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Décisions | Chambre civile

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C/24176/2021

ACJC/150/2024 du 30.01.2024 sur JTPI/2599/2023 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24176/2021 ACJC/150/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 30 JANVIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 février 2023, représenté par Me Julien FIVAZ, avocat, EVIDENTIA AVOCATS, rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2599/2023 du 27 février 2023, reçu par les parties le 2 mars 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a prononcé le divorce de B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), statué sur le sort de leurs enfants (ch. 2 à 8) et sur les contributions dues à ceux-ci (ch. 9 à 13), attribué à B______ les droits et obligations résultant du contrat de bail du domicile conjugal (ch. 14), dit qu'aucune contribution post-divorce n'était due (ch. 15), condamné B______ à verser 489 fr. 15 à A______ au titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 16), dit que cela fait, le régime matrimonial des époux A______/B______ serait considéré comme liquidé (ch. 17), et a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage (ch. 18).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., les a répartis à raison de la moitié à la charge de l'intimée et la moitié à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, condamné B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 1'500 fr. (ch. 19), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 20) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 21).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 17 avril 2023, A______ a formé appel des chiffres 16 et 17 du dispositif de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Cela fait, il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour condamne B______ à lui verser 20'762 fr. 73 au titre de liquidation du régime matrimonial et dise que le régime matrimonial des époux A______/B______ serait ainsi liquidé.

Il a notamment fait valoir qu'il aurait, aux termes de sa plaidoirie devant le Tribunal, conclu, s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, à la condamnation de B______ à lui verser 20'762 fr. 73.

Il a produit à cet égard un document intitulé "plaidoiries finales" qui comporte le montant précité.

b. Dans sa réponse du 30 mai 2023, B______ a conclu, à titre préalable, à l'irrecevabilité de la pièce 3 du bordereau de titres de A______ et, principalement, à la confirmation du jugement querellé, les frais judicaires devant être mis à la charge A______ et les dépens compensés.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué en persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 5 octobre 2023.

C. Les faits pertinents résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1980, de nationalité tunisienne, et A______, né le ______ 1976, de nationalité française, se sont mariés le ______ 2005 à C______ [GE], sans conclure de contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union, soit D______, né le ______ 2007, E______, né le ______ 2010 et F______, né le ______ 2013.

b. Les époux ont mis un terme définitif à leur vie commune le 15 juin 2019.

c. Par jugements JTPI/14766/2019 du 18 octobre 2019 et JTPI/5236/2020 du 12 mai 2020, le Tribunal a, d'entente avec les parties, statué sur mesures protectrices de l'union conjugale.

d. Par acte expédié au greffe du Tribunal le 30 novembre 2021, A______ a formé une requête unilatérale en divorce. Outre le prononcé du divorce, il a conclu, s'agissant du seul point litigieux en appel, à ce que le Tribunal ordonne la liquidation du régime matrimonial, constate que ses acquêts se composent exclusivement d'un compte personnel dont le solde était de 559 fr. 67, détermine les acquêts de B______ et procède au partage par moitié des acquêts du couple sous suite de frais judiciaire et dépens. A titre préalable, il a notamment requis la production par B______ de toutes pièces permettant de déterminer sa fortune, notamment ses relevés de comptes bancaires en Suisse et en Tunisie depuis le 1er janvier 2019.

e. Dans sa réponse du 9 juin 2022, B______ a notamment conclu qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à A______ 489 fr. 15 au titre de liquidation du régime matrimonial, frais judiciaires à charge des parties par moitié et dépens compensés.

Elle a notamment produit, en pièce 26 de son bordereau de pièces du 3 juin 2022, un relevé de son compte auprès de la banque G______ en Tunisie couvrant la période du 01.12.2021 au 31.12.2021.

f. A l'issue de l'audience de comparution personnelle des parties et des débats d'instruction du 21 septembre 2022, le Tribunal a ordonné à B______ de produire, entre autres pièces, un relevé détaillé du compte précité depuis janvier 2018.

En pièce 31 de son bordereau du 25 octobre 2022, B______ a produit une pièce identique à celle versée le 3 juin 2022, dont la partie droite (faisant notamment état de montants) est blanche.

g. Le procès-verbal de l'audience des plaidoiries finales du 7 décembre 2022 au Tribunal, signé par les parties, mentionne uniquement que leurs conseils respectifs ont plaidé et persisté dans leurs précédentes conclusions, et que l'avocate de A______ a répliqué.

Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.

h. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que A______ pouvait prétendre à un montant total de 8'710 fr. 50 au titre de liquidation du régime matrimonial. Toutefois, faute de conclusions chiffrées en ce sens, seul le montant admis par B______, à savoir 489 fr. 15, lui serait attribué au titre de liquidation du régime matrimonial.

D. La fortune des parties au jour du dépôt de la demande devant le Tribunal est la suivante :

a. A______ dispose d'un compte personnel auprès de [la banque] H______ (1______) dont le solde était de 1'064 fr. au 30 novembre 2021.

b. B______ dispose d'un compte auprès de H______ (2______) dont le solde était de 10'635 fr. 13 au 30 novembre 2021.

Son compte bancaire susmentionné auprès de la banque G______ en Tunisie présentait un solde de 24'719 dinars tunisiens (TND) au 31 décembre 2021, soit 7'850 fr.

A______ allègue que, selon ce que B______ lui aurait dit, 100'000 TND se trouvaient sur ledit compte en 2018, B______ le conteste.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; Tappy, CR CPC, 2e éd., 2019, n. 64 ad art. 91 CPC ; Baston Bulletti, PC CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC).

En l'espèce, en appel, le litige ne porte plus que sur la liquidation du régime matrimonial, plus particulièrement sur le sort et le montant d'une éventuelle créance matrimoniale que l'appelant prétend supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 145 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).

1.4 La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC), ainsi que le principe de disposition (art. 58
al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_728/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1).

2. L'appelant conclut à l'annulation des chiffres 16 et 17 du dispositif du jugement, ayant trait à la liquidation du régime matrimonial. Il reproche au Tribunal de ne lui avoir alloué, au titre de créance au partage du bénéfice de l'union conjugale, que le montant de 489 fr. 15 reconnu par l'intimée, au motif qu'il n'aurait pas chiffré ses conclusions en liquidation du régime matrimonial.

2.1.1 Dans les procès soumis à la maxime de disposition, tels que les procès ayant pour objet la liquidation du régime matrimonial, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a). Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, les conclusions doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1; 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1; 4A_274/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4; 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203).

2.1.2 Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action en paiement non chiffrée (art. 85 al. 1 CPC).

Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu’il est en état de le faire (art. 85 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_63/2016 du 10 octobre 2016 consid. 2.2). L'art. 85 CPC n'a ainsi pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition, le demandeur n'étant pas libéré de son obligation de chiffrer ses prétentions, mais pouvant seulement différer le moment auquel il doit y procéder (arrêts du Tribunal fédéral 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1; 4A_516/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.2.2; 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3, publié in SJ 2019 I p. 391).

Pour le Tribunal fédéral, une partie, même insatisfaite par le résultat de la phase probatoire, par exemple en raison du rejet de tout ou partie de ses réquisitions de preuves, doit chiffrer sa prétention sur la base des pièces déjà produites, au moins à titre subsidiaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et 4.3.4).

Lorsque le demandeur ne présente pas de conclusions chiffrées dans la demande, alors que les conditions de l'art. 85 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, la demande est irrecevable, sans qu'il y ait lieu à fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC
(ATF 140 III 409 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1; 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.4). Ce qui précède s’applique à tout le moins pour une partie représentée par un avocat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_581/2021 du 3 mai 2022 consid. 4; 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4, publié in SJ 2019 I p. 391).

2.2 Le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences; sont indiquées en particulier les conclusions prises (art. 235 al. 1 let. d CPC). Le procès-verbal est un titre authentique (Tappy, CR CPC, 2e éd., 2019, n. 11 ad art. 235 CPC) qui jouit d'une présomption d'exactitude (art. 179 CPC et 9 CC). Les parties ont la responsabilité de veiller à la tenue d'un procès-verbal contenant les éléments requis par l'art. 235 CPC, en particulier lorsqu'elles sont assistées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.3; Tappy, op. cit., n. 10a ad art. 235 CPC).

La rectification du procès-verbal peut être requise du tribunal (cf. art. 235 al. 3 CPC). La seule restriction temporelle à la formulation de cette demande réside dans le respect du principe de la bonne foi (cf. art. 52 CPC). Une demande de rectification du procès-verbal qui survient longtemps après que la partie en question a disposé de toutes les informations nécessaires pour le faire est certainement contraire à la bonne foi (Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 235 CPC).

2.3 D'après le législateur, les parties ne peuvent pas remettre au tribunal des notes de plaidoiries écrites parallèlement à des plaidoiries orales (Message CPC, p. 6950; Heinzmann / Pasquier, PC CPC, 2021, n. 2 ad art. 232 CPC).

2.4 En l'espèce, il est constant que l'appelant n'a pas pris d'autres conclusions formulées par écrit que celle figurant dans sa requête. Ces conclusions se limitent à requérir du Tribunal qu'il constate que les acquêts de l'appelant ont une valeur de 559 fr. 67, qu'il détermine les acquêts de l'intimée et procède au partage par moitié des acquêts des époux. L'appelant n'a donc pas chiffré sa prétention au titre de liquidation du régime matrimonial au stade du dépôt de sa requête unilatérale en divorce, ce qu'il n'y a pas lieu de lui reprocher.

Au cours de la procédure, le Tribunal a requis des parties la production de plusieurs pièces utiles à la détermination du patrimoine de chacun et, dès lors, à la liquidation du régime matrimonial. Les parties se sont toutes deux exécutées en fournissant notamment les relevés de leurs avoirs bancaires, l'intimée n'ayant toutefois pas intégralement déféré à l'ordonnance du premier juge. Malgré cette circonstance, l'appelant était en mesure de chiffrer ses conclusions conformément à l'art. 85 CPC. S'il considérait qu'il existait assez d'éléments en faveur de la thèse selon laquelle le compte de son épouse auprès de la banque tunisienne abritait 100'000 TND, soit 31'955 fr., il lui appartenait de préciser ses conclusions dans ce sens.

L'appelant soutient avoir conclu, devant le Tribunal lors des plaidoiries finales, à la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 20'762 fr. 73 au titre de liquidation du régime matrimonial. Rien de tel ne résulte du procès-verbal d'audience; la seule mention qui y figure est celle que son conseil a persisté dans les conclusions antérieures, soit celles de la requête initiale. Il incombait à l'appelant, représenté par avocat, de dicter au Tribunal ses conclusions si celles-ci divergeaient de celles formulées précédemment, ce qu'il n'a pas fait. Cas échéant, il aurait encore eu la possibilité de requérir la rectification du procès-verbal après l'audience, ce qu'il n'a pas non plus fait.

L'appelant affirme avoir conclu au versement de 20'762 fr. 73 dans sa plaidoirie; il appuie son affirmation sur un document qu'il qualifie de notes de plaidoiries. Or, un tel document n'est pas admissible parallèlement à des plaidoiries orales. Il n'avait ainsi pas sa place au Tribunal, il ne l'a a fortiori pas en procédure d'appel. Au demeurant, son contenu n'est pas propre à établir que de nouvelles conclusions auraient été formulées oralement.

Ainsi, les moyens que l'appelant avance pour renverser la présomption de véracité du procès-verbal ne convainquent pas.

Faute de conclusions chiffrées, c'est à juste titre que le Tribunal a fait droit en faveur de l'appelant au seul montant admis par l'intimée au titre de liquidation du régime matrimonial, à savoir 489 fr. 15, et considéré ledit régime liquidé.

Partant, les chiffres 16 et 17 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.

3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 17 avril 2023 par A______ contre le jugement JTPI/2599/2023 rendu le 27 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24176/2021.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.