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Décisions | Chambre civile

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C/4835/2021

ACJC/375/2024 du 19.03.2024 sur JTPI/7183/2023 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4835/2021 ACJC/375/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 19 MARS 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2023, représenté par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12,

et

Madame B______, domiciliée ______, Italie, intimée, représentée par Me Alessandro DE LUCIA, avocat, boulevard des Philosophes 13, 1205 Genève.

 

 

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/7183/2023 du 20 juin 2023, reçu le lendemain par A______, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des parties (chiffre 1 du dispositif) et pris acte de l’accord de celles-ci concernant le maintien de l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants C______ et D______ (ch. 2) et l’attribution de la garde exclusive de ceux-ci à leur mère (ch. 3), un droit de visite étant réservé à leur père, à exercer d’entente entre les parents, mais à défaut au minimum un week-end par mois et la moitié des vacances scolaires (ch. 4).

Le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de C______, la somme de 1'000 fr. dès le 11 mars 2021 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies. Il a dit que A______ pouvait déduire de ce montant les sommes versées pour l’entretien de C______, soit 450 euros par mois depuis le 11 mars 2021 (ch. 5). Le Tribunal a également condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de D______, les sommes de 800 fr. du 11 mars 2021 au 31 août 2022, 900 fr. du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2025 et 1'000 fr. du 1er février 2025 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies. Il a dit que A______ pouvait déduire de ces montants les sommes versées pour l’entretien de D______, soit 450 euros par mois depuis le 11 mars 2021 (ch. 6). Le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ la somme de 3'600 fr. à titre d’arriérés d’allocations familiales (ch. 7) et pris acte de l’accord de celui-ci à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires des enfants C______ et D______, après concertation et approbation préalable des deux parents (ch. 8). Il a condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, les sommes de 1'000 fr. du 11 mars 2021 au 31 août 2022 et 550 fr. du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2041 (ch. 9) et dit que les montants indiqués aux chiffres 5, 6 et 9 seraient indexés à l'indice des prix italien à la consommation, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2024, l'indice de référence étant celui du mois du jugement et que cette indexation était toutefois subordonnée à une indexation correspondante des revenus de A______ (ch. 10).

Par ailleurs, le Tribunal a ordonné à [l'institution de prévoyance LPP] E______ SA de verser, au débit du compte LPP de A______, la somme de 71'180 fr. en faveur du compte de libre passage de B______ ouvert auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP ou sur toute autre compte que B______ désignerait à cet effet (ch. 11), condamné A______ à verser à B______, la somme de 26'000 euros, au plus tard 30 jours après l’entrée en force du jugement, et dit que moyennant versement de ce montant, le régime matrimonial des époux était liquidé (ch. 12).

Enfin, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 6'000 fr., les a compensés avec l'avance de 3'000 fr. versée par A______ et les a répartis par moitié entre celui-ci et l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance judiciaire (ch. 13). Il a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

B.            a. Par acte expédié le 17 août 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle des chiffres 5 à 7, 9, 10 et 15 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation, avec suite de frais. Il conclut à ce que la Cour fixe l'entretien mensuel convenable des enfants des parties, après déduction des allocations familiales ou d'études, à 139 euros pour ce qui est de C______ et 89 euros s'agissant de D______ et lui donne acte de son engagement à verser en mains de B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contributions d'entretien pour les deux enfants, le montant de 450 euros jusqu'à 18 ans, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans, en cas d'études régulières et sérieuses. Par ailleurs, il conclut à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'est due par l'une des parties à l'autre. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il produit des pièces nouvelles.

b. B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais. Elle produit des pièces nouvelles.

c. A______ a répliqué le 2 novembre 2023 et B______ a dupliqué le 6 décembre 2023, tous deux persistant dans leurs conclusions. Le premier a produit des pièces nouvelles.

d. Par avis du 10 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, née en 1977, et A______, né en 1976, tous deux de nationalité italienne, se sont mariés en 2008 en Italie, sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2009 au Royaume-Uni, et D______, né le ______ 2015 à F______ [GE].

La famille s'est installée en Angleterre en 2008 et à Genève en 2010, car l’époux avait trouvé un emploi dans ces lieux.

La vie commune des époux a pris fin en juin 2018, date à laquelle l'épouse et les enfants sont partis vivre en Italie de façon définitive.

b. Le 11 mars 2021, B______ a saisi le Tribunal d'une requête unilatérale en divorce. S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu, en dernier lieu, à ce que le Tribunal condamne son époux à lui verser, à compter du dépôt de sa demande, au titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 1'000 fr. jusqu'à leur majorité ou la fin des études normalement menées. Elle a sollicité la condamnation de son époux à lui verser, en sus, 3'600 fr. au titre d'arriérés des allocations familiales pour les deux enfants pour la période de novembre 2020 à avril 2021. Elle a conclu par ailleurs à ce que le Tribunal condamne son époux à lui verser, par mois et d'avance, à compter du dépôt de sa demande, au titre de contribution à son entretien, la somme de 1'000 fr., avec clause d'indexation à l'indice genevois des prix à la consommation.

Dans sa réponse du 19 janvier 2023, s'agissant des points encore litigieux en appel, A______ s'est engagé à verser 450 euros par mois au total pour les deux enfants jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses, allocations familiales non comprises. Par ailleurs, il s'est opposé au versement de toute contribution post-divorce en faveur de son épouse.

D.           La situation personnelle et financière des membres de la famille est la suivante :

a.a Le Tribunal a constaté que lors du mariage des parties en 2008, seule B______ disposait de revenus. Elle avait assumé l'entier des charges de la famille qui vivait à cette époque en Italie.

Fin 2008, B______ avait quitté son emploi pour suivre son époux en Angleterre. Elle avait alors retrouvé un travail qu’elle avait dû une nouvelle fois quitter en 2010, lorsque l’employeur de son époux (G______ SA) avait proposé à ce dernier un poste de cadre à Genève.

Début 2011, elle avait trouvé un emploi à 100% à Genève, sa famille l’aidant pour assurer la prise en charge des enfants. De janvier à août 2018, employée au sein de H______, elle réalisait un salaire mensuel net de 3'500 fr.

Selon le Tribunal, de septembre 2018, lorsqu'elle est partie vivre avec les enfants dans le sud de l'Italie (I______), jusqu’en août 2022, elle a travaillé en qualité d'enseignante d'anglais en "freelance". Elle alléguait que certains de ses contrats avaient été suspendus en raison de la crise sanitaire du COVID-19. Elle avait déclaré aux autorités fiscales italiennes des revenus mensuels nets issus de son activité professionnelle d'environ 320 fr. en 2020, 350 fr. en 2021 et 360 fr. de janvier à septembre 2022.

Depuis son déménagement dans le nord de l'Italie (J______) en septembre 2022, elle était employée au sein de l'enseignement public italien et touchait un salaire mensuel net de 1'630 fr. (1'630 euros) pour un taux d'activité de 100%.

a.b Pour la période courant de début 2021 à août 2022, le Tribunal a arrêté les "charges" de B______ à 1'550 euros par mois, comprenant ses frais de logement (700 euros [70% de 1'000 euros pour tenir compte d’une participation de 15% de chacun des enfants]) et de transport (40 euros) ainsi que le coût de son entretien de base (810 euros [montant de base OP suisse réduit de 40%], sur la base de l'étude "Prix et salaires" publiée en mai 2018 par [la banque] K______ [niveau des prix, loyer non inclus, à Genève supérieur de 29% à celui existant à L______ [Italie]] et compte tenu du fait que le coût de la vie dans une commune du sud de l'Italie était inférieur à celui de L______ [Italie]).

Pour la période débutant en septembre 2022, lorsque B______ s'était installée avec les enfants dans une ville au nord de l'Italie, le premier juge a arrêté les "charges" de celle-ci à 1'683 euros par mois, comprenant ses frais de logement (683 euros [70% de 975 euros]) et de transport (40 euros) ainsi que le coût de son entretien de base (960 euros selon l'étude "Prix et salaires" précitée [réduction de 29%]).

Le Tribunal a relevé que les primes d’assurance maladie étaient gratuites en Italie pour les adultes et les enfants.

Selon le Tribunal, le déficit mensuel de la précitée se montait ainsi à 1'300 euros [recte : 1'200 euros] de mars à décembre 2021, 1'190 euros de janvier à août 2022 et 53 euros depuis septembre 2022.

b.a Le Tribunal a constaté que depuis 2010, A______ travaillait au service de G______ SA à Genève. En 2021, son salaire mensuel net s’était élevé, prime annuelle de 11'121 fr. comprise, à 11'547 fr. En 2022, il avait perçu, prime annuelle de 11'421 fr. incluse, un salaire mensuel net de 11'901 fr. En janvier 2023, il avait touché 10'630 fr. nets.

b.b Le Tribunal a retenu que les "charges" mensuelles de A______ se montaient en 2021 à 4'831 fr., comprenant ses frais de logement (1'780 fr.), ses primes d'assurance maladie (451 fr.), sa charge fiscale (1'400 fr.) et son entretien de base (1'200 fr.).

Il disposait ainsi, selon le premier juge, d’un solde mensuel disponible de 6'716 fr. entre mars et décembre 2021 et de 7'070 fr. depuis janvier 2022.

En seconde instance, A______ fait valoir des frais d'exercice de son droit de visite de 600 euros par mois (logement, autoroute, essence et activités). Il produit des pièces y relatives du mois d'octobre 2022.

c. Le Tribunal a fixé les "charges" mensuelles de C______ (10 ans en octobre 2019), entre mars 2021 et août 2022 (sud de l'Italie), à 290 fr. après déduction des allocations familiales de 300 fr. (150 euros de frais de logement [15%], 55 euros de frais d'activités extrascolaires, 20 euros de frais de santé et 360 euros d'entretien de base [60% de 600 fr.]) et, depuis septembre 2022 (nord de l'Italie), à 360 fr. après déduction des allocations familiales de 300 fr. (146 euros de frais de logement [15%], 76 euros de frais scolaires et parascolaires, 5 euros de frais médicaux, 7 euros de frais d'activités extrascolaires et 426 euros d'entretien de base [71% de 600 fr.]).

Le Tribunal a arrêté les "charges" mensuelles de D______, entre mars 2021 et août 2022, à 130 fr. après déduction des allocations familiales de 300 fr. (150 euros de frais de logement [15%], 40 euros de frais d'activités extrascolaires et 240 euros d'entretien de base [60% de 400 fr.]) et, depuis septembre 2022, à 209 fr. après déduction des allocations familiales de 300 fr. (146 euros de frais de logement [15%], 75 euros de frais scolaires et parascolaires, 4 euros de frais d'activités extrascolaires et 284 euros d'entretien de base [71% de 400 fr.]). Ces charges s’élèveraient à 351 fr. après déduction des allocations familiales de 300 fr. dès février 2025 (10 ans).

d. Lors de l'audience de conciliation du 26 mai 2021 devant le Tribunal, A______ a déclaré qu'il avait versé jusque-là les allocations familiales de 600 fr. par mois pour les deux enfants sur le compte ouvert aux noms de ceux-ci, étant précisé qu'il percevait à ce titre un montant global annuel. Il s'engageait à verser "désormais" ces allocations familiales sur le compte de B______, y compris celles relatives au mois de mai 2021.

Le Tribunal a constaté que les allocations familiales avaient été versées par le père à la mère dès mai 2021 (300 fr par enfant), comme celui-ci s'y était engagé en audience à cette date.

Dans son acte d'appel, A______ allègue avoir "toujours reversé" les allocations familiales. Il produisait la preuve de ses versements "sur les comptes des enfants", à savoir les relevés bancaires de ces comptes portant sur la période d'août 2020 à février 2021.

e. C______ et D______ disposent chacun d'un compte d'épargne jeunesse.

Aux termes des relevés bancaires y relatifs portant sur la période d'août 2020 à février 2021, produits à l'appui de l'acte d'appel, chacun des deux comptes a présenté des crédits de 100 fr. par mois en août, septembre et octobre 2020 ainsi que des débits "permanents" de 100 fr. par mois les mêmes mois, puis aucun mouvement jusqu'à un crédit de 3'500 fr. en février 2021, ces versements ne comportant pas de libellé.

A teneur d'un relevé d'un compte bancaire dont la première page n'a pas été produite par A______, à savoir un document ne comportant pas l'indication de la banque, de la période visée, du numéro et du titulaire du compte ainsi que des soldes, une somme de 1'500 fr. a été transférée en avril 2021 en faveur de chacun des comptes d'épargne jeunesse des enfants.

Le compte de l'enfant C______ présentait un solde de l'ordre de 2'400 fr. en août 2020 et de 5'900 fr. en février 2021 (après le crédit de 3'500 fr. précité), septembre 2022 ainsi que février 2023. Celui de l'enfant D______ faisait état d'un solde de l'ordre de 6'700 fr. en août 2020 et de 10'100 fr. en février 2021 (après le crédit de 3'500 fr. précité), septembre 2022 ainsi que février 2023.

f. Selon le premier juge, l’époux avait versé 2'043 euros en moyenne par mois à son épouse pour l’entretien de la famille en 2019 et 2020 ainsi que 900 euros par mois depuis janvier 2021 et, par ailleurs, 150 fr. par mois et par enfant pour deux assurances 3ème pilier auprès de la "M______" et 100 fr. par mois et par enfant sur deux comptes ouverts à leurs noms.

Selon le document incomplet mentionné supra (let. e. 3ème §), des débits mensuels ont été effectués au profit de B______ avec la référence de l'entretien de la famille, à savoir, entre décembre 2018 et novembre 2020, des débits compris entre 2'600 et 1'500 euros, de décembre 2020 à février 2021, des débits de 900 euros, en mars 2021, un débit de 1'150 euros et, en avril 2021, un débit de 750 euros.

De mai 2021 à septembre 2023 (vingt-neuf mois), le document incomplet précité fait apparaître des débits mensuels en faveur de B______ de 900 euros au titre de l'entretien de la famille et de 600 fr. au titre des allocations familiales, ainsi qu'à douze reprises des versements complémentaires en faveur de celle-ci compris entre 415 et 67 fr. au titre de frais extraordinaires ou scolaires pour les enfants, soit en moyenne un montant de l'ordre de 42 fr. par mois et par enfant (2'470 fr. / 29 mois / 2 enfants).

Dans sa réplique devant la Cour, A______ expose, sans le démontrer, que la somme d'environ 2'000 fr. par mois qu'il versait à B______ "au début de la séparation" pour l'entretien de la famille comprenait les allocations familiales et que celles-ci avaient toujours été versées sur les comptes des deux enfants.

g. Durant la vie commune de la famille à Genève, notamment en 2015, celle-ci vivait dans un logement dont le coût s'élevait à 3'495 fr. par mois charges comprises.

 

 

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les affaires dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur les contributions d'entretien des enfants et de l'ex-épouse. Compte tenu des conclusions prises à ce titre devant l'instance inférieure, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et
311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

Sont également recevables la réponse de l'intimée (art. 312 CPC) et les écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due aux enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). 

La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables pour les questions relatives à la contribution d'entretien de l'époux (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

1.4 La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité italienne des parties et du domicile de l'intimée ainsi que des enfants en Italie.

En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 LDIP).

Les prestations d'entretien sont régies par la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) ratifiée par l'Union européenne et la Suisse. L'art. 2 CL prévoit un for de principe dans l'Etat contractant du domicile du défendeur.

Aux termes des art. 49 et 83 al. 1 LDIP, l'obligation alimentaire entre époux et entre parents et enfants est régie par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH73; RS 0.211.213.01). Cette convention prévoit en son art. 4 que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires.

Au vu de ce qui précède, les parties ne remettent à juste titre pas en cause la compétence de la Cour pour connaître du litige, ni l'application du droit italien aux contributions d'entretien des enfants et de l'intimée.

2.             Les parties produisent des pièces nouvelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles, susceptibles d'influencer la décision sur le montant des contributions à l'entretien des enfants mineurs des parties, sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent, au vu de la maxime applicable à cette question. Ces faits ont été intégrés à la partie "En fait" ci-dessus dans la mesure utile.

3. L'appelant critique les contributions d'entretien fixées par le Tribunal en faveur des deux enfants mineurs des parties.

3.1.1 Selon l'art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise.

Le juge doit mettre en œuvre les moyens d’investigation qui sont à sa disposition. Il consulte les ouvrages, recueils et documents électroniques accessibles et il recourt à l’avis d’experts, suisses ou étrangers (ATF 124 I 49; Bucher, CR LDIP, n. 5 ad art.16 LDIP).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le caractère complet du droit étranger. Il apprécie librement les justificatifs du droit étranger qui lui sont soumis et doit être à tout le moins convaincu de la vraisemblance de leur exactitude et de leur exhaustivité (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2005, n. 7 ad art. 16 LDIP; Keller/Girsberger, Zürcher Kommentar, 2004, n. 44 et 45 ad art. 16 LDIP).

3.1.2 Le Tribunal a constaté que selon l'art. 315 du Code civil italien (ci-après : CCI), l'enfant avait le droit d'être entretenu, éduqué et assisté moralement par ses parents, conformément à ses capacités, ses inclinaisons naturelles et ses aspirations. Les parents devaient contribuer à l'entretien de l'enfant proportionnellement à leurs ressources (art. 30 Constitution italienne) et en fonction de leurs capacités de gain et de prise en charge en nature (art. 316bis CCI). Le juge devait alors tenir compte des besoins actuels de l'enfant, de son standard de vie durant la vie commune des parents, du temps passé avec chaque parent, des ressources financières de chaque parent et de la valeur économique de la prise en charge en nature de l'enfant par chaque parent (art. 337ter CCI).

Selon le premier juge, le droit italien prévoyait donc, tout comme le droit suisse, d'établir les besoins et les ressources des parties en vue de fixer l'entretien dû à un mineur en fonction du niveau de vie des parents (cf. ACJC/612/2020 du 1er mai 2020 consid. 4.4.1).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu qu'au vu des soldes mensuels disponibles des parties (intimée : déficits de 1'300 euros de mars à décembre 2021, 1'190 euros de janvier à août 2022 et 53 euros depuis septembre 2022; appelant : disponibles de 6'716 fr entre mars et décembre 2021 et 7'070 fr. depuis janvier 2022) et du fait que la garde des enfants était confiée à la mère, le père devait subvenir seul aux besoins de ses enfants. Ces besoins comprenaient 60% du montant de base OP pour tenir compte du niveau de vie en Italie, une participation de 15% aux frais de logement et les frais scolaires, parascolaires, d'activités extrascolaires ainsi que de santé. Ils totalisaient mensuellement, après déduction des allocations familiales, 290 fr. d’avril 2021 à août 2022 et 360 fr. depuis septembre 2022 s'agissant de C______ et 130 fr. de mars 2021 à août 2022, 209 fr. de septembre 2022 à janvier 2025 et 351 fr. depuis février 2025 en ce qui concernait D______. A ces besoins, pour tenir compte du niveau de vie du père, comme le prévoyait le droit italien, il se justifiait d'ajouter une participation à l’excédent du précité arrêtée à un montant compris entre 600 fr. et 700 fr. chacun, soit 10% du solde disponible de celui-ci.

L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé le droit italien en tenant compte exclusivement de son revenu pour fixer la contribution d'entretien, alors qu'il aurait dû, selon lui, prendre en considération également les besoins effectifs des enfants et leur niveau de vie durant la vie commune. Le premier juge aurait ainsi de façon arbitraire fixé la contribution d'entretien des enfants à un montant trois fois supérieur à celui de leurs besoins, sans qu'un train de vie élevé de ceux-ci durant la vie commune n'ait été démontré.

Ce grief n'est pas fondé. Le Tribunal a fixé les contributions d'entretien en prenant pour point de départ les besoins effectifs de chacun des enfants, dont il a précisément arrêté le montant, déduction faite des allocations familiales. Ce critère a donc été pris en considération. Il en est de même du critère du niveau de vie des enfants durant la vie commune. Aux besoins effectifs de ceux-ci pris en considération, a été ajouté par le premier juge un montant de 600 à 700 fr. par mois précisément pour en tenir compte. Ce montant retenu par le premier juge au titre du niveau de vie, calculé au moyen d'un pourcentage du montant disponible de l'appelant dès 2021/2022 (10%), n'est pas critiquable. Les parties bénéficiaient de revenus cumulés confortables durant la vie commune, étant relevé qu'il n'est pas allégué que ceux de l'appelant auraient augmenté de façon significative depuis la séparation. Le loyer de leur logement en 2015, élevé pour un couple avec deux enfants, atteste de la part importante de leurs ressources qu'elles devaient consacrer à garantir une bonne qualité de vie aux membres de la famille. Cela est confirmé par le défaut d'éléments au dossier susceptibles de démontrer une épargne importante qui aurait été réalisée durant la vie commune, en dehors des montants relativement peu substantiels déposés sur les comptes d'épargne des enfants et investis dans les assurances 3ème pilier conclues en leur faveur.

En conséquence, les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.

4.             L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à verser une contribution d'entretien post-divorce à l'intimée.

4.1 Le Tribunal a constaté qu'en droit italien, lors d’un divorce, le juge pouvait octroyer une prestation compensatoire en faveur du conjoint qui ne disposait pas des moyens adéquats ou, en tout état de cause, qui n’était pas en mesure de se les procurer pour des raisons objectives; il tenait compte à cette fin des conditions de revenus des conjoints, des raisons ayant conduit à la décision, de la contribution personnelle et économique de chacun à la vie de famille et au patrimoine et rapportait ces éléments à la durée du mariage aux fins de leur évaluation (art. 5 al. 6, 8 et 9 de la Loi sur le divorce italien; loi n. 898/1970).

Selon le Tribunal, aux termes de l'arrêt de la Cour de cassation italienne, section civile, du 11 juillet 2018 (arrêt n. 18287), il convenait d'exclure l’idée que la prestation compensatoire ait seulement un caractère alimentaire : cette prestation devait ainsi avoir tant une fonction d’entretien que de compensation. Il se justifiait dès lors d’appliquer un critère «composite» qui tenait compte des conditions économiques et patrimoniales, du patrimoine, ainsi que des perspectives de revenus futurs de chacun de époux; en particulier, il y avait lieu de tenir compte des situations familiales ayant conduit à des déséquilibres professionnels des époux en lien avec le mariage.

Le Tribunal a exposé qu'autrement dit, à teneur de l'arrêt de la Cour de cassation italienne, section civile, du 17 septembre 2020 (arrêt n. 19330), l'allocation de divorce, ne visait pas uniquement à combler l’éventuel déficit de l’époux requérant pas plus qu’à la reconstitution du niveau de vie intra-conjugal, mais plutôt à la reconnaissance du rôle et de la contribution apportée par l'ex-conjoint économiquement plus faible à la constitution du patrimoine familial et du patrimoine personnel des ex-conjoints.

Dans cet arrêt du 17 septembre 2020, il a été fait référence au revirement de jurisprudence consacré par l'arrêt de la Cour de cassation italienne, section civile, du 10 mai 2017 (arrêt n. 11504). Cette Cour a exposé qu'en ce qui concernait l'un des deux buts de l'allocation post-divorce, à savoir celui d'assistance, consistant à garantir l'entretien convenable du requérant, le critère du maintien du train de vie durant la vie commune avait été abandonné, au profit de celui de l'indépendance économique. Depuis ce revirement de jurisprudence, en cas d'autonomie financière du requérant, celui-ci n'avait plus droit au maintien de son train de vie antérieur, ce qui n'excluait toutefois pas son droit, si les conditions en étaient réalisées, à une allocation de nature compensatoire, à savoir au titre de la seconde fonction de la contribution post-divorce.

4.2 En l'espèce, le Tribunal a relevé que la vie commune des époux avait duré dix ans et que deux enfants étaient issus de leur union. Pendant ces dix ans, la famille avait déménagé deux fois pour les besoins professionnels de l’époux. Or, à ce jour, et alors qu’elle disposait, lors du mariage, de revenus suffisants pour couvrir les charges de la famille, l'intimée n’avait pas pu évoluer professionnellement, contrairement à son époux. Au vu de la jurisprudence des tribunaux italiens, elle avait ainsi droit à une contribution d’entretien destinée non seulement à couvrir ses besoins de base, mais également à compenser le déséquilibre actuel de revenus entre les époux. L'intimée souffrait d'un déficit mensuel de 1'300 euros de mars à décembre 2021, 1'190 euros de janvier à août 2022 et 50 euros depuis septembre 2022, alors que l'appelant disposait de 5'000 fr. par mois après le paiement de ses charges et de la contribution d’entretien pour les enfants. Cela étant, au vu des conclusions de la précitée, celui-ci serait condamné à verser à cette dernière une contribution d’entretien de 1'000 fr. par mois du 11 mars 2021 au 31 août 2022, montant qui ne couvrait même pas les besoins élémentaires de son ex-épouse. S'agissant de la période débutant le 1er septembre 2022, il serait condamné à lui verser une contribution de 550 fr. par mois permettant de couvrir son déficit de 50 fr. et de tenir compte d’une progression de salaire de quelque 30% en quinze ans, soit la durée du mariage, à laquelle elle aurait selon toute vraisemblance pu prétendre si la famille était restée vivre en Italie et qu’elle n’avait pas dû faire de sacrifices professionnels pour sa famille. Cette somme serait due jusqu’à ce que l'appelant prenne sa retraite.

L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé le droit italien en ne tenant pas compte du revirement de jurisprudence intervenu en 2017 aux termes de l'arrêt de la Cour de cassation italienne du 10 mai 2017 (arrêt n. 11504). Selon lui, la jurisprudence jusque-là constante, selon laquelle la contribution post-divorce avait pour vocation de maintenir le niveau de vie mené par le conjoint créancier durant la vie commune, avait été renversée en ce sens que si l'ex-conjoint devenait indépendant financièrement, il n'avait droit à aucune contribution d'entretien. Or, l'intimée avait acquis cette indépendance en septembre 2022. Pour ce qui était de la période antérieure, le Tribunal aurait dû imputer à l'intimée un revenu hypothétique, dans la mesure où celle-ci n'avait effectué que dix recherches d'emploi en dix-sept mois (mars 2021 à août 2022). Or, le premier juge n'aurait, selon l'appelant, pas examiné cette question.

Ce grief est infondé. Le premier juge ne s'est pas basé sur le critère du maintien du train de vie antérieur pour arrêter la contribution d'entretien, que ce soit en lien avec la première ou la seconde des deux périodes examinées.

S'agissant de la période courant de mars 2021 à août 2022, le Tribunal a pris en considération le critère de l'indépendance économique invoqué par l'appelant. L'intimée, incapable de couvrir ses charges incompressibles, n'était pas autonome financièrement. Elle avait donc droit à une contribution d'assistance, en vue de couvrir son déficit. Il est vrai que le Tribunal n'a pas examiné la question de savoir si un revenu hypothétique devait être imputé à la précitée. Ce vice peut toutefois être réparé devant la Cour, qui dispose d'un libre pouvoir d'examen de la cause, et la réponse qu'il convient de donner à cette question est négative. Il est notoire que l'Italie a été durement touchée en 2020 et 2021 par les mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, en particulier par les fermetures des écoles. Malgré ce contexte exceptionnel qui constituait un sérieux obstacle, l'intimée a réussi à travailler durant cette période, bien qu'à un taux d'activité très réduit, et dès septembre 2022, elle a trouvé un emploi stable à 100%, n'hésitant pas, à cette fin, à changer de lieu de vie avec les enfants. De plus et d'une manière générale, l'intimée a déployé, tant durant la vie commune qu'après la séparation des parties, les efforts nécessaires en vue d'exercer une activité lucrative, à un taux d'activité adéquat, au vu des besoins de prise en charge des enfants et des impératifs financiers de la famille. Elle a démontré une grande faculté d'adaptation, du sérieux et de la volonté en ce sens, restant active professionnellement, malgré les déménagements successifs de la famille et les deux enfants dont elle avait seule la charge, son époux travaillant à temps plein. Ainsi, l'appelant n'est pas convaincant lorsqu'il soutient que l'intimée n'aurait pas déployé les efforts nécessaires afin d'être indépendante financièrement de mars 2021 à août 2022. Le nombre de recherches d'emploi qu'aurait effectué l'intimée durant cette période ne saurait être de nature à modifier cette conclusion. De plus, ce dernier point n'a pas été constaté par le Tribunal et l'appelant n'a soulevé aucun grief de constatation incomplète des faits à cet égard. Quoi qu'il en soit, il ne se justifie pas d'imputer un revenu hypothétique à titre rétroactif pour une période révolue.

Pour ce qui est de la période débutant en septembre 2022, l'appelant soutient à tort que du fait de l'autonomie financière dont bénéficierait depuis cette date l'intimée, celle-ci n'aurait aucun droit à une contribution post-divorce. Il est douteux que la précitée puisse être considérée comme autonome financièrement, alors que ses revenus couvrent ses seules charges incompressibles de loyer, transport et entretien de base, avec en outre un déficit de 50 euros par mois. En tout état, même si cette autonomie devait être admise, ce qui n'est pas le cas, cela ne suffirait pas à dénier à l'intimée tout droit à une contribution post-divorce. En effet, selon le droit italien, cette allocation a pour fonction, outre celle d'entretien lorsque le requérant n'est pas indépendant sur le plan économique, celle de compenser le déséquilibre de revenus entre les ex-conjoints, si les conditions d'une telle contribution sont réunies, ce qui peut être le cas même en cas d'autonomie financière du requérant. En l'occurrence, c'est à bon droit que le Tribunal a admis sur le principe le droit de l'intimée à cette compensation. En effet, alors qu'elle était capable de subvenir seule aux besoins de la famille au début de la vie commune, l'intimée nécessitait, lors de la séparation, dix ans après, l'assistance de son époux pour son entretien et celui des enfants. Cette évolution négative s'explique par les sacrifices qu'elle a dû consentir dans sa vie privée et professionnelle pour permettre l'évolution contraire de la situation professionnelle et financière de son époux, lequel ne gagnait rien au début de la vie commune et, lors de la séparation des parties, touchait un salaire de l'ordre de 12'000 fr. nets par mois.

C'est à juste titre également que le Tribunal a fixé cette allocation compensatoire à 500 fr. par mois, le solde de 50 fr. ayant été alloué au titre d'assistance. L'appelant fait en vain grief au premier juge d'avoir appliqué un critère, selon lui, inexistant en droit italien et qui ne reposerait sur aucun élément objectif du dossier, en retenant que l'intimée aurait pu voir son salaire progresser de 30% en quinze ans si elle était restée vivre en Italie. Les époux ont vu leur situation professionnelle et financière respective évoluer dans des directions diamétralement opposées. Pour les raisons qui ont été évoquées au paragraphe précédent, l'intimée ne couvre aujourd'hui pas entièrement ses charges incompressibles, alors que l'appelant dispose de 5'000 fr. par mois après la couverture des siennes et le versement des contributions d'entretien des enfants. Le montant que le premier juge a fixé en faisant usage de son pouvoir d'appréciation, en tant qu'il est destiné à compenser ce déséquilibre actuel de revenus entre les ex-conjoints et qu'il correspond à 10% du disponible précité de l'appelant, apparaît adéquat.

Enfin, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération le critère de la faute qui serait pertinent en droit italien, alors que, lors de la séparation, l'intimée l'aurait fautivement induit en erreur et aurait quitté le domicile conjugal pour s'établir à l'étranger. Point n'est besoin de statuer sur la question de savoir si le critère de la faute est pertinent en vertu du droit italien et s'il peut être appliqué à ce titre par le juge suisse. Le Tribunal n'a pas constaté l'existence d'une faute imputable à l'intimée et l'appelant ne soulève aucun grief de constatation incomplète des faits à cet égard.

En conclusion, le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

5. L'appelant conclut à l'annulation du chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris, lequel prononce l'indexation au coût de la vie des contributions d'entretien des enfants et de l'intimée.

5.1 Le Tribunal a constaté que l'art. 337ter CCI prévoyait l'indexation de la contribution d'entretien de l'enfant à l'indice italien des prix à la consommation (ISTAT) si aucun autre paramètre n'était indiqué par les parties ou le juge (cf. ACJC/612/2020 du 1er mai 2020 consid. 4.4). Quant au montant de la prestation compensatoire en faveur de l'ex-conjoint, il devait en général être indexé au coût de la vie (art. 5 al. 7 de la Loi sur le divorce italien; loi n. 898/1970).

5.2 En l'espèce, le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris n'est pas contesté en tant que tel, aucun grief spécifique n'étant développé à cet égard, mais en raison de la remise en cause des contributions d'entretien auxquelles il est lié. Partant, au vu de l'issue du litige quant à ces dernières, ce chiffre du dispositif du jugement sera confirmé sans autres développements.

6. L'appelant soutient que le Tribunal l'aurait condamné à tort au paiement de 3'600 fr. au titre des allocations familiales pour la période comprise entre novembre 2020 et avril 2021 (6 mois x 600 fr. [2 enfants x 300 fr.]).

6.1 Selon l'art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien.

6.2 En l'espèce, l'appelant fait valoir en vain, dans la cadre de sa réplique devant la Cour, que les allocations familiales étaient comprises dans le montant d'environ 2'000 fr. par mois qu'il a versé à l'intimée jusqu'en novembre 2020. Cette allégation n'est pas confirmée par les pièces produites. Elle est en outre en contradiction avec la thèse soutenue par ailleurs par l'appelant, selon laquelle il aurait "toujours" versé les allocations familiales sur les comptes d'épargne des enfants. En tout état, les versements de 2'000 fr. par mois invoqués, intervenus jusqu'en novembre 2020, ne concernent pas les arriérés que l'appelant a été condamné à payer par le Tribunal, lesquels étaient dus pour la période subséquente, courant de cette date jusqu'à avril 2021.

Comme mentionné au paragraphe précédent, l'appelant soutient, par ailleurs, en vain encore, qu'il n'aurait jamais manqué de "reverser" les allocations familiales, comme il ressortirait, selon lui, des preuves de versements sur les comptes d'épargne jeunesse des enfants fournies en seconde instance (cf. supra, En Fait, let. D.e). Le versement de 3'500 fr. sur chacun des comptes précités intervenu en février 2021 ne suffit pas à démontrer cette allégation, étant relevé que l'appelant ne fournit aucune explication quant à ce montant, en particulier la période qui serait concernée. Il en est de même du montant de 1'500 fr. qui aurait été crédité sur chacun des comptes d'épargne jeunesse des enfants en avril 2021, selon la pièce incomplète produite. A cet égard, il est relevé en outre que le versement de ce dernier montant n'a pas eu pour effet de faire augmenter d'autant le solde présenté par ces comptes, qui est resté identique avant et quelques mois après ledit versement (cf. supra, En fait, let. D.e).

En tout état, peu importe de déterminer si l'appelant a effectivement versé les allocations familiales pour la période de novembre 2020 à avril 2021 sur les comptes d'épargne jeunesse des enfants ou s'il les a conservées. Si la première hypothèse devait être admise, ce qui n'est pas le cas, il n'en résulterait aucune incidence sur l'issue du litige. Les montants concernés devaient en effet être payés à l'intimée pour l'entretien courant des enfants, en tant qu'elle avait la garde de ceux-ci.

Partant, le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

7. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par lui, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera en conséquence condamné à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 17 août 2023 par A______ contre les chiffres 5 à 7, 9, 10 et 15 du dispositif du jugement JTPI/7183/2023 rendu le 20 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4835/2021.

Au fond :

Confirme les chiffres 5 à 7, 9, 10 et 15 du dispositif de ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie par lui, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. à titre de solde des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.