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Décisions | Chambre civile

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C/9595/2023

ACJC/100/2024 du 26.01.2024 sur JCTPI/465/2023 ( OA ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.311
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9595/2023 ACJC/100/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 26 JANVIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 décembre 2023,

et

LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE, p.a Service juridique, chemin du Petit-Bel-Air 2, 1226 Thônex, intimés.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 4 décembre 2023, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE la somme totale de 756 fr. 65, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 septembre 2023 (ch. 1 du dispositif), écarté, à due concurrence, l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), mis les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., à la charge de A______, qui était condamné à verser ce montant à sa partie adverse qui en avait fait l'avance (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4);

Que le Tribunal a considéré que lors de l'audience du 27 septembre 2023, les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE s'étaient engagés à transmettre à A______ les factures relatives aux montants réclamés afin qu'elles puissent être envoyées à l'assurance de ce dernier; qu'un délai au 30 novembre 2023 avait été imparti aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE pour indiquer la suite à donner à la procédure; que ces derniers avaient informé le Tribunal le 30 novembre 2023 que malgré l'envoi du duplicata des factures à A______, ils n'avaient pas eu de nouvelles de ce dernier et qu'ils persistaient dans leurs conclusions; que le Tribunal a ensuite constaté que des soins avaient été prodigués à A______ et que celui-ci n'avait pas contesté les factures qui lui avaient été adressées, de sorte qu'il devait être condamné à payer les montants réclamés;

Que par courrier daté du 11 décembre 2023, A______ a déclaré former recours contre le jugement du 4 décembre 2023; qu'il a indiqué que son recours était "basé sur la lettre [qu'il] avait envoyée au juge", dont il ressort de la procédure de première instance qu'elle a été déposée au greffe du Tribunal le 27 novembre 2023;

Considérant, EN DROIT, que le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC); que la motivation du recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les arrêts cités); que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 précité consid. 3.2.1); que si la motivation du recours ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_488/2015 précité consid. 3.2.1; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités, publié in : RSPC 2015 p. 52 n° 1614);

Que le recours doit énoncer des conclusions, sous peine d'irrecevabilité (ATF
137 III 617 consid. 4.2.2); que les conclusions doivent pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif, respectivement doivent pouvoir être exécutées sans qu'une clarification soit nécessaire; que cette exigence-ci découle aussi du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), qui interdit au juge d'allouer plus que ce qui est réclamé (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_60/2022 du 21 mars 2023, consid. 7.3.1);

Que lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1; 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1; 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5); que même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 précité consid. 6).

Qu'en l'espèce, le recourant ne prend aucune conclusion; qu'il n'explique par ailleurs pas en quoi le jugement attaqué serait erroné, en particulier en tant qu'il a retenu que des soins lui avaient été prodigués et qu'il n'avait pas contesté les factures qui lui avaient été adressées; que le courrier qu'il mentionne figure effectivement à la procédure; qu'il ne ressort cependant pas dudit courrier que le recourant aurait pris contact avec les intimés avant le 30 novembre 2023 et l'intéressé ne l'allègue pas; que dans le courrier précité, le recourant ne fait qu'indiquer, en substance, qu'il avait pris contact avec sa conseillère à l'Hospice général, laquelle avait toutefois beaucoup de travail, qu'il partait au Pérou du 19 décembre 2023 au 17 janvier 2024 et qu'il serait préférable de reprendre la procédure à son retour; que ledit courrier ne permet ainsi pas de considérer que la motivation du jugement attaqué serait erronée; que pour le surplus, le recourant n'explique pas en quoi le courrier déposé le 27 novembre 2023 aurait dû conduire le Tribunal à adopter une autre solution;

Qu'au vu de ce qui précède, le recours ne remplit pas les exigences minimales en matière de motivation, même interprétées de manière large à l'égard d'un plaideur en personne, de sorte qu'il sera déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 322 al. 1 in fine CPC);

Qu'au vu de l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement
JCTPI/465/2023 rendu le 4 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9595/2023.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.