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Décisions | Chambre civile

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C/18244/2021

ACJC/224/2024 du 20.02.2024 sur JTPI/5918/2023 ( SDF ) , REJETE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18244/2021 ACJC/224/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 20 FEVRIER 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d’un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mai 2023, intimée et requérante en rectification, représentée par Me Alexandre J. SCHWAB, avocat, Schwab Flaherty & Ass., rue De-Candolle 7, 1205 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé et appelant, et cité en rectification, représenté par Me Vincent TATTINI, avocat, Watt law Sàrl, route de Malagnou 6, case postale 441, 1211 Genève 12.

 

 


Vu la procédure;

Vu l'arrêt ACJC/12/2024 du 8 janvier 2024, dans lequel la Cour a retenu que l'appel de B______ avait été expédié pour notification à A______ le 27 juin 2023 et reçu par celle-ci le lendemain; que la réponse de A______, datée du 10 juillet 2023 avait été expédiée le 11 juillet 2023, l'enveloppe contentant cette écriture comportant le numéro d'envoi postal n° 1______; que la Cour a ainsi considéré que la réponse de A______ était tardive, de sorte qu'il n'en serait pas tenu compte, de même que les répliques et dupliques subséquentes;

Attendu, EN FAIT, que par courrier du 8 février 2024 à la Cour, A______ a sollicité la rectification de l'arrêt précité, et a conclu à ce que la Cour confirme que la réponse du 10 juillet 2023 avait bien été déposée dans les délais; qu'elle fait valoir que le numéro d'envoi de la réponse est soit le n° 2______ soit le n° 3______ et que ces deux plis (dont un contenait sa réponse à l'appel et l'autre sa "duplique spontanée du 14 août 2023") ont été déposés le 10 juillet 2023 à la Poste ; que le numéro d’envoi mentionné dans l’arrêt ne la concerne pas;

Considérant EN DROIT que si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Que la requête indique les passages contestés ou les modifications demandées;

Qu’une décision n’est susceptible de rectification que lorsqu’elle ne reflète pas correctement la décision du tribunal. Que la rectification a pour objet des erreurs de rédaction ou de pures erreurs de calcul dans le dispositif. Que ces dernières peuvent avoir pour origine une opération de calcul erronée, telle p.ex. l’addition erronée de plusieurs postes distincts, ou l’addition de la contre-prétention au lieu de sa soustraction. Que de telles erreurs doivent résulter de manière manifeste du texte du jugement, car à défaut leur rectification mènerait à une modification du contenu du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2 et 4.4);

Que l’art. 334 CPC ne prévoit pas de délai dans lequel doit être interjetée en particulier une demande d’interprétation (ATF 139 III 379);

Qu’en l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, le numéro d’envoi de la réponse du 10 juillet 2023, tel qu’il ressort du dossier, est bien le n° 1______ ; que ce pli a été déposé le 11 juillet 2023 selon le track & trace de la Poste;

Qu’en tout état, la modification sollicitée concerne une question de recevabilité et non une simple erreur de plume ; que le dispositif de l’arrêt reflète correctement la décision de la Cour, que la requérante a par ailleurs déclaré ne pas vouloir contester par une voie de droit, et est conforme aux faits retenus;

Qu’en conséquence, la requête de rectification doit être rejetée d’entrée de cause, sans débats (art. 253 al. 1 CPC a contrario);

Que les frais de la présente décision, arrêtés à 200 fr., seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 CPC);

Qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, le cité n’ayant pas été invité à se déterminer.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la requête en rectification formée le 8 février 2024 par A______ contre l'arrêt ACJC/12/2024 du 8 janvier 2024.

Arrête les frais de la décision à 200 fr., les met à la charge de A______ condamnée à les verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Paulien ERARD, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.