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Décisions | Chambre civile

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C/14906/2023

ACJC/296/2024 du 29.02.2024 sur JTPI/13642/2023 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.163; CC.176.al1.ch1
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14906/2023 ACJC/296/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 29 FÉVRIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 novembre 2023, représenté par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, BST Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par
Me Annette MICUCCI, avocate, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/13642/2023 du 21 novembre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé B______ et A______ à continuer de vivre séparés, la vie commune étant suspendue depuis le 12 janvier 2023 (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, une contribution d’entretien mensuelle pour elle-même de 1'740 fr. dès le 14 juillet 2023 (ch. 3), condamné en conséquence A______ à verser à B______ la somme de 7'830 fr. au titre d’arriérés de contribution d’entretien au jour du jugement (ch. 4), prononcé la séparation de biens (ch. 5), lesdites mesures étant prononcées pour une durée indéterminée (ch. 6) ; le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'400 fr. (ch. 7), les a répartis entre les parties à raison de la moitié chacune (ch. 8), a dispensé provisoirement B______ du paiement de sa part de frais judiciaires, en raison du bénéfice de l’assistance judiciaire (ch. 9), condamné en conséquence A______ à payer à l’Etat de Genève la somme de 700 fr. au titre des frais judiciaires (ch. 10), n’a pas alloué de dépens (ch. 11) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B.            a. Le 4 décembre 2023, A______ a formé appel contre ce jugement, reçu le 22 novembre 2023, concluant à l’annulation des chiffres 3, 4 et 12 du dispositif. Cela fait, il a conclu à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement de payer, par mois et d’avance, une contribution d’entretien de 500 fr. en faveur de son épouse, les frais judiciaires devant être partagés par moitié et les dépens compensés. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de son épouse une contribution à son entretien de 600 fr. par mois.

b. Dans sa réponse du 15 janvier 2024, B______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens à la charge de sa partie adverse.

Elle a produit une pièce nouvelle (pièce 20), soit une ordonnance de maintien rendue par le Ministère public le 25 octobre 2023.

c. Par avis du 5 février 2024 du greffe de la Cour, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour.

a. B______, née le ______ 1969, originaire de C______ (Berne) et A______, né le ______ 1979, de nationalité portugaise, ont contracté mariage le ______ 2006 à D______ (Genève).

Aucun enfant n’est issu de cette union.

B______ est la mère d’un enfant majeur, issu d’une précédente union, aujourd’hui âgé de 32 ans.

b. Le 14 juillet 2023, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale concluant, sur le point litigieux en appel, à la condamnation de son époux à lui verser, par mois et d’avance, la somme de 2'050 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le 13 janvier 2023. Elle a notamment allégué avoir été agressée par son époux durant la nuit du 10 au 11 janvier 2023, ce qui lui avait occasionné une fracture du nez, un hématome péri-orbital et une hémorragie conjonctivale. Une procédure pénale était en cours. Elle n’avait plus revu son époux depuis le 12 janvier 2023.

c. Lors de l’audience du 19 octobre 2023, A______ a proposé de verser à son épouse une contribution d’entretien de 500 fr. par mois.

Les parties se sont exprimées sur leur situation financière et à l’issue de l’audience la cause a été gardée à juger.

d. La situation des parties se présente comme suit, tous les montants ayant été arrondis:

d.a. B______ est au bénéfice d’une rente simple entière d’invalidité depuis le 1er novembre 2013. Au moment de la séparation des parties, elle percevait un montant mensuel de 1'633 fr.

Du 1er avril au 31 août 2023, elle a par ailleurs perçu 1'507 fr. par mois de prestations complémentaires fédérales et 888 fr. par mois de prestations complémentaires cantonales. Depuis le 1er septembre 2023, elle perçoit 2'045 fr. par mois de prestations complémentaires fédérales et 888 fr. de prestations complémentaires cantonales.

Il ressort en outre de la procédure que B______ a fait appel à l’aide de l’Hospice général.

Ses charges ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 2'925 fr. par mois (1'200 fr. de minimum vital OP, 1'625 fr. de loyer à l’exclusion de la place de parking, 100 fr. de frais de communications et 0 fr. de primes d’assurance maladie, entièrement couvertes par les subsides).

d.b A______ est employé à plein temps en qualité de concierge par la société E______. Le Tribunal a retenu un salaire mensuel net de 5'917 fr. (soit 5'333 fr. x 13 + 2'000 fr. de prime annuelle, sous déduction de 15% de charges sociales).

Le Tribunal a retenu des charges mensuelles à hauteur de 3'738 fr. (1'200 fr. de minimum vital OP, 1'032 fr. de loyer, 374 fr. de prime pour l’assurance maladie de base, subside déduit, 489 fr. de prime pour l’assurance complémentaire subside déduit, 573 fr. d’impôts et 70 fr. de frais de transports).

En ce qui concerne les impôts, le Tribunal a tenu compte des acomptes provisionnels 2023, dont l’intéressé avait dû solliciter le recalcul au vu de la séparation et qui ne pouvaient excéder sa part d’impôts ICC/IFD 2022, correspondant à 573 fr. par mois.

e. Pour fixer la contribution due à l’entretien de l’épouse, le Tribunal n’a tenu compte, dans les revenus de cette dernière, que de sa rente invalidité en 1'633 fr. par mois et a écarté les prestations complémentaires, au motif que celles-ci sont subsidiaires au devoir d’entretien de l’époux.

L’épouse subissait ainsi un déficit de l’ordre de 1'295 fr. par mois, qui pouvait être couvert par le disponible de l’époux. Une fois ce déficit couvert, le solde disponible en mains de l’époux s’élevait encore à 884 fr. par mois, dont la moitié (442 fr.) devait revenir à l’épouse. Le dies a quo du versement de la contribution d’entretien a été fixé au 14 juillet 2023, jour du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

D.                Dans son appel, A______ a admis que son salaire mensuel moyen s’élevait à 5'917 fr., conformément à ce que le Tribunal avait retenu.

Il a fait par contre grief au premier juge d’avoir écarté ses frais de véhicule, qu’il allègue en 191 fr. par mois, exposant avoir besoin d’une voiture pour se déplacer d’un immeuble à l’autre, à toute heure, dans le cadre de son activité de concierge. B______ a affirmé pour sa part que son époux exerce en réalité son activité dans la rue de son domicile.

A______ reproche également au Tribunal d’avoir écarté le remboursement de dettes, en 363 fr. par mois, contractées par les époux durant le mariage mais qu’il affirme assumer seul. Sur ce point, il a produit en première instance un document en langue portugaise, établi par une société F______, qui lui est adressé personnellement, sans mention du nom de son épouse et dont il n’est pas possible de déduire, faute d’explications claires de l’intéressé, le capital emprunté et les mensualités dues.

A______ a par ailleurs affirmé s’acquitter seul en l’état des impôts du couple, de sorte qu’il convenait de retenir dans ses charges une somme plus élevée que celle prise en compte par le Tribunal, soit 718 fr. au lieu de 573 fr.

Pour le surplus, A______ a mentionné, dans ses charges un loyer de 1'372 fr. et non de 1'032 fr., des primes d’assurance maladie LAMal en 374 fr. et complémentaire en 294 fr., des frais de parking en 125 fr., un versement mensuel à G______ de 20 fr., à SERAFE de 28 fr. et une assurance ménage de 29 fr. Il ressort toutefois du contrat de bail à loyer produit en première instance que pour la période allant du 15 février 2023 au 28 février 2026, le loyer, charges comprises, dû par A______ est de 1'032 fr. par mois ; il sera porté à 1'372 fr. par mois dès le 1er mars 2026.

S’agissant des charges de son épouse, A______ les a estimées à 1'763 fr. par mois, en retenant la moitié du minimum vital pour couple (850 fr.) au motif que l’intéressée vit avec son fils âgé de 32 ans (ce que B______ a contesté), dont la situation était inconnue, 813 fr. de loyer (1/2 loyer pour le même motif) et 100 fr. de frais de télécommunications. Ainsi et en prenant en considération la seule rente invalidité perçue par B______, son déficit n’était que de 130 fr. par mois.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur la contribution d’entretien fixée en faveur de l’épouse. La valeur litigieuse, calculée conformément à l’art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai (art. 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC) et selon la forme (art. 130 et 131 CPC) prescrits par la loi, l’appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).

La présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution à l'entretien de l'intimée.

1.4 La cause présente un élément d’extranéité en raison de la nationalité étrangère de l’appelant.

Au vu du domicile genevois des deux époux, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître du litige (art. 2 ch. 2 et 5 ch. 2 let. a CL; art. 2 CPC; art. 46 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 48 al. 1, 49 LDIP), ce qui n'est, à juste titre, pas contesté.

2. L’intimée a produit une pièce nouvelle devant la Cour.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.2 En l'occurrence, la pièce 20 produite devant la Cour par l’intimée date du 25 octobre 2023 et est par conséquent postérieure à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, de sorte qu’elle est recevable ; elle n’a toutefois aucune pertinence pour l’issue du litige.

3. L’appelant a remis en cause la manière dont le Tribunal a calculé ses propres charges et celles de l’intimée.

3.1.1 Lorsque la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1).

3.1.2 Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, toutes les prestations d'entretien doivent être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265147 III 308).

Selon cette méthode concrète en deux étapes, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants droit selon un certain ordre (ATF 147 III 265 consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital prévu par le droit de la famille, le surplus éventuel étant ensuite réparti en fonction de la situation spécifique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 consid. 6.6 et 7).

3.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.2 et les arrêts cités). Il n'y a cependant pas lieu de tenir compte de l'aide qu'elles perçoivent de l'assistance publique. En effet, l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille. Les parties doivent en principe subvenir seules à leurs besoins vitaux. L'aide sociale, par nature subsidiaire, n'intervient qu'en cas de carence et elle est supprimée lorsque les parties peuvent assumer seules leurs dépenses incompressibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.4.1; 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/207 du 27 juin 2007 consid. 4).

3.1.4 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

3.1.5 Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI – 831.30).

Les revenus déterminants comprennent les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 11 al. 1 let. d Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI).

3.2.1 Pour permettre la prise en compte des frais de véhicule, celui-ci doit être indispensable à l’exercice d’une profession (art. II ch. 4 let. d Normes d’insaisissabilité E 3 60.04).

En l’espèce, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable que tel serait le cas. Il n’a fourni aucune attestation en ce sens de son employeur et n’a même pas cru utile d’indiquer les adresses des immeubles dans lesquels il exerce sa profession de concierge.

C’est dès lors à juste titre que les frais de véhicule ont été écartés.

3.2.2 En ce qui concerne le remboursement de dettes, l’appelant s’est contenté de produire un document en langue portugaise, dont ne ressortent clairement ni le montant emprunté, ni les échéances de remboursement. L’appelant n’a pas davantage rendu vraisemblable s’acquitter régulièrement de versements en faveur de la société F______.

Les conditions permettant la prise en compte du montant mensuel allégué par l’appelant ne sont par conséquent pas remplies.

3.2.3 La même remarque vaut également s’agissant des impôts dont l’appelant prétend s’acquitter, sans avoir toutefois suffisamment rendu vraisemblable verser mensuellement à l’administration fiscale le montant de 718 fr. allégué.

Il n’y a dès lors pas lieu d’augmenter le montant retenu à ce titre par le Tribunal.

3.2.4 Les allégations de l’appelant concernant le montant de son loyer sont contredites par le contrat de bail qu’il a lui-même produit et qui fait état d’un montant mensuel de loyer, comprenant la provision pour charges, de 1'032 fr. et ce jusqu’au 28 février 2026. Il n’y a pas lieu de tenir d’ores et déjà compte du loyer dont l’appelant devra s’acquitter dans deux ans, les mesures protectrices de l’union conjugale n’étant pas destinées à durer.

3.2.5 L’appelant a par ailleurs fait état de primes pour l’assurance maladie complémentaire de 294 fr. par mois, au lieu des 489 fr. retenus par le Tribunal. Les charges retenues devraient ainsi être réduites d’un montant de 195 fr. par mois.

3.2.6 Rien ne justifie la prise en considération de frais de parking, l’appelant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il aurait eu l’obligation d’en louer un. Le contrat de bail produit n’en mentionne d’ailleurs aucun.

Le contrat de bail mentionnant l’obligation de fournir une caution, la somme de 20 fr. versée à G______ [société de cautionnement] sera retenue.

3.2.7 L’abonnement à SERAFE est compris dans le minimum vital du droit des poursuites, au titre des frais culturels (art. I Normes d’insaisissabilité).

3.2.8 L’appelant n’a pas rendu vraisemblable s’acquitter de primes pour une assurance ménage correspondant à son nouvel appartement. Le seul récépissé postal faisant état d’un versement à l’assurance H______, de 345 fr. 90 (soit 28 fr. 80 par mois allégués par l’appelant) est en effet au nom de l’intimée et se réfère à l’adresse no. ______, rue 1______, soit celle de l’ancien appartement conjugal, dans lequel l’intimée vit toujours.

3.2.9 Au vu de ce qui précède, les charges de l’appelant s’élèvent en réalité à 3'563 fr. par mois (1'200 fr. de minimum vital OP, 1'032 fr. de loyer, 374 fr. de prime d’assurance de base, 294 fr. de prime pour l’assurance maladie complémentaire, 573 fr. d’impôts, 70 fr. de frais de transports et 20 fr. de caution pour le loyer).

L’intimée n’ayant, pour sa part, pas formé appel du jugement du 21 novembre 2023 et n’ayant pas critiqué les charges de l’appelant telles que retenues par le Tribunal, c’est le montant plus favorable de 3'738 fr., soit celui fixé par le premier juge, qui sera retenu.

Le solde disponible de l’appelant s’élève ainsi à 2'179 fr. (5'917 fr. de salaire non contesté – 3'738 fr. de charges).

3.2.10 En ce qui concerne les charges de l’intimée, c’est à juste titre que le Tribunal a tenu compte d’un montant de 1'200 fr. au titre du minimum vital du droit des poursuites et de l’intégralité du montant du loyer. La cohabitation de l’intimée avec son fils n’a en effet pas été rendue suffisamment vraisemblable. De surcroît, une éventuelle cohabitation avec un enfant âgé de 32 ans n’est en principe pas destinée à durer.

Les charges de l’intimée, telles que retenues par le Tribunal, doivent par conséquent être confirmées.

3.3 Bien que l’appelant conteste la contribution d’entretien en faveur de son épouse mise à sa charge, il n’a, à juste titre, pas réellement remis en cause le fait que les prestations complémentaires que celle-ci perçoit sont subsidiaires à son devoir d’entretien.

Il résulte en effet de la Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI que pour calculer l’éventuel droit à des prestations, les revenus déterminants de la personne qui sollicite le versement de celles-ci comprennent également les pensions et autres prestations périodiques et par conséquent les contributions d’entretien versées par le conjoint.

C’est dès lors à juste titre que le Tribunal n’a tenu compte, au titre des revenus de l’intimée, que de la rente invalidité qu’elle perçoit, sans prendre en considération les prestations complémentaires, qui devront faire l’objet d’un nouveau calcul une fois connu le montant de la contribution d’entretien due par l’appelant.

Celui-ci n’a, à raison, pas contesté le principe du versement d’une contribution d’entretien. En effet, du temps de la vie commune, l’appelant prenait en charge l’essentiel des besoins du ménage, compte tenu de la disparité entre ses revenus et ceux de l’intimée.

Cette dernière subit un déficit mensuel de 1'292 fr., lequel doit être couvert par la contribution d’entretien. Une fois ce déficit couvert, l’appelant dispose encore d’un solde disponible de 887 fr., qui doit être, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, partagé par moitié entre les parties. La contribution d’entretien due par l’appelant doit ainsi être fixée à 1'738 fr. 50, montant arrondi à 1'740 fr. (1'292 fr. + 443 fr. 50), conforme à celui calculé par le Tribunal.

L’appelant n’ayant pas contesté le dies a quo fixé par le Tribunal, le jugement attaqué sera intégralement confirmé.

4. 4.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).

Le Tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

4.2 En l’espèce, l’appelant succombe entièrement. Les griefs soulevés se sont en outre révélés indigents, voire contredits par les pièces versées à la procédure. Il se justifie dès lors de faire supporter à l’appelant l’intégralité des frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sans faire application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC. Les frais judiciaires seront compensés avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

L’appelant sera en outre condamné à verser la somme de 800 fr., débours et TVA comprise, à l’intimée, à titre de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13642/2023 rendu le 21 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14906/2023.

Au fond :

Confirme le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d’appel à 800 fr., les compense avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 800 fr. à titre de dépens d’appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.