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Décisions | Chambre civile

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C/19022/2023

ACJC/213/2024 du 16.02.2024 sur OTPI/69/2024 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19022/2023 ACJC/213/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 16 FÉVRIER 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 janvier 2024, représentée par Me Rachel DUC, avocate, INTERDROIT AVOCAT-E-S SÀRL, boulevard de Saint-Georges 72, case postale, 1211 Genève 8.

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représentée par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/69/2024 du 23 janvier 2024, par laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a prononcé la vie séparée des époux B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile familial, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), fixé à A______ un délai de départ au vendredi 16 février 2024 (ch. 3), autorisé si besoin B______ à faire exécuter la présente décision en recourant à la force publique dès le lundi 19 février 2024 (ch. 4), renvoyé la question des frais à la décision finale (ch. 5), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (ch. 6), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7); que « statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale », le Tribunal a dit qu'une suite immédiate serait réservée à la procédure dès réception du rapport d'évaluation sociale du SEASP (ch. 8);

Vu l'appel formé par A______ le 5 février 2024, concluant à l'annulation de cette ordonnance et cela fait, à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal;

Que préalablement, l'appelante a sollicité l'octroi de l'effet suspensif;

Que sur ce point, elle a allégué que le logement conjugal avait de l'importance pour elle, étant précisé qu'elle n'avait aucun revenu et bénéficiait de l'aide sociale; qu'elle bénéficiait en outre d'un suivi thérapeutique auprès de l'association C______ en raison de son addiction à l'alcool, sans avoir produit la moindre pièce à cet égard; qu'elle a contesté consommer des stupéfiants; que sa santé était fragile, un changement d'environnement risquant de l'aggraver; qu'elle a enfin allégué avoir déposé plainte pénale contre son époux pour violences physiques et verbales le 5 février 2024;

Que B______ a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif; qu'il a allégué que la vie commune au sein du domicile conjugal était devenue insupportable en raison des addictions de l'appelante à l'alcool et aux stupéfiants; qu'il affirme avoir lui-même fait l'objet de violences de la part d'un tiers que son épouse avait introduit dans le domicile conjugal;

Qu'il ressort de la procédure que les trois enfants mineurs des parties ont été placés dans un foyer;

Considérant, EN DROIT, que que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, les deux parties revendiquent, au fond, l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et s'accordent pour dire que le climat au sein de celui-ci est délétère, chacune accusant l'autre d'en être responsable;

Que les parties ne sauraient par conséquent continuer à vivre sous le même toit;

Que l'appelante est certes sans emploi et sans revenus; qu'elle bénéficie toutefois de l'aide de l'Hospice général, grâce auquel elle devrait être en mesure de trouver rapidement une solution temporaire de relogement; qu'un tel éloignement du domicile conjugal ne prétéritera en aucune manière son retour si elle devait obtenir gain de cause sur le fond;

Que la requête de restitution de l'effet suspensif sera par conséquent rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente requête dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 2 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance attaquée :

La rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l’arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.