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Décisions | Chambre civile

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C/4755/2021

ACJC/71/2024 du 18.01.2024 sur JTPI/7797/2023 ( OS ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4755/2021 ACJC/71/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 18 JANVIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2023, représenté par Me Michel CELI VEGAS, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Laurence MIZRAHI, avocate, Zutter Locciola Buche & Ass., rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6.

 

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/7797/2023 du 30 juin 2023, notifié aux parties le 3 juillet 2023, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a attribué à A______ et B______ l'autorité parentale conjointe sur l'enfant D______, née le ______ 2018 (ch. 1 du dispositif), constaté que les précités disposaient de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______, né le ______ 2015 (ch. 2), autorisé B______ à prendre seule les décisions médicales et scolaires concernant l'enfant C______ (ch. 3), limité en conséquence l'autorité parentale de A______ sur ledit enfant (ch. 4), constaté que B______ exerçait seule la garde de fait sur C______ et D______ (ch. 5), attribué à A______ un droit aux relations personnelles s'exerçant au Point Rencontre, avec un temps de battement entre les parents, selon la modalité "1 pour 1", pendant une heure, le samedi à quinzaine, durant trois mois, et ensuite, si la situation le permettait et en accord avec le curateur, selon la modalité "accueil", pendant une heure trente, le samedi à quinzaine pendant six mois (ch. 6), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 7), dit que le curateur aurait pour mission d'organiser le calendrier des visites et de veiller à leur bon déroulement (ch. 8), chargé le curateur d'aviser l'autorité compétente si l'évolution des circonstances devait nécessiter la modification du droit de visite à l'issue des deux périodes prévues au ch. 6 ci-dessus, en proposant les adaptations nécessaires (ch. 9), dit que les éventuels frais de curatelle seraient mis par moitié à la charge des parents (ch. 10) et ordonné la transmission du dispositif au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant aux fins d'exécuter la mesure (ch. 11).

Le Tribunal a également attribué à B______ la totalité des bonifications pour tâches éducatives (ch. 12), fixé l'entretien convenable du mineur C______ à 365 fr. par mois du 10 mars 2021 au 30 avril 2025, à 565 fr. par mois du 1er mai 2025 au 30 avril 2031 et à 460 fr. par mois du 1er mai 2031 à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation ou d’études sérieuses et régulières (ch. 13), condamné A______ à contribuer à l'entretien de C______ à concurrence des mêmes montants, à compter de l'entrée en force du jugement, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises (ch. 14), fixé l'entretien convenable de la mineure D______ à 355 fr. par mois du 10 mars 2021 au 31 août 2028, à 555 fr. par mois du 1er septembre 2028 au 31 août 2034 et à 450 fr. par mois du 1er septembre 2034 à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation ou d’études sérieuses et régulières (ch. 15), condamné A______ à contribuer à l'entretien de D______ à concurrence des mêmes montants, à compter de l'entrée en force du jugement, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises (ch. 16), dit que les allocations familiales seraient versées en mains de B______ (ch. 17), réparti les frais judiciaires – arrêtés à 1'700 fr. – par moitié entre les parties (ch. 18 et 19), laissé provisoirement ces frais à la charge de l’Etat de Genève, les deux parties plaidant au bénéfice de l’assistance juridique (ch. 20), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 21) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 22).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour civile le 4 septembre 2023, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 6, 14 et 16 du dispositif.

Principalement, il conclut à ce qu'il lui soit réservé sur les mineurs C______ et D______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire, tous les samedis après-midi pendant six mois, puis un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaire, et à ce qu'il soit en l'état dispensé de contribuer à l'entretien de ses deux enfants.

Subsidiairement, au cas où des contributions d'entretien seraient mises à sa charge, il conclut à ce que celles-ci ne soient dues qu'à partir du moment où les enfants atteindront l'âge de 10 ans.

A titre préalable, l'appelant sollicite l'audition des parties en comparution personnelle et la production par B______ de ses bulletins de salaire pour les années 2022 et 2023. Dans son appel, il invoque également l'établissement d'un nouveau rapport d'évaluation sociale, sans prendre de conclusions formelle à ce sujet.

A l'appui de ses conclusions, il produit plusieurs pièces non soumises au Tribunal.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

d. B______ a renoncé à dupliquer, persistant dans ses conclusions.

e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 21 décembre 2023.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, ressortissante espagnole née le ______ 1991 et A______, ressortissant dominicain né le ______ 1980, ont entretenu une relation sentimentale de laquelle sont issus deux enfants, soit:

-          C______, né le ______ 2015 à Genève, et

-          D______, née le ______ 2018 à Genève.

b. A______ a reconnu sa paternité sur les deux enfants. Les parents ont signé une déclaration sur l'autorité parentale conjointe concernant C______; ils ont omis de faire enregistrer une telle déclaration concernant D______, bien qu'ils en aient eu l'intention.

c. L'enfant C______ présente un trouble du spectre autistique (TSA), diagnostiqué en 2017 par le Centre de consultation spécialisé en autisme de l'Office médico-pédagogique.

Il bénéficie à ce jour d'un suivi logopédique, psychologique et psychomoteur.

d. Parents et enfants ont fait ménage commun jusqu'au mois de septembre 2019, date à laquelle A______ a quitté le logement familial pour se constituer un domicile séparé.

Après la séparation, le père n'a pas entretenu de relations personnelles régulières avec ses enfants.

e. Le 9 septembre 2020, A______ a bousculé et empoigné le nouveau compagnon de B______, E______, en présence des enfants C______ et D______.

A______ a notamment déchiré la chemise du prénommé, lui a donné un coup de poing et l'a menacé de mort en tenant un couteau à cran d'arrêt dans la main, dont la lame était fermée. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de menaces, de voies de fait et de dommage à la propriété par ordonnance pénale du Ministère public du 10 septembre 2020, qui l'a condamné au paiement d'une amende.

f. A la suite de ces événements, A______ n'a plus vu ses enfants pendant plus d'une année, C______ ayant notamment peur de son père.

g. Le ______ 2022, B______ a épousé son compagnon, E______.

Un enfant est issu de cette union, F______, né le ______ 2021.

h. Au mois d'août 2022, un travail de reprise des relations personnelles entre A______ et ses enfants a été entrepris au sein du centre de consultations G______, sous la supervision d'une psychologue.

i. Par assignation du 10 mars 2021, déclarée non conciliée le 22 avril suivant et introduite devant le Tribunal le 1er juillet 2021, les mineurs C______ et D______, représentés par leur mère B______, ont formé une demande en retrait de l'autorité parentale, en fixation des relations personnelles, en instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles et en paiement d'aliments à l'encontre de A______.

j. Devant le Tribunal, A______ s'est opposé au retrait de son autorité parentale sur l'enfant C______ et a sollicité l'instauration de l'autorité parentale conjointe sur D______. Il s'est déclaré d'accord avec l'attribution de la garde exclusive des enfants à leur mère et a requis l'octroi d'un droit de visite libre, hors la présence de B______. Il a déclaré être au chômage et ne pas pouvoir payer de contribution à l'entretien de ses enfants.

k. A la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci‑après : SEASP) a évalué la situation familiale.

Dans un rapport daté du 25 novembre 2022, il a notamment relevé qu'une reprise des relations personnelles entre A______ et ses enfants avait pu avoir lieu dès le mois de septembre 2022, au sein du centre G______, à raison d'une heure un vendredi sur deux. Les rencontres étaient régulières et se déroulaient bien, les enfants étant contents de voir leur père en ces occasions. La mise en place de ces rencontres avait cependant entraîné beaucoup d'agitation chez C______, qui semblait s'adapter progressivement à la régularité de celles-ci. L'enfant avait beaucoup évolué depuis le diagnostic de son trouble autistique, lequel pourrait être remis en question. Néanmoins, il connaissait encore des difficultés au niveau de son développement affectif et cognitif et se montrait très sensible aux événements et changements survenant dans son environnement. Il était également sujet à des angoisses et son comportement trahissait ses émotions. Pour sa part, A______ ne comprenait pas et ne reconnaissait pas les difficultés de son fils; il ne se rendait notamment pas compte de l'impact que son altercation avec E______ avait eu sur ses enfants. D'une manière générale, le père peinait à prendre en compte les besoins des mineurs et demeurait opposé à ce que l'époux de la mère s'en occupe, alors qu'ils étaient très attachés à celui-ci. Il était donc nécessaire que les visites se poursuivent selon une organisation régulière et dans un cadre protégé, afin de garantir aux enfants un accès adéquat à leur père. Compte tenu des besoins de C______, il était particulièrement important que ces visites se déroulent de façon stable et sans interruption, conformément à l'avis des psychologues. Des visites en modalité "1 pour 1", soit en présence d'un professionnel, devaient ainsi être maintenues et la modalité "accueil" pourrait être envisagée dans un deuxième temps, si la situation le permettait et en accord avec le curateur, à condition que les parents ne se croisent pas lors de leur arrivée.

Au terme de son rapport, le SEASP a notamment préconisé de réserver à A______ un droit aux relations personnelles s'exerçant au Point Rencontre, avec un temps d'attente entre les parents, selon la modalité "1 pour 1", pendant une heure, un samedi à quinzaine, durant trois mois au moins, puis, si la situation le permettait et en accord avec le curateur, selon la modalité "accueil", pendant une heure trente, un samedi à quinzaine. Une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles devait être instaurée à ces fins.


 

l. Le Tribunal a entendu les parties sur leur situation financière et celle de leurs enfants, qui se présentent comme suit:

m.a B______ travaille pour l'entreprise de nettoyage H______ SA à raison de sept heures par jour. Son salaire moyen s'élève à 2'855 fr. 70 net par mois.

Elle perçoit également des prestations complémentaires familiales et des subsides complets pour ses primes d'assurance-maladie et celles de ses enfants.

Le loyer du logement qu'elle occupe avec son époux et ses enfants s'élève à 1'033 fr. par mois, charges comprises. Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le Tribunal et non contestées, comprennent 362 fr. de frais de logement (correspondant à 35% du loyer susvisé), 35 fr. de primes d'assurance-maladie complémentaire, 70 fr. d'abonnement aux transports publics et 850 fr. d'entretien de base, pour un total de 1'317 fr. par mois.

m.b A______ n'a pas de formation particulière. Durant la vie commune, il a travaillé comme agent de nettoyage auprès de différents employeurs. En 2015, lorsque les parties ont sollicité l'octroi de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______, elles ont également signé une convention dans laquelle A______ a déclaré percevoir un salaire de 4'000 fr. net par mois.

Dans son ordonnance de condamnation du 10 septembre 2020, le Ministère public a retenu que A______ percevait un salaire mensuel net de 3'000 fr. Selon les décomptes de salaire versés à la présente procédure, il a travaillé pour l'entreprise I______ SA du mois de mars 2019 jusqu'à la fin du mois de fin septembre 2021, pour un salaire moyen de l'ordre de 2'000 fr. net par mois. Devant le Tribunal, il a d'abord déclaré que ce revenu correspondait à un taux d'activité de 50%, avant de soutenir qu'il travaillait pour I______ SA à 80%. Il a déclaré qu'il aimerait augmenter son taux d'activité, mais qu'il ne trouvait pas de poste correspondant. Il n'avait pas de problème de santé qui empêcherait une telle augmentation.

A partir du mois d'octobre 2021, A______ a perçu des indemnités de chômage s'élevant en moyenne à 1'457 fr. par mois. Le gain assuré était de 2'218 fr. et il a réalisé des gains intermédiaires en travaillant auprès de la société J______ SA.

Depuis le mois de juillet 2023, A______ est assisté par l'Hospice général, qui lui verse des indemnités de 2'167 fr. par mois, sous déduction de ses gains intermédiaires. Ses charges mensuelles telles qu'établies par le Tribunal et non contestées comprennent le loyer de son logement (1'470 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (47 fr., subsides déduits), ses frais d'abonnement aux transports publics (70 fr.) et son entretien de base (1'200 fr.), pour un total de 2'787 fr. par mois.

m.c Les besoins de l'enfant C______, tels que retenus par le Tribunal et non contestés, comprennent une part du loyer familial (103 fr., correspondant à 10% dudit loyer), ses primes d'assurance-maladie complémentaire (80 fr.) et son entretien de base (400 fr.), soit un total mensuel de 583 fr. Ses primes d'assurance-maladie obligatoire sont entièrement couvertes par des subsides.

B______ perçoit pour C______ des allocations familiales de 311 fr. par mois.

m.d Les besoins de l'enfant D______, tels que retenus par le Tribunal et non contestés, comprennent une part du loyer familial (103 fr., correspondant à 10% dudit loyer), ses primes d'assurance-maladie complémentaire (69 fr.) et son entretien de base (400 fr.), soit un total mensuel de 572 fr. Ses primes d'assurance-maladie obligatoire sont entièrement couvertes par des subsides.

B______ perçoit également pour D______ des allocations familiales de 311 fr. par mois.

n.   Devant le Tribunal, les mineurs C______ et D______ ont conclu en dernier lieu principalement à la limitation de l'autorité parentale de leur père sur C______, à l'attribution de leur garde exclusive à leur mère, à l'octroi à leur père d'un droit de visite selon les modalités préconisées par le SEASP, à la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, à la fixation de l'entretien convenable de D______ à 1'052 fr. par mois, à la fixation de l'entretien convenable de C______ à 639 fr. par mois, ainsi qu'à la condamnation de leur père à verser en mains de leur mère, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, les montants de 755 fr. en faveur de D______ et de 340 fr. en faveur de C______.

o.    A______ a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les deux enfants, à l'attribution de leur garde à leur mère, à l'octroi d'un droit de visite s'exerçant tous les samedis après-midi pendant six mois, puis un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, à l'attribution à B______ des allocations familiales et des bonifications pour tâches éducatives, et à ce qu'il soit dispensé de contribuer à l'entretien de C______ et D______.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré notamment que l'incapacité du père à prendre en considération les besoins des enfants, en particulier ceux de C______ qui était atteint d'un trouble autistique, ainsi que son incapacité à reconnaître l'impact de son propre comportement envers E______, au mépris de l'attachement que les enfants manifestaient à celui-ci, nuisaient au bon développement des enfants et justifiaient de limiter l'autorité parentale du père. Pour les mêmes motifs, il convenait de faire droit aux recommandations du SEASP s'agissant du droit de visite qui devait être réservé à celui-ci et une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles devait être instaurée.

Sur le plan financier, le père était âgé de 43 ans et ne souffrait d'aucun problème de santé l'empêchant de travailler. Ses explications concernant les revenus tirés de ses activités dans le nettoyage n'étaient pas claires et, bien qu'il ait été licencié en 2021, aucun motif ne justifiait qu'il n'exerce aucune activité lucrative, dans le nettoyage ou dans un autre domaine ne nécessitant pas de qualification particulière. Un revenu hypothétique de 3'800 fr. net, correspondant au salaire minimum selon la CCT applicable dans le domaine du nettoyage, devait dès lors lui être imputé, et ce à compter du prononcé du jugement, dès lors qu'il avait disposé d'un an et demi pour retrouver du travail. Compte tenu de ses charges, le père possédait ainsi un disponible mensuel de 1'013 fr., qui lui permettait de subvenir entièrement aux besoins financiers de ses enfants, tandis que la mère se chargeait de leur entretien en nature. En l'occurrence, les besoins de C______ et de D______ s'élevaient à 365 fr. et 355 fr. par mois respectivement, allocations familiales déduites, de sorte que les contributions litigieuses devaient être fixées à due concurrence. Ces montants devaient ensuite être augmentés de 200 fr. lorsque les enfants atteindraient l'âge de 10 ans, puis réduits dès l'âge de 16 ans pour tenir compte de l'augmentation des allocations familiales.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Déposé selon la forme écrite prescrite par la loi, dans le délai utile de trente jours (art. 130, 131, 142 al. 1 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble devant le Tribunal, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), l'appel est en l'espèce recevable.

1.2 L'action n'étant pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne des enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

2.             2.1 L’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). Elle peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). En l'occurrence, il n'est pas nécessaire de procéder aux actes d'instructions sollicités par l'appelant, dès lors ces actes ne seraient pas utiles à la solution du litige, comme il sera vu ci-après.

2.2 Les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, ce qui n'est pas contesté, étant rappelé que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2).

3.             L'appelant reproche premièrement au Tribunal de ne pas avoir prévu un élargissement du droit de visite qu'il lui a réservé sur ses enfants. Il soutient que l'exercice des relations personnelles en milieu protégé ne serait désormais plus nécessaire, voire contraire à l'intérêt des enfants.

3.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

3.1.1 Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_887/2017 du 18 février 2018 consid. 5.3 et les références).

3.1.2 Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 et les références).

L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 précité consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 précité consid. 4.1).

3.2 En l'espèce, les allégations de l'appelant selon lesquelles le droit de visite surveillé fixé par le Tribunal ne serait plus adapté à l'évolution de ses relations avec ses enfants ne sont étayées par aucun élément probant. Le seul fait que le SEASP ait constaté que les quelques premières visites effectuées dans le cadre strict du centre G______ s'étaient bien déroulées ne permet pas de présumer d'une évolution favorable par la suite, justifiant de revoir déjà les modalités mises en place. En l'occurrence, le Tribunal a d'ailleurs expressément prévu que la modalité "un pour un" prescrite initialement puisse être remplacée par une modalité "accueil" après quelques mois, avec l'accord du curateur, et chargé ledit curateur d'aviser ensuite l'autorité compétente si une autre modification devait lui paraître nécessaire. Or, l'appelant n'allègue pas, ni ne démontre, que le second stade susvisé ait pu être atteint. Il n'établit pas non plus avoir consulté le curateur à propos d'un éventuel élargissement du droit de visite et ne se prévaut d'aucun avis favorable de celui-ci. La seule audition des parties, que l'appelant sollicite à titre préalable, ne saurait remplacer l'avis du curateur et n'apparaît pas de nature à modifier la position exprimée par lesdites parties dans leurs écritures, étant observé que l'intimée s'oppose à l'élargissement du droit de visite litigieux. L'établissement d'un nouveau rapport par le SEASP, que l'appelant invoque sans prendre de conclusions formelles à ce sujet, apparaît quant à lui prématuré, en l'absence de changement allégué dans la situation des parents, étant observé qu'on ne saurait entamer une nouvelle évaluation sociale, impliquant l'audition de multiples intervenants, dans le seul but de contourner l'approbation préalable du curateur prévue par le Tribunal.

A cela s'ajoute qu'en l'espèce, le SEASP a clairement souligné que l'enfant C______ demeurait particulièrement sensible aux changements et événements survenant dans son environnement. Il n'apparait donc pas opportun de prévoir déjà une modification du cadre des visites, sans garantie que celle-ci n'aurait pas de répercussions défavorables sur le comportement et le développement de l'enfant concerné. Il convient au contraire de privilégier la stabilité de l'organisation mise en place, quitte à excéder sa durée initialement prévue, étant observé que les enfants ne s'en plaignent pas. Enfin, le comportement de l'appelant, dans un passé qui est encore proche, fait craindre que celui-ci puisse à nouveau s'emporter contre l'intimée ou le nouvel époux de celle-ci, en présence des enfants, si l'échange de ceux-ci devait s'effectuer de manière libre. Il paraît dès lors indispensable que les visites se déroulent toujours en milieu surveillé et les modalités prévues par le Tribunal doivent être confirmées pour ce motif également.

Par conséquent, l'appelant sera débouté de ses conclusions relatives au droit de visite qui lui a été réservé et le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

4.             L'appelant conteste également qu'il puisse être tenu de contribuer à l'entretien de ses enfants. Il reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique à cette fin.

4.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant.

En cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3; 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). La répartition des coûts d'entretien de l'enfant selon le seul critère de la capacité contributive ne s'applique qu'en cas de prise en charge égale de l'enfant par les parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 précité consid. 5.4).

4.1.1 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 3016; 147 III 293147 III 301).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites puis, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie (ATF 147 III 265 consid. 7.1).

4.1.2 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Il doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées et du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1). Pour arrêter le montant du revenu, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme le calculateur national de salaire du SECO ou les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit de divorce, 2021, p. 284).

La prise, la reprise ou l'extension d'une activité lucrative ne doit en principe être admise que pour le futur, c'est-à-dire à partir de l'entrée en force formelle du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2017 du 11 septembre 2017 consid. 4 et les références). Toutefois, une décision qui s'écarte de ces principes n'est pas nécessairement contraire au droit fédéral, le juge pouvant tenir compte de circonstances particulières, telles que la prévisibilité pour la personne concernée de l'exigence de reprise ou d'extension de l'activité lucrative (arrêts du Tribunal fédéral 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2; 5A_549/2017 du 11 septembre 2017 consid. 4; 5A_59/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.2 et la référence).

4.2 En l'espèce, les griefs de l'appelant concernant l'obligation d'entretien litigieuse appellent les développements suivants:

4.2.1 L'appelant ne possède pas de formation particulière. Durant sa vie commune avec l'intimée, il a occupé dans le domaine du nettoyage divers postes, lesquels lui procuraient, selon ses propres indications à l'époque, un revenu mensuel net de l'ordre de 4'000 fr. Après la séparation, il a apparemment indiqué au Ministère public qu'il réalisait un revenu de 3'000 fr. par mois, sans préciser son taux d'activité. Ses seuls revenus établis par pièces font état d'un salaire moyen de 2'000 fr. par mois entre 2019 et 2021, pour un taux d'activité que l'appelant a spontanément évalué à 50%.

Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le Tribunal aurait erré en considérant que l'appelant pouvait être tenu de réaliser, en travaillant à plein temps, un salaire de l'ordre de 3'800 fr. net par mois, correspondant au salaire minimum selon la CCT applicable dans le domaine du nettoyage (24 fr. 32 brut de l'heure en 2024, 43 heures par semaine). L'appelant est en effet âgé de 44 ans à ce jour et ne fait état d'aucun problème de santé susceptible de réduire sa capacité de gain. S'il est vrai que le Tribunal a envisagé que l'appelant puisse également occuper un poste non qualifié dans un autre domaine d'activité, sans plus de précision, c'est bien un revenu réalisable dans une activité de nettoyage, concrètement exercée par celui-ci depuis plusieurs années, qu'il lui a imputé. Ce domaine possède par ailleurs un constant besoin de main d'œuvre et ne manque pas d'offres d'emploi, ce que l'appelant ne soutient d'ailleurs pas. Ce dernier ne produit au demeurant aucun élément attestant de quelconques recherches d'emploi. Il faut donc admettre que l'appelant a concrètement la possibilité d'augmenter son taux d'activité dans le domaine en question, en fournissant les efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui. S'agissant de contribuer à l'entretien d'enfants mineurs, l'appelant est en effet tenu de mettre à profit sa pleine capacité de travail, conformément aux principes rappelés ci-dessus.

Le premier juge n'a par ailleurs pas imputé le revenu susvisé à l'appelant avec effet rétroactif, mais seulement à compter de l'entrée en force du jugement entrepris, conformément au principe rappelé sous consid. 4.1.2 ci-dessus. Compte tenu de la durée de la procédure, durant laquelle l'appelant ne pouvait ignorer qu'il pourrait être appelé à augmenter ses revenus, il n'y a pas lieu de modifier le dies a quo de l'obligation d'entretien ainsi fixée, ce d'autant que l'entrée en force du jugement se voit différée en raison de la présente procédure d'appel, allouant de facto à l'appelant un délai supplémentaire pour se conformer à ses obligations.

Les charges mensuelles de l'appelant, arrêtées par le Tribunal à 2'787 fr., ne sont au surplus pas contestées, de sorte qu'il faut, comme le premier juge admettre, que celui-ci possède un disponible théorique de 1'000 fr. par mois environ (3'800 fr.
– 2'787 fr.).

4.2.2 Le Tribunal n'a pas non plus erré en retenant que l'appelant pouvait être tenu d'assumer la totalité des besoins financiers de ses deux enfants, dès lors que l'intimée assumait l'entier de leur prise en charge et de leur encadrement quotidien, soit leur entretien en nature. Une telle répartition des besoins des enfants est en effet pleinement conforme aux principes rappelés sous consid. 4.1 in fine ci-dessus et rien ne justifie en l'espèce qu'il y soit dérogé. Il n'y a, pour cette raison, pas lieu d'ordonner à l'intimée de produire davantage de pièces concernant ses revenus, comme le sollicite l'appelant. Le fait que lesdits revenus puissent par hypothèse être plus élevés que ne l'a retenu le Tribunal n'aurait en effet pas d'impact sur le calcul des contributions d'entretien litigieuses, étant observé que celles-ci ne comprennent pas de contribution de prise en charge en faveur de l'intimée, qui n'en sollicite à juste titre pas l'octroi.

Le montant des coûts effectifs des enfants C______ et D______ non couverts par les allocations familiales, arrêtés par le Tribunal à 365 fr. et 355 fr. par mois, n'est au surplus pas contesté, pas plus que la nécessité de revoir ces coûts à la hausse dès l'âge de 10 ans, en raison de l'augmentation de la base d'entretien, ni celle de les adapter ensuite pour refléter l'évolution des allocations familiales. Compte tenu du caractère hypothétique du revenu imputé à l'intimé, il convient au surplus de renoncer à répartir le modeste excédent dont celui-ci pourrait encore disposer, après paiement des sommes indiquées ci-dessus.

Par conséquent, les chiffres 14 et 16 du dispositif du jugement entrepris, qui ont condamné l'appelant à contribuer à l'entretien de ses enfants à hauteur des montants susvisés, seront également confirmés.

5.             Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe intégralement (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 CPC et 19 RAJ).

Vu l'issue du litige, l'appelant sera condamné à payer à l'intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2, art. 106 al. 1 CPC; art. 86 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 4 septembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/7797/2023 rendu le 30 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4755/2021.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute A______ de toutes ses conclusions.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______.

Laisse provisoirement ces frais, vu l'octroi de l'assistance judiciaire, à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.