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Décisions | Chambre civile

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C/24035/2022

ACJC/253/2024 du 27.02.2024 sur OTPI/702/2023 ( SDF ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24035/2022 ACJC/253/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 27 FEVRIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 novembre 2023, représenté par Me Henri NANCHEN, avocat, boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève.

 

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/702/2023 du 14 novembre 2023 reçue par A______ le 16 novembre 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a suspendu provisoirement, avec effet rétroactif à la date de dépôt de la demande en modification du jugement de divorce et jusqu’à droit jugé au fond, la contribution due par A______ à l’entretien de son ex-épouse B______ aux termes de l’arrêt de la Cour de justice ACJC/1089/2022 du 25 août 2022 (chiffre 1 du dispositif), suspendu provisoirement, jusqu’à droit jugé au fond, les contributions à l’entretien des mineures C______, D______ et E______, telles qu’arrêtées par jugement de divorce JTPI/603/2022 du 20 janvier 2022, mais uniquement en ce que celles-ci dépassaient les sommes respectives de 415 fr., 315 fr. et 220 fr. (ch. 2), dit en conséquence que A______ demeurait tenu, jusqu’à droit jugé au fond, de verser, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, en mains de B______, les sommes de 415 fr. au titre de l’entretien de C______, 315 fr. au titre de celui de D______ et 220 fr. au titre de celui de E______ (ch. 3), réservé la décision finale quant au sort des frais (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte déposé le 27 novembre 2023 au greffe universel du Pouvoir judiciaire à destination de la Cour de justice, A______ forme appel contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif. Sous suite de frais, il conclut à ce que la Cour constate que le solde disponible dont il dispose mensuellement s'élève à 605 fr. et "réserve", dès la date de dépôt de son action, soit dès le 2 décembre 2022, en faveur des mineures F______, G______ et H______, à titre de contribution d'entretien, les montants mensuels de 74 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 122 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 170 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans. Par ailleurs, il conclut à ce que la Cour modifie de la façon suivante, à compter du 2 décembre 2022, le montant des contributions d’entretien mensuelles fixées par le jugement de divorce du Tribunal du 20 janvier 2022 : 115 fr. en faveur de C______ jusqu’à ses 18 ans, 110 fr. en faveur de D______ jusqu’à ses 16 ans, puis 115 fr. jusqu’à ses 18 ans et 95 fr. en faveur de E______ jusqu’à ses 10 ans, puis 110 fr. jusqu’à ses 16 ans et 115 fr. jusqu’à ses 18 ans. Enfin, il conclut à ce que la Cour ordonne la compensation, à compter du 2 décembre 2022, entre ces contributions d'entretien et les montants dont il s'est déjà acquitté à ce titre en faveur de C______, D______ et E______ ainsi que de B______ selon le jugement de divorce du 20 janvier 2022, modifié par l'arrêt de la Cour du 25 août 2022.

Il allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

A titre préalable, A______ a requis la restitution de l’effet suspensif. Par arrêt du 4 décembre 2023, la Cour a rejeté cette requête et dit qu'il serait statué sur les frais liés à cette décision dans l'arrêt à rendre sur le fond.

b. Dans sa réponse expédiée au greffe de la Cour le 8 décembre 2023, B______ conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais.

c. Par courrier du 21 décembre 2023, A______ a répliqué spontanément, persistant dans ses conclusions.

d. Les parties ont été avisées, par courrier du 15 janvier 2024, de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née en 1982, et A______, né en 1978, tous deux au Bénin, se sont rencontrés dans ce pays au cours de l’année 2000. En 2003, A______ s’est installé en Suisse et B______ est restée vivre au Bénin, pays dans lequel ils ont contracté mariage en 2013. En 2015, B______ a rejoint son époux en Suisse.

De leur union sont issues C______, née le ______ 2006 au Bénin, D______, née le ______ 2010 au Bénin, et E______, née le ______ 2016 à Genève.

Dès 2015, l'ensemble de la famille a vécu dans un appartement de deux pièces sis rue 1______, à Genève, dont le loyer s'élevait à 990 fr. par mois, charges comprises.

b. A______ est également le père de trois autres enfants issues d'une relation extra-conjugale avec I______ débutée en 2014, à savoir F______, née le ______ 2016, G______, née le ______ 2019, et H______, née le ______ 2020.

c. En août 2017, B______ a quitté le domicile conjugal avec les trois enfants des époux pour s’installer provisoirement dans un foyer et requis des mesures protectrices de l’union conjugale.

d. En septembre 2018, A______ a quitté le logement familial sis rue 1______. Il a emménagé avec I______ et leurs trois enfants au sein d’un appartement de quatre pièces sis à J______ [GE], dont le loyer s'élevait à 1'630 fr. par mois. A la même époque, B______ a réintégré le logement familial.

e. Par jugement JTPI/1268/2020 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 28 janvier 2020, réformé par arrêt de la Cour du 21 juillet 2020, la jouissance du logement familial sis rue 1______ et la garde des trois enfants des époux ont été attribuées à B______, étant réservé au père un droit de visite à exercer à raison d'une heure et demie par mois au Point-Rencontre, puis d'un après-midi toutes les deux semaines en dehors de celui-ci. A______ a été condamné à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er septembre 2018, 500 fr. à titre de contribution à l'entretien de cette dernière et 600 fr. pour C______, 400 fr. pour D______ et 400 fr. pour E______.

f. En novembre 2021, A______ a quitté le logement dans lequel il vivait avec I______ et leurs trois enfants et s'est installé en colocation chez un ami domicilié à K______ [GE].

g. Par jugement de divorce JTPI/603/2022 du Tribunal du 20 janvier 2022, modifié par arrêt ACJC/1089/2022 de la Cour du 25 août 2022 limité à la question de la contribution d'entretien entre ex-époux, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______, par mois, d’avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contributions à l’entretien de C______, D______ et E______, les sommes de 365 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans, 600 fr. jusqu’à 16 ans et 700 fr. jusqu’à la majorité. A______ a également été condamné à verser à B______, par mois et d’avance, la somme de 500 fr. à titre de contribution à son entretien jusqu'au 31 août 2028.

g.a La cause ayant été gardée à juger devant le Tribunal en novembre 2021, il a été retenu dans ces deux décisions que A______ faisait depuis 2018 ménage commun avec sa nouvelle compagne, laquelle émargeait à l'Hospice général, et leurs trois enfants mineures.

A______ percevait un revenu mensuel net de 4'070 fr. en tant que chauffeur pour la Mission Permanente de la République L______ à Genève. Son minimum vital du droit des poursuites se montait à 1'540 fr. par mois (850 fr. de montant de base OP, 448 fr. de loyer, 172 fr. de primes d'assurance maladie subside déduit et 70 fr. de frais de transport), ce qui lui laissait un disponible de 2'530 fr. par mois.

Il supportait la moitié de l'entretien de ses trois enfants nées hors mariage, à savoir, s'agissant de F______ (née en 2016), un montant arrondi de 100 fr. par mois (198 fr. de minimum vital du droit des poursuites, après déduction des allocations familiales de 400 fr. [400 fr. de montant de base OP, 163 fr. de part au loyer et 35 fr. de primes d'assurance maladie subside déduit] / 2) et en ce qui concernait G______ (née en 2019) ainsi que H______ (née en 2020), un montant de 136 fr. par mois et par enfant (272 fr. de minimum vital du droit des poursuites, après déduction des allocations familiales de 300 fr. [400 fr. de montant de base OP, 163 fr. de part au loyer et 9 fr. de primes d'assurance maladie subside déduit] / 2).

g.b B______ avait bénéficié en 2020 de l’aide aux migrants de l’Hospice général, laquelle avait pris fin en 2021. Elle effectuait des heures de ménage et travaillait également en qualité de personnel d’entretien, ce qui lui rapportait environ 728 fr. nets par mois.

Son minimum vital du droit des poursuites s'élevait à 2'437 fr. par mois (1'350 fr. de montant de base OP, 693 fr. de loyer, 324 fr. de primes d'assurance maladie subside déduit et 70 fr. de frais de transport), de sorte que son déficit se montait à 1'709 fr. par mois.

g.c Le minimum vital du droit des poursuites de C______ (née en 2006) se montait à la somme de 542 fr. par mois, après déduction des allocations familiales de 400 fr., comprenant 600 fr. de montant de base OP, 99 fr. de part au loyer, 46 fr. de primes d'assurance maladie subside déduit, 80 fr. de frais d'activités extrascolaires, 72 fr. de frais de répétiteur et 45 fr. de frais de transport.

Le minimum vital du droit des poursuites de D______ (née en 2010) se montait à 601 fr. par mois, après déduction des allocations familiales de 300 fr., comprenant 600 fr. de montant de base OP, 99 fr. de part au loyer, 23 fr. de primes d'assurance maladie subside déduit, 80 fr. de frais d'activités extrascolaires, 54 fr. de cuisine scolaire et 45 fr. de frais de transport.

Le minimum vital du droit des poursuites de E______ (née en 2016) s'élevait à 365 fr. par mois, après déduction des allocations familiales de 300 fr., comprenant 400 fr. de montant de base OP, 99 fr. de part au loyer, 46 fr. de primes d'assurance maladie subside déduit, 66 fr. de cours d'anglais et 54 fr. de cuisine scolaire.

g.d Le juge du divorce a considéré que vu l’attribution de la garde des enfants à B______ et la situation financière des parties, il convenait de mettre à la charge du père l’entier des besoins des enfants. Par ailleurs, eu égard au principe d’égalité de traitement, rien ne justifiait de fixer des contributions d'entretien différentes pour chacun d'eux, sous réserve des paliers liés à l'âge. En définitive, il convenait de fixer les contributions mensuelles de A______ à l'entretien des trois enfants des ex-époux à 1'565 fr. au total (600 fr. + 600 fr. + 365 fr.) et prendre en considération des frais d'entretien à sa charge en lien avec ses trois enfants nées hors mariage de 372 fr. par mois au total (100 fr. + 136 fr. + 136 fr.), de sorte que le solde disponible du précité se montait à 593 fr. par mois (2'530 fr. de disponible après couverture de ses propres charges - 1'565 fr. - 372 fr.).

h. Le 1er août 2022, soit quelques jours avant le prononcé de l'arrêt ACJC/1089/2022 de la Cour du 25 août 2022 limité à la question de la contribution d'entretien entre ex-époux, dans le cadre duquel la cause avait été gardée à juger en juin 2022, A______ a pris à bail un appartement de trois pièces de 45 m2, sis rue 2______ no. ______, à Genève, dont le loyer se montait à 1'735 fr. par mois, charges comprises.

i. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 octobre 2022, les mineures F______, G______ et H______, représentées par leur mère, I______, ont formé une requête en fixation de l'entretien et du sort des enfants, assortie d'une requête de mesures provisionnelles (C/3______/2022).

Par ordonnance du Tribunal du 23 janvier 2023, sur mesures provisionnelles, A______ a été condamné à payer en mains de I______, par mois et d'avance, au titre de l'entretien de leurs enfants, les sommes de 100 fr. pour F______, 60 fr. pour G______ et 60 fr. pour H______, soit 220 fr. par mois au total.

Selon le Tribunal, A______ disposait de 588 fr. par mois (4'069 fr. de revenus - 3'481 fr. de minimum vital du droit des poursuites [montant de base OP de 1'200 fr. + loyer de 1'735 fr. + primes d'assurance maladie de 476 fr. + frais de transport de 70 fr.]).

Le minimum vital du droit des poursuites des enfants a été arrêté à 375 fr. pour C______, 510 fr. pour D______, 229 fr. pour E______, 307 fr. pour F______, 174 fr. pour G______ et 174 fr. pour H______, après déduction des allocations familiales de 311 fr. pour la deuxième et de 415 fr. pour les cinq autres.

Le Tribunal a ensuite procédé à une répartition proportionnelle entre les enfants du solde disponible de A______ (22% pour C______, 28% pour D______, 13% pour E______, 17% pour F______, 10% pour G______ et 10% pour H______).

j. Parallèlement, le 2 décembre 2022, A______ a formé auprès du Tribunal une demande en modification du jugement de divorce JTPI/603/2022 du Tribunal du 20 janvier 2022 partiellement réformé par arrêt ACJC/1089/2022 de la Cour du 25 août 2022, lequel était limité à la question de la contribution d'entretien entre ex-époux.

Sur mesures provisionnelles, en dernier lieu, le 8 juin 2023, A______ a conclu à ce que le Tribunal constate que le solde dont il disposait mensuellement s'élevait à 859 fr. et "réserve", dès le 2 décembre 2022, en faveur de F______, G______ et H______, à titre de contribution d'entretien, les montants mensuels de 125 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 140 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 219 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans. Par ailleurs, il a conclu à ce que le Tribunal modifie de la façon suivante, à compter du 2 décembre 2022, le montant des contributions d’entretien mensuelles fixées par le jugement de divorce du 20 janvier 2022 : 219 fr. en faveur de C______ jusqu’à ses 18 ans, 140 fr. en faveur de D______ jusqu’à ses 16 ans, puis 219 fr. jusqu’à ses 18 ans et 125 fr. en faveur de E______ jusqu’à ses 10 ans, puis 140 fr. jusqu’à ses 16 ans et 219 fr. jusqu’à ses 18 ans. Il a conclu également à la suppression, à compter du 2 décembre 2022, de la contribution d'entretien post-divorce de 500 fr. par mois au paiement de laquelle il avait été condamné en faveur de B______ aux termes de l'arrêt de la Cour du 25 août 2022. Enfin, il a conclu à ce que le Tribunal ordonne la compensation, à compter du 2 décembre 2022, entre les contributions d'entretien précitées et les montants dont il s'était déjà acquitté en faveur de C______, D______ et E______ ainsi que de B______ conformément au jugement de divorce du 20 janvier 2022, modifié par l'arrêt de la Cour du 25 août 2022.

Il a fait valoir qu'il ne parvenait plus à s'acquitter des contributions d'entretien dues à son ex-épouse et leurs trois enfants, lesquelles totalisaient 2'165 fr. par mois (500 fr. + 365 fr. + 600 fr. + 700 fr.). Vivant désormais séparé de I______, ses charges avaient augmenté, notamment son loyer, qui était passé de 448 fr. lors du divorce à 1'735 fr. par mois, et sa participation à l'entretien de F______, G______ et H______.

B______ a conclu au déboutement de son ex-époux de toutes ses conclusions, sous réserve de celle relative à la suppression de la contribution à son entretien dès le 2 décembre 2022, à laquelle elle a acquiescé pour ce qui était de la période à compter de mars 2023.

Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles le 8 juin 2023.

k. La situation de A______ a évolué de la façon suivante depuis le divorce des parties :

Le Tribunal a retenu que A______ travaillait pour le même employeur qu'à l'époque du divorce, moyennant un salaire mensuel net de 4'053 fr.

Son minimum vital du droit des poursuites se montait à 2'839 fr. par mois, comprenant 1'200 fr. de montant de base OP, 1'385 fr. de loyer, charges comprises (1'735 fr. - 350 fr. d'allocation au logement estimée [allocation annuelle maximale de 1'400 fr. par pièce x 3 pièces / 12 mois]), 183 fr. de primes d'assurance maladie subside déduit et 70 fr. de frais de transport.

A l'appui de sa demande de modification déposée le 2 décembre 2022 devant le Tribunal, A______ a allégué qu'il payait 1'000 fr. par mois en mains du SCARPA au titre des contributions d'entretien dues en faveur de B______ et des trois filles des parties.

Le 8 juin 2023, devant le Tribunal, A______ a exposé qu'il ne s'acquittait pas du montant de 220 fr. par mois auquel il avait été condamné sur mesures provisionnelles dans la cause C/3______/2022 au titre de l'entretien de F______, G______ et H______, faute de moyens.

A l'appui de son acte d'appel du 27 novembre 2023, A______ produit un courrier de résiliation de son contrat de travail du 4 septembre 2023 avec effet au 31 octobre 2023, le précité étant libéré de son obligation de travailler dès le 4 septembre 2023. En novembre 2023, il a touché 3'444 fr. nets au titre d'indemnité de l'assurance chômage.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une action en divorce ou en modification d'un jugement de divorce sont susceptibles d'appel si, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le tribunal de première instance atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let b et al. 2 CPC).

En l'espèce, les dernières conclusions des parties devant le premier juge portaient sur des contributions d'entretien d'un montant supérieur à 10'000 fr. (art. 92  al. 2 CPC). La voie de l'appel est donc ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable.

1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1556 et 1900 et ss., p. 283 et 349).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 272 CPC).

La maxime inquisitoire illimitée et la maxime d'office régissent l'entretien de l'enfant mineur (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs thèses (ATF 131 III 91 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.3).

2. L'appelant a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les nova sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les faits nouveaux et les pièces nouvelles, utiles pour fixer les contributions d'entretien en faveur des enfants mineures, sont recevables.

3. 3.1.1 Si la situation change notablement et durablement, tant la contribution d'entretien due à l'enfant, que celle due à l'ex-conjoint peuvent être modifiées ou supprimées (art. 286 al. 2 cum 134 al. 2 CC, respectivement 129 CC).

La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1). Parmi celles-ci figurent la détérioration, depuis le jugement de divorce, de la situation financière du débirentier (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1 et 5A_326/2009 du 24 décembre 2009 consid. 2.1, SJ 2010 I p. 538).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b). Si des circonstances supplémentaires justifiant une modification du jugement de divorce surviennent en cours de procédure, le plaideur est tenu de les invoquer avant la clôture des débats (arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 in fine).

Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, n. 1177, p. 456).

3.1.2 Une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée; dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues. Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1 et les références citées).

3.1.3 Après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC (art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives : compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1; 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1).

Une situation de fait qui permet d'estimer avec une certaine fiabilité l'issue prévisible de la procédure constitue la condition impérative pour le prononcé de mesures provisionnelles dans le procès en modification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_9/2007 du 20 avril 2007 consid. 2.2; 5P.101/2005 du 12 août 2005 consid. 3). La modification sur mesures provisionnelles peut se justifier à la rigueur lorsque le débiteur n'est plus en mesure de payer les contributions durant la procédure en modification sans subir de graves inconvénients et que la diminution ou la suppression de la contribution de l'autre partie peut déjà être exigée pendant la procédure (ATF 118 II 228 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5P.101/2005 précité consid. 3). On peut exiger du demandeur en modification du jugement de divorce qu'il attende l'issue du procès et, jusque-là, s'acquitte des prestations mises à sa charge par une décision exécutoire : les droits accordés par cette décision à la partie adverse doivent être protégés et prévaloir sur les siens (ATF 118 II 228 consid. 3b). Sur requête de mesures provisionnelles, tant en première instance qu'en appel, un changement notable et durable de la situation du débiteur ou du créancier ne peut justifier une modification ou suppression, provisoire, de la contribution d'entretien fixée que s'il apparaît extraordinaire et suffisamment établi et appelle au surplus sa prise en considération urgente (ACJC/861/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.1).

Par opposition aux mesures de réglementation que sont les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce ou de celle ayant pour objet une action alimentaire, lesquelles sont définitivement acquises et s'appliquent jusqu'à ce que les pensions fixées par le jugement de divorce prennent effet, la diminution ou la suppression de la contribution d'entretien à titre provisoire dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce constitue une mesure d'exécution anticipée, dont le sort définitif sera réglé dans le jugement de modification au fond. Cela signifie qu'il appartient au juge de la modification de statuer dans le dispositif sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires étant décomptés (ATF 137 III 586 consid. 1.2; 130 I 347 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3; 5A_475/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.4).

3.1.4 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné. Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les obligations d'entretien en faveur d'enfants mineurs priment les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites. Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (NI, RS/GE E 3 60.04), les frais de logement effectifs ou raisonnables (20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants), les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels (art. 93 LP; ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).

Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, SJ 2011 I 221; 126 III 353 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1).

Lorsque les moyens du débirentier sont modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, la méthode est la suivante : il faut prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites, duquel il faut retrancher le minimum vital des enfants qui vivent avec lui (montants de base, part du loyer et primes d'assurance maladie), les contributions d'entretien dues à d'autres enfants en vertu d'un jugement précédent et les allocations familiales. Le solde disponible (après calcul du minimum vital propre au débirentier) doit ensuite être réparti entre tous les enfants créanciers d'aliments (en fonction de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive du parent gardien), ce qui oblige cas échéant le débirentier à agir en modification des décisions qui auraient fixé des contributions d'entretien qui apparaissent désormais trop élevées. Si le disponible ne suffit pas à couvrir tous les besoins, la répartition du déficit intervient entre tous les enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_62/2007 du 24 août 2007 consid. 6.1 et 6.2, publié in FamPra 2008, n. 1, p. 223 à 225; ATF 126 III 353 consid. 2b; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, p. 218; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2019, n. 1362 et 1363, p. 893 et 894).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3).

3.1.5 Selon l'art. 8 al. 2 de la loi genevoise sur les allocations familiales (LAF), les montants alloués aux enfants jusqu'à l'âge de 16 ans s'élèvent à 300 fr. par mois (indexés à 311 fr. par arrêté du Conseil d'Etat dès le 1er janvier 2023), puis, de 16 à 20 ans en cas de formation, à 400 fr. (indexés à 415 fr. par arrêté du Conseil d'Etat dès le 1er janvier 2023). L'alinéa 4 de cette même disposition prévoit par ailleurs que pour le 3ème enfant, les montants figurant ci-dessus augmentent de 100 fr.

3.2.1 En l'espèce, le Tribunal a relevé que le dispositif du jugement de divorce concernant les contributions dues à l'entretien des enfants des parties était entré en force de chose jugée après l'expiration du délai d'appel, à fin février 2022. S'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse, cet effet accessoire du divorce n'était entré en force de chose jugée qu'après l'arrêt de la Cour rendu fin août 2022, la cause ayant été gardée à juger en appel le 9 juin 2022. En février et juin 2022, l'appelant vivait en colocation avec un ami. La conclusion de son contrat de bail en août 2022, qui avait entraîné une augmentation de ses charges, constituait dès lors un fait nouveau important et durable justifiant que l'on entre en matière sur sa demande en modification du jugement de divorce. L'on ne pouvait lui reprocher d'avoir pris à bail cet appartement, dans la mesure où il rendait vraisemblable qu'il y accueillait, dans le cadre de visites, certaines de ses enfants.

Par ailleurs, le Tribunal a retenu que le minimum vital de l'appelant était atteint, de sorte qu'il était urgent de suspendre sur mesures provisionnelles la partie des contributions d'entretien y portant atteinte (disponible mensuel de 1'214 fr. [4'053 fr. - 2'839 fr.] contre 2'400 fr. de contributions mensuelles dues, dont celles arrêtées sur mesures provisionnelles dans la cause C/3______/2022 (500 fr. + 365 fr. + 600 fr. + 700 fr. + 220 fr.).

Le Tribunal en a conclu que les conditions auxquelles était subordonné le prononcé de mesures provisionnelles étaient réunies.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'y a pas lieu de revenir sur cette conclusion fondée du Tribunal.

Depuis son divorce, l'appelant a vu son minimum vital du droit des poursuites augmenter de façon importante et durable en raison du fait qu'il ne fait plus ménage commun avec sa compagne et leurs trois enfants depuis novembre 2021 et qu'il s'est installé en août 2022 dans un nouveau logement dans lequel il vit seul. En effet, son minimum vital du droit des poursuites se montait à 1'540 fr. par mois à l'époque du divorce (850 fr. de montant de base OP, 448 fr. de loyer, 172 fr. de primes d'assurance maladie subside déduit et 70 fr. de frais de transport) et s'élève à 2'839 fr. par mois actuellement (1'200 fr. de montant de base OP, 1'385 fr. de loyer, 183 fr. de primes d'assurance maladie subside déduit et 70 fr. de frais de transport).

Cette augmentation aura de façon prévisible pour effet une modification à la baisse des contributions d'entretien fixées à l'époque du divorce, lesquelles portent atteinte au minimum vital de l'appelant, cela même en faisant abstraction, comme le sollicite l'intimée, de la perte par celui-ci de son emploi. En effet, l'appelant subit un déficit de 951 fr. par mois (4'053 fr. de revenus - 2'839 fr. de minimum vital du droit des poursuites - 2'165 fr. de contributions d'entretien dues selon le jugement de divorce [500 fr. + 365 fr. + 600 fr. + 700 fr.]). Du fait de cette atteinte, il y a urgence à statuer.

Cette conclusion s'impose même en tenant compte d'un loyer à payer par l'appelant limité à 896 fr. par mois, comme il conviendrait de le faire selon l'intimée. En effet, celui-ci continuerait dans cette hypothèse de subir un déficit de 462 fr. par mois (951 fr. de déficit - 489 fr. de différence de loyer [1'385 fr. de loyer effectif - 896 fr. de loyer raisonnable selon l'intimée]). Elle s'impose d'autant plus si l'on prend en considération, comme il se doit, l'entretien des trois enfants mineures de l'appelant nées hors mariage qui incombe à celui-ci.

3.2.2 S'agissant de la question de savoir dans quelle mesure il convenait de suspendre, sur mesures provisionnelles, les contributions d'entretien dont la modification est sollicitée, le Tribunal a retenu que le disponible de l'appelant ne lui permettait pas de s'acquitter de la contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'intimée, laquelle devait céder le pas à celles dues à l'entretien des enfants.

Pour ce qui était des contributions à l'entretien des trois enfants des parties, il y avait lieu, selon le premier juge, de tenir compte des montants à la charge de l'appelant au titre de l'entretien de ses trois autres enfants, F______, G______ et H______.

L'appelant avait sollicité que le Tribunal "réserve" des montants à ce dernier titre, lesquels étaient plus élevés que ceux arrêtés sur mesures provisionnelles en la cause C/3______/2022. Or, le Tribunal ne pouvait statuer sur la question de l'entretien d'enfants non directement concernés par la procédure, hormis à titre préjudiciel. Par ailleurs, rien ne permettait de retenir que l'appelant s'acquitterait, au titre de l'entretien de ses trois filles précitées, de montants plus élevés que ceux fixés sur mesures provisionnelles pour la durée de la procédure (220 fr. au total). Il ne s'acquittait même pas de ces derniers et le Tribunal, dans la cause C/3______/2022, n'avait pas la possibilité de les réexaminer à titre rétroactif dans le cadre de sa décision au fond (mesures de réglementation). Il n'y avait ainsi pas lieu de s'attendre à ce que l'appelant, dans la cause C/3______/2022, soit condamné au fond à payer rétroactivement des montants supérieurs aux 220 fr. par mois précités. Tel n'était en revanche pas le cas dans la présente cause, où les contributions provisionnelles versées devraient être remboursées si elles s'avéraient trop élevées.

Ainsi, toujours selon le Tribunal, la capacité actuelle de l'appelant à pourvoir à l'entretien de C______, D______ et E______ devait être calculée en retranchant de son disponible le montant de 220 fr. par mois au titre de l'entretien de F______, G______ et H______ et non une somme supérieure.

En conclusion, le premier juge a retenu que, sur mesures provisionnelles, jusqu'à droit jugé au fond, l'appelant était en mesure de continuer à verser 990 fr. par mois au total au titre de l'entretien de C______, D______ et E______ (4'053 fr. de revenus - 2'839 fr. de minimum vital du droit des poursuites - 220 fr.), soit respectivement 415 fr., 355 fr. et 220 fr., afin de respecter les proportions des contributions arrêtées sur jugement de divorce au vu de l'âge respectif des enfants.

L'appelant invoque sans succès en premier lieu la perte de son emploi et un revenu de 3'444 fr. nets par mois dont il bénéficierait depuis novembre 2023 au titre d'indemnité de l'assurance chômage.

Cette modification ne peut pas, à ce stade, sur mesures provisionnelles, être qualifiée de durable, au vu de son caractère récent. Lorsque le Tribunal statuera au fond, si cette situation se confirme et qu'elle peut être à ce moment qualifiée de durable, il est envisageable qu'il impute à l'appelant un revenu hypothétique équivalent à ce que celui-ci gagnait avant la perte de son emploi. L'appelant avait en effet conscience, depuis son licenciement déjà, de la nécessité pour lui de trouver sans délai un nouvel emploi au vu de la situation financière précaire des deux familles concernées et de ses obligations d'entretien à l'égard de son ex-épouse et de ses six enfants, lesquelles faisaient au demeurant l'objet de deux procédures pendantes devant la justice. Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de prendre en considération sur mesures provisionnelles la perte d'emploi invoquée.

De plus, pour ce qui est du minimum vital de l'appelant, il n'est pas exclu que le Tribunal, lorsqu'il statuera au fond, considère avec l'intimée que, même s'il a été admis que le précité exerçait vraisemblablement sur certaines de ses enfants un droit de visite incluant des nuits, le loyer mensuel effectif de 1'735 fr. (ou 1'385 fr. après déduction d'une allocation au logement) n'est pas raisonnable pour une personne qui vit seule, à qui incombe l'entretien de six enfants et d'une ex-épouse et qui a vécu avec quatre personnes plusieurs années dans un logement de deux pièces dont le loyer s'élevait à 990 fr. par mois, puis de quatre pièces dont le loyer se montait à 1'630 fr. par mois.

L'appelant invoque en vain en second lieu le principe d'égalité de traitement entre ses six enfants.

C'est à bon droit que le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération, à ce stade, sur mesures provisionnelles, au titre de l'entretien des trois enfants nées hors mariage, une somme supérieure à celle résultant de l'ordonnance sur mesures provisionnelle du 23 janvier 2023 rendue dans la cause C/3______/2022 (220 fr. par mois au total). Dans cette cause et encore moins dans la présente cause, il ne pourra en principe être revenu, que ce soit à la hausse ou à la baisse, à titre rétroactif sur cette dernière somme, même si elle est inférieure à celle fixée pour les trois enfants des parties. Pour ce qui est du futur, l'appelant n'a pas produit une éventuelle décision qui aurait été rendue dans la cause précitée, au fond, le condamnant à un montant supérieur dès son entrée en force. Il ne se justifiait ainsi pas à ce stade de réduire la contribution d'entretien fixée pour les trois enfants des parties, en vue du respect uniquement théorique du principe d'égalité de traitement. Le montant concerné par une telle réduction n'aurait en effet pas bénéficié dans la pratique aux enfants de l'appelant nées hors mariage, mais aurait été laissé à disposition de celui-ci, en sus de la couverture de son minimum vital du droit des poursuites, alors que ses enfants auraient vu leurs besoins respectifs non couverts.

Le principe d'égalité de traitement pourra en revanche être appliqué utilement par le Tribunal, au fond, dans la procédure opposant l'appelant à ses trois enfants nées hors mariage, pour ce qui est de la période débutant après le prononcé de la décision. Tel pourra également être le cas, au fond, dans la présente procédure. Le Tribunal pourra réduire, voire supprimer les contributions d'entretien fixées à l'époque du divorce, à titre rétroactif à compter de la date du dépôt de la demande, le 2 décembre 2022.

En définitive, les griefs de l'appelant quant à la mesure dans laquelle le Tribunal a supprimé, respectivement réduit, sur mesures provisionnelles, les contributions d'entretien dont la modification est sollicitée, sont infondés. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée à cet égard.

3.2.3 Enfin, en ce qui concerne la conclusion de l'appelant tendant à une compensation en lien avec un éventuel "trop-versé" par ses soins, le Tribunal a à raison retenu que cette question relevait du fond. L'appelant ne développe aucun grief à l'encontre de ce point de l'ordonnance entreprise, qui sera donc confirmé.

3.3 Au vu de ce qui précède, l'appel n'est pas fondé. Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

4. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'000 fr., y compris sur effet suspensif (art. 2, 31 et 37 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, dès lors qu'il est au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ).

Dans la mesure où le litige relève du droit de la famille, chaque partie conservera ses dépens d'appel à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 27 novembre 2023 par A______ contre l'ordonnance OTPI/702/2023 rendue le 14 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24035/2022.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______.

Dit que les frais mis à charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Mesdames Sylvie DROIN et Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.