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Décisions | Chambre civile

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C/5647/2021

ACJC/178/2024 du 08.02.2024 sur OTPI/510/2023 ( SDF ) , JUGE

Normes : CC.163
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5647/2021 ACJC/178/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 8 FÉVRIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 août 2023, représenté par Me Sandy ZAECH, avocate, TERRAVOCATS GENÈVE, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Antoine BOESCH, avocat, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.

 

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/510/2023 du 18 août 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 4'000 fr. à compter de mars 2023, puis de 2'000 fr. dès janvier 2024 (chiffre 1 du dispositif), renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

B.            a. Le 1er septembre 2023, A______ a formé appel devant la Cour de justice (ci-après : la Cour) contre cette ordonnance, reçue le 22 août 2023, concluant à son annulation, à ce que l'ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/681/2021 du 8 septembre 2021 soit confirmée, B______ devant être déboutée de toutes autres conclusions et condamnée en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, devant comprendre une équitable indemnité à titre de participation à ses honoraires d'avocat.

L'appelant a produit un chargé de pièces (pièces 9 à 17), dont certaines figurent au dossier de première instance.

b. Dans sa réponse du 25 septembre 2023, B______ a conclu au déboutement de A______.

Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces complémentaires, soit un procès-verbal de l'audience de débats principaux qui s'était tenue le 6 septembre 2023 dans le cadre de la procédure au fond (pièce A), un courrier de son conseil au Tribunal du 6 mars 2023 (pièce B) et un extrait des observations après ordonnance de preuve déposées le 5 mai 2023 devant le Tribunal dans le cadre de la procédure au fond (pièce C).

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

Il a produit deux pièces complémentaires (pièces 18 et 19), la seconde figurant déjà au dossier de première instance.

d. B______ n'a pas dupliqué.

e. Par avis du 30 octobre 2023 du greffe de la Cour de justice, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour.

a. B______, née le ______ 1979 et A______, né le ______ 1978, tous deux originaires de C______ (Genève), ont contracté mariage le ______ 2005 à D______ (Autriche).

Le couple a donné naissance à deux enfants : E______, née le ______ 2009 et F______, né le ______ 2012.

b. Le 26 mars 2021, A______ a formé une demande en divorce avec accord partiel, assortie d'une requête de mesures provisionnelles. B______ a acquiescé au principe du divorce.

c. Par ordonnance OTPI/681/2021 du 8 septembre 2021, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a institué une garde alternée sur E______ et F______, laquelle devait s'exercer une semaine sur deux en alternance, avec passage des enfants le samedi à 17h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (chiffre 1 du dispositif), fixé le domicile légal des enfants au domicile de B______ (ch. 2) et condamné celle-ci à prendre en charge l'entier des frais relatifs aux enfants (ch. 3), ainsi qu'à verser 6'000 fr. par mois et d'avance à A______ à titre de contribution à son entretien (ch. 4).

c.a Au moment du prononcé de cette ordonnance B______ travaillait comme gestionnaire auprès de la banque G______. En 2020, elle avait perçu un revenu brut de 225'600 fr. – soit 18'800 fr. brut par mois – auquel s'était ajouté un "sign on bonus" de 109'785 fr. et des indemnités de représentation en 1'200 fr. par mois. Le Tribunal avait retenu un revenu net moyen de 25'690 fr., bonus et frais de représentation compris, avec la précision qu'il n'était pas démontré que B______ percevrait à l'avenir un bonus équivalent à celui qu'elle avait reçu.

Le Tribunal avait également admis, la concernant, des charges s'élevant à 10'800 fr. par mois en chiffres ronds (montant de base OP : 1'350 fr. ; loyer : 1'604 fr. ; assurance-maladie : 378 fr. ; frais médicaux : 164 fr. ; impôts : 5'800 fr. ; assurance-vie : 100 fr. ; dette fiscale : 1'400 fr.).

c.b A______, au bénéfice d'un diplôme d'ingénieur agronome, d'un certificat de spécialisation en industrie céréalière, d'un diplôme d'études supérieures en management et d'un MBA, avait travaillé de 2003 jusqu'à la fin de l'année 2007 pour la société H______ AG. A compter de la naissance de sa fille E______, il n'avait plus exercé d'activité lucrative et l'entier des dépenses de la famille avait été pris en charge par B______.

A______ alléguait néanmoins exercer une activité occasionnelle et indépendante de trading en ligne, laquelle n'avait, selon lui, jamais été profitable, sous réserve de quelques gains qu'il utilisait pour les besoins de la famille ; selon B______, il ne dévoilait toutefois pas l'entier de ses revenus.

Le Tribunal a retenu, in fine, que A______ disposait d'une solide formation, qui lui permettrait de retrouver un emploi et qu'il n'était pas possible de déterminer les revenus qu'il retirait de son activité indépendante. Toutefois et en l'état, dans la mesure où durant la vie commune B______ avait pris en charge l'entier des frais de la famille, aucun revenu hypothétique ne devait lui être imputé sur mesures provisionnelles.

Le Tribunal a enfin arrêté les charges de A______ à 3'640 fr. par mois (minimum vital OP : 1'350 fr. ; loyer : 1'790 fr. ; assurance-maladie : 407 fr. ; frais médicaux : 43 fr. ; frais de déplacement comprenant l'assurance véhicule : 37 fr. ; abonnement CFF : 13 fr.).

c.c Aux termes de l'ordonnance susmentionnée, les charges des enfants, telles qu'estimées par les époux, s'élevaient à 1'100 fr. par mois pour E______ et à 880 fr. pour F______, allocations familiales déduites. Elles incluaient notamment une prime d'assurance-vie de 360 fr. pour chacun des enfants.

c.d L'excédent de la famille, une fois les charges de ses différents membres couvertes, s'élevait par conséquent à 9'270 fr. Indépendamment du train de vie des parents, la part d'excédent de chacun des enfants devait cependant être limitée à 300 fr. pour des raisons éducatives. Par ailleurs, B______ ayant payé l'intégralité des dépenses de la famille durant la vie commune, il se justifiait de la condamner à payer tous les frais liés aux enfants et à verser à A______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 6'000 fr. par mois, comprenant une participation limitée à l'excédent, dans la mesure où il devait retirer un certain profit de son activité de trader.

d. L'instruction de la cause s'est poursuivie jusqu'à la fin du mois d'avril 2022. Les parties en ont alors sollicité la suspension, au motif qu'elles souhaitaient entreprendre une médiation. Cette suspension a été ordonnée par ordonnance du 27 avril 2022.

e. Le 1er décembre 2022, B______ a sollicité la reprise de la procédure, qui a été ordonnée par décision du 2 décembre 2022.

f. Par ordonnance de preuves du 27 janvier 2023, le Tribunal a ordonné la production de nombreuses pièces relatives à la situation financière des parties ainsi que l'audition de divers témoins, notamment I______ et J______, tous deux employés de la banque G______. Il a en outre donné acte aux parties de ce qu'elles s'engageaient à trouver un expert commun, ou à défaut à mandater chacun leur propre expert, afin d'évaluer la valeur vénale de l'appartement appartenant à B______ au Liban.

g. Le 15 février 2023, B______ a formé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, concluant à ce que le Tribunal modifie le chiffre 4 du dispositif de son ordonnance du 8 septembre 2021 et la condamne à verser 3'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de A______ pour la période allant de mars à décembre 2023, puis la dispense de toute contribution à l'entretien de ce dernier dès janvier 2024. Elle a allégué avoir été contrainte d'accepter une importante diminution de son salaire à compter du 1er mars 2023.

A______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet.

h. Par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 16 février 2023, le Tribunal a modifié le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance du 8 septembre 2021 et condamné B______ à verser 4'000 fr. en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, dès le mois de mars 2023.

i. A l'issue de l'audience du 28 juin 2023, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

j. Aux termes de l'ordonnance querellée du 18 août 2023, le Tribunal a retenu ce qui suit s'agissant de la situation financière des parties et de leurs enfants :

j.a Le 29 novembre 2022, B______ avait signé un document intitulé "salary reduction", prévoyant la réduction de son salaire annuel brut à 190'000 fr. à compter du 1er mars 2023, correspondant à 15'833 fr. bruts par mois (soit 13'400 fr. nets; cf. chargé déf. du 5 mai 2023, pièce 5). Il s'agissait là d'une diminution significative et durable, qui commandait d'entrer en matière sur la requête de modification des mesures provisionnelles ordonnées le 8 septembre 2021.

Procédant à l'actualisation de la situation financière des parties, le Tribunal a ensuite retenu qu'en février 2023, B______ avait perçu un bonus de 20'000 fr. bruts, soit 18'132 fr. nets. Elle avait en outre reçu, à titre de participation pour l'année 2020, 1'401 actions qui devaient demeurer bloquées jusqu'en mars 2023 et pour lesquelles elle pensait pouvoir obtenir un montant brut de 64'000 fr. Ainsi et pour 2023, elle évaluait son salaire annuel brut à 274'000 fr. (190'000 fr. + 20'000 fr. + 64'000 fr.), frais de représentation non compris, correspondant à 19'963 fr. nets par mois. Après ajout des frais de représentation en 1'200 fr. par mois, son salaire mensuel net s'élevait dès lors à 21'163 fr. jusqu'à la fin de l'année 2023.

Selon le Tribunal, B______ ne s'était en outre pas vu allouer d'actions pour 2021 et 2022 et il en irait de même pour 2023. Dès lors et à compter de janvier 2024, ses revenus ne se composeraient plus que de son salaire fixe, auquel s'ajouterait le même bonus que l'année précédente et les frais de représentation, pour un total mensuel net de 18'540 fr.

Ses charges se composaient de son montant de base OP (1'350 fr.), de son loyer (1'604 fr.), de son parking (150 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (378 fr.), de ses frais médicaux non remboursés (164 fr.), de ses impôts (15'908 fr. / 12 mois soit 1'325 fr.) et de sa prime d'assurance-vie (100 fr.). L'addition de ces divers montants aboutit toutefois à un total de 5'071 fr. et non de près de 5'330 fr. comme l'a retenu le premier juge.

Le Tribunal a en revanche écarté les arriérés d'impôts 2021 de 2'350 fr. par mois allégués par B______. A supposer qu'ils s'entendent sur ce point, les époux pouvaient en effet compenser cet arriéré avec le crédit d'impôts de l'année 2020 qui était resté en mains de l'administration fiscale cantonale.

Le Tribunal n'a pas non plus tenu compte, dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien litigieuse, du fait que le loyer de B______ passerait de 1'604 fr. à 2'385 fr. par mois en 2024.

j.b Le Tribunal a considéré que les charges des enfants, entièrement assumées par leur mère, s'élevaient, allocations familiales déduites, à 1'060 fr. par mois pour E______ et à 920 fr. pour F______, montants auxquels devait s'ajouter une participation à l'excédent, arrêtée à 400 fr., compte tenu de l'âge des enfants et de leurs besoins. Il convenait en outre de tenir compte des frais extraordinaires d'orthodontie des enfants, soit un total arrondi à 16'070 fr. pour l'année 2023, représentant 1'340 fr. par mois.

Ces charges se composaient du minimum vital OP des enfants, de leurs primes d'assurance-maladie sans subside, de frais médicaux, de frais de restaurant scolaire et de parascolaire, d'une assurance-vie au Liban, de cours d'anglais, d'équitation et de tennis, de frais relatifs au centre sportif de C______ et de frais de transports.

j.c La situation de A______ ne s'était pas modifiée depuis le prononcé des précédentes mesures provisionnelles. Il n'avait fourni aucun élément utile permettant de déterminer les revenus engendrés par son activité indépendante de trader. Le premier juge a considéré que, compte tenu de son âge et de sa formation, il était désormais en mesure de réaliser à tout le moins un revenu de 6'000 fr. par mois, qu'il devrait pouvoir augmenter à 8'000 fr. dès janvier 2024. Ses charges pouvaient être arrêtées à 3'640 fr. par mois, de sorte que son solde disponible était de 2'360 fr., respectivement de 4'360 fr. dès janvier 2024.

j.d Dès lors, compte tenu des soldes disponibles respectifs des parties, B______ devait être condamnée à verser au cité, par mois et d'avance, une contribution de 4'000 fr. par mois dès le mois de mars 2023, puis, dès janvier 2024, de 2'000 fr.

D.           a. Dans son appel, A______ a fait grief au Tribunal d'avoir établi les faits de manière incorrecte.

Il a ainsi soutenu que le document produit par B______ à l'appui de sa requête de mesures provisionnelles était "douteux et semblait avoir été créé de toute pièce pour obtenir une réduction de pension alimentaire". La signature de B______ figurait en effet sur une page numérotée 2/2 alors que la première page ne portait aucun numéro, de sorte que l'on ignorait si ces deux pages allaient ensemble.

Il a également fait valoir que B______ avait reçu 1'403 actions le 11 mars 2021, 1'402 actions le 11 mars 2022 et 1'401 actions le 13 mars 2023, ainsi qu'en attestaient les confirmations de transfert d'actions de la banque G______ qu'elle avait produites dans le cadre de la procédure au fond (cf. chargé du 5 mai 2023, pièce 49). Elle allait dès lors percevoir à tout le moins plus de 64'000 fr. en actions en 2023 et 2024, de sorte qu'aucune baisse de revenus ne pouvait non plus être retenue à ce titre. Il convenait dès lors de considérer que son revenu mensuel n'avait pas changé et était toujours de l'ordre de 25'690 fr. par mois.

C'était également à tort que le premier juge avait retenu, dans les charges de son épouse, des frais de parking à hauteur de 150 fr. par mois, puisqu'il ne s'agissait pas d'une charge incompressible et que le parking n'était pas lié au contrat de bail de l'appartement, ayant été conclu postérieurement à celui-ci. La prime d'assurance-maladie de la précitée s'élevait en outre à 362 fr. et non à 378 fr. Ses charges ne se montaient ainsi qu'à 4'905 fr. (minimum vital OP : 1'350 fr. ; loyer : 1'604 fr. ; assurance-maladie : 362 fr. ; frais médicaux : 164 fr. ; impôts : 1'325 fr. ; assurance-vie : 100 fr.).

Il n'existait au demeurant aucun arriéré d'impôts, puisque l'administration fiscale avait remboursé à B______, le 28 juillet 2023, la somme de 25'478 fr. 25. A teneur du contrat de bail versé à la procédure, le loyer de B______ augmenterait par ailleurs de 781 fr. par mois non pas le 1er janvier 2024, mais le 1er avril 2024.

L'appelant a également remis en cause les charges des enfants. Celles-ci ne s'élevaient, après déduction des allocations familiales en 311 fr. par mois, qu'à 111 fr. pour E______ (300 fr. de minimum vital compte tenu de la garde partagée, 102 fr. de prime d'assurance-maladie, subside déduit, 15 fr. de frais médicaux, 2 fr. 50 de frais de transports et 2 fr. 60 pour le centre sportif de C______). Il n'y avait pas lieu de tenir compte d'une prime d'assurance-vie, celle-ci étant inexistante, ni des frais de restaurant scolaire et de parascolaire, puisque E______ fréquentait le cycle d'orientation.

Toujours selon l'appelant, les frais relatifs à F______ ne s'élevaient, après déduction des allocations familiales, qu'à 238 fr. 10 (200 fr. de minimum vital compte tenu de la garde partagée, 47 fr. de prime d'assurance-maladie, subside déduit, 51 fr. de frais médicaux, 70 fr. de restaurant scolaire, 95 fr. de parascolaire, 2 fr. 50 de frais de transport, 2 fr. 60 de frais relatifs au centre sportif de C______, 36 fr. de cours de tennis et 45 fr. de cours d'anglais).

Quant aux frais d'orthodontie des enfants, ils seraient remboursés par K______, en raison de l'assurance complémentaire "L______" dont les enfants bénéficiaient. Il s'ensuivait que les charges des enfants avaient fortement diminué par rapport à celles retenues dans l'ordonnance du 8 septembre 2021.

L'appelant a également allégué avoir dû contracter un emprunt de 25'000 fr. auprès de M______, le contrat ayant débuté le 1er mars 2023 et devant prendre fin le 29 février 2028. Les mensualités s'élevaient à 524 fr. 75.

L'appelant a enfin soutenu que les conditions permettant de lui imputer un revenu hypothétique n'étaient pas réalisées. Au stade des mesures provisionnelles de divorce, le principe de solidarité demeurait applicable. Or, il avait cessé de travailler depuis quatorze ans afin de suivre son épouse dans sa carrière bancaire à Genève et de pouvoir s'occuper des enfants. L'intimée disposait en outre des ressources financières lui permettant d'assumer les charges des deux ménages.

b. Dans sa réponse à l'appel, l'intimée a persisté à soutenir que son salaire annuel brut était passé de 225'600 fr. (soit 18'800 fr. par mois) à 190'000 fr. (soit 15'833 fr. par mois) dès le 1er mars 2023. Elle s'est notamment prévalue des déclarations de I______, soit son supérieur hiérarchique au sein de la banque G______, et de J______, soit la responsable RH de ladite banque, lors de l'audience du Tribunal du 6 septembre 2023. Ceux-ci avaient confirmé qu'ils avaient signé la lettre du 29 mars 2022 pour le compte de la banque, que la réduction de salaire convenue dans ce courrier lui avait été imposée en raison du fait qu'elle avait manqué ses objectifs et qu'elle aurait été congédiée si elle avait refusé de signer.

S'agissant du bonus de l'année 2023 dont le versement devait intervenir au début de l'année 2024, le témoin I______ avait déclaré qu'elle atteindrait probablement ses objectifs s'agissant des avoirs, mais qu'elle était loin d'y parvenir s'agissant des revenus, ce qui allait avoir un effet sur son bonus; en l'état, elle n'en toucherait aucun pour 2023.

Se référant aux pièces produites devant le Tribunal le 5 mai 2023 et jointes à son appel, B______ a en outre persisté à soutenir qu'elle avait reçu 4'206 actions en 2020 en dernier lieu. Celles-ci avaient toutes été vendues et elle n'en avait plus reçues depuis lors.

Elle a produit, à l'appui, un exemplaire des pièces 48, 49 et 50 jointes à ses observations du 5 mai 2023. Il résulte de ces pièces qu'elle s'est vue allouer, en date du 9 mars 2020 ("grant date"; cf. pièce 48), un lot de 4'206 actions dans le cadre du plan d'intéressement dont elle bénéficiait. Ces actions ont été progressivement transférées sur son compte N______, à raison de 1'403 actions en mars 2021, 1'402 actions en mars 2022 et 1'401 actions en mars 2023
("date effective de vesting des participations"; cf. pièce 50). Lesdites actions ont ensuite été réalisées pour un revenu de 81'767 fr. en 2021, de 64'170 fr. en 2022 ("revenu total lors de la réalisation"; cf. pièce 50) et de 87'140 fr. en 2023 ("G_____ LTI share OASI"; cf. chargé déf. du 5 mai 2023, pièce 5).

Selon l'intimée, son salaire brut total sur l'année 2023 s'élevait ainsi à 297'142 fr. (190'000 fr. bruts de salaire fixe + 20'000 fr. bruts de bonus + 87'142 fr. bruts issus de son plan de participation). En procédant à une règle de 3 avec son certificat de salaire 2021, ses revenus s'élevaient ainsi à 259'788 fr. nets par an soit 21'650 fr. nets par mois. Elle n'allait en outre vraisemblablement obtenir aucun bonus pour 2023. Dès lors et à compter du 1er janvier 2024, son salaire mensuel ne s'élèverait plus qu'à 15'833 fr. bruts, soit 13'400 fr. nets.

S'agissant de sa charge fiscale, l'intimée a admis que ses arriérés d'impôts 2021 avaient pu être soldés grâce à la libération du crédit d'impôts afférent à l'année 2020. Elle a en revanche allégué une charge fiscale de 2'004 fr. par mois pour 2023, composée de ses arriérés d'impôts 2022 (estimés à 8'135 fr. dès lors que la taxation n'était pas encore intervenue) et de ses acomptes d'impôts 2023 (15'908 fr. soit 1'325 fr. par mois).

Elle a en outre allégué avoir "dû" louer une place de parc pour son véhicule dès le 1er octobre 2022. Elle était également débitrice d'un montant de 12'287 fr. 45 envers M______ à titre de remboursement d'un prêt et devait s'acquitter de mensualités de 1'000 fr. à ce titre.

Elle a enfin contesté qu'une assurance prenne en charge les frais d'orthodontie des enfants et allégué que F______ avait besoin d'un répétiteur dont les honoraires étaient de 45 fr. par mois.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 271 let. a, 276
al. 1 et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 311
al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, statuant sur une affaire dont la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 91 CPC, est supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272, 276 al. 1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 et al. 2 a contrario CPC; ATF 149 III 172 consid. 3.4.1).

La maxime résultant de l'art. 272 CPC est une maxime inquisitoire sociale (Tappy, in CPC, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 272 CPC), c'est-à-dire que le juge ne recherche d'office les faits qu'en cas de doute sur le caractère complet des allégations et des offres de preuves des parties (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 55 CPC). Cette maxime ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2 et 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

1.3 Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 précité, ibidem).

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles dans le cadre de la procédure d'appel.

2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent en revanche présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, constituent des faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent être considérés comme nouveaux (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3).

2.2 En l'espèce, les pièces n° 9, 11, 13, 14 et 19 produites par l'appelant devant la Cour ont été produites par l'intimée en première instance, dans le cadre de la procédure au fond (cf. chargé du 7 mai 2021, pièces C2 et chargé du 5 mai 2023, pièces 5, 49, 50 et 54). Il en va de même des pièces A, B et C déposées par l'intimée en marge de sa réponse, qui figurent au dossier de première instance. Conformément à la jurisprudence, ces pièces constituent des faits notoires ("gerichtsnotorische Tatsachen") et sont dès lors recevables, indépendamment de la réalisation des conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les déclarations du témoin I______ lors de l'audience du Tribunal du 6 septembre 2023 en relation avec la suppression du bonus 2023 de l'intimée remplissent au surplus la condition de nouveauté prévue par l'art. 317 al. 1 let. a CPC. Les faits nouveaux que l'intimée allègue devant la Cour en relation avec ces déclarations sont dès lors également recevables sous cet angle.

Les pièces 10 (courrier de l'AFC du 28 juillet 2023 relatif au remboursement du compte couple ICC 2020 des parties) et 18 app. (courrier de O______ [société immobilière] du 12 septembre 2023) sont, quant à elles, postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et tendent à actualiser la situation financière des parties. Leur recevabilité sera donc admise.

Les pièces 15, 16 et 17 app. (courrier de M______ du 1er mars 2023, contrat de prêt ayant pris effet le 1er mars 2023 et bulletin de versement du 1er mars 2023 relatif aux mensualités de remboursement du prêt précité) produites par l'appelant ont en revanche été établies avant l'audience de plaidoiries finales sur mesures provisionnelles du 28 juin 2023 et l'appelant n'expose pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de les verser à la procédure à ce moment-là. Elles sont par conséquent irrecevables, de même que les allégués qui s'y rapportent.

La pièce 12 app. (décompte de primes d'assurances maladie du 6 juillet 2023) est recevable en tant qu'elle tend à actualiser le montant des primes d'assurance de E______ et F______ et à démontrer que les précités bénéficient d'une couverture d'assurance pour les soins dentaires. Les coûts d'entretien des enfants étant soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les conditions auxquelles l'art. 317 al. 1 CPC soumet la production de nouvelles pièces en appel ne sont en effet pas applicables.

Le raisonnement qui précède ne peut en revanche s'appliquer en relation avec le montant de la prime d'assurance-maladie de l'intimée. Les primes étant fixées au 1er janvier de chaque année, l'appelant aurait en effet dû exposer, conformément à l'art. 317 al. 1 let. b CPC, les raisons pour lesquelles il n'avait pas été en mesure de produire, malgré la diligence requise, un décompte de primes actualisé pour son épouse en première instance. Or, il ne dit mot à ce propos. La pièce 12 est par conséquent irrecevable en tant qu'elle concerne la précitée.

3. 3.1 L'appelant reproche en premier lieu au Tribunal d'avoir admis que la situation financière de l'intimée avait changé et d'être entré en matière, pour ce motif, sur une éventuelle modification des mesures provisionnelles de divorce ordonnées le 8 septembre 2021. Il fait en substance valoir que l'intimée n'avait démontré ni que son salaire fixe avait diminué en 2023, ni qu'elle avait cessé de percevoir des actions de la part de son employeur. Il fallait dès lors considérer que son revenu était resté inchangé, de sorte qu'il ne se justifiait pas d'entrer en matière sur sa requête de modification des mesures provisionnelles de divorce.

A supposer que les chiffres avancés par l'intimée puissent être admis, ses revenus devaient être arrêtés à 21'160 fr. pour 2023 comme pour 2024, soit une baisse de 4'560 fr. par rapport au salaire de 25'690 fr. retenu dans l'ordonnance du 8 septembre 2021. Il résultait toutefois du dossier que ses charges avaient parallèlement diminué de 10'800 fr. à 4'905 fr. Sa quotité disponible avait dès lors augmenté de 14'890 fr. à 16'255 fr. (21'160 fr. – 4'905 fr.), de sorte que sa situation ne s'était pas péjorée. Il en allait de même pour les enfants, dont les charges avaient considérablement baissé. Il n'y avait dès lors pas lieu de modifier l'ordonnance du 8 septembre 2021.

3.2.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC).

Une fois que des mesures protectrices ou provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Après l'introduction de l'action en divorce, les époux peuvent solliciter la modification de telles mesures si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4). Si un autre motif de modification survient après l'introduction de l'instance mais avant le début des délibérations sur le jugement – c'est-à-dire jusqu'au moment où de vrais nova peuvent être présentés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6) –, il peut et doit être invoqué dans la procédure en cours (cf. ATF 143 III 42 consid. 5.3 et les références), pour autant toutefois que le caractère durable du changement soit intervenu avant cette limite temporelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).

La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du
14 août 2018 consid. 3.1 et 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1).

Le caractère notable du changement se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances. Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2022 du 31 janvier 2023 consid. 4.1).

Lorsqu'il admet que les conditions d'une modification des mesures préalablement ordonnées sont remplies, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau, au sens de l'art. 129 al. 1 CC (ATF 138 III 289 précité, ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2).

Il découle de ce qui précède que la nouvelle fixation des contributions d'entretien implique un réexamen de l'ensemble des postes déterminant la capacité contributive des parties, indépendamment de la question de savoir si ceux-ci se sont modifiés ou non. Ces postes sont en effet interdépendants. Par exemple si, en raison d'un changement d'emploi, le débirentier gagne moins, on peut attendre de lui qu'il déménage dans un appartement plus petit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_506/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.3 et la référence, résumé in DroitMatrimonial.ch).

3.2.2 Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.2.4). Il est admis, à cet égard, que le bonus fait partie du salaire, lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2 et les références).

Les frais remboursés par l'employeur, dont le bénéficiaire n'établit pas qu'ils correspondraient à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession, font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_627/2019 précité consid. 3.3 et la référence).

3.3.1 En l'espèce, le Tribunal a retenu, dans sa première ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre 2021, que le salaire mensuel brut de l'intimée s'élevait à 18'800 fr. En tenant compte de son bonus annuel de 109'785 fr. et de ses frais de représentation, son revenu mensuel net moyen s'élevait à 25'690 fr.

Contrairement à ce que prétend l'appelant, l'intimée a rendu suffisamment vraisemblable que son salaire mensuel brut avait diminué depuis le 1er mars 2023. L'argument de l'appelant, selon lequel le document intitulé "salary reduction" ne serait pas authentique, dès lors que la signature de l'intimée ne figure que sur une page numérotée 2/2 alors que la première page ne porte aucun numéro, n'emporte en effet pas conviction dans le cadre de la présente procédure, fondée sur un examen sommaire des faits. A cela s'ajoute que le Tribunal a auditionné, lors de l'audience du 6 septembre 2023, les employés de la banque G______ ayant signé le document susmentionné, lesquels ont confirmé que la réduction de salaire litigieuse avait été imposée à l'intimée, sous peine d'être licenciée. Il convient dès lors d'admettre, à ce stade, que le salaire fixe de l'intimée est passé de 18'800 fr. bruts par mois à 15'833 fr. bruts par mois depuis le 1er mars 2023, bonus et frais de représentation non compris.

L'appelant ne saurait pour le surplus être suivi lorsqu'il prétend – en se fondant sur les pièces produites par l'intimée en marge de ses observations du 5 mai 2023 – que la baisse du salaire fixe de l'intimée a été compensée par les actions qui lui ont été octroyées en 2023.

En l'occurrence, il résulte de la fiche de salaire du mois de mars 2023 produite par l'intimée devant la Cour que celle-ci a réalisé les 1'401 actions libérées en mars 2023 pour un montant de 87'140 fr. et qu'elle a, ce faisant, perçu un montant supérieur aux 64'000 fr. retenus à ce titre par le premier juge. Cette différence en sa faveur n'a toutefois pas entièrement compensé la diminution de salaire subie en mars 2023.

En tenant compte du bonus de 20'000 fr. et des frais de représentation de 14'400 fr. perçus par l'intimée en 2023 – étant précisé que l'intimée ne soutient à aucun moment qu'il n'y aurait pas lieu de prendre ces derniers frais en considération pour estimer sa capacité contributive –, ses revenus peuvent en effet être arrêtés à 311'540 fr. par an à compter du 1er mars 2023 (190'000 fr. de salaire fixe + 20'000 fr. de bonus + 87'140 fr. d'actions + 14'400 fr. de frais de représentation). Les charges sociales prélevées sur le salaire fixe, le bonus et les actions perçues par l'intimée s'élevant à 14,4% (cf. le certificat de salaire de l'année 2021 produit par l'intimée sous pièce 2 du chargé du 5 mai 2023), ses revenus peuvent ainsi être estimés à 254'350 fr. nets par an. Après ajout des frais de représentation en 14'400 fr., lesdits revenus s'élèvent à 22'395 fr. nets par mois (268'750 fr. / 12), soit environ 3'300 fr. de moins que le revenu mensuel net de 25'690 fr. retenu par le Tribunal dans son ordonnance du 8 septembre 2021.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal a retenu à juste titre que les revenus de l'intimée avaient diminué de manière significative et durable à compter du mois de mars 2023 et qu'il convenait dès lors d'entrer en matière sur la requête en modification des mesures provisionnelles de divorce formée par la précitée.

A cet égard, l'argument de l'appelant, selon lequel le Tribunal n'aurait pas dû entrer en matière sur la requête étant donné que les charges de l'intimée avaient diminué dans une mesure importante, de sorte que sa quotité disponible avait en réalité augmenté, est infondé. A teneur de la jurisprudence, une modification significative et durable des revenus de l'un des époux est en effet suffisante pour entrer en matière sur une éventuelle modification des contributions d'entretien. La question de savoir si cette modification est compensée par une variation des charges, rendant l'adaptation des contributions d'entretien in fine superflue, doit être examinée dans un second temps, après actualisation de l'ensemble des postes déterminant la capacité contributive du débirentier.

3.3.2 Par surabondance, il convient encore de relever que la situation de l'intimée continuera vraisemblablement de se péjorer en 2024.

Ainsi qu'il résulte des pièces produites en appel, la dernière tranche du lot d'actions que l'intimée a reçu en 2020 a en effet été libérée au mois de mars 2023 et celle-ci n'a plus obtenu de nouvelles actions depuis lors. Elle ne percevra dès lors aucun revenu à ce titre en 2024.

A cela s'ajoute qu'à teneur des déclarations du témoin I______ lors de l'audience du Tribunal du 6 septembre 2023, l'intimée ne percevra pas non plus de bonus au mois de février 2024, faute d'avoir atteint les objectifs qui lui avaient été assignés en 2023. Il est dès lors vraisemblable que la baisse de revenus que l'intimée a subie au mois de mars 2023 s'accentuera en 2024, lesdits revenus se composant désormais exclusivement du salaire fixe et de ses frais de représentation, soit un montant mensuel net de 14'750 fr. (190'000 fr. – 14,4% de charges sociales / 12 mois + 1'200 fr. de frais de représentation). Aucun élément ne permet au surplus de présager que cette situation serait susceptible de s'améliorer à court terme.

En conclusion sur ce point, le Tribunal est entré à bon droit en matière sur une éventuelle modification des mesures provisionnelles de divorce.

4. Eu égard à ce qui précède, il convient de calculer à nouveau la contribution d'entretien en faveur de l'appelant fixée dans l'ordonnance du 8 septembre 2021, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul de cette dernière.

4.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord – qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune – doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune afin de l'adapter à ces faits nouveaux, la reprise de la vie commune n'étant ni recherchée, ni vraisemblable. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence selon laquelle, lorsque la séparation est irrémédiable, le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 précité consid. 4.2.1; 137 III 385 précité consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; arrêt du Tribunal fédéral 5A_884/2022, 5A_889/2022 du 14 septembre 2023 consid. 8.2.1, publié in Newsletter DroitMatrimonial.ch décembre 2023).

Pour le dire autrement, lorsqu'il ne peut raisonnablement plus être compté sur une reprise de la vie commune, seule une application par analogie à l'entretien selon l'art. 163 CC du principe de la primauté du principe de l'autonomie financière – et donc l'examen d'un éventuel revenu hypothétique (et d'un éventuel délai pour s'adapter) – est possible (néanmoins a priori pas obligatoire). On ne peut en revanche pas appliquer d'autres règles ou critères découlant de l'art. 125 CC (notamment : limitation dans le temps de la contribution d'entretien; critère du caractère lebensprägend du mariage; critère de la durée du mariage) pour limiter l'entretien entre conjoints fondé sur l'art. 163 CC. Cela signifie, en particulier, que le droit au maintien du même train de vie que durant la vie commune, sous réserve des moyens financiers et des éventuels coûts supplémentaires liés à la séparation, perdure tant que dure l'union conjugale. En application de la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, un éventuel excédent doit ainsi être partagé en conséquence, dans les limites de l'entretien convenable qui aura été fixé, aussi longtemps que le mariage n'a pas été dissous (ATF 148 III 358 consid. 5; Saul, Application anticipée de l'art. 125 CC limitée au principe de l'autonomie financière; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_849/2020, Newsletter DroitMatrimonial.ch octobre 2022, p. 7; cf. également sur ce point : de Weck-Immelé, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 26 s. ad art. 176 CC; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, p. 840).

Ces principes sont également applicables dans le cadre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce (Saul, op. cit., p. 5).

4.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Il doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2 et les arrêts cités).

Il convient en outre d'accorder au parent gardien – selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parents et d'autres circonstances – un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_462/2019 du 29 janvier 2020 consid. 5.2). Pour fixer ce délai, il convient notamment d'examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Lorsqu'un revenu hypothétique est imputé au débirentier ou au crédirentier, sa charge fiscale doit par ailleurs être estimée en fonction dudit revenu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.3.4 et les arrêts cités).

4.1.3 La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (ATF 147 III 265 précité, consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent notamment dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs. Il convient de procéder par étapes, par exemple en tenant compte d'abord des impôts de toutes les personnes intéressées, puis en ajoutant chez chaque personne les forfaits de communication et d'assurance, etc. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1 s.). Les postes de dépenses tels que les voyages ou les loisirs doivent être financés au moyen de cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

En principe, seules sont prises en compte les dettes régulièrement amorties que les époux ont contractées – déjà durant la vie commune – pour leur train de vie commun ou celles dont ils sont solidairement responsables. Les dettes personnelles envers des personnes tierces ne concernant qu'un seul des époux, y compris celles envers l'autorité fiscale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7, résumé in DroitMatrimonial.ch), passent après le devoir d'entretien du droit de la famille et n'entrent pas dans le calcul du minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid. 4.3, résumé in DroitMatrimonial.ch). Le juge du fond peut cependant en tenir compte, selon son appréciation, dans le cadre d'une éventuelle répartition de l'excédent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_926/2016 du 11 août 2017 consid. 2.2.3 résumé in DroitMatrimonial.ch).

Les frais de véhicule ne peuvent, en principe, être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur à titre personnel ou pour l'exercice de la profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

4.2.1 En l'espèce, il convient en premier lieu de déterminer si le Tribunal était fondé à imputer un revenu hypothétique à l'appelant, ce que l'intéressé conteste.

Il résulte à cet égard du dossier que l'appelant a déposé sa requête en divorce au mois de mars 2021 et que l'intimée a acquiescé au principe du divorce. Une reprise de la vie commune n'était par conséquent plus envisageable à ce stade. L'intimée ayant pris en charge l'entier des frais de la famille durant la vie commune, le Tribunal a toutefois retenu qu'il n'y avait pas lieu d'imputer à l'appelant un revenu hypothétique sur mesures provisionnelles.

Au moment du dépôt de la seconde requête de mesures provisionnelles, la procédure était pendante depuis près de deux ans et de nombreuses preuves devaient encore être administrées, de sorte qu'il était établi qu'un jugement au fond n'interviendrait pas avant de nombreux mois. Or, l'intimée avait subi une baisse de revenus en mars 2023, qui allait encore s'accentuer en 2024. Compte tenu de ces éléments, le Tribunal pouvait dès lors revenir à bon droit sur sa première ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mars 2021, en considérant que la convention conclue par les parties durant la vie commune devait désormais être modifiée et qu'il pouvait être attendu de l'appelant qu'il reprenne une activité lucrative afin de contribuer aux besoins des deux ménages.

L'appelant ne conteste pour le surplus pas le raisonnement du premier juge selon lequel il pouvait être raisonnablement exigé de lui qu'il recommence à travailler compte tenu de son âge et de son état de santé, et selon lequel il pourrait retrouver un emploi compte tenu de la solide formation dont il disposait. Il ne formule pas non plus de grief à l'encontre des revenus de 6'000 fr. et 8'000 fr. que lui a imputés le premier juge. Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise peut également être confirmée s'agissant des points susmentionnés (cf. toutefois infra s'agissant de la quotité du revenu hypothétique imputé à l'appelant).

Le Tribunal ne saurait en revanche être suivi en tant qu'il impute à l'appelant un revenu hypothétique à compter du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, soit dès le mois de mars 2023. Bien qu'un tel changement ait été prévisible pour l'appelant, lequel était assisté d'un conseil depuis le début de la procédure, le premier juge devait prendre en compte le fait que l'intéressé avait cessé de travailler à la fin de l'année 2007, qu'il n'avait plus exercé d'activité lucrative à compter de la naissance de sa fille en 2009 et que l'exigence de reprise d'une activité présupposait un changement important de ses conditions de vie. Ces circonstances imposaient d'accorder à l'appelant un délai suffisant pour retrouver un emploi.

S'agissant du délai en question, il convient également d'avoir à l'esprit que F______, né au mois de mai 2012, n'entrera à l'école secondaire qu'au mois de septembre 2024. L'appelant le prenant en charge en alternance avec l'intimée, il ne peut dès lors être exigé de lui qu'il travaille à plus de 80% avant cette date
(cf. ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Or, il paraît peu vraisemblable qu'il puisse trouver à brève échéance un nouvel emploi à 80% dans le cadre duquel il pourrait augmenter son taux d'activité à 100% en septembre 2024.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il paraît adéquat, au stade des présentes mesures, d'imputer à l'appelant un revenu hypothétique de 8'000 fr. à compter du 1er septembre 2024.

Les charges de l'appelant retenues dans l'ordonnance entreprise n'étant pas contestées, celui-ci subit dès lors un déficit de 3'640 fr. par mois jusqu'au
31 août 2024. Il bénéficiera ensuite d'un solde de 4'360 fr. à compter du
1er septembre 2024 (8'000 fr. – 3'640 fr.).

4.2.2 L'appelant critique en second lieu les charges de l'intimée telles qu'admises par le Tribunal.

A cet égard, il ne saurait être suivi lorsqu'il reproche au Tribunal d'avoir intégré dans les charges de la précitée un montant de 150 fr. pour le loyer de sa place de parc. Certes, l'intéressée n'a ni allégué ni démontré que l'usage d'un véhicule serait indispensable à l'exercice de sa profession. L'appelant perd toutefois de vue que son minimum vital élargi, non critiqué au stade de l'appel, inclut des frais de véhicule à hauteur de 37 fr. par mois. Dans un souci d'équité et compte tenu des revenus confortables que l'intimée réalise, l'inclusion d'un montant de 150 fr. dans ses charges pour le loyer de sa place de parc ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

Il convient également de tenir compte du fait que le loyer de l'intimée augmentera de 1'604 fr. par mois à 2'385 fr. par mois à compter du 1er avril 2024, ce que le Tribunal a omis de retenir.

L'intimée ne saurait en revanche être suivie lorsqu'elle sollicite la prise en compte, dans son minimum vital élargi, de ses arriérés d'impôts 2022. Les époux étant séparés à tout le moins depuis 2021, il ne s'agit en effet pas d'une dette contractée par les époux durant leur vie commune. L'intimée ne prétend pas non plus que l'appelant serait solidairement responsable de cet arriéré. La charge d'impôts en 1'325 fr. retenue par le Tribunal – correspondant aux acomptes 2023 de l'intimée (15'908 fr. / 12) – sera donc confirmée.

L'intimée assumant l'intégralité des frais des enfants à teneur de l'ordonnance du Tribunal du 8 septembre, il n'est pour le surplus pas nécessaire de ventiler cette charge fiscale entre ceux-ci et celle-là comme le requiert désormais la jurisprudence (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

L'intimée n'alléguant pas que le prêt qu'elle a contracté auprès de M______ l'aurait été durant la vie commune et pour les besoins de la famille, il n'y a pas non plus lieu d'intégrer dans ses charges les mensualités de 1'000 fr. dont elle affirme s'acquitter pour rembourser cet emprunt.

La diminution alléguée de la prime d'assurance-maladie de l'intimée ne sera pas non plus prise en considération dès lors que le décompte produit par l'appelant devant la Cour est irrecevable au sens de l'art. 317 al. 1 let. b CPC (cf. supra consid. 2.2).

Au vu de ce qui précède, le minimum vital élargi de l'intimée peut être arrêté à 5'070 fr. (montant arrondi) par mois jusqu'au 31 mars 2024. A compter du
1er avril 2024, il s'élève à 5'850 fr., compte tenu de l'augmentation de son loyer.

A ce stade, le disponible de l'intimée s'établit dès lors à 17'325 fr. jusqu'au 31 décembre 2023 (22'395 fr. – 5'070 fr.), à 9'680 fr. (14'750 fr. – 5'070 fr.) du
1er janvier au 31 mars 2024 et à 8'900 fr. à compter du 1er avril 2024 (14'750 fr. – 5'850 fr.).

4.2.3 L'appelant émet encore plusieurs griefs à l'encontre des frais d'entretien des enfants arrêtés par le Tribunal.

S'agissant des primes d'assurance-maladie des précités, il résulte du décompte produit par l'appelant devant la Cour que l'intimée percevait en 2023 un subside de 114 fr. pour chacun des mineurs, après déduction duquel la prime de E______ ne s'élevait plus qu'à 102 fr. et celle de F______ à 47 fr. L'intimée se limite à contester ce qui précède au motif que l'appelant avait allégué, dans sa requête de divorce du 26 mars 2021, des charges de 1'481 fr. pour E______ et de 1'240 fr. pour F______ et qu'il ne saurait revenir sur les montants qu'il a admis. Ce raisonnement est toutefois infondé dans la mesure où la Cour est tenue d'établir d'office la situation des mineurs et qu'elle n'est pas liée par les allégués des parties y relatifs. Le montant des primes d'assurance-maladie pris en compte par le Tribunal sera dès lors rectifié.

Le raisonnement qui précède s'applique également aux primes d'assurance-vie comptabilisées par le Tribunal dans les frais d'entretien des enfants. Les parties s'étaient certes accordées pour prendre ces primes en considération dans le cadre de la première procédure de mesures provisionnelles. Il n'a en revanche pas été établi, ni même allégué, dans le cadre de la présente procédure, que l'intimée continuerait de s'acquitter d'un quelconque montant à ce titre. L'ordonnance entreprise doit dès lors être corrigée en tant qu'elle comptabilise de telles primes dans l'entretien des enfants.

Comme le relève l'appelant, les frais de restaurant scolaire et de parascolaire figurant dans les charges de E______ doivent également être écartés. L'intéressée ayant atteint l'âge de 12 ans au mois de juillet 2021 et fréquentant le cycle d'orientation depuis le mois de septembre 2021, elle n'assume plus de tels frais. L'intimée n'a en outre pas allégué d'autres dépenses à ce titre.

L'appelant ne saurait en revanche être suivi lorsqu'il soutient que les frais d'orthodontie des enfants allégués par l'intimée seraient pris en charge par l'assurance complémentaire des enfants. Le précité s'est en effet limité à produire un décompte de primes duquel il résulte que les enfants disposeraient d'une couverture complémentaire "L______". Il n'a en revanche ni produit les conditions particulières de ladite couverture, ni allégué à concurrence de quel montant les frais de traitement orthodontique des enfants seraient couverts. Or, il est notoire que les assurances complémentaires pour soins dentaires ne prennent en charge qu'une partie des coûts de traitement, ladite participation étant de surcroît plafonnée à un montant annuel convenu à l'avance. A ce stade, il ne saurait dès lors être tenu pour établi que les coûts de traitement orthodontique des enfants seraient couverts par leur assurance complémentaire. Le montant de 16'070 fr. retenu à ce titre par le Tribunal sera dès lors confirmé (cf. toutefois infra p. 24 s'agissant de l'inclusion de ce montant dans les charges des enfants).

L'intimée requiert pour sa part la comptabilisation d'un montant de 45 fr. dans les coûts d'entretien de F______ à titre de frais de répétiteur. Ce poste a toutefois d'ores et déjà été admis par le Tribunal de sorte qu'il n'y a pas lieu de réexaminer ce point.

Bien que l'intimée ne formule aucun grief à ce propos, il convient de tenir compte du fait que F______ a atteint l'âge de 10 ans au mois de mai 2022. Son montant de base OP s'élève dès lors à 600 fr. par mois et non à 400 fr. comme retenu par le Tribunal (cf. NI-2024, ch. I.4).

En conclusion sur ce point, les frais d'entretien de E______ seront arrêtés au montant arrondi de 410 fr., comprenant son montant de base OP (600 fr.), sa prime d'assurance-maladie (102 fr.), ses frais médicaux non remboursés (15 fr.) et ses frais de transport (2 fr. 50), dont à déduire 311 fr. d'allocations familiales.

Les frais d'entretien de F______ se montent quant à eux à 600 fr., comprenant son montant de base OP (600 fr.), sa prime d'assurance-maladie (47 fr.), ses frais médicaux non remboursés (51 fr.), ses frais de restaurant scolaire (70 fr.), ses frais de parascolaire (95 fr.), ses frais de répétiteur (45 fr.) et ses frais de transport (2 fr. 50), dont à déduire 311 fr. d'allocations familiales.

Les frais de "centre sportif C______" (2 fr. 60) et de cours de tennis (36 fr.) inclus par le Tribunal dans les charges des enfants seront écartés dès lors qu'ils doivent être financés au moyen de l'excédent de ressources des parties.

L'ordonnance entreprise n'ayant pas été contestée sur ce dernier point, c'est un montant de 400 fr. qui doit encore être ajouté aux coûts d'entretien des enfants à titre de participation à l'excédent. Les coûts en question s'élèvent dès lors à 810 fr. pour E______ (410 fr. + 400 fr.) et à 1'000 fr. pour F______ (600 fr. + 400 fr.), soit 1'810 fr. au total.

L'affirmation de l'appelant, selon laquelle les coûts des enfants n'incombent pas en totalité à l'intimée au motif qu'il prend à sa charge la moitié de leur montant de base OP dans le cadre de l'exercice de la garde alternée, n'est pour le surplus étayée par aucune offre de preuve. L'ordonnance entreprise peut par conséquent être confirmée en tant qu'elle retient que les coûts susmentionnés sont entièrement assumés par l'intimée, comme le prévoit du reste le dispositif de l'ordonnance du 8 septembre 2021.

Après déduction des coûts susvisés, le disponible de l'intimée s'établit dès lors à 15'515 fr. jusqu'au 31 décembre 2023 (17'325 fr. – 1'810 fr.), à 7'870 fr. (9'680 fr. – 1'810 fr.) jusqu'au 31 mars 2024 et à 7'190 fr. à compter du 1er avril 2024 (8'900 fr. – 1'810 fr.).

Il s'ensuit que malgré la baisse de revenus intervenue en mars 2023, l'intimée disposait, jusqu'en décembre 2023, d'une capacité contributive suffisante pour s'acquitter de la contribution d'entretien de 6'000 fr. allouée à l'appelant par l'ordonnance du 8 septembre 2021.

Un maintien de ladite contribution d'entretien au-delà de cette date laisserait en revanche l'appelant jouir d'un excédent supérieur à celui de l'intimée (6'000 fr. – 3'640 fr. = 2'360 fr. pour l'appelant de janvier à août 2024; 7'870 fr.– 6'000 fr. = 1'870 fr. pour l'intimée de janvier à mars 2024; 7'190 fr. – 6'000 fr. = 1'190 fr. pour l'intimée d'avril à août 2024).

L'excédent des parties devant être partagé par moitié, il se justifie dès lors de réduire la contribution d'entretien litigieuse à 5'750 fr. de janvier à mars 2024 (7'870 fr. – 3'640 fr. = 4'230 fr. / 2 = 2'115 fr. + 3'640 fr. = 5'755 fr., arrondis) et à 5'400 fr. d'avril à août 2024 (7'190 fr. – 3'640 fr. = 3'550 fr. / 2 = 1'775 fr. + 3'640 fr. = 5'415 fr., arrondis).

A compter du 1er septembre 2024, l'appelant sera réputé bénéficier d'un solde de 4'360 fr. (8'000 fr. de revenu hypothétique – 3'640 fr.), montant dont il convient de déduire une charge fiscale hypothétique qui sera en l'état estimée à 1'360 fr., soit in fine un solde mensuel de 3'000 fr. L'excédent du couple se montera dès lors à 10'190 fr. (3'000 fr. + 7'190 fr.), dont un montant arrondi de 5'100 fr. doit revenir à chaque conjoint. La contribution d'entretien en faveur de l'appelant pourra dès lors être réduite à 2'000 fr. par mois à partir de cette date.

Par souci d'être complet, il sera relevé que le solde dont l'intimée disposera après règlement des contributions d'entretien susmentionnées lui permettra de s'acquitter de ses arriérés d'impôts ainsi que des frais de traitement orthodontique des enfants, étant souligné que ceux-ci seront échelonnés sur toute la durée du traitement, soit selon toute vraisemblance sur une période de plusieurs mois, voire années.

En conclusion, le chiffre 1 de l'ordonnance entreprise sera réformé en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser en mains de l'appelant, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 5'750 fr. à compter du mois de janvier 2024, de 5'400 fr. à compter du mois d'avril 2024 et de 2'000 fr. à compter du mois de septembre 2024.

5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), étant précisé qu'en matière de mesures provisionnelles, la décision sur les frais peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

5.2.1 En l'espèce, l'annulation partielle de l'ordonnance attaquée ne commande pas de revoir la décision du Tribunal de statuer sur les frais dans la décision finale. Cette décision est conforme à la loi et n'a fait l'objet d'aucun grief motivé devant la Cour, de sorte qu'elle sera confirmée.

5.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront pour le surplus arrêtés à 3'000 fr. (art. 5, 31 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de 1'000 fr. versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de l'issue et de la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1
let. c CPC), ils seront partagés par moitié.

L'assistance judiciaire dont bénéficie l'appelant ne lui ayant été octroyée que pour la procédure de première instance (AJC/5230/2023 du 18 octobre 2023), celui-ci sera condamné à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appel.

L'intimée devra s'acquitter, quant à elle, d'un montant de 1'500 fr. en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires d'appel.

Il ne sera pas alloué de dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

 

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 1er septembre 2023 contre l'ordonnance OTPI/510/2023 rendue le 18 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5647/2021-19.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance susmentionnée et statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 5'750 fr. à compter du mois de
janvier 2024, 5'400 fr. à compter du mois d'avril 2024 et 2'000 fr. à compter du mois de septembre 2024.

Dit que le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/681/2021 rendue le
8 septembre 2021 par le Tribunal sur mesures provisionnelles de divorce est modifié en ce sens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et compense partiellement ce montant avec l'avance fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Met lesdits frais à la charge des parties à raison de la moitié chacune.

Condamne A______ à verser la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appel.

Condamne B______ à verser la somme de 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

 

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.