Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/15815/2021

ACJC/49/2024 du 11.01.2024 ( OO ) , RENVOYE

Normes : CPC.319.letb.ch2; CPC.53; Cst.29.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15815/2021 ACJC/49/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 11 JANVIER 2024

 

Entre

Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ [GE], recourants contre une ordonnance rendue par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 octobre 2023, représentés par Me Peter PIRKL, avocat, REGO AVOCATS, Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1212 Genève 26,

et

C______ SA, sise ______ [FR], intimée, représentée par Me Samuel THETAZ, avocat, Métropole avocats, rue Beau-Séjour 11, case postale 530, 1001 Lausanne.

 


EN FAIT

A.           a. Le 7 mars 2022, C______ SA, société ayant son siège à E______ (Fribourg), active dans la fabrication et la distribution de matériaux isolants et d’emballages, a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d’une demande en paiement dirigée contre A______ et B______, auxquels elle réclamait, conjointement et solidairement, le paiement des sommes, en capital, de 218'002 fr. 75 et de 898'918 fr. 56.

En substance, C______ SA a allégué avoir adressé, dans le courant de l’année 2020, de nombreuses factures à la société D______ SA, société ayant son siège à F______ (Genève), dont A______ était administrateur unique et B______ secrétaire et comptable. D______ SA a été déclarée en faillite le ______ 2021. Les 7 et 23 septembre 2020, C______ SA, A______ et B______ avaient signé une convention, dont il ressortait que la société D______ SA était débitrice à l’égard de C______ SA d’un montant de 898'918 fr. 56, valeur au 3 septembre 2020. C______ SA avait accepté « de transformer une partie des postes ouverts débiteurs en dettes. Ainsi, la dette totale, incluant la dette existante, s’élevait à 500'817 fr. 96, valeur au 3 septembre 2020, cette somme devenant un prêt. En outre, les postes ouverts débiteurs diminuaient de 309'918 fr. 79 à 398'100 fr. 60 » (sic). A______ et B______ s’étaient engagés à reprendre, comme codébiteurs solidaires avec la société D______ SA, la totalité des montants dus à C______ SA, la convention fixant les modalités de remboursement. Considérant que les engagements pris n’avaient pas été respectés, C______ SA avait initié des poursuites à l’encontre de A______ et B______, ainsi qu’à l’encontre de la société D______ SA, auxquelles il avait été formé opposition.

b. Par courrier du 27 mai 2022 adressé au Tribunal, C______ SA a sollicité la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure pénale dirigée à l’encontre de A______ et B______, en lien avec la faillite de D______ SA. Selon C______ SA, des motifs d’opportunité commandaient cette suspension ; en outre, le sort de la procédure pénale était susceptible d’influencer le procès civil.

Le Tribunal a imparti à A______ et B______ un délai pour se déterminer sur la demande de suspension.

c. Le 29 août 2022, ces derniers ont relevé que C______ SA avait déclaré vouloir prendre des conclusions civiles dans la procédure pénale, de sorte que la procédure civile ne devait pas être suspendue mais déclarée irrecevable, avec suite de dépens.

d. Dans sa réplique du 31 octobre 2022, C______ SA a indiqué avoir retiré, le même jour, son action civile contre A______ et B______ dans la procédure pénale, annexant à son pli le courrier adressé au Ministère public. C______ SA a conclu au rejet des conclusions de ses parties adverses du 29 août 2022.

e. Par courrier du 1er novembre 2022, C______ SA a indiqué au Tribunal que sa requête de suspension de la cause était « désormais sans objet » ; en tant que de besoin, elle la retirait purement et simplement.

f. Par pli du 4 novembre 2022, A______ et B______ ont soutenu qu’il n’était pas certain qu’en retirant ses conclusions civiles de la procédure pénale C______ SA ait guéri l’irrecevabilité de sa demande civile ; ils s’en rapportaient toutefois à l’appréciation du Tribunal sur ce point.

g. Par ordonnance du 8 novembre 2022, le Tribunal a imparti à A______ et B______ un délai au 8 décembre 2022 pour déposer leur réponse écrite à la demande de C______ SA.

h. Par courrier du 11 novembre 2022, A______ et B______ ont conclu à la révocation de l’ordonnance du 8 novembre 2022 et à ce que le Tribunal statue sur l’incident d’irrecevabilité qu’ils avaient soulevé.

i. Par nouvelle ordonnance du 18 novembre 2022, le Tribunal a révoqué celle du 8 novembre 2022, limité la procédure à la question de la recevabilité de la demande et gardé la cause à juger sur cette question.

j. Par jugement JTPI/5766/2023 du 16 mai 2023, le Tribunal a donné acte à C______ SA du retrait de sa requête de suspension, déclaré la demande recevable, renvoyé le sort des frais à la décision finale et réservé la suite de la procédure.

Ce jugement n’a pas été contesté devant la Cour.

B.            a. Par courrier du 30 juin 2023, A______ et B______ ont, à leur tour, sollicité la suspension de la procédure civile dans l’attente de l’issue de la procédure pénale dirigée à leur encontre. A l’appui de leurs conclusions, ils ont allégué que la procédure pénale était en cours de classement, que C______ SA entendait contester. Or, l’issue de la procédure pénale aurait des conséquences sur la demande civile, ne serait-ce qu’au niveau de l’examen des faits et de leur instruction, de sorte qu’il existait un motif d’opportunité à suspendre la procédure civile.

b. C______ SA a conclu, le 6 juillet 2023, au rejet de la requête de suspension.

c. A______ et B______ ont répliqué le 10 juillet 2023 à la réponse de C______ SA du 6 juillet 2023, persistant dans leur requête de suspension de la procédure civile.

d. Par ordonnance du 10 juillet 2023, le Tribunal a dit qu’il n’y avait pas lieu de suspendre la procédure et a fixé un délai au 1er septembre 2023 à A______ et B______ pour déposer leur réponse écrite.

e. Le 13 juillet 2023, A______ et B______ ont sollicité du Tribunal la révocation et la reconsidération de son ordonnance du 10 juillet 2023, au motif que celle-ci n’indiquait pas les voies de recours et que leur droit inconditionnel à la réplique avait été violé, puisque ladite ordonnance avait été rendue sans que le Tribunal ait pu tenir compte de leur réplique du 10 juillet 2023.

f. Par courrier du 16 août 2023, C______ SA a conclu au maintien de l’ordonnance litigieuse.

C. Par ordonnance du 9 octobre 2023, le Tribunal a dit qu’il n’y avait pas lieu de suspendre la procédure, le délai au 27 octobre 2023 (déjà imparti auparavant) pour répondre à la demande au fond était par ailleurs maintenu.

Cette ordonnance ne contient aucune description des faits de la cause. En ce qui concerne la motivation en droit, le Tribunal a rappelé la teneur de l’art. 126 al. 1 CPC, les conditions permettant la suspension d’une procédure et le pouvoir d’appréciation du magistrat. Puis, le premier juge a indiqué ce qui suit : « Qu’il n’y a pas lieu de suspendre la présente procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale P/1______/2021, le résultat de celle-ci n’ayant pas d’effet direct sur la présente procédure. Que le cas échéant, les parties pourront se prévaloir des actes d’instruction effectués dans le cadre de la procédure pénale en les invoquant dans la présente procédure ».

D.           a. Le 23 octobre 2023, A______ et B______ ont formé recours contre l’ordonnance du 9 octobre 2023, concluant à son annulation et ce que la suspension de la procédure civile soit ordonnée jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale P/1______/2021. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause au premier juge afin qu’il statue à nouveau dans le sens des considérants. Préalablement, ils ont sollicité l’apport de la procédure pénale et de l’intégralité de la procédure C/15815/2021. Ils ont en outre conclu à l’octroi de l’effet suspensif au recours en tant que l’ordonnance attaquée fixait un délai pour répondre sur le fond au 30 octobre 2023.

Sur le fond, les recourants ont allégué que les procédures civile et pénale portaient sur les mêmes faits. Ils ont fait grief au Tribunal d’avoir considéré, sans avoir sollicité l’apport de la procédure pénale, que celle-ci n’aurait pas d’effet sur la procédure civile. Le refus de suspension risquait de leur causer un préjudice irréparable, puisqu’ils ne pourraient plus, une fois leur réponse déposée, modifier et/ou compléter leurs écritures en fonction des actes d’instruction du Ministère public sur les mêmes faits. En outre, il existait un risque de contrariété « entre les faits réputés instruits par le Ministère public, cas échéant réputés non pénaux, et qui sont repris dans la demande en paiement, mais sans possibilité pour les recourants d’y apporter des adjonctions une fois leur réponse déposée ». Les recourants ont également relevé le fait que l’ordonnance litigieuse n’était pas motivée, ni en fait, ni en droit, ce qui violait leur droit d’être entendus.

b. Par arrêt ACJC/1488/2023 du 7 novembre 2023, la Cour a suspendu le délai pour répondre à la demande déposée par C______ SA jusqu’à droit connu sur le recours formé par A______ et B______ contre l’ordonnance du 9 octobre 2023.

c. Dans sa réponse du 6 novembre 2023, C______ SA a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

d. Les recourants ont répliqué le 20 novembre 2023 et persisté dans leurs conclusions.

e. Par avis du greffe de la Cour du 11 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 En tant qu'elle porte sur un refus de suspension, l'ordonnance entreprise entre dans la catégorie des ordonnances d'instruction (ATF 141 III 270 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_453/2021 du 26 juillet 2021 consid. 2) pouvant faire l'objet du recours au sens des art. 319 ss CPC.

A la différence d'une décision d'admission de suspension, le refus de la suspension ne peut faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_313/2022 du 15 août 2022 consid. 1.2; 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 et la doctrine citée).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 Interjeté en temps utile et dans la forme prévue par la loi, le recours est recevable sous cet angle.

1.3 La Cour est en possession de l’intégralité de la procédure C/15815/2021, transmise par le Tribunal, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’en solliciter l’apport.

Pour les raisons qui vont suivre, il ne se justifie pas de solliciter l’apport de la procédure pénale P/1______/2021.

2. Il reste par conséquent à examiner si la décision querellée peut causer aux recourants un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), étant relevé que ceux-ci ont invoqué une violation de leur droit d’être entendus.

2.1.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF relatif aux recours dirigés contre des décisions préjudicielles ou incidentes, dès lors qu'elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2485).

Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (ACJC/327/2012 précité et les réf. citées; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n° 13 ad art. 319 CPC; Donzallaz, La notion de préjudice difficilement réparable dans le Code de procédure civile suisse, in Il Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, p. 183 et jurisprudence citée).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1).

2.1.2 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2;
136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1; 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, RDAF 2009 II p. 434).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit être examiné avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3).

Compte tenu de la nature formelle du grief portant sur la violation du droit d'être entendu, qui est propre à entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès de l'appel (ou du recours) sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2), il convient de l'examiner en premier lieu.

2.2 En l’espèce, l’ordonnance attaquée ne contient aucune description des faits de la cause et aucune motivation en droit. Le Tribunal s’est en effet contenté d’affirmer, sans autre précision, que le résultat de la procédure pénale n’était pas susceptible d’avoir un effet direct sur la procédure civile. Il lui appartenait toutefois d’expliquer quels éléments lui permettaient de parvenir à une telle conclusion. Pour ce faire, le Tribunal ne pouvait se dispenser d’exposer les tenants et aboutissants de la procédure pénale dirigée contre les recourants, puis d’expliquer les raisons pour lesquelles il parvenait à la conclusion que, quel que soit son résultat, elle ne pourrait influencer la procédure civile, de sorte que la demande de suspension devait être rejetée. En ne procédant pas à une telle démonstration, le Tribunal a violé le droit d’être entendus des recourants, leur causant un dommage qui ne peut être réparé ni dans le cadre du présent recours, ni dans celui d’un éventuel appel contre le jugement au fond, puisque les recourants ne sont pas en mesure de comprendre et par conséquent de critiquer la prise de position du Tribunal, qui ne peut davantage et pour les mêmes raisons être examinée par la Cour.

Au vu de ce qui précède, l’ordonnance attaquée sera annulée et la cause retournée au Tribunal pour nouvelle décision motivée, dans le sens des considérants.

3. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 1’000 fr. (art. 41 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC, E 1 05.10) et, vu l’issue du recours, laissés à la charge de l’Etat. L’avance de frais de même montant versée par les recourants leur sera restituée.

L’intimée, qui a conclu au rejet du recours, sera condamnée aux dépens des recourants, fixés à 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ et B______ contre l'ordonnance rendue le 9 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15815/2021.

Au fond :

Annule l’ordonnance attaquée.

Cela fait :

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision motivée dans le sens des considérants.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1’000 fr. et les laisse à la charge de l’Etat de Genève.

Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ et B______, pris conjointement, leur avance de frais en 1'000 fr.

Condamne C______ SA à verser à A______ et B______, pris conjointement, 1'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.