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Décisions | Chambre civile

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C/26771/2020

ACJC/306/2024 du 05.03.2024 sur JTPI/6052/2023 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CO.1; CO.312
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26771/2020 ACJC/306/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 5 MARS 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mai 2023, représenté par Me Christophe GAL, avocat, CG PARTNERS, rue du Rhône 100,
1204 Genève,

et

1) Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par
Me Daniel KINZER, avocat, CMS VON ERLACH PARTNERS SA, esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26,

2) Monsieur C______, domicilié ______, autre intimé.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/6052/2023 du 23 mai 2023, reçu le 31 mai 2023 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a condamné C______ à payer à A______ la somme de 49'500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 26 novembre 2020 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 3'840 fr., les a compensés avec les avances versées par A______, ordonné la restitution par l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de 600 fr. au précité, condamné C______ à verser 3'840 fr. à A______ (ch. 2), condamné ce dernier à verser 7'500 fr. à B______ à titre de dépens, condamné C______ à verser 7'500 fr. à A______ à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions.

B.            a. Par acte expédié le 30 juin 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut principalement à ce que la Cour condamne B______ – subsidiairement B______ et C______ – à lui payer la somme de 49'500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 26 novembre 2020, avec suite de dépens.

b. B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.

c. Sans prendre de conclusion formelle, C______, agissant en personne, explique être le seul débiteur de A______.

d. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions principales. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour condamne B______ et C______, "conjointement et solidairement", à lui payer la somme de 49'500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 26 novembre 2020, avec suite de dépens.

e. B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions.

f. Par avis de la Cour du 12 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Avant la naissance du présent litige, B______, C______ A______ et D______ entretenaient des relations d'amitié depuis plus de vingt ans.

C______ et B______ ont par ailleurs été en couple entre 1997 et 2001 et le premier est le parrain du fils de la seconde, né en 2004.

A______ et D______ ont également été en couple entre 1995 et 2007. Ils sont restés proches, notamment en raison de leurs affaires immobilières communes toujours en cours.

b. Au fil des ans, A______ a consenti plusieurs prêts d'argent à C______. Il lui a ainsi prêté 40'000 fr. en avril 2009, 15'000 fr. en octobre 2010, 20'000 fr. en juillet 2012 et 30'000 fr. en août 2013. Ce dernier prêt de 30'000 fr. a été viré sur le compte de C______ avec la mention "prêt sans intérêt".

En janvier 2017, C______ avait remboursé l'ensemble de ces emprunts.

c. Dans le courant de l'année 2018, C______ a souhaité faire l'acquisition d'un nouveau véhicule automobile de marque E______, type 1______ [modèle], d'une valeur de 69'900 fr. Au bénéfice d'une rente d'invalidité constituant l'essentiel de ses revenus, il ne disposait cependant pas des fonds nécessaires pour procéder à cet achat.

d. Il a ainsi sollicité l'aide financière de B______.

Cette dernière n'a pas souhaité donner suite à la requête de son ami, car elle avait déjà à sa charge trop de frais, notamment pour son appartement à F______ [VS] et le rachat de son deuxième pilier, ce qu'elle lui a indiqué.

e. Le 23 juin 2018, les parties se sont rencontrées à l'occasion d'une fête d'anniversaire.

A______ a allégué que durant cette soirée, B______ lui a demandé s'il était disposé à prêter la somme de 70'000 fr. à C______ pour financer l'achat d'une voiture.

B______ le conteste, exposant pour sa part qu'elle avait uniquement dit à A______ qu'elle avait été sollicitée par C______ mais avait refusé de lui octroyer un prêt et que ce dernier s'était ensuite directement adressé à A______.

C______ a quant à lui déclaré qu'après le refus de B______ de lui prêter de l'argent, il s'était adressé à A______, qui lui avait déjà prêté de l'argent par le passé. Ils en avaient brièvement parlé lors de la fête d'anniversaire puis en avaient encore parlé en début de semaine suivante chez A______, celui-ci ayant alors accepté de lui consentir le prêt.

Entendue en qualité de témoin par le Tribunal, D______ a déclaré qu'elle était présente à l'anniversaire de juin 2018. Alors que A______, B______ et elle-même étaient en train de parler, cette dernière avait demandé à A______ si celui-ci entrerait en matière sur un prêt de 70'000 fr. à C______ pour acheter une voiture. D______ s'était alors éloignée et ne savait pas ce que A______ avait répondu. Personne ne lui avait dit comment la conversation s'était terminée.

f. Le 26 juin 2018, la société G______ a établi un contrat de vente au nom de C______ portant sur un véhicule E______/1______ [marque, modèle] au prix de 69'900 fr.

g. Le 27 juin 2018, A______ a versé un montant de 70'000 fr. sur le compte bancaire de B______. L'ordre de transfert portait la mention "prêt sans intérêt".

C______ a déclaré en audience que A______ avait voulu verser la somme sur son compte, mais il lui avait demandé de ne pas le faire, au motif qu'il était à l'assurance-invalidité. Il lui avait alors communiqué les coordonnées bancaires de B______ sans demander à cette dernière si elle était d'accord de recevoir l'argent sur son compte. Quand il le lui avait dit, elle s'était fâchée. Il n'avait pas pensé à demander à A______ de verser l'argent directement au garage. L'idée que l'argent arrive sur son compte l'avait paniqué et il avait tout de suite pensé à B______.

h. Le 3 juillet 2018, B______ a versé la somme de 69'900 fr. à G______.

Elle a allégué qu'elle l'avait fait à la demande de C______, par amitié pour lui et pour A______ malgré sa mauvaise humeur quant au procédé mis en œuvre et parce qu'elle connaissait les rapports financiers entre les deux hommes.

i. Quelques semaines après le transfert du 27 juin 2018, B______ a informé A______ que sa banque lui demandait des explications sur différents transferts effectués sur son compte, soit notamment celui de 70'000 fr.

j. Le 27 août 2018, A______ a rédigé le courrier suivant à l'attention de B______ : "Je te confirme que le virement de septante mille francs que j'ai opéré sur ton compte le 26 juin 2018 était destiné à C______ et que cette somme n'a fait que transiter sur ton compte".

A______ allègue avoir écrit ce courrier sur instruction de B______, ce que celle-ci conteste. Il a déclaré en audience que cette dernière ne souhaitait pas que sa banque sache qu'elle avait emprunté de l'argent. B______ lui ayant demandé d'écrire quelque chose qui ne correspondait pas à la réalité, il avait utilisé une formulation neutre.

B______ a quant à elle déclaré qu'elle n'avait pas dicté à A______ le texte du courrier du 27 août 2018. Elle lui avait simplement demandé d'écrire un mot pour dire que l'argent qu'il avait versé devait uniquement transiter par son compte, en raison d'une demande de justification qu'elle avait reçue de sa banque.

k. B______ a ensuite envoyé le courrier du 27 août 2018 à sa banque avec deux formulaires A mentionnant C______ comme l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales concernées par le crédit de 70'000 fr. et le débit de 69'900 fr.

l. Après le versement fait sur le compte de B______, C______ a payé 20'000 fr. au total à A______ en remboursement partiel du prêt.

m. Par courrier du 26 novembre 2020, A______ a mis B______ en demeure de lui verser la somme de 50'000 fr. dans un délai de cinq jours.

n. Par courrier du 1er décembre 2020, A______ s'est adressé à C______ pour lui demander de tout mettre en œuvre afin que le prêt consenti à B______ soit remboursé, précisant que ce courrier valait mise en demeure en tant que de besoin.

o. Le 7 janvier 2021, B______ a répondu au courrier de A______, exposant en substance qu'elle n'était pas partie au contrat de prêt conclu entre A______ et C______ et qu'en conséquence, elle n'était soumise à aucune obligation de remboursement.

D.           a. Par demande en paiement dirigée contre B______ et C______, déposée en vue de conciliation le 30 décembre 2020 et introduite devant le Tribunal le 29 juin 2021, A______ a conclu, sous suite de dépens, à la condamnation de B______ – subsidiairement de B______ et de C______ – à lui verser la somme de 50'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 26 novembre 2020.

En dépit du libellé de sa conclusion subsidiaire, il ressort expressément de sa demande (p. 18) que A______ a sollicité la condamnation de B______ et de C______, "conjointement et solidairement", à lui rembourser la somme précitée.

Il allègue en substance avoir prêté la somme de 70'000 fr. à B______.

b. B______ a conclu au rejet de la demande.

Elle a notamment exposé qu'aucun contrat de prêt n'avait été conclu entre A______ et elle-même et que l'argent avait été prêté à C______.

c. Sans prendre de conclusion formelle, C______ a indiqué au Tribunal que le contrat de prêt avait été conclu entre A______ et lui-même, qu'il en était seul responsable et que B______ n'avait rien à voir avec ce prêt.

Lors de l'audience du 21 septembre 2022, C______ a déclaré être d'accord avec la conclusion de A______ demandant au Tribunal de le condamner à lui payer la somme de 50'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 26 novembre 2020.

d. Le Tribunal a entendu les parties ainsi qu'un témoin, dont les déclarations ont été reprises ci-avant dans la mesure utile. Pour le surplus, il en ressort les éléments pertinents suivants :

d.a A______ a expliqué que lors de la fête du 23 juin 2018, il avait indiqué à B______ qu'il n'était pas d'accord de prêter 70'000 fr. à C______ pour l'achat d'une nouvelle voiture, mais voulait bien prêter la somme à son interlocutrice. Il n'avait jamais discuté de la question de ce prêt avec C______. C'était B______ qui lui avait communiqué ses coordonnées bancaires, à utiliser pour le versement. Elle les lui avait communiquées par un email du 25 juin 2018, qu'il n'avait pas produit car il ne l'avait pas conservé.

Au sujet d'un message WhatsApp qu'il avait adressé à B______ le 9 octobre 2020, dans lequel il écrivait qu'il avait commis une erreur en ne faisant pas signer de contrat de prêt, A______ a précisé que son erreur n'était pas d'avoir prêté de l'argent à C______, mais d'avoir prêté de l'argent à B______ sans contrat écrit.

d.b B______ a déclaré que lors de la fête du 23 juin 2018, elle avait uniquement dit à A______ que C______ l'avait démarchée pour qu'elle lui prête de l'argent afin de s'acheter une nouvelle voiture, ce qu'elle avait refusé, et qu'il allait certainement le démarcher également. Elle n'avait ensuite plus parlé de cela, ni avec A______, ni avec C______. Quelques jours plus tard, C______ l'avait appelée pour lui dire que A______ avait accepté de lui prêter de l'argent et l'avertir qu'elle allait recevoir 70'000 fr. sur son compte.

B______ a contesté avoir envoyé ses coordonnées bancaires à A______. Elle a déclaré que c'était C______ qui l'avait fait, au motif qu'étant bénéficiaire de prestations de l'assurance-invalidité, il ne pouvait pas recevoir d'argent sur son compte et avait demandé à A______ de faire le versement sur le sien.

Elle a indiqué n'avoir jamais prêté d'argent à C______. Confrontée à un reçu du 12 octobre 2010 selon lequel elle avait reçu de ce dernier la somme de 5'000 fr. en remboursement du solde de toutes les dettes qu'il avait envers elle à ce jour, elle a déclaré ne pas savoir à quoi correspondait ce remboursement et ne pas se rappeler de ce document.

d.c D______ a déclaré qu'elle connaissait les parties depuis une trentaine d'années. A______ et B______ étaient ses "deux grands amis". Elle savait que A______ avait plusieurs fois prêté de l'argent à C______, notamment pour acheter une ou deux voitures.

Au sujet du prêt litigieux, elle avait dit à A______ qu'il ne devrait pas prêter d'argent à C______, ce à quoi A______ lui avait répondu qu'il ne prêtait pas d'argent à C______, mais à B______.

La première fois qu'il y avait eu un prêt pour une voiture, ils étaient au restaurant tous les quatre et C______ avait demandé si quelqu'un pouvait l'aider pour acheter une voiture. Elle avait dit qu'elle n'avait pas les moyens, mais A______ et B______ étaient d'accord.

e. Les parties ont plaidé lors de l'audience de plaidoiries finales du 1er février 2023, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger.

f. Par courrier du 14 février 2023, A______ a réduit ses conclusions à 49'500 fr., en raison du versement de 500 fr. effectué par C______ le 26 septembre 2022 en remboursement partiel du prêt.

g. Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que A______ n'avait pas apporté la preuve que la somme de 70'000 fr. avait été prêtée à B______ ni que celle-ci avait accepté de procéder à son remboursement. Ces derniers avaient en effet présenté des versions contradictoires au sujet du contenu de leur discussion du 23 juin 2018 et le témoignage de D______, qui s'était extraite de leur conversation, ne permettait pas d'établir que B______ aurait accepté de recevoir la somme de 70'000 fr. à titre de prêt et d'assumer une obligation de remboursement. Le versement effectué par A______ sur le compte de B______ avait par ailleurs rapidement servi au paiement d'un véhicule acheté par C______. De plus, A______ avait confirmé, par courrier du 27 août 2018, que le virement de 70'000 fr. était destiné à C______ et n'avait fait que transiter sur le compte de B______. Rien ne permettait d'établir que ce courrier ne correspondait pas à la réalité et n'avait été écrit qu'à la demande de B______, comme le soutenait A______. Les deux formulaires A complétés et signés par cette dernière mentionnaient en outre C______ comme l'ayant droit économique des valeurs concernées par le crédit de 70'000 fr. et le débit de 69'900 fr. Enfin, C______ avait indiqué durant toute la procédure que c'était à lui, et non à B______, que A______ avait accepté de prêter la somme de 70'000 fr.

Le seul fait que les 70'000 fr. avaient été versés sur le compte bancaire de B______ était insuffisant à démontrer le prêt en faveur de cette dernière, compte tenu des éléments précités, du fait qu'il n'était pas établi que c'était elle, et non C______, qui avait transmis ses coordonnées bancaires à A______ et du fait que c'était C______ qui avait procédé au remboursement partiel de 20'000 fr. avant la procédure. A______ devait par conséquent être débouté de ses conclusions dirigées contre B______.

C______ ayant acquiescé à la conclusion de A______ le concernant, celui-ci devait être condamné à lui verser la somme de 49'500 fr. avec intérêts à 5% à compter du 26 novembre 2020.

Les frais judiciaires devaient être mis à la charge de C______, qui succombait. S'agissant des dépens, A______ était débouté des conclusions prises à l'encontre de B______, de sorte qu'il devait être condamné à lui verser des dépens de 7'500 fr. Parallèlement, C______ succombait, celui-ci devant ainsi être condamné à verser la même somme à A______ à titre de dépens.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

La valeur litigieuse au dernier état des conclusions étant, en l'espèce, de 49'500 fr., la voie de l'appel est ouverte.

1.2 L'intimée considère que l'appel serait irrecevable au motif que l'appelant a partiellement obtenu gain de cause en première instance sur sa conclusion subsidiaire, en tant que l'intimé a été condamné au paiement de 49'500 fr., sans expliquer en quoi le premier juge aurait donné une suite erronée à cette conclusion. De plus, il aurait modifié sa conclusion au stade de sa réplique en sollicitant désormais la condamnation conjointe et solidaire des intimés, sans invoquer de faits nouveaux à cet égard. Sa motivation irait en outre à l'encontre de sa conclusion subsidiaire en tant qu'elle la vise, puisqu'il soutient dans tout son appel que la somme serait due par elle seule et non par l'intimé. Enfin, la déclaration de l'appelant insérée dans son mémoire de réplique ne répondrait pas aux exigences de l'art. 317 al. 1 CPC et devrait ainsi être déclarée irrecevable.

1.2.1 En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. A défaut, son recours est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; 5A_369/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 et 3.3.2).

Même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions, à l'instar de la requête de première instance (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1; 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

1.2.2 Tout d'abord, la Cour relève que la conclusion subsidiaire de l'appelant n'a pas été modifiée en appel. En effet et bien que son libellé ne le mentionnait pas jusqu'à sa réplique, il ressort explicitement de la motivation de sa demande qu'il sollicitait la condamnation conjointe et solidaire des intimés en première instance déjà. Il ne se justifie donc pas de déclarer cette conclusion irrecevable au motif que son libellé aurait changé en cours de procédure d'appel, sauf à faire preuve de formalisme excessif.

Cela étant, cette conclusion est néanmoins irrecevable devant la Cour, dans la mesure où l'appelant ne la motive pas, celui-ci ne motivant son appel qu'en lien avec sa conclusion principale, à savoir la condamnation de la seule intimée.

L'on peut s'interroger sur la possibilité de requérir la condamnation de la seule intimée à l'exclusion de l'intimé, et donc sur la recevabilité de l'appel, puisque l'appelant a partiellement obtenu gain de cause sur ses conclusions en obtenant la condamnation de l'intimé. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise, dans la mesure où l'appel est en tout état infondé (cf. infra consid. 2.2).

Il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les explications personnelles de l'appelant lui-même, insérée par son conseil dans son mémoire de réplique. Il s'agit en effet essentiellement d'éléments dont il s'est déjà prévalu dans son appel par le biais de son avocat, lesquels ne modifient en tout état pas l'issue du litige.

1.2.3 Pour le surplus, l'appel a été interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétence (art. 120 al. 1 let a LOJ).

Il en va de même des écritures responsives des intimés (art. 312 al. 2 et 316 al. 2 CPC), étant précisé que l'absence de conclusion formelle dans la réponse de l'intimé ne porte pas à conséquence en l'espèce, s'agissant d'un plaideur en personne et la Cour étant en mesure de comprendre de son explication qu'il sollicite la confirmation du jugement entrepris.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans les limites posées par la maxime des débats et le principe de disposition applicables au présent litige (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2.             L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir débouté de ses conclusions en remboursement du prêt vis-à-vis de l'intimée.

2.1.1 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour celui-ci de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO).

La conclusion d'un tel contrat de prêt peut intervenir de manière expresse ou tacite, aucune forme spéciale n'étant exigée (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n. 2515, p. 338). Elle présuppose néanmoins l'existence de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre les parties sur tous les points essentiels (art. 1 al. 1 CO; ATF 127 III 248 consid. 3d; arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1; 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 et les références citées).

La conclusion d'un contrat est un fait qu'il incombe à celui qui s'en prévaut de prouver (art. 8 CC).

Celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un accord sur une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur. Dire si une telle obligation a été prévue suppose une appréciation des preuves. Celui qui se dit prêteur n'est au bénéfice d'aucune présomption légale; il doit donc apporter la preuve que l'obligation de remboursement a été convenue (ATF 83 II 209 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_626/2017 du 29 juin 2018 consid. 3.3.1; 4A_639/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.1; 4A_313/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2; 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).

La restitution du prêt est soumise à deux conditions : premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci. L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer. Le juge doit déterminer, en appliquant les règles d'interprétation des contrats, si les parties sont convenues d'une obligation de restitution; pour ce faire, il se base sur toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, qu'il incombe au prêteur d'établir (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 et les références citées).

Dans certaines circonstances exceptionnelles, le seul fait de recevoir une somme d'argent peut constituer un élément suffisant pour admettre l'existence d'une obligation de restituer et, partant, d'un contrat de prêt. Il doit toutefois en résulter clairement que la remise de la somme ne peut s'expliquer raisonnablement que par la conclusion d'un prêt (ibidem).

2.1.2 La question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective. Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes; übereinstimmende Willenserklärungen), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait (tatsächlicher Konsens); si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent (offener Dissens) et le contrat n'est pas conclu. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent (versteckter Dissens) et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance; en pareil cas, l'accord est de droit (ou normatif) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 et les références citées).

En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les références citées).

Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les références citées).

2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la destination du prêt consenti par l'appelant était l'achat par l'intimé d'un véhicule. La question qui se pose est de savoir qui a conclu ce prêt et s'est engagé à le rembourser. L'appelant soutient qu'il s'agissait d'un prêt en cascade, qu'il avait octroyé à l'intimée afin qu'elle-même prête la somme à l'intimé. Les intimés soutiennent quant à eux que l'appelant a prêté la somme directement à l'intimé.

En l'occurrence et comme l'a constaté à juste titre le Tribunal, l'appelant n'a pas établi qu'il avait prêté la somme de 70'000 fr. à l'intimée ni que celle-ci aurait accepté de procéder à son remboursement. En effet et bien que ce montant ait été versé à l'intimée, celui-ci a rapidement été reversé au garage pour payer le véhicule acheté par l'intimé et l'appelant a confirmé, par courrier du 27 août 2018, que le virement de 70'000 fr. était destiné à l'intimé et n'avait fait que transiter sur le compte de l'intimée. Les documents bancaires relatifs au crédit de 70'000 fr. et au débit de 69'900 fr. mentionnent par ailleurs tous deux l'intimé comme l'ayant droit économique de ces montants et c'est ce dernier – non l'intimée – qui a procédé au remboursement partiel de la dette en mains de l'appelant, celui-ci acceptant les diverses sommes remboursées sans sourciller. L'intimé a enfin toujours affirmé qu'il avait emprunté la somme litigieuse à l'appelant et que l'intimée n'était pas concernée.

S'il existe des zones d'ombre s'agissant des raisons pour lesquelles le montant de 70'000 fr. a transité sur le compte de l'intimée avec la mention "prêt sans intérêt" sans que celle-ci ne proteste et n'a pas été viré directement au garage par l'appelant, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause les éléments qui précèdent. Les intimés ont expliqué à cet égard que l'intimé ne souhaitait pas que l'argent apparaisse sur son compte au motif qu'il était au bénéfice de l'assurance-invalidité, qu'au regard de la relation amicale qui liait alors les parties, il apparaissait superflu de renvoyer la somme à l'appelant plutôt que de la transférer directement au garage auquel elle était destinée et que l'intimé n'avait pas pensé à demander à l'appelant de verser l'argent directement au garage. Quoi qu'en dise l'appelant, les déclarations des intimés ne sont pas invraisemblables et n'apparaissent pas moins crédibles que son hypothèse de "prêt en cascade".

Les déclarations de l'appelant figurant dans son courrier du 27 août 2018 démontrent qu'en dépit du transfert sur le compte de l'intimée avec la mention "prêt sans intérêt", la somme virée ne lui était pas destinée et ne devait que transiter sur son compte. Le motif du transfert était ainsi bien un prêt comme indiqué, mais à destination de l'intimé et non de l'intimée. Par ailleurs, bien que l'appelant n'ait pas évoqué de prêt ni la personne de l'emprunteur dans ce courrier, son contenu implique néanmoins une relation entre l'appelant et l'intimé à laquelle l'intimée semble étrangère. Dans les circonstances du cas d'espèce, il constitue un indice supplémentaire du prêt par l'appelant à l'intimé, étayé notamment par les formulaires A dont il ressort que l'intimé était l'ayant droit économique des valeurs figurant au crédit puis au débit du compte de l'intimée, les remboursements par l'intimé à l'appelant - que ce dernier a acceptés -, les discussions des parties en juin 2018 en lien avec un prêt non pas à l'intimée mais à l'intimé et l'admission par ce dernier d'un tel emprunt. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est pas établi que son courrier du 27 août 2018 aurait été dicté d'une manière ou d'une autre par l'intimée ni qu'il ne reflèterait pas la réalité. De plus, le fait qu'il ait été rédigé deux mois après l'octroi du prêt n'empêche pas le juge de le prendre en compte pour déterminer la réelle volonté des parties, seule l'analyse sous l'angle du principe de la confiance – à laquelle il n'est pas procédé ici – empêchant la prise en compte d'évènements postérieurs à la conclusion du contrat.

L'appelant fait grand cas du témoignage de D______ selon lequel l'intimée aurait ouvert une discussion pour savoir s'il "entrerait en matière pour un prêt à C______". Or, ce témoignage démontre uniquement que les précités ont discuté d'un tel prêt et ne permet pas de déduire qu'ils se seraient mis d'accord pour que l'appelant prête l'argent à l'intimée et que celle-ci se serait engagée à lui rembourser une quelconque somme, l'intimée ayant au contraire évoqué le prêt en faveur de l'intimé et non d'elle-même selon les déclarations de D______. Le fait que cette dernière ait ensuite indiqué que l'appelant lui avait confié qu'il s'agissait de prêter de l'argent à l'intimée n'est pas déterminant en l'espèce, au vu des autres éléments du dossier, du fait qu'elle n'a pas assisté à la conversation entre l'appelant et l'intimée, ne rapporte ainsi que ce que l'appelant lui a confié et n'a pas entendu que l'intimée acceptait une obligation de remboursement envers l'appelant.

L'appelant se prévaut ensuite du fait qu'il était opposé au principe d'un prêt à l'intimé en raison de sa situation personnelle, à savoir qu'il était au bénéfice d'une rente d'invalidité sans autre ressource financière, alors que l'intimée n'y était pas opposée par principe. Cet argument ne convainc pas. En effet, l'intimée a expliqué avoir refusé le prêt à l'intimé en raison des charges qu'elle assumait du fait du rachat de son deuxième pilier et de son bien immobilier à F______. L'on ne saurait déduire de ce qui précède qu'elle n'était pas opposée par principe au prêt, ce qui résulte de la seule interprétation par l'appelant, et qu'elle aurait ainsi emprunté la somme au précité pour la prêter à son tour à l'intimé alors qu'elle assumait déjà des charges élevées. Une telle hypothèse apparaît peu crédible et n'est pas établie.

Il ne peut par ailleurs être reproché au Tribunal d'avoir tenu compte des déclarations de l'intimé selon lesquelles il était le seul débiteur de l'appelant. En effet, ses déclarations sont confirmées par d'autres éléments du dossier, rappelés ci-dessus, de sorte qu'elles peuvent également constituer un indice de ce que l'appelant lui a prêté la somme litigieuse et être prises en compte dans cette mesure. Le fait que l'intimé ne dispose que d'une rente d'invalidité à titre de revenu ne saurait à lui seul invalider ses déclarations, lesquelles sont corroborées par d'autres moyens de preuve.

Les explications de l'appelant, selon lesquelles il comprenait de bonne foi que les remboursements effectués par l'intimé intervenaient pour le compte de l'intimée au vu de la destination du prêt, ne convainquent pas et ne sont étayées par aucun élément du dossier, rien n'indiquant en effet que les parties se seraient mises d'accord pour procéder de la sorte dans le cadre d'un "prêt en cascade".

L'appelant reproche ensuite au Tribunal d'avoir donné du crédit aux déclarations des intimés en occultant leurs "contrevérités et multiples contradictions". Tout d'abord, le Tribunal s'est fondé sur les pièces du dossier – ou l'absence de pièces – et non sur les déclarations des parties pour retenir qu'il n'était pas établi que le prêt avait été octroyé à l'intimée ni que celle-ci avait accepté d'assumer une obligation de remboursement, de sorte que le grief de l'appelant apparaît d'emblée infondé, sans qu'il ne soit utile d'examiner si les intimés se seraient contredits ou auraient énoncé des contrevérités comme le soutient l'appelant. S'agissant en particulier des circonstances dans lesquelles l'appelant a reçu le numéro de compte de l'intimée, le Tribunal n'a pas donné davantage de crédit à la version des intimés mais a uniquement retenu que l'appelant n'avait pas établi que c'était l'intimée plutôt que l'intimé qui lui avait transmis ses coordonnées bancaires, ce qui n'est pas critiquable dans la mesure où l'appelant supportait le fardeau de la preuve à cet égard et où il n'appartenait pas aux intimés de prouver le contraire. Il apparaît en tout état crédible que l'intimé ait disposé des coordonnées bancaires de l'intimée et ait ainsi pu les transmettre à l'appelant, dans la mesure où il est le parrain du fils de la précitée, comme le soutiennent les intimés. L'allégation – non prouvée – de l'appelant ne peut par conséquent pas appuyer sa thèse selon laquelle il aurait prêté la somme de 70'000 fr. à l'intimée.

L'appelant se prévaut encore du fait que l'intimée avait déjà prêté de l'argent pour l'acquisition d'un véhicule par le passé. Il ne ressort toutefois pas du témoignage de D______ que de l'argent aurait précédemment été prêté à l'intimé par l'intimée plutôt que par l'appelant, le témoin ayant déclaré que tous deux avaient accepté de prêter l'argent à l'intimé pour l'achat d'un véhicule, sans qu'il ne ressorte de la procédure qui aurait finalement avancé les fonds. Ce fait est en tout état sans incidence sur la question de savoir à qui l'appelant a consenti le prêt de 70'000 fr. en 2018, notamment au regard des éléments du dossier rappelés en tête de considérant, étant en tout état relevé que l'appelant a prêté plus de 100'000 fr. à l'intimé par le passé et l'intimée 5'000 fr., l'hypothèse d'un prêt octroyé par l'appelant à l'intimé apparaissant ainsi plus crédible que celle du prêt en cascade pour ce motif également.

Enfin, l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir investigué la question des prêts successifs concédés par lui à l'intimé, dont celui de 30'000 fr. versé directement sur son compte avec la mention "prêt sans intérêt", à l'instar de celui qu'il allègue avoir octroyé à l'intimée. Or, l'intimé a déclaré qu'il ne souhaitait pas que l'argent apparaisse sur son compte en 2018 au motif qu'il bénéficiait d'une rente d'invalidité, alors qu'au moment du prêt de 30'000 fr., il était encore en activité de l'aveu de l'appelant. Le fait que l'argent n'ait pas été viré directement sur son compte en 2018 ne permet ainsi pas de retenir que le prêt n'aurait pas été fait en sa faveur, et encore moins qu'il aurait été concédé à l'intimée.

Au vu de ce qui précède, l'appelant échoue à démontrer qu'il aurait prêté la somme de 70'000 fr. à l'intimée et que celle-ci se serait engagée à assumer une obligation de remboursement à cet égard. Le Tribunal était ainsi fondé à rejeter sa prétention envers elle et à condamner uniquement l'intimé, qui avait acquiescé à la demande en tant qu'elle était dirigée contre lui, à lui rembourser la somme litigieuse. Les chiffres 1 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront donc confirmés.

3.             L'appelant conteste la répartition des dépens de première instance. Relevant que le Tribunal a mis les frais judiciaires entièrement à la charge de l'intimé, il soutient que l'intégralité des dépens devrait également être supportée par le précité, qui succombe.

3.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante.

Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a mis l'intégralité des frais judiciaires à la charge de l'intimé, ce qui est critiquable dans la mesure où il n'a succombé que s'agissant des conclusions prises à son encontre alors que l'appelant a succombé s'agissant des conclusions prises à l'égard de l'intimée, ce qui aurait justifié une répartition des frais entre eux. Il n'y a toutefois pas lieu de revenir sur cette répartition dans la mesure où elle n'est pas remise en cause en appel et où la Cour ne statue pas à nouveau (art. 318 al. 3 CPC).

S'agissant des dépens, le Tribunal les a en revanche à juste titre répartis entre l'intimé et l'appelant, en tant qu'ils succombent tous deux sur des conclusions distinctes. Il ne se justifie en effet pas de mettre les dépens de l'intimée à la charge de l'intimé comme le requiert l'appelant, dès lors qu'il ne succombe pas s'agissant des conclusions prises à l'encontre de celle-ci, l'intimé ayant toujours soutenu qu'il était le seul débiteur de la dette envers l'appelant. Ce dernier succombant entièrement dans ses prétentions vis-à-vis de l'intimée, le Tribunal était fondé à lui faire supporter les dépens de celle-ci.

Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé, étant précisé que le montant des dépens ne fait l'objet d'aucun grief motivé.

4.             Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'300 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais de 3'300 fr. fournie par lui, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera en outre condamnée à payer à l'intimée la somme de 5'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 LaCC).

Dans la mesure où l'intimé a agi en personne devant la Cour et que le travail consacré à sa réponse n'a pas excédé ce que l'on peut raisonnablement attendre de chacun dans la gestion de ses affaires personnelles (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.44/2007 du 22 juin 2007 consid. 7), il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens. Il n'en sollicite du reste pas l'octroi.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme et au fond :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté le 30 juin 2023 par A______ contre le jugement JTPI/6052/2023 rendu le 23 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26771/2020.

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de 3'300 fr. fournie par lui, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer 5'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.