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Décisions | Chambre civile

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C/13931/2014

ACJC/262/2024 du 27.02.2024 sur ORTPI/1190/2023 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.319.letb.ch2
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13931/2014 ACJC/262/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 27 FÉVRIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 octobre 2023, représenté par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116,
1204 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Pierre SAVOY, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance de preuve ORTPI/1190/2023 du 25 octobre 2023, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevables la requête de A______ du 16 mai 2023 relative à l'expertise psychiatrique familiale (chiffre 1 du dispositif) ainsi que la requête du précité du 19 mai 2023 tendant à la production de titres supplémentaires (ch. 2), déclaré recevable le bordereau de pièces de B______ du 8 juin 2023 (ch. 3), déclaré close la phase d'administration des preuves (ch. 4), convoqué les parties à une audience de plaidoiries orales finales fixée au 23 novembre 2023 (ch. 5-6), informé les parties de ce qu'elles pouvaient renoncer aux plaidoiries finales, d'un commun accord, d'ici au 6 novembre 2023, auquel cas un délai leur serait imparti au 30 novembre 2023 pour le dépôt de plaidoiries écrites (ch. 7-9), arrêté les frais de la décision à 1'000 fr. (ch. 10) et dit qu'ils seraient répartis au moment du jugement au fond (ch. 11).

B. a. Par acte expédié le 6 novembre 2023, A______ recourt contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 27 octobre 2023, et dont il sollicite l'annulation des chiffres 1 et 4 du dispositif. Cela fait, il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour ordonne un complément d'expertise auprès du CURML en vue d'établir les motifs pour lesquels ses filles sont opposées à le voir, l'influence éventuelle de leur mère sur ce point et les mesures et propositions pour restaurer le lien père-filles, ainsi qu'un droit de visite, voire une garde alternée. Il a en outre requis l'audition des thérapeutes de la Consultation psychothérapeutique pour couple et famille, de l'Office médico-pédagogique, de C______ [centre de consultations familiales] et des intervenants du SPMi pour trouver une solution pour la reprise sans délai des visites et contacts père-filles. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision.

b. B______ s'en est rapportée à justice au sujet de la recevabilité du recours. Au fond, elle a conclu à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

c. Par courrier du greffe de la Cour du 16 janvier 2024, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1969, et B______, née le ______ 1973, tous deux de nationalités italienne et américaine, se sont mariés le ______ 2002 à D______ (Australie).

Ils sont les parents de E______, née le ______ 2009, et de F______, née le ______ 2011.

b. Le 28 novembre 2014, B______ a introduit une demande unilatérale de divorce devant le Tribunal de première instance.

c. Lors de l'audience du 12 mars 2015, A______ s'est notamment opposé au principe même du divorce.

d. Par ordonnance ORTPI/174/2015 du 15 mars 2015, le Tribunal, statuant d'entente entre les parties, a décidé de suspendre la procédure de divorce jusqu'à droit jugé définitif sur la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée par l'époux.

e.a Par jugement du 20 février 2018 (JTPI/2853/2018), le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a attribué à B______ l'autorité parentale exclusive ainsi que la garde des mineures E______ et F______ et réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, une semaine sur deux, du jeudi soir à la sortie de l'école au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il a également ordonné l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles pour une durée indéterminée et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) en vue de la nomination d'un curateur, ordonné la poursuite du traitement psychothérapeutique des mineures E______ et F______, exhorté les parents à entreprendre un suivi de guidance parentale, exhorté B______ à entreprendre un suivi psychothérapeutique et donné acte à A______ de son engagement à poursuivre le suivi psychothérapeutique initié en été 2017.

Ce jugement faisait référence à un rapport d'expertise familiale établi le 3 mai 2017, aux termes duquel les experts avaient retenu que les mineures souffraient de troubles émotionnels de l'enfance et de l'impact du conflit conjugal. L'incapacité des parents à trouver un accord les concernant portait préjudice au développement de leurs filles. La personnalité narcissique et dépendante de A______ l'empêchait de supporter de ne pas tout contrôler. Les experts estimaient nécessaire que le père s'engage dans un suivi psychothérapeutique régulier et durable pour permettre un rétablissement de la garde alternée. Dans l'intérêt des enfants, ils recommandaient l'attribution de la garde à la mère, qui ne présentait aucun trait manipulateur mais une fragilité émotionnelle à l'égard du conflit conjugal, qui pouvait lui faire prendre des décisions inappropriées.

e.b Par arrêt du 14 novembre 2018, la Cour de justice a annulé partiellement le jugement précité et a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe sur les mineures, ainsi que la garde alternée pratiquée par les parents depuis 2014. Elle a estimé que les mineures semblaient avoir été relativement préservées des importants conflits de leurs parents et se développaient normalement. La curatrice avait relevé une meilleure collaboration entre les parents depuis quelques mois. Elle a toutefois considéré que si les parents ne parvenaient pas à apaiser durablement leur conflit et à améliorer de manière significative leur collaboration, et ce malgré le suivi des psychothérapies et de la guidance parentale, le juge du divorce devrait revoir la question du maintien de l'autorité parentale conjointe.

f. A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 septembre 2019 dans la cause 5A_38/2019, qui a mis un terme à la procédure de mesures protectrices, le Tribunal a ordonné la reprise de l'instance de divorce.

g. Parallèlement, le Tribunal de protection a reçu un signalement le 9 avril 2021 de la part de la direction de [l'école privée] G______, qui a fait part de ses inquiétudes concernant E______. La mineure avait en effet envoyé deux courriels à une enseignante et à l'intervenante pédagogique, se plaignant de l'accueil chez son père et des tâches ménagères qu'elle et sa sœur devaient effectuer pour lui. Le 9 mai 2021, la direction de G______ a par ailleurs signalé que F______ avait rédigé à l'attention de son enseignante une plainte manuscrite sur l'attitude du père à l'égard de la nourriture qu'elle et sa sœur recevaient chez lui, ce qui était symboliquement fort au vu des difficultés de l'enfant liées à une forte dyslexie.

Par courrier du 18 octobre 2021, le directeur du Cycle d'orientation de H______ qu'avait alors rejoint E______ signalait, à son tour, au Tribunal de protection la situation extrêmement préoccupante de la mineure, laquelle avait manifesté avoir peur de son père, le décrivant comme peu aimant, voire méchant, la forçant, ainsi que sa petite sœur, à effectuer des tâches ménagères souvent inutiles, comme laver un sol déjà propre, ce qui l'empêchait de se concentrer ou retardait ses devoirs scolaires. La mineure avait exprimé ne pas se sentir en sécurité chez son père, lequel établissait des règles de vie parfois injustes et variables selon son humeur. Elle était incapable de se relaxer chez lui, éprouvait un sentiment constant de tension et ne pouvait avoir d'intimité, devant laisser la porte de sa chambre ouverte jusqu'à l'heure du coucher. E______ se sentait triste, avait beaucoup pleuré lors des entretiens et redoutait énormément la réaction de son père lorsqu'il apprendrait sa demande de réduire les visites chez lui. Elle éprouvait une souffrance importante et craignait pour sa petite sœur, qui parfois s'opposait directement à son père. A l'instar du pédiatre des enfants et de la psychothérapeute, le directeur recommandait vivement un suivi psychologique des deux filles, auquel le père s'opposait.

g.a Dans un rapport du 5 novembre 2021, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a relevé que les mineures avaient exprimé leurs craintes face aux faits de violence psychologique de leur père et aux réactions disproportionnées de ce dernier, qui les mettaient dans des états d'angoisse importants.

g.b Par ordonnance du 5 novembre 2021 rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a suspendu la garde alternée exercée sur les mineures et restreint l'autorité parentale afin de mettre en place, sans délai, un suivi thérapeutique en faveur de E______ et F______. Il a attribué à B______ la garde des mineures jusqu'à la mise en œuvre de l'évaluation sociale ordonnée et suspendu les contacts téléphoniques entre A______ et ses filles.

g.c Par ordonnance superprovisionnelle du 9 novembre 2021, le Tribunal de protection a instauré une curatelle de soins en faveur des mineures afin d'assurer la mise en place de leurs traitements psychothérapeutiques.

g.d Dans son rapport du 16 décembre 2021, le SPMi a préavisé la mise en œuvre de visites médiatisées entre le père et ses filles auprès de I______ [cabinet de consultations familiales], en attendant les conclusions de l'évaluation menée par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: le SEASP). Il préconisait d'autoriser un échange téléphonique hebdomadaire entre le père et les mineures et d'exhorter les parties à un travail de coparentalité dans un cadre thérapeutique. Même après avoir entendu toute la famille, le SPMi peinait à saisir la pleine mesure des difficultés familiales, mais constatait tout de même le souhait clairement exprimé par les filles de rester à distance de leur père, dont elles disaient avoir peur et éprouver des angoisses chez lui. Incapables d'évoquer un seul bon souvenir avec lui, elles déclaraient se sentir mieux depuis qu'elles ne le voyaient plus. Il était compliqué à ce stade de savoir si ces angoisses étaient dues au père, à la mère ou au conflit parental qui durait depuis de nombreuses années, étant relevé qu'en ne se rendant plus chez leur père, les enfants échappaient également à l'état de tension entre leurs parents. Les mineures avaient confirmé leur refus de revoir leur père y compris dans un milieu thérapeutique et même de lui téléphoner, E______ indiquant faire des cauchemars depuis qu'elle lui avait reparlé. Enfin, F______ bénéficiait d'un suivi en logopédie et les bilans des enfants étaient en cours auprès de l'Office médico-pédagogique (ci-après: OMP).

g.e Par ordonnance du 22 décembre 2021, rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a retiré à A______ la garde de ses filles, réservé un droit de visite avec les mineures sous la forme d'un contact téléphonique par semaine, sauf accord contraire, les mercredis, ainsi que durant des rencontres médiatisées en un espace thérapeutique tel que I______ ou C______, instauré une curatelle de soins en faveur des mineures et désigné deux intervenants en protection de l'enfant aux fonctions de curateurs, limité en conséquence l'autorité parentale des parents et exhorté ceux-ci à entreprendre un travail de coparentalité.

Le Tribunal de protection a relevé que le juge civil œuvrait depuis de nombreuses années à la résolution définitive des conséquences de la séparation des parents, dont les requêtes incessantes de mesures provisionnelles donnaient lieu à autant de décisions. Malgré huit ans de procédure, le conflit parental n'avait pas cessé de s'envenimer et d'affecter la santé et le bon développement des enfants. Ces atteintes étaient devenues si fortes que les écoles des mineures avaient signalé leur situation au Tribunal de protection, qui paraissait être, dans ce contexte, la juridiction la mieux à même de donner toute la priorité requise à la sauvegarde des intérêts et du bon développement des enfants. Ces dernières présentaient en effet des troubles diagnostiqués en 2017 déjà et étaient prises dans un conflit parental d'une importance majeure, le mode de garde alternée en vigueur ayant favorisé leur exposition continue, sans préjudice du fait que les mineures devaient de surcroît faire face aux troubles psychiques dont étaient affectés leurs parents. La compétence du juge de protection était fondée, de même que l'urgence de la situation. Au vu des circonstances, les enfants avaient fini par faire elles-mêmes un choix entre leurs parents, dans l'unique but de se protéger du conflit qui opposait ceux-ci. Leur actuelle forte détermination dans ce choix devait être entendue et, à ce stade, respectée, dans l'attente d'un rétablissement de relations apaisées avec leur père, de sorte qu'un retrait de la garde des mineures à celui-ci et la mise en place de relations personnelles limitées, avec une curatelle de soins en faveur des mineures, devaient être prononcés.

g.f Par courrier adressé le 19 janvier 2022 au Tribunal de protection, A______ a fait valoir ses compétences parentales et l'absence de comportement abusif de sa part. Il ne minimisait pas la souffrance exprimée par ses filles mais s'estimait injustement "diabolisé" par la mère des enfants, qui les influençait négativement le concernant. Pour rétablir un lien de confiance avec les mineures, il avait entamé un suivi thérapeutique auprès de la Dre J______ à K______ [centre de consultations familiales] et s'était inscrit à un cours sur la communication non violente.

g.h Lors de l'audience tenue le 20 janvier 2022 devant le Tribunal de protection, la curatrice a relevé que les disponibilités de C______ permettraient d'entamer sans tarder le suivi de la famille et d'organiser, dès que possible, des visites médiatisées entre le père et ses filles. Cette intervention thérapeutique était nécessaire pour faire évoluer la situation. Bien que la demande de relations personnelles du père soit légitime, les mineures y restaient fortement opposées et refusaient toutes les propositions. Il avait déjà été difficile de leur faire accepter un appel téléphonique hebdomadaire.

g.i Par ordonnance DTAE/1441/2022 du 20 janvier 2022, le Tribunal de protection a confirmé le retrait de la garde des mineures E______ et F______ à leur père, réservé à celui-ci un droit à des relations personnelles avec celles-ci devant s'exercer à raison d'un contact téléphonique par semaine, le mercredi sauf accord contraire, réservé l'élargissement des relations personnelles entre le père et ses filles à des rencontres médiatisées dans un espace thérapeutique tel que C______, au préavis en ce sens des thérapeutes des enfants, au regard de l'intérêt de celles-ci, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur des mineures ainsi qu'une curatelle de soins en faveur de E______ et F______, limité en conséquence l'autorité parentale de B______ et de A______, désigné deux intervenantes en protection des mineures aux fonctions de curatrices, ordonné le suivi thérapeutique individuel des deux mineures, exhorté B______ et A______ à entreprendre un travail de coparentalité, et donné acte à ces derniers de leur engagement à poursuivre leur suivi thérapeutique respectif.

Le Tribunal de protection a admis sa compétence sur la base de l'art. 315a al. 3 ch. 2 CC, estimant que le Tribunal de première instance, saisi depuis huit ans d'une procédure en divorce, que les parties émaillaient de requêtes de mesures provisionnelles, n'était pas en mesure de rendre rapidement une décision concernant les problématiques de garde et de relations personnelles sur les mineures, alors que ces dernières étaient en souffrance et avaient un besoin immédiat de protection. Il a retenu que les signalements reçus des institutions scolaires des mineures, consécutifs à des propos formulés à des personnes de confiance par les enfants, et les rapports du SPMi démontraient que l'impact du conflit parental leur était devenu insupportable et portait préjudice à leur bon développement. Le mode de garde alternée n'avait pas permis aux enfants de pouvoir se distancer du conflit parental, mais les avait au contraire maintenues sans cesse dans la mésentente entre leurs parents, y compris à leur sujet. Les mineures avaient par ailleurs énuméré des exemples des réactions disproportionnées de leur père et des tensions découlant du fait qu'il exerçait un contrôle excessif sur leurs activités, soit lorsqu'il les obligeait à maintenir la porte de leur chambre ouverte ou à marcher à son rythme alors qu'elles étaient stressées par une épreuve cantonale, ou encore à exécuter des travaux ménagers empiétant sur le temps nécessaire à leurs devoirs scolaires. En l'occurrence, ce n'était pas tant la gravité objective des scènes décrites qui importait, mais davantage l'expression des importantes souffrances et angoisses ressenties par les mineures, de même que leur absence de sécurité. Les mineures avaient manifesté le souhait de rester vivre auprès de leur mère. Les intervenants en protection de l'enfance constataient que, depuis lors, elles étaient apaisées. Il convenait donc de maintenir le retrait du droit de garde prononcé à l'encontre du père, la situation pouvant être revue par le juge du divorce, selon les développements futurs.

Les mineures refusant de voir leur père, il était nécessaire de sortir de cette crise par la mise en place de mesures adaptées. Au vu des troubles psychiques diagnostiqués par les experts auprès de chacun des membres de la famille et des positions respectives actuelles des protagonistes, des mesures thérapeutiques d'accompagnement de la famille devaient impérativement être mises en œuvre, afin de rétablir des relations personnelles constructives entre le père et ses filles. Il convenait de tenir compte des difficultés et des craintes exprimées par les mineures à propos de leurs relations avec leur père et de préparer la reprise des visites dans le cadre contenant et sécurisant d'un milieu thérapeutique, avant de décider des modalités des relations personnelles.

g.j A______ a interjeté recours à l'encontre de cette décision, concluant notamment à ce que la Chambre de surveillance ordonne la reprise immédiate des relations personnelles entre lui-même et ses enfants auprès du centre C______ et ce, pour une durée de trois mois, puis rétablisse à l'échéance des trois mois le régime de la garde alternée sur les deux enfants.

A titre préalable, il a sollicité la mise en œuvre d'une expertise familiale, laquelle devait être effectuée conjointement par deux co-experts indépendants, spécialisés dans les questions liées au mécanisme d'aliénation parentale.

g.k Dans le cadre de la procédure de recours à l'encontre de la décision du 20 janvier 2022, les curatrices des mineures ont relevé que les conflits entre les parents étaient particulièrement vifs et empêchaient tout échange constructif entre ces derniers. Les mineures se montraient toujours très opposées à une reprise de contact avec leur père. Des suivis psychologiques avaient été mis en place pour les enfants en novembre 2021. D'après leurs thérapeutes, la peur des mineures s'expliquait probablement, en partie, par certains comportements du père qui semblaient les avoir fortement heurtées, et en partie, par le conflit latent, persistant et destructeur des parents. Le fait que les mineures se portaient mieux depuis qu'elles ne voyaient plus leur père pouvait également s'expliquer par le fait qu'elles n'étaient plus confrontées au conflit parental et étaient dans une certaine mesure protégées des tensions qui animaient leurs parents. Il ne paraissait ni réaliste, ni réalisable, en l'état, d'ordonner, un droit de visite chez leur père. Les mineures y étaient très défavorables et il n'était déjà pas évident de les convaincre de rencontrer leur père dans un cadre protégé tel que C______. Elles avaient exprimé des peurs à l'idée de cette rencontre prochaine et il serait prématuré d'ordonner une reprise des liens en dehors d'un cadre médiatisé. Les mineures avaient par ailleurs exprimé le souhait d'être ensemble lors des rencontres médiatisées mais il reviendrait cependant aux professionnels de C______ de proposer les modalités qui leur sembleraient les plus adaptées. La réalisation d'une expertise familiale paraissait indiquée afin de vérifier l'impact du changement des modalités de garde des mineures et au vu de la complexité de la situation familiale et du refus radical des mineures d'être en lien avec leur père. Il convenait de réfléchir à l'accompagnement adéquat vers une reprise de contacts avec le père, sans brusquer les enfants mais sans toutefois suivre toutes leurs demandes. Le rôle de la mère dans la rupture des liens père-filles devait également être examiné. Il était essentiel qu'un travail de coparentalité puisse se mettre en place.

g.l Par décision DAS/29/2023 du 8 février 2023, la Chambre de surveillance a confirmé l'ordonnance rendue par le Tribunal de protection le 20 janvier 2022.

Cette autorité a notamment retenu que s'il ne pouvait pas être exclu que les mineures se trouvent dans un conflit de loyauté, ce qu'une instruction plus poussée devant le juge du divorce permettrait sans doute d'éclaircir, c'était à juste titre que le Tribunal de protection avait retenu que la souffrance des mineures devait être entendue à ce stade et que la garde alternée exercée sur ces dernières devait être suspendue. Cela était effectivement conforme à leur intérêt immédiat, sans qu'il ne soit nécessaire à ce stade de définir précisément les raisons ayant amené à cette situation de blocage, que ce soit les comportements de leur père, un éventuel conflit de loyauté ou le conflit parental intense et durable. Les curateurs des mineures relevaient qu'elles se sentaient beaucoup mieux depuis que la garde était exclusivement exercée par leur mère. Ils n'excluaient pas, comme l'avait également retenu le Tribunal de protection à juste titre, que le rejet du père soit le seul moyen que les mineures aient trouvé pour se protéger du conflit parental et des conséquences d'une procédure en divorce qui s'éternisait depuis plus de huit ans, sans que l'on en comprenne véritablement la raison.

A noter que la Chambre de surveillance a refusé de donner une suite favorable à la demande de réalisation d'une expertise du groupe familial. En effet, le dossier, qui comportait entre autres des signalements des établissements scolaires fréquentés par les enfants et deux rapports du SPMi, était suffisamment instruit sur la question de la nécessité de prendre des mesures urgentes de protection en faveur des mineures.

g.m Le 15 février 2023, les curatrices des mineures ont à nouveau recommandé au Tribunal de protection d'ordonner un complément d'expertise. En effet, elles n'étaient pas en mesure d'évaluer les causes du rejet des enfants vis-à-vis de leur père. Elles constataient cependant une insistance très importante de ce dernier à trouver des solutions rapides et efficaces pour une reprise des liens avec ses filles. Or, les éléments qui mettaient celles-ci mal à l'aise méritaient d'être interrogés. L'influence de la mère sur les enfants demeurait certainement, mais les curatrices n'avaient pas les moyens de l'évaluer et de vérifier dans quelle mesure elle pouvait seule expliquer l'hostilité des mineures à l'égard de leur père.

h. Entre-temps, le 28 juin 2022, le SEASP a rendu un rapport d'évaluation sociale à l'intention du Tribunal de première instance, dans le cadre duquel il a notamment préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde des enfants à leur mère, la fixation d'un droit de visite médiatisé par C______ à quinzaine en faveur du père. Le SEASP a en outre recommandé au Tribunal d'exhorter les parents à entreprendre un travail de coparentalité et à ordonner un complément d'expertise du fonctionnement familial.

En ce qui concerne le droit de garde sur les filles, le SEASP a indiqué que malgré de nombreux soutiens psychosociaux mis en œuvre, les relations personnelles entre les filles et leur père n'avaient pas pu être rétablies. Les visites médiatisées à C______ étaient refusées par les enfants, qui exprimaient de la souffrance à la perspective d'une reprise de telles rencontres. Pourtant, les tentatives et efforts du père étaient appropriés, mesurés et respectueux du besoin des enfants. Les professionnels avaient constaté qu'une telle opposition des filles et un rejet aussi net de leur père n'était pas cohérent avec la réalité matérielle de leur relation et était donc en partie au moins le fruit de la dynamique familiale et du conflit parental. Il était ainsi probable que les deux parents prenaient une part active à ce conflit. Le SEASP se posait ainsi la question d'un placement des enfants dans un cadre extra-familial, puisque le fait de les maintenir dans un contexte de vie strictement orienté vers les représentations proposées par leur mère concernant la situation et leur père pourrait impacter négativement la relation père-filles et ses perspectives d'amélioration. Cela étant, quand bien même les enfants subissaient les impacts des dysfonctionnements familiaux, elles voyaient leurs besoins remplis auprès de leur mère, s'y développaient bien et avaient un bon lien affectif avec elle. Les retirer du cadre de vie maternel reviendrait donc à leur faire payer une deuxième fois le prix des dysfonctionnements précités et des conflits parentaux et à les remettre dans une situation de souffrance et de dégradation de leur développement. Cela ne résoudrait pas le rejet qu'elles manifestaient à l'égard de leur père. Le SEASP a toutefois relevé que les accusations mutuelles portées par chaque parent envers l'autre nécessitaient d'être explorées dans le cadre d'un complément d'expertise, ce d'autant plus que la dernière remontait à 2017 et que le contexte familial avait évolué, en se dégradant. Les dimensions de maltraitance psychologique et d'aliénation parentale devaient notamment être éclaircies.

i. Par ordonnance de preuve rendue le 6 mars 2023 dans le cadre de la procédure du divorce, le Tribunal a notamment refusé l'expertise familiale requise par A______ en lien avec l'attribution des droits parentaux.

Le Tribunal a notamment pris en considération le fait qu'une expertise familiale était un moyen de preuve lourd, coûteux et éprouvant pour toutes les parties concernées, étant relevé qu'il était notoire qu'une telle expertise prenait entre six mois et une année au mieux. Le Tribunal a ainsi retenu qu'il était inutile et déraisonnable d'ordonner une nouvelle expertise familiale, compte tenu du caractère anormalement long de la procédure de divorce, dont les multiples rebondissements démontraient l'absence de toute réceptivité des parties à s'entendre. Une nouvelle expertise, quel qu'en soit l'intérêt académique ou la valeur scientifique, ne contribuerait certainement pas à l'apaisement de la situation et ne ferait que retarder d'au moins une année supplémentaire le prononcé d'un jugement de première instance, qui s'imposait d'autant plus que les parties en contesteraient vraisemblablement le résultat jusqu'au Tribunal fédéral. Il était donc primordial de faire primer désormais une certaine célérité, dans l'intérêt bien compris des deux filles des parties, qui n'avaient connu de leurs parents que la démonstration sans cesse renouvelée de leur envahissant combat judiciaire, qui durait depuis bientôt 9 ans et dont rien n'indiquait qu'il pourrait s'apaiser. Le bénéfice procédural d'une expertise apparaissait donc d'emblée largement inférieur, pour ne pas dire nul, au regard de l'intérêt des enfants, qui primait celui de leurs parents à disposer de nouveaux moyens de preuve pour tenter de faire triompher leur point de vue. A cela s'ajoutait que le Tribunal disposait d'innombrables autres éléments d'appréciation (rapports sociaux du SPMI et du SEASP, décisions de l'autorité de protection, procédure de mesures protectrices, certificats médicaux multiples), de sorte qu'il était en mesure de se forger une opinion sur l'ensemble des droits parentaux et des mesures de protection susceptibles d'être prononcées, étant rappelé qu'il n'était pas lié par les préavis résultant des rapports du SPMi et du SEASP.

Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours de la part de A______.

j. Le 16 mai 2023, à la suite d'un changement d'avocat, A______ a une nouvelle fois demandé au Tribunal qu'il ordonne un complément d'expertise du groupe familial, cette demande étant fondée sur des faits qu'il qualifiait de nouveaux (en référence notamment au contenu du courrier des curatrices du 15 février 2023; cf. ci-dessus let. g.m). A______ a par ailleurs requis la tenue d'une audience en présence des thérapeutes de l'OMP et de C______ et autres intervenants du SPMi pour trouver une solution en vue de la reprise sans délais des visites et contacts père-filles.

Interpellé au sujet de la qualification à donner à ce courrier du 16 mai 2023, le conseil de A______ a indiqué qu'il s'agissait d'une "requête de mesures provisionnelles avec des actes d'instruction préalables fondés sur des faits nouveaux".

D. Dans l'ordonnance entreprise du 25 octobre 2023, le Tribunal a retenu que le fait de qualifier le courrier du 16 mai 2023 de requête de mesures provisionnelles était insoutenable, puisqu'il était notoire qu'une telle requête devrait être instruite en procédure sommaire, ce qui ne permettait pas de diligenter au préalable une expertise familiale, mesure probatoire lourde pouvant prendre jusqu'à une année, ce qui était incompatible avec la nécessaire célérité de telles mesures. Il était par ailleurs manifeste que dans la mesure où le courrier susvisé faisait référence à l'ordonnance de preuve qui avait précisément refusé de manière circonstanciée cette mesure probatoire, A______ sollicitait en réalité une reconsidération de l'ordonnance de preuve du 6 mars 2023. Or, dans la mesure où le code de procédure civile ne connaissait pas la voie de la reconsidération et dès lors que A______ adoptait un comportement abusif en tentant d'obtenir une nouvelle décision du Tribunal alors qu'il n'avait pas recouru contre l'ordonnance du 6 mars 2023 qui traitait du même objet, la nouvelle requête d'expertise du groupe familiale était irrecevable.

Pour le surplus, le Tribunal a ajouté que même s'il avait accepté d'entrer en matière sur la requête, il l'aurait rejetée pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit au rejet de l'expertise familiale dans sa décision du 6 mars 2023, indépendamment des faits nouveaux invoqués à l'appui de la demande. La situation délétère depuis de nombreuses années entre des parents qui ne cessaient d'alimenter le conflit au travers de leurs filles, au mépris de l'intérêt de celles-ci, n'était pas susceptible de faire changer d'avis le Tribunal, fermement résolu à trancher ce litige au fond dans un délai raisonnable, seule la fin de cette interminable procédure étant de nature à apporter un semblant d'apaisement aux enfants dans la situation actuelle. Par ailleurs, une expertise – qui ne s'imposait que si elle était indispensable à la prise de décision – était destinée au juge et non aux intervenants du domaine de l'enfance, confrontés à un sentiment d'échec quant aux mesures mises en place à ce jour ou faute d'alternatives acceptables par toutes les parties. Le Tribunal étant en possession de toutes les informations nécessaires à la prise d'une décision au fond – qui s'imposait désormais, aussi imparfaite soit-elle –, une nouvelle expertise ne se justifiait pas.

Enfin, le Tribunal a refusé de donner suite aux autres demandes accessoires à la requête déposée le 16 mai 2023.

EN DROIT

1. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 60 CPC).

1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, CR CPC, 2019, n. 11 ad art. 319 CPC).

Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC).

1.2 En l'espèce, l'ordonnance entreprise, qui statue sur l'administration des preuves, est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC.

1.3 Cette ordonnance est susceptible d'un recours immédiat dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi.

1.4 Il reste à déterminer si la décision querellée – qui sera traitée comme une décision de refus d'administrer des moyens de preuve et non comme une décision d'irrecevabilité puisque le Tribunal a néanmoins statué sur la demande – est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées.

1.4.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et références citées).

Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker&McKenzie 2010, ad art. 319 CPC n. 8; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC).

L'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction doit ainsi demeurer exceptionnelle, de sorte que le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6884; arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3; ACJC/1527/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2.1). Autrement dit, en l'absence de circonstances particulières, la prolongation de la procédure due au fait que le recourant ne pourra attaquer l'ordonnance litigieuse qu'avec le jugement rendu sur le fond ne constitue pas, en tant que telle, un dommage difficilement réparable (ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1).

Des exceptions existent lorsqu'est refusé un moyen de preuve qui risque de disparaître ou lorsqu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2).

Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC).

Est irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable, le recours contre une décision refusant d'ordonner une expertise pédopsychiatrique ou une deuxième expertise. L'éventuel allongement de la procédure résultant du refus d'expertise ne constitue en principe pas un préjudice difficilement réparable (Colombini, op. cit., n. 4.4.12 ad art. 319 CPC; ACJC/71/2017 du 20 janvier 2017; ACJC/385/2016 du 18 mars 2016; ACJC/1311/2015 du 30 octobre 2015; ACJC/1433/2013 du 27 novembre 2013).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1).

1.4.2 En l'espèce, la procédure de divorce dure depuis 2014. Elle été temporairement suspendue en raison d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée par l'époux et dans le cadre de laquelle une expertise familiale a été ordonnée et rendue en 2017. La situation des parties et des enfants a par ailleurs donné lieu à plusieurs rapports circonstanciés, notamment du SEASP et du SPMi. Au vu de ce qui précède et des nombreux autres éléments du dossier, le Tribunal a retenu que la cause était en état d'être jugée, ce que le recourant conteste.

Il lui appartenait par conséquent de rendre vraisemblable que le refus d'ordonner un complément d'expertise familiale et le fait de déclarer close la phase d'administration des preuves risquaient de lui causer un préjudice difficilement réparable.

Sur ce point, le recourant fait notamment valoir que lui-même et ses enfants feraient face à un risque de préjudice difficilement réparable du fait que, sans complément d'expertise et sans nouvelle audition des professionnels entourant la famille, cela entraînerait nécessairement une prolongation injustifiée de la procédure, puisqu'un appel à l'encontre du jugement au fond serait inévitable sur la question de ces mesures d'instruction, étant rappelé que le complément d'expertise a été recommandé par le SPMi. Cela ferait perdurer de façon insoutenable la situation de souffrance dans laquelle se trouvent les enfants, lesquelles sont privées de tout contact avec leur père depuis décembre 2022. Il serait ainsi primordial d'ordonner immédiatement un complément d'expertise ainsi que l'audition de diverses personnes intervenant autour des membres de la famille.

Certes, la persistance de l'interruption des relations personnelles entre le père et ses filles est susceptible de constituer, pour chacun d'eux, un préjudice difficilement réparable. Le recourant ne démontre cependant pas en quoi cette interruption résulterait de l'ordonnance attaquée, ou que sa durée s'en trouverait prolongée. Au contraire, l'établissement immédiat d'une expertise familiale aurait pour conséquence le maintien pour une durée relativement longue de la situation actuelle, dans laquelle le recourant ne voit pas ses filles. Le fait de procéder à une nouvelle expertise du groupe familial, qui constitue une mesure d'instruction lourde tant pour les filles que pour leurs parents, prolongerait de plusieurs mois une procédure qui dure depuis 2014 déjà, sans garantir pour autant qu'une décision conforme à l'intérêt des enfants soit rendue in fine. Le recourant n'a par ailleurs pas fait valoir que l'expertise qu'il souhaiterait voir mise en œuvre porterait sur des éléments qui risqueraient de disparaître.

Aucune raison ne justifie dès lors de s'écarter du principe selon lequel le refus d'ordonner l'administration de preuves, en particulier une expertise familiale, doit en règle générale être contesté dans le cadre de l'appel contre la décision finale dans l'hypothèse où elle lui serait défavorable. Le recourant pourra ainsi invoquer à cette occasion le fait que le Tribunal aurait refusé à tort d'ordonner des mesures probatoires nécessaires (y compris l'audition des intervenants de l'OMP, de C______, etc.). Le fait de devoir attendre la décision sur le fond pour soulever ces griefs n'est pas susceptible de causer au recourant un préjudice difficilement réparable. Dans la mesure où les filles des parties sont possiblement prises dans un conflit de loyauté et où les parents ne semblent pas réellement conscients de l'impact négatif de leur propre comportement sur le développement de leurs filles, il apparaît au contraire nécessaire qu'une décision au fond puisse être rendue à bref délai.

Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance querellée n'est pas susceptible de causer au recourant un préjudice difficilement réparable.

Partant, son recours est irrecevable.

2. Le recourant, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 800 fr. et compensés avec l'avance versée, laquelle restera acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC).

Vu la nature familiale du litige, chaque partie gardera à sa charge ses dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

 

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance ORTPI/1190/2023 rendue le 25 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13931/2014.

Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 fr., à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie garde à sa charge ses propres dépens.

 

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.