'elle fait grief au Tribunal d'avoir omis de retenir qu'elle exerçait une activité professionnelle avant le mariage, puisqu'elle n'a pas formulé d'allégués en ce sens en première instance, alors qu'il lui incombe de prouver et d'alléguer les faits relatifs à l'incidence du mariage sur sa situation professionnelle fondant ses prétentions en versement d'une contribution d'entretien.
C'est, partant, à raison que le premier juge a retenu que le mariage des parties contracté en 2013 n'avait pas eu d'incidence concrète sur la situation professionnelle de l'appelante, qui n'exerçait pas d'activité lucrative et bénéficiait d'une rente invalidité depuis 2009.
Il sera encore relevé que même à supposer qu'une telle incidence ait été admise, aucune contribution d'entretien en faveur de l'appelante n'aurait été mise à la charge de l'intimé au regard de sa situation financière, vu que ses seuls revenus ne lui permettaient pas de couvrir ses charges courantes et qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il puise dans sa fortune, qui s'élevait à 43'530 fr. à fin novembre 2023 et lui était nécessaire pour faire face à ses propres besoins. Le raisonnement du Tribunal à cet égard, exempt de toute critique, sera également confirmé.
Les griefs soulevés par l'appelante sont ainsi infondés. Le jugement querellé sera en conséquence confirmé.
4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC).
Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, représenté par son curateur (art. 68 et 95 al. 3 CPC).
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel formé le 15 novembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/11455/2023 rendu par le Tribunal de première instance le 6 octobre 2023 dans la cause C/2106/2018.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______.
Condamne A______ à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires d'appel.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.