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Décisions | Chambre civile

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C/26442/2020

ACJC/54/2024 du 16.01.2024 sur JTPI/3423/2023 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26442/2020 ACJC/54/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 16 JANVIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mars 2023, représenté par Me Alexandre BÖHLER, avocat, KAISER BÖHLER, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Sandrine LUBINI, avocate, LUBINI AVOCATS, rue de la Cité 3, 1204 Genève.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3423/2023 du 20 mars 2023, reçu par les parties le 22 mars 2023, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), donné acte à ceux-ci de ce qu'ils renonçaient à tout partage ou rééquilibrage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 3'500 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune et compensés avec les avances effectuées par B______, condamné en conséquence A______ à verser à celle-ci 1'750 fr. (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte expédié le 8 mai 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation. Cela fait, il a conclu, préalablement, à ce que la Cour ordonne à B______ de produire toutes pièces nécessaires à l'établissement de ses revenus et sa fortune, notamment ses attestations de chômage, toutes pièces relatives aux biens immobiliers "construits par les époux" sis route 1______ à C______ (GE), notamment celles concernant leur mode d'acquisition, les hypothèques, leur vente ou leur donation, un relevé détaillé de ses comptes bancaires du 1er avril 2017 à ce jour et l'autorise à formuler, à réception desdites pièces, ses conclusions en liquidation des rapports patrimoniaux, à modifier et amplifier celles-ci.

Au fond, il a conclu à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, 210 fr., à tout le moins, à titre de contribution à son entretien du 22 décembre 2020 au 1er avril 2029, à l'indexation de celle-ci chaque année, la première fois le 1er janvier 2022, à l'indice genevois des prix à la consommation, et à la condamnation de B______ à lui verser 3'076'000 fr. à titre de "liquidation du régime matrimonial", sous suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

b. Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet de cet appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Par avis du greffe de la Cour du 12 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1964 à D______ (Espagne), et B______, née le ______ 1962 à E______ (Royaume-Uni), se sont mariés le ______ 2001 à F______ (GE).

Ils ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens par contrat de mariage du 16 novembre 2001.

Ils sont les parents d'un enfant actuellement majeur, G______, né le ______ 1999.

b. Les parties se sont séparées en avril 2017.

c. Par jugement JTPI/1815/2018 du 31 janvier 2018, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné B______ à contribuer à l'entretien de A______ à hauteur de 600 fr. par mois, compte tenu de la disparité entre les soldes disponibles des parties (B______ : 16'859 fr. 25 de salaire et revenus locatifs - 9'811 fr. 40 et 573 fr. 45 de charges pour elle et G______ = 9'237 fr. 95 de disponible mensuel; A______ : 4'688 fr. de salaire - 2'595 fr. 95 de charges = 2'092 fr. 05 de disponible mensuel).

d. Par acte du 22 décembre 2020, B______ a formé une requête unilatérale en divorce, non motivée, par laquelle elle a notamment conclu à ce que les parties ne se devaient aucune contribution d'entretien post-divorce et à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage ne devaient pas être partagés.

e. Selon le procès-verbal de l'audience de conciliation du Tribunal du 6 mai 2021, A______ a acquiescé au principe du divorce et à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______. Il a déclaré ne pas réclamer de contribution d'entretien. Il n'était pas opposé à renoncer au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle, précisant toutefois que cela dépendait des montants accumulés pendant le mariage.

Il ressort du procès-verbal de l'audience - signé par les parties - que, dans la mesure où seule la liquidation des rapports patrimoniaux pouvait être litigieuse, outre la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, les parties avaient sollicité la possibilité de négocier hors procédure. Le Tribunal a donc octroyé à celles-ci un délai au 15 juillet 2021 pour lui indiquer si une nouvelle audience de conciliation était nécessaire ou si un délai devait être imparti à B______ pour motiver sa demande.

f. Par courrier du 16 juin 2021, la précitée a requis du Tribunal un délai pour compléter sa demande.

g. Dans son mémoire complémentaire motivé, déposé dans le délai imparti, B______ a persisté dans ses conclusions et a conclu, au surplus, à ce qu'il soit dit que les parties avaient liquidé leurs rapports patrimoniaux.

Elle a notamment allégué être actuellement sans emploi, après l'épuisement de ses indemnités de chômage et maladie, de sorte qu'elle avait dû vendre une grande partie de ses biens immobiliers sis route 1______ à C______, dont elle était seule propriétaire. Elle avait uniquement conservé des places de parking et un terrain, dont la location lui procurait un revenu mensuel net de 1'930 fr.

h. Dans sa réponse, A______ a notamment conclu, préalablement et sur la base de l'art. 170 CC, à ce que B______ produise la totalité des pièces relatives à ses revenus et sa fortune, ainsi qu'aux biens immobiliers susvisés, tant s'agissant de leur mode d'acquisition que de leur revente. Il a également conclu au versement en sa faveur d'une contribution d'entretien mensuelle de 210 fr. du 22 décembre 2020 au 1er avril 2029, à ce que soit ordonnée la liquidation des rapports patrimoniaux, ainsi que le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage.

Il a notamment allégué que sa situation financière s'était péjorée, son revenu mensuel net ayant été réduit à 2'328 fr. 30 en raison des difficultés financières de sa société, qui ne lui versait plus de salaire depuis janvier 2021. Ses charges incompressibles se montaient à 2'537 fr. 50, de sorte qu'il subissait un déficit de 210 fr. par mois. La situation financière de B______ s'était, quant à elle, améliorée compte tenu de la vente de biens immobiliers, qui lui avait permis de percevoir à tout le moins la somme de 6'152'000 fr.

A cet égard, il a allégué que, durant la vie commune, les parties avaient mis en place un système de construction et vente de biens immobiliers, qui leur appartenaient économiquement. En effet, ils géraient ensemble l'acquisition de ceux-ci, obtenaient des crédits de construction et lui-même animait des sociétés actives dans le domaine de la construction. Pour des raisons fiscales, seule B______ avait été inscrite au Registre foncier comme propriétaire de ces biens immobiliers. Toutefois, ils s'étaient mis d'accord sur le fait que ceux-ci leurs appartiendraient conjointement au vu de leurs apports respectifs, tant financiers (par les crédits hypothécaires et personnels) qu'en nature (par son travail). Cet accord stipulait que les biens immobiliers étaient construits - grâce notamment à son savoir-faire et sa main d'œuvre - par le biais des sociétés détenues par les parties et au sein desquelles il travaillait et que les éventuels apports financiers nécessaires à l'acquisition des terrains provenaient de ventes antérieures ou de crédits personnels contractés par les parties. C'était dans ce contexte que plusieurs biens avaient été construits sis route 1______ à C______, à savoir l'ancien domicile conjugal, les parkings actuellement loués, deux maisons et deux appartements.

i. Par requête de mesures provisionnelles du 12 janvier 2022, B______ a notamment conclu à la suppression de la contribution d'entretien due à A______, subsidiairement à la réduction de celle-ci à un montant de 210 fr. par mois, à compter du 22 décembre 2020. Elle a notamment fait valoir que le précité avait renoncé au versement d'une pension lors de l'audience du 6 mai 2021, ce qui avait été dûment protocolé, et que ce dernier revenait sans droit sur cette renonciation.

Le Tribunal a rejeté cette requête par ordonnance du 11 juillet 2022, B______ n'ayant pas rendu vraisemblable ne plus être en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien due à A______ sur mesures protectrices de l'union conjugale.

j. Lors de l'audience du 24 février 2022, A______ a persisté à réclamer une contribution à son entretien.

B______ s'est opposée à la production des pièces requises concernant ses revenus et sa fortune, dans la mesure où A______ avait renoncé au versement d'une pension en conciliation, ce qui valait acquiescement. S'agissant des pièces relatives à ses biens immobiliers, les parties étant soumises au régime de la séparation de biens, la requête y afférente s'apparentait à du fishing expedition et le précité n'apportait pas la moindre preuve des investissements qu'il alléguait avoir effectués dans ces biens.

A______ a déclaré que B______ avait été inscrite au Registre foncier comme unique propriétaire des biens immobiliers, en raison de ses propres dettes. Cette dernière disposait de toutes les pièces relatives à ses investissements dans lesdits biens.

k. Par ordonnance de preuve du 16 mars 2022, le Tribunal a refusé de donner suite aux réquisitions de A______ visant la production de toutes les pièces relatives aux revenus et à la fortune de B______, dès lors qu'il avait renoncé à toute contribution d'entretien lors de l'audience de conciliation, ce qui correspondait à un acquiescement au sens de l'art. 241 CPC.

Le Tribunal a réservé la question de la production des pièces relatives aux biens immobiliers dont B______ était ou avait été propriétaire dans l'attente de la comparution personnelle des parties.

Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours.

l. Lors de l'audience du 3 novembre 2022, B______ a déclaré vivre actuellement dans un studio en location. Elle avait vendu ses quatre biens immobiliers et fait don d'un cinquième à sa fille, issue d'une précédente relation. A ce titre, elle avait perçu un bénéfice de 800'000 fr. au total. En effet, les crédits hypothécaires étaient élevés, les frais de remise en état avaient été importants et l'Administration fiscale avait bloqué 1'000'000 fr. sur les transactions effectuées, considérant qu'elle avait agi comme professionnelle de l'immobilier. Elle ignorait si elle allait pouvoir récupérer cette somme. Elle avait financé seule l'achat de ces biens grâce aux fonds perçus de la vente de sa maison située dans le canton de Vaud, achetée en 1997-1998, soit avant le mariage. Celle-ci avait été acquise par le biais d'une partie de sa prévoyance professionnelle et le produit de la vente d'un restaurant qu'elle exploitait. Elle avait obtenu un crédit de construction pour sa rénovation. L'entreprise de A______ avait participé aux travaux y afférents, qu'elle avait payés. Pour les biens immobiliers sis route 1______ à C______, elle avait également contracté un crédit de construction, qui avait augmenté à plusieurs reprises au fur et à mesure de l'avancement des travaux pour atteindre un montant de 2'717'000 fr., sous forme d'hypothèque, qu'elle avait dû rembourser. A______ n'avait pas financé l'acquisition de ces biens et n'avait pas non plus contracté de crédit à cet égard. Les travaux de rénovation de ceux-ci avaient consisté en leur agrandissement et leur amélioration, soit notamment la rénovation de la toiture, des façades, de la plomberie, de l'électricité et de la peinture, qui avaient été réalisés par la société de A______. Elle avait payé ces travaux. Elle était administratrice, avec signature individuelle, et salariée de cette société, tout comme le précité.

A______ a déclaré avoir participé au financement des biens immobiliers sis route 1______ à C______, par le biais d'un crédit bancaire de 50'000 fr. et il avait également "amené un crédit de 100'000 fr. depuis l'Espagne". Il n'avait pas produit de pièces à cet égard, car il avait dû quitter abruptement le domicile conjugal. B______ disposait des pièces utiles. Il avait lui-même conduit les travaux de rénovation de la maison située dans le canton de Vaud et effectué toutes les démarches auprès de la banque. B______ avait uniquement signé le crédit. Cela avait été identique pour les biens immobiliers situés à C______. Si la précitée avait payé les factures de la société pour les travaux de rénovation desdits biens, il n'avait personnellement rien perçu, dès lors qu'il allait habiter dans un de ces biens. Il y avait une volonté commune entre les parties d'acquérir les biens immobiliers sis à C______, de les rénover, puis de les revendre. Il n'avait pas été inscrit comme propriétaire de ceux-ci, car la banque l'avait refusé, en raison d'une dette hypothécaire de 450'000 fr. qu'il détenait sur un autre bien immobilier situé dans le canton de Vaud.

B______ a contesté ce qui précède en ce sens qu'elle avait elle-même négocié les crédits avec les banques et qu'aucun accord n'avait été convenu entre les parties pour acquérir, rénover, vendre et partager le produit de vente des biens immobiliers sis à C______.

m. Par ordonnance complémentaire de preuve du 7 décembre 2022, le Tribunal a refusé d'ordonner à B______ de produire les pièces relatives aux biens immobiliers sis route 1______ à C______, au motif que A______ n'avait apporté aucun élément permettant de penser qu'il avait pu financer d'une quelconque manière ces biens.

Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours.

n. A______ et B______ ont informé le Tribunal de ce qu'ils renonçaient au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage.

o. Lors de l'audience du 2 février 2023, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, A______ chiffrant ses conclusions en liquidation des rapports patrimoniaux à 3'076'000 fr., soit la moitié du prix de vente des biens immobiliers sis route 1______ à C______.

Au surplus, B______ a conclu au remboursement de la différence entre la contribution d'entretien versée (600 fr.) et le montant de 210 fr. que A______ réclamait à ce titre à compter du 22 décembre 2020.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a notamment considéré que A______ avait valablement renoncé à toute contribution d'entretien post-divorce lors de l'audience de conciliation du 6 mai 2021, ce qui équivalait à un acquiescement au sens de l'art. 241 CPC, les dispositions relatives à la conciliation (art. 197 et ss CPC) ne s'appliquant pas à la procédure de divorce.

S'agissant de la liquidation des rapports patrimoniaux entre les parties, le Tribunal a retenu qu'il appartenait à A______ de prouver la réalité de la créance invoquée à ce titre, ce qu'il n'avait pas fait. Il n'avait pas été en mesure de produire des documents bancaires relatifs à sa prétendue participation au financement des biens immobiliers concernés, ce qu'il aurait pu aisément faire. Il en allait de même du fait qu'il aurait prétendument travaillé gratuitement à la rénovation de ceux-ci. Il avait, en outre, varié dans ses explications concernant la raison pour laquelle il n'avait pas été inscrit comme propriétaire de ces biens au Registre foncier. A l'inverse, les déclarations constantes de B______ étaient plus crédibles et convaincantes.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige, de nature pécuniaire, porte sur la contribution d'entretien d'un des ex-époux, ainsi que sur la liquidation des rapports patrimoniaux entre les parties, dans une mesure supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2).

La procédure est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

3. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir ordonné la production des pièces requises en mains de l'intimée en violation de l'art. 170 CC, dès lors qu'il dispose d'un intérêt juridique à ces renseignements. Il sollicite ainsi que la Cour ordonne la production desdites pièces.

3.1.1 En droit matrimonial, la requête en production de pièces peut se fonder sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure (art. 150 et ss CPC), ce que les circonstances du cas d'espèce permettent de déterminer, étant rappelé qu'une telle requête formée dans le cadre d'une procédure déjà pendante n'est pas forcément de nature procédurale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1 et 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4, 4.1, 5.2 et 6.1).

A teneur de l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2).

Le devoir de renseignements peut être imposé par le juge pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 132 III 291 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 4.2.3), notamment lorsque des considérations tenant à l'entretien ou au partage de patrimoine peuvent être invoquées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 précité consid. 4.2.2). Les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité sont exclues (ATF 132 III 291 consid. 4.2).

Le droit de demander des renseignements sur la situation financière de son conjoint, au sens de l'art. 170 CC, n'est pas illimité. L'étendue de ce droit comprend tous les renseignements utiles et les pièces demandées nécessaires et adéquates pour permettre à l'époux requérant d'évaluer la situation et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions; elle s'apprécie selon les circonstances données et le but des informations requises (art. 170 al. 2 CC; ATF 118 II 27 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2019 consid. 5.3.2). Dans ce cadre, le juge procède à une pesée des intérêts, entre celui du requérant à obtenir les renseignements et celui de l'autre à ne pas les donner (ATF 136 I 178 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2017 précité). Le principe de la proportionnalité doit être respecté (ATF 132 III 291 consid. 4.2).

3.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1 et 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). La Cour peut notamment refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 précité consid. 3.1; 5A_851/2015 précité consid. 3.1).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

3.1.3 Sous le régime de la séparation de biens, chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi (art. 247 CC).

Les patrimoines des parties étant par définition déjà séparés, il ne peut y avoir à proprement parler de liquidation du régime de la séparation de biens, chaque époux étant demeuré propriétaire de ses biens et titulaire de ses créances et autres droits (Piller, Commentaire romand CC I, 2010, n° 13 ad Intro art. 247-251 CC). S'il n'y a pas lieu à une liquidation de régime proprement dite lorsque le régime choisi par les époux était la séparation de biens, les époux sont néanmoins amenés à régler, à la fin du régime, leurs dettes réciproques (Deschenaux/ Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, 2017, n° 1626).

Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).

3.2 En l'occurrence, l'appelant a fait valoir son droit matériel aux renseignements, puisqu'il a expressément fondé ses conclusions en production de pièces, prises à titre préjudiciel dans le cadre de son mémoire réponse, sur l'art. 170 CC.

Le premier juge a toutefois traité cette requête en production de pièces comme étant fondée sur le droit de procédure, dès lors qu'il a rendu deux ordonnances de preuves à ce titre les 16 mars et 7 décembre 2022. L'appelant n'a cependant pas formé recours contre ces décisions.

En tous les cas, le premier juge était fondé à refuser cette requête en production de pièces - indépendamment du fondement de celle-ci - concernant la situation financière de l'intimée et les biens immobiliers sis route 1______ à C______, en procédant à une appréciation anticipée des preuves.

En effet, comme relevé dans l'ordonnance du 7 décembre 2022 et dans le jugement entrepris, l'appelant n'a fourni aucun élément, ni même indice, permettant de rendre vraisemblable qu'il disposerait d'une créance à l'encontre de l'intimée dans le cadre de la liquidation de leurs rapports patrimoniaux. Il n'a pas étayé ses allégations, contestées par l'intimée, selon lesquelles il aurait effectué des apports financiers pour l'acquisition des biens immobiliers concernés. En particulier, il n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable, avoir contracté un crédit bancaire de 50'000 fr. et "amené un crédit de 100'000 fr. depuis l'Espagne". L'appelant n'est pas crédible lorsqu'il affirme ne pas pouvoir produire les pièces y afférentes, en raison de son départ abrupt du domicile conjugal. En effet, s'il avait réellement contracté des crédits à son nom pour financer l'achat de ces biens immobiliers, il lui était aisé de contacter les établissements bancaires ou financiers concernés pour obtenir des copies des documents utiles.

L'appelant n'a pas non plus étayé ses allégations, contestées par l'intimée, selon lesquelles il aurait effectué les travaux de construction, de rénovation ou encore d'aménagement des biens immobiliers concernés, sans contrepartie. Or, il a affirmé que ces travaux avaient été exécutés par des sociétés lui appartenant directement ou indirectement, de sorte qu'il n'est pas crédible lorsqu'il soutient ne détenir aucun document concernant ces travaux. En effet, il lui était possible de produire les factures que ses différentes sociétés ont établies en lien avec les rénovations des biens, de même que leur comptabilité faisant apparaître que ces factures n'auraient pas été payées. Par ailleurs, le seul fait que l'appelant aurait mis à disposition des parties "sa formation professionnelle ainsi que son importante expertise en matière de conduite de travaux d'aménagement, de construction et de rénovation" ne fonde en rien la prétendue créance qu'il invoque, soit un quelconque droit sur le prix de vente desdits biens appartenant à l'intimée.

Comme relevé par le Tribunal, l'appelant a également varié dans ses explications concernant le motif pour lequel seule l'intimée avait été inscrite au Registre foncier comme propriétaire des biens immobiliers sis route 1______ à C______. En effet, il a tout d'abord invoqué des raisons fiscales, puis l'existence de dettes, de sorte que la banque aurait refusé le crédit hypothécaire s'il apparaissait comme propriétaire. Ces variations affaiblissent encore la thèse soutenue par l'appelant, soit le fait qu'il était également propriétaire "économique" desdits biens immobiliers.

L'appelant n'a ainsi aucunement établi l'existence d'une prétention à faire valoir à l'encontre de l'intimée à titre de liquidation des rapports patrimoniaux, alors qu'il pouvait aisément obtenir les pièces utiles à cet égard. Par conséquent, il n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection à obtenir des renseignements concernant les biens immobiliers, dont l'intimée est seule propriétaire, étant rappelé que les parties sont soumises au régime matrimonial de la séparation de biens.

L'appelant n'a pas non plus d'intérêt digne de protection à obtenir des renseignements sur les revenus et la fortune de l'intimée, dès lors qu'il n'a pas de prétention à faire valoir en versement d'une contribution d'entretien post-divorce (cf. consid. 4.2.2 infra).

Le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard et la Cour ne donnera pas suite aux conclusions préalables de l'appelant.

3.3 Dès lors que l'appelant n'a pas rendu vraisemblable qu'il disposerait d'une créance envers l'intimée à titre de liquidation des rapports patrimoniaux, l'appelant sera débouté de ses conclusions en paiement à ce titre.

4. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir débouté de sa conclusion visant au versement d'une contribution d'entretien, au motif que ses déclarations à l'audience de conciliation du 6 mai 2021 ne valaient pas acquiescement, compte tenu de la confidentialité d'une telle audience et de sa rétractation intervenue postérieurement.

4.1.1 Aux termes de l'art. 198 let. c CPC, la procédure de conciliation au sens de l'art. 197 CPC n'a pas lieu dans la procédure de divorce.

Suite à une requête unilatérale en divorce, qui peut être non motivée (art. 290 CPC), le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce (art. 291 al. 1 CPC). Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (al. 2). Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle (al. 3).

La nature de la tentative de conciliation en question, comme d'ailleurs dans d'autres cas de discussions transactionnelles devant le juge du fond ou un magistrat délégué (cf. art. 124 al. 3 et 226 al. 2 CPC), implique une certaine confidentialité, les propos et offres transactionnelles des parties ne devant être ni verbalisées ni prises en compte ultérieurement si lesdits pourparlers n'aboutissent finalement pas. L'art. 205 CPC paraît applicable par analogie (Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 15 ad art. 291 CPC).

4.1.2 Selon l'art. 241 al. 1 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (al. 2).

Il faut réserver toutefois d'éventuelles règles spéciales contraires, qui existent notamment dans divers procès du droit de la famille. En matière de divorce en particulier, seul le désistement d'action au sens de l'art. 241 CPC est possible, mais non un acquiescement ni une transaction à proprement parler, d'éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme de conventions ou de conclusions communes soumises à une ratification par le tribunal et intégrées au dispositif d'une décision finale (Tappy, op. cit., n° 8 ad art. 241 CPC).

A teneur de l'art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2).

L'exigence de ratification des conventions sur les effets du divorce vise essentiellement deux buts : d'une part, le législateur entend ainsi assurer le contrôle du respect de certains principes juridiques de base qu'il a fixés, d'autre part, il vise la protection des parties en permettant d'écarter des conventions déséquilibrées ou résultant d'un accord inconsidéré ou hâtif lié notamment aux situations psychologiques tendues qu'entraînent certaines procédures de divorce (Tappy, op. cit., n° 3 ad art. 279 CPC).

4.1.3 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 148 III 161 consid. 4.1;
147 III 293 consid. 4.4; 138 III 289 consid. 11.1.2).

Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1).

Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.1 et 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 249 consid. 3.4.1).

Un mariage doit en tout état être considéré comme ayant durablement influencé la situation économique de l'époux bénéficiaire lorsque celui-ci a renoncé à son indépendance financière afin de se consacrer au ménage et/ou à l'éducation des enfants communs pendant plusieurs années et que ce choix lui ôte la possibilité de reprendre l'activité professionnelle qu'il exerçait auparavant ou d'en trouver une nouvelle lui offrant des perspectives économiques équivalentes. Ce sont les circonstances du cas particulier qui sont déterminantes à cet égard, et non les présomptions abstraites posées antérieurement par la jurisprudence (ATF 148 III 161 consid. 4.2; 147 III 249 consid. 3.4.2-3.4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_510/2021 du 14 juin 2022 consid. 3.1.2; 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 5. et 5A_191/2021 précité consid. 5.1.1).

Selon la règle générale sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC), il incombe à la partie qui réclame une contribution d'entretien d'alléguer de manière concluante les faits dont il résulte qu'il n'est pas possible et que l'on ne peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle pourvoie elle-même à son entretien convenable (y compris la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_749/2016 du 11 mai 2017 consid. 5 et 5A_319/2016 du 27 janvier 2017 consid. 3.2).

4.2.1 En l'espèce, compte tenu des principes énoncés sous consid. 4.1.1 et 4.1.2, la question se pose de savoir si le premier juge pouvait débouter l'appelant de sa conclusion visant au versement d'une contribution d'entretien post-divorce, au seul motif qu'il y avait initialement renoncé lors de l'audience du 6 mai 2021.

Cette question peut toutefois rester ouverte, compte tenu de ce qui suit.

4.2.2 En effet, le précité n'est de toute façon pas fondé à requérir de l'intimée le versement d'une contribution d'entretien post-divorce.

Il n'a aucunement établi que le mariage des parties aurait marqué durablement de son empreinte sa situation financière. Il n'a pas allégué qu'il aurait d'une quelconque manière renoncé à son indépendance économique, afin de contribuer à la communauté matrimoniale et au développement de celle-ci.

Comme retenu supra, l'appelant n'a pas établi avoir mis en place un système d'acquisition, puis de rénovation et de vente de biens immobiliers avec l'intimée, dont celle-ci était seule propriétaire. Il n'a donc pas concrètement contribué au développement des affaires immobilières de l'intimée et à l'accroissement de sa fortune, de manière constante, gratuite et au détriment de sa propre indépendance financière. Aucune confiance à cet égard ne mériterait donc d'être objectivement protégée.

Par ailleurs, durant la vie commune, les parties ont chacune maintenu une activité lucrative et l'appelant n'a pas établi, de manière convaincante, ne pas être en mesure de subvenir à ses besoins au moyen du revenu qu'il perçoit de sa propre société.

Le mariage des parties n'ayant pas concrètement et durablement influencé la situation financière de l'appelant, l'obligation de contribuer à l'entretien de celui-ci à la charge de l'intimée ne peut être maintenue après l'entrée en force du prononcé du divorce des parties.

Partant, le jugement entrepris sera confirmé, en ce sens que l'appelant sera débouté de sa conclusion visant au versement d'une contribution d'entretien post-divorce.

5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 5, 30 al. 1 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, dans la mesure où l'appelant est au bénéfice de l'assistance juridique l'exonérant d'une avance de frais à hauteur d'un montant de 3'000 fr. (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC). L'appelant s'étant déjà acquitté d'une avance de frais de 22'000 fr., ce montant lui sera restitué par les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie prendra en charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC), étant relevé que, contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appel ne saurait être qualifié de téméraire.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 8 mai 2023 par A______ contre le jugement JTPI/3423/2023 rendu le 20 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26442/2020.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge de A______.

Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 22'000 fr. à A______ à titre de remboursement d'avance de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.