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Décisions | Chambre civile

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C/17486/2020

ACJC/274/2024 du 29.02.2024 sur JTPI/1785/2024 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17486/2020 ACJC/274/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 29 FÉVRIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 février 2024, représenté par Me Sara PEREZ, avocate, PBM AVOCATS SA, avenue de Champel 29, case postale, 1211 Genève 12,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représenté par
Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate, KEPPELER AVOCATS, rue Ferdinand-Hodler 15 , case postale 6090, 1211 Genève 6.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/1785/2024 du 5 février 2024, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a laissé à B______ et à A______ la garde partagée sur les enfants C______, D______, E______ et F______ (chiffre 1 du dispositif), dit que le domicile légal des enfants est auprès de leur mère (ch. 2), dit que la garde sera exercée, sauf accord contraire entre les époux, en alternance à raison d’une semaine sur deux chez chacun des parents, du dimanche 18h00 au dimanche suivant 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), dit que les frais courants des enfants seront pris en charge par B______ et A______ lorsqu’ils en ont la garde (ch. 4), dit que les allocations familiales seront perçues par la mère, à charge pour cette dernière d’assumer les frais fixes des enfants à due concurrence (ch. 5), dit que le solde éventuel des frais fixes dépassant le montant des allocations familiales sera partagé par moitié entre les parties (ch. 6), maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 7), dit que les frais éventuels de cette curatelle seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 8), confirmé pour le surplus le jugement JTPI/2983/2022 du 10 mars 2022, dans la mesure de l’arrêt de la Cour de justice du 12 juillet 2022 (ACJC/952/2022) (ch. 9), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 10), arrêté et réparti les frais judiciaires, sans allouer de dépens (ch. 11 et 12), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du présent jugement (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14);

Qu’il ressort du dossier que les parties pratiquent déjà une garde alternée sur leurs enfants ; que dans son dernier rapport, le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale a préconisé le maintien du domicile légal des enfants auprès de leur père; que le Tribunal n’a pas motivé sa décision fixant le domicile légal des enfants auprès de leur mère;

Vu l’appel formé le 19 février 2024 par A______ contre ce jugement, concluant à l’annulation du chiffre 2 du dispositif et à ce que le domicile légal des enfants soit fixé auprès de lui;

Qu’il a par ailleurs sollicité l’octroi de l’effet suspensif s’agissant du chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué;

Que sur ce point, il a allégué que la fixation du domicile légal des enfants auprès de leur mère (qui habite no. ______, rue 1______, [code postal] Genève), aurait pour effet de changer le lieu de scolarisation de D______, E______ et F______, qui fréquentent actuellement l’école des G______, sise à proximité de l’ancien domicile conjugal situé no. ______, chemin 2______, désormais occupé par l’appelant; qu’il existait en outre un risque que l’intimée déménage, dans la mesure où elle avait indiqué trouver son logement actuel trop petit; qu’il se justifiait dès lors de maintenir la situation existante pendant la durée de la procédure d’appel;

Que l’intimée s’en est rapportée à justice concernant la requête d’effet suspensif ;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Qu’en l’espèce et selon ce qui ressort du dossier, les enfants sont actuellement domiciliés à l’adresse de leur père, au chemin 2______, où ils sont également scolarisés;

Qu’un changement de domicile pendant la procédure d’appel risquerait d’impliquer, pour la rentrée prochaine, l’inscription des mineurs dans une école située à proximité du domicile de la mère;

Qu’en fonction de la décision qui sera rendue sur le fond, le domicile des enfants risque de changer ensuite une nouvelle fois, l’appel n’étant, a priori, pas totalement dénué de chances de succès;

Qu’il se justifie par conséquent de faire droit à la requête et de restituer l’effet suspensif à l’appel s’agissant du chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué;

Que cette solution se justifie d’autant plus que l’intimée s’en est rapportée à justice sur ce point;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Suspend le caractère exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/1785/2024 rendu le 5 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17486/2020.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.