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Décisions | Chambre civile

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C/13033/2018

ACJC/1731/2023 du 20.12.2023 sur ACJC/462/2022 ( OO ) , JUGE

Recours TF déposé le 23.02.2024, 5A_136/2024
Normes : CC.125
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13033/2018 ACJC/1731/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 20 DECEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 novembre 2020, représenté par Me Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 17 mai 2023.

 


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1977, et B______, née le ______ 1986, tous deux de nationalité soudanaise, se sont mariés le ______ 2008 au Soudan, sans conclure de contrat de mariage.

b. A______ s'est installé en Suisse en 2008 et son épouse l'y a rejoint dans le courant de l'année 2009.

c. De leur union est née une fille, C______, le ______ 2010.

d. Le 6 mars 2015, B______ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

e. La vie séparée des époux a été réglée par le jugement JTPI/14677/2015 du 3 décembre 2015, l'arrêt ACJC/657/2016 du 6 mai 2016, ainsi que par l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016.

Aux termes desdites décisions, la garde de C______ a été confiée à B______, un droit de visite a été réservé à A______, la jouissance exclusive du domicile conjugal a été attribuée à B______ et A______ a été condamné à verser à son épouse une contribution d'entretien de 360 fr. par mois en faveur de C______, ainsi que les allocations familiales. A______ a en revanche été dispensé de contribuer à l'entretien de son épouse, sa situation financière ne le lui permettant pas.

f. Le 6 juin 2018, B______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce, concluant notamment au paiement, par A______, d'une contribution de 3'000 fr. à son propre entretien.

Elle a fait valoir qu'elle émargeait à l'aide sociale et que A______ disposait de revenus suffisants pour lui verser une contribution d'entretien lui permettant de couvrir ses charges.

g. Le 17 mai 2019, le SEASP a rendu son rapport d'évaluation sociale, dont il résulte notamment que B______ s'était occupée de C______ depuis sa naissance et depuis la séparation. Dans la mesure où cette prise en charge était adaptée et afin de maintenir une stabilité, il était dans l'intérêt de C______ que la garde reste auprès de sa mère.

h. Par réponse du 30 octobre 2019, A______ a conclu, notamment, à ce qu'il soit dit que les époux ne se devaient aucune contribution d'entretien post-divorce.

Il a fait valoir, en substance, que son épouse maîtrisait plusieurs langues et disposait du bagage nécessaire afin de trouver rapidement un emploi. En dépit de ceci, elle n'avait pas démontré avoir fourni, depuis la séparation, les efforts raisonnablement exigibles pour retrouver un emploi.

i. Lors de l'audience du Tribunal du 9 juin 2020, B______ a notamment déclaré que depuis le mois d'octobre 2019, elle travaillait cinq heures par jour, cinq jours par semaine, pour le D______ [institution caritative], en qualité de stagiaire, percevant un salaire mensuel d'environ 1'500 fr. à ce titre. Elle a ajouté qu'à la suite de la pandémie de covid-19, elle ne travaillait plus que deux jours par semaine, sans toutefois produire de pièce à ce sujet.

Elle a également déclaré qu'elle avait suivi, par le passé, une formation de dix jours pour garder des enfants à la maison, mais qu'elle y avait renoncé sur conseil de son assistante sociale en raison de la faible rémunération de 7 fr. de l'heure. Elle avait débuté une autre formation d'une durée de deux ans, dans le cadre de laquelle elle suivait des cours de français et d'anglais deux fois par semaine. Elle a fait part à ce sujet de son souhait d'effectuer une formation lui permettant de travailler et de bien gagner sa vie, ce qui n'était pas le cas dans le nettoyage, raison pour laquelle elle n'avait jamais cherché d'emploi dans ce domaine. Elle a précisé que depuis la séparation, elle n'avait pas fait de recherches d'emploi car elle ne parlait pas le français.

Elle a encore déclaré qu'elle avait fréquenté une école [au quartier des] E______ en 2014-2015, sans toutefois préciser laquelle, et qu'elle était inscrite à l'école F______ depuis 2018. En 2009, elle avait "été 3 mois chez G______" (recte: G______, centre [d'une institution caritative]). Elle avait ensuite arrêté car elle était enceinte. En 2011, elle avait à nouveau "fait 6 mois" dans ce même centre.

j. Le 15 octobre 2020, les parties ont transmis leurs plaidoiries finales écrites.

A______ a persisté dans ses conclusions.

B______ a modifié ses conclusions, sollicitant désormais la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à son propre entretien de 822 fr. 20, avec clause d'indexation.

k.a Par jugement JTPI/14233/2020 du 17 novembre 2020, le Tribunal a notamment dissous par le divorce le mariage contracté par les parties (ch. 1 du dispositif), laissé à celles-ci l'autorité parentale conjointe sur l'enfant (ch. 2), confié la garde de l'enfant à la mère (ch. 4), réservé un droit de visite au père (ch. 5), condamné le père à payer à la mère la somme de 640 fr. par mois pour l'entretien de l'enfant jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle et jusqu'à l'achèvement de celles-ci (ch. 14) et dit que le mari ne devait aucune contribution d'entretien post-divorce à l'épouse (ch. 18). Les frais judiciaires ont été arrêtés à 4'800 fr., mis par moitié à la charge des parties et laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève dès lors que chacune des parties plaidait au bénéfice de l'assistance juridique (ch. 21). Les dépens ont été compensés (ch. 22).

k.b Le Tribunal a retenu, en substance, que dans la mesure où C______ était âgée de 10 ans et qu'elle fréquentait l'école primaire, B______ était censée travailler à 50%. Or, elle était assistée par l'Hospice général mais travaillait depuis quelques mois à raison de cinq heures par jour pour le D______, moyennant un revenu mensuel de 1'500 fr. Dans la mesure où elle ne disposait d'aucune formation et ne parlait pas le français, elle ne pourrait pas réaliser un revenu supérieur en travaillant à mi-temps. Il n'y avait dès lors pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. Ainsi, elle subissait un déficit mensuel de 1'463 fr. 90.

Elle n'avait toutefois pas arrêté de travailler pour se consacrer à C______, dès lors qu'elle n'avait pas travaillé avant le mariage. Aucune contribution de prise en charge ne pouvait donc lui être allouée. La contribution d'entretien de C______ devait donc être fixée à 640 fr. par mois, allocations familiales non comprises, montant qui permettait de couvrir ses frais effectifs.

Après paiement de cette contribution, A______ disposait encore d'un solde. Il habitait cependant dans un studio et devait pouvoir consacrer ce montant à un futur loyer pour un appartement plus grand, afin que C______ dispose de sa propre chambre. Il n'y avait dès lors pas lieu de le condamner à verser une contribution d'entretien à B______.

l. Par acte du 12 janvier 2021, A______ a interjeté un appel contre ce jugement, concluant notamment à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde exclusives sur l'enfant ainsi qu'au versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant.

B______ a formé un appel joint, en sollicitant notamment la condamnation du mari à lui verser 822 fr. 20 par mois à titre de contribution à son propre entretien.

m.a Par arrêt ACJC/465/2022 du 25 mars 2022, la Cour a annulé les chiffres 14 et 18 du dispositif du jugement du 17 novembre 2020.

Statuant à nouveau sur ces points, elle a condamné A______ à verser une contribution d'entretien de 640 fr. par mois en faveur de C______, allocations familiales non comprises, ainsi qu'une contribution d'entretien en faveur de B______ de 800 fr. par mois du prononcé de l'arrêt jusqu'au 31 août 2022, puis de 200 fr. par mois du 1er septembre 2022 au 28 février 2026, aucune contribution d'entretien post-divorce n'étant due après cette date. Les contributions d'entretien de l'enfant et de l'épouse devaient être indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2023, pour autant que le revenu du mari suive l'évolution de cet indice. Le jugement entrepris a pour le surplus été confirmé, notamment sur la question des frais.

Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint ont été arrêtés à 5'000 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune et laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, dans la mesure où les parties plaidaient toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire. Les dépens d'appel ont été compensés.

m.b La Cour a retenu, en substance, que A______ avait effectué une formation de soudeur de trois ou quatre mois à Genève mais n'avait jamais travaillé dans ce domaine. Depuis 2010, il travaillait à temps plein dans la restauration pour H______ au [quartier de] I______. Son salaire mensuel net s'était élevé à 3'461 fr. 70 en 2021 et à 3'664 fr. 95 en 2022, treizième mois inclus. Ses charges mensuelles incompressibles se montaient à 2'075 fr. 30. Son solde disponible était donc de 1'386 fr. 40 en 2021 (3'461 fr. 70 – 2'075 fr. 30) et de 1'589 fr. 65 depuis le 1er janvier 2022 (3'664 fr. 95 – 2'075 fr. 30).

m.c B______, âgée de 36 ans, alléguait quant à elle travailler cinq heures par jour, cinq jours par semaine, soit à un taux de 62,5%, étant précisé qu'elle n'avait pas démontré que son activité aurait été réduite à deux jours par semaine en raison de la crise sanitaire. Dès lors qu'elle avait la garde exclusive de C______, il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle augmente son taux d'activité avant que sa fille n'entre à l'école secondaire, en septembre 2022. A compter de cette date, elle devrait en revanche travailler à 80%. Lorsque C______ atteindrait l'âge de 16 ans, soit par simplification dès le 1er mars 2026, elle devrait enfin travailler à temps plein.

B______ n'ayant produit aucune pièce permettant d'établir que son salaire s'élevait à 1'500 fr. par mois comme elle l'alléguait, la Cour a calculé celui-ci sur la base du salaire minimum brut en vigueur à Genève, parvenant ainsi à un salaire mensuel net de 2'130 fr. en 2021, de 2'140 fr. en 2022, de 2'740 fr. à compter du 1er septembre 2022 (augmentation du taux d'activité à 80%) et de 3'430 fr. dès le 1er mars 2026 (augmentation du taux d'activité à 100%).

Les charges mensuelles incompressibles de B______ s'élevaient quant à elles à 2'963 fr. 20.

m.d Les coûts effectifs de C______ s'élevaient, pour leur part, à 936 fr. 80 jusqu'à la majorité, puis à 1'031 fr. 80 compte tenu de la hausse de ses primes d'assurance-maladie, soit 640 fr. arrondis après déduction des allocations familiales, respectivement de formation.

m.e S'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, la Cour a retenu que le Tribunal avait renoncé, à juste titre, à fixer une contribution de prise en charge. B______ n'ayant exercé aucune activité lucrative avant la naissance de l'enfant déjà, il n’était pas établi que c’était la prise en charge de l'enfant qui l'avait empêchée de travailler par la suite.

B______ fournissant à C______ sa contribution en nature par les soins et l'éducation qu'elle lui prodiguait, il se justifiait de faire supporter l'intégralité des coûts effectifs de l'enfant au père. La contribution d'entretien de 640 fr. par mois fixée par le Tribunal en faveur de C______ devait par conséquent être confirmée.

m.f S'agissant de la contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'épouse, la Cour a retenu qu'il était incontestable que le mariage avait concrètement influencé la situation financière de la précitée indépendamment de sa durée, dans la mesure où les époux avaient eu un enfant commun, que l'épouse n'avait pas travaillé durant la vie commune, s'étant principalement occupée de l'enfant depuis sa naissance, et que le mari avait subvenu seul aux besoins financiers de la famille.

L'épouse pouvait ainsi prétendre au maintien de son train de vie mené durant le mariage, pour autant qu'elle ne soit pas en mesure de pourvoir elle-même à son propre entretien. Or, tel était le cas en l'occurrence puisqu'elle travaillait à 62,5% – taux d'activité justifié par l'âge et la scolarité de C______ – pour un revenu mensuel net estimé à 2'140 fr., que ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 2'900 fr. et qu'elle subissait dès lors un déficit d'environ 800 fr. par mois jusqu'au 31 août 2022.

A compter du 1er septembre 2022 et jusqu'au 28 février 2026, son déficit ne s'élèverait plus qu'à 223 fr. 20 (2'740 fr. – 2'963 fr. 20), compte tenu de l'augmentation de son taux d'activité à 80%.

Le disponible de A______, après paiement de ses propres charges et de la contribution d'entretien de C______, s'élevant quant à lui à environ 950 fr. (3'665 fr. – 2'075 fr. – 640 fr.), celui-ci était dès lors en mesure de couvrir le déficit de son épouse. Il devait par conséquent être condamné à verser à cette dernière une contribution d'entretien de 800 fr. par mois à compter du prononcé de l’arrêt, puis de 200 fr. par mois du 1er septembre 2022 jusqu'au 28 février 2026.

Aucune contribution d'entretien post-divorce ne serait en revanche due après le 1er mars 2026. A partir de cette date, B______ pourrait en effet travailler à temps plein pour un salaire de l'ordre de 3'430 fr. et couvrir intégralement ses charges.

B. a. Par acte du 24 mai 2022, A______ a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt susmentionné, concluant notamment à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde exclusives sur l'enfant, au versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant et à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution d'entretien post-divorce à son épouse.

Il a sollicité que son recours soit muni de l'effet suspensif en lien avec les contributions d'entretien.

b. Par ordonnance présidentielle du 15 août 2022, la requête d'effet suspensif a été admise pour les arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois d'avril 2022, mais rejetée pour les montants d'entretien courants dus à partir du 1er juin 2022.

c. Par arrêt 5A_397/2022 du 17 mai 2023, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, dans la mesure de sa recevabilité, annulé l'arrêt querellé sur la question de la contribution d'entretien entre époux et renvoyé la cause sur cette question à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Aux termes de son arrêt, le Tribunal fédéral a constaté que A______ soulevait un grief de violation de l'art. 125 CC. Celui-ci faisait notamment valoir que rien ne permettait d'affirmer que le mariage avait concrètement influencé la situation financière de son épouse, dès lors que la vie commune s'était interrompue sept ans après la célébration du mariage et qu'il ressortait des observations du Tribunal que son épouse était déjà inactive avant le mariage (consid. 7.1).

Après avoir résumé le raisonnement de la Cour (consid. 7.2), le Tribunal fédéral a rappelé sa jurisprudence récente sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie (consid. 7.3), dont il résultait notamment que ce n'étaient pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui étaient à cet égard déterminantes (ATF 147 III 249 consid. 3.4). La naissance d'un enfant ne permettait généralement plus à elle seule d'apprécier si le mariage avait eu un impact notable sur la vie des époux, fondant un droit à l'entretien du conjoint. Les désavantages subis par l'un des parents en raison de la prise en charge d'un enfant étaient en effet compensés en premier lieu par la contribution de prise en charge (art. 276 et 285 CC); seuls étaient pertinents les inconvénients résultant de la garde de l'enfant qui n'étaient pas couverts par l'entretien de celui-ci destiné économiquement au parent qui en assumait la garde (ATF 148 III 161 consid. 4.3.1).

S'agissant du cas d'espèce, le Tribunal fédéral a considéré que, bien que l'ATF 148 III 161 ait été rendu postérieurement à l'arrêt du 25 mars 2022, le principe selon lequel l'impact décisif du mariage sur la situation financière des époux ne pouvait pas s'apprécier de manière schématique, mais dépendait des circonstances particulières du cas d'espèce, à la lumière de la liste des critères figurant à l'art. 125 al. 2 CC, avait déjà été posé dans l'ATF 147 III 249 consid. 4.3.2 (consid. 7.4).

Or, en se limitant à affirmer qu'il était incontestable que le mariage avait concrètement influencé la situation financière de l'épouse, indépendamment de sa durée, uniquement en raison de la naissance d'un enfant commun, la Cour ne s'était pas conformée à ce principe. Elle avait procédé de manière schématique en se fondant sur le seul critère de la naissance d'un enfant commun, dont la jurisprudence avait déjà relativisé l'importance pour apprécier le caractère "lebensprägend" d'un mariage au moment du prononcé de l'arrêt querellé (cf. ATF 147 III 249 consid. 3.4.2), sans même déterminer si la situation financière de l'épouse avait concrètement été influencée par la prise en charge de son enfant, étant relevé que, comme énoncé dans l'ATF 148 III 161 consid. 4.3.1, les désavantages subis par l'un des parents du fait de la prise en charge (après le mariage) des enfants étaient, depuis l'entrée en vigueur de la modification du Code civil concernant l'entretien de l'enfant du 20 mars 2015 (RO 2015 4299), compensés en premier lieu par la contribution allouée à l'enfant (art. 276 et 285 CC) (consid. 7.4).

Le grief de A______ devait par conséquent être admis. Dès lors qu'il n'appartenait pas au Tribunal fédéral de se substituer au juge cantonal sur des questions relevant du pouvoir d'appréciation, la cause devait être renvoyée à la Cour cantonale pour nouvel examen du caractère "lebensprägend" du mariage tenant compte des circonstances concrètes (consid. 7.4) et nouvelle fixation des frais et dépens de la procédure cantonale. Le recours était rejeté pour le surplus.

C. La Cour a imparti aux parties un délai unique pour se déterminer à la suite de l'arrêt susmentionné.

a. Dans ses déterminations du 27 septembre 2023, B______ a conclu à la confirmation des contributions d'entretien fixées en sa faveur par l'arrêt de la Cour du 25 mars 2022.

Elle a fait valoir qu'il ressortait du dossier qu'elle s'était mariée au mois d'août 2008 avec A______ au Soudan et qu'elle avait rejoint celui-ci, installé en premier en Suisse, courant 2009, à la suite de quoi elle avait donné naissance à C______ le ______ 2010. Il découlait dès lors de cette chronologie qu'elle avait rejoint son époux en Suisse et qu'elle était très rapidement tombée enceinte. Il était pour le surplus établi que les parties étaient convenues qu'elle n'exercerait pas d'activité lucrative pour se vouer aux soins et à l'éducation de C______, tandis que A______ subviendrait seul aux besoins financiers de la famille. Le mariage avait par conséquent eu une influence concrète sur sa situation financière, de sorte qu'elle était en droit de prétendre au maintien du train de vie mené durant cette période.

b. Par courrier du 16 octobre 2023, A______ a informé la Cour qu'il n'entendait pas formuler d'observations particulières à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 mai 2023.

c. Le greffe de la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger par pli du 13 novembre 2023.


 

EN DROIT

1. 1.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel formé par A______ (ci-après: l'appelant) qui a été admise par la Cour et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.

1.2 Les déterminations des parties à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ont été déposées dans les délais impartis à cet effet (art. 144 al. 2, 316 al. 1 CPC). Elles sont dès lors recevables.

2. Après avoir partiellement admis le recours, le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire à la Cour de céans pour qu'elle prenne une nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 107 al. 1 LTF).

2.1 En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, qui découle du droit fédéral non écrit, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès. Les considérants en droit de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties. Par conséquent, la nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1).

2.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt rendu par la Cour le 25 mars 2022 en tant que ce dernier considérait que le mariage des parties avait concrètement influencé la situation financière de l'intimée indépendamment de sa durée, en raison de la naissance d'un enfant commun. Ce faisant, la Cour avait procédé de manière schématique, sans même déterminer si la situation financière de l'épouse avait été influencée par la prise en charge de son enfant, étant rappelé que les désavantages que subissait le parent du fait de cette prise en charge étaient compensés en premier lieu par la contribution allouée à l'enfant. Il s'ensuivait que le grief de l'appelant relatif à l'absence de caractère "lebensprägend" du mariage devait être admis.

Considérant qu'il ne lui appartenait pas de se substituer au juge cantonal sur des questions relevant du pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral a donc renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvel examen du caractère "lebensprägend" du mariage, tenant compte des circonstances concrètes.

Il convient donc de statuer à nouveau sur cette question, en gardant à l'esprit que les autres points tranchés par la Cour dans son arrêt du 25 mars 2022 en relation avec la contribution d'entretien octroyée à l'intimée, en particulier la quotité des revenus et des charges des parties, n'ont pas été remis en cause par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi.

En outre, bien qu'il ait reproché à la Cour de ne pas avoir déterminé si la situation financière de l'intimée avait été influencée par la prise en charge de sa fille, le Tribunal fédéral n'a pas remis en question, à tout le moins pas de manière explicite, le refus de la Cour d'allouer une contribution de prise en charge à l'intimée, au motif que celle-ci n'avait exercé aucune activité lucrative avant la naissance de sa fille et que ce n'était donc pas, en tant que telle, la prise en charge de cette dernière qui l'avait empêchée de travailler par la suite. Il n'a pas non plus invité la Cour à réexaminer, dans le cadre de son arrêt de renvoi, s'il y avait lieu d'inclure un montant destiné économiquement à l'intimée dans la contribution d'entretien due à l'enfant, étant rappelé qu'il serait loisible à la Cour de procéder de la sorte, étant donné qu'elle n'est pas liée par les conclusions des parties lorsqu'elle statue sur des points concernant les mineurs (art. 296 al. 3 CPC). Selon la compréhension de la Cour, l'absence d'octroi d'une contribution de prise en charge et le montant de la contribution d'entretien en faveur de la fille des parties n'ont par conséquent pas non plus à être réexaminés ci-après.

3. Ceci étant, il convient d'examiner les questions qui restent litigieuses.

3.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1, SJ 2022 I 745; 134 III 577 consid. 4).

Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 249 consid. 3.4.1 et les références). Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation où il serait si le mariage n'avait pas été conclu (ATF 148 III 161 consid. 5.1; 147 III 249 consid. 3.4.1).

Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes (ATF 148 III 161 consid. 4.2; 147 III 249 consid. 3.4). Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 148 III 161 consid. 4.2; 147 III 249 consid. 3.4.3, 308 consid. 5.6). La naissance d'un enfant ne permet généralement plus à elle seule d'apprécier si le mariage a eu un impact notable sur la vie des époux, fondant un droit à l'entretien du conjoint. Les désavantages subis par l'un des parents en raison de la prise en charge (après le mariage) d'un enfant sont en effet compensés en premier lieu par la contribution de prise en charge (art. 276 et 285 CC); seuls sont pertinents les inconvénients résultant de la garde de l'enfant qui ne sont pas couverts par l'entretien de celui-ci destiné économiquement au parent qui en assume la garde (ATF 148 III 161 consid. 4.3.1).

3.2 En l'espèce, il résulte du dossier que l'intimée est arrivée en Suisse en 2009, peu de temps après s'être mariée avec l'appelant, sans parler le français, ni disposer d'une formation ou d'une expérience professionnelle. Elle dépendait dès lors intégralement de son époux, qui était arrivé en Suisse avant elle et travaillait à plein temps. Elle est ensuite rapidement tombée enceinte et a donné naissance à l'enfant C______ au mois de février 2010. Elle s'est alors consacrée à l'éducation de cette dernière et aux tâches ménagères, l'appelant pourvoyant quant à lui à l'entretien financier de la famille. Cette répartition « traditionnelle » des tâches a perduré jusqu'à la séparation en 2015. Il n'a, en particulier, pas été allégué que l'intimée aurait tenté, durant cette période, de s'insérer dans la vie économique. A teneur de ses déclarations, elle s'est en effet limitée à fréquenter un centre d'intégration pour femme migrantes durant quelques mois, sans que l'on sache dans quel but.

Une fois la séparation intervenue, l'intimée a été tributaire de l'aide sociale et a suivi une brève formation en vue de garder des enfants à domicile, sans toutefois exercer une activité dans ce domaine par la suite. Ce n'est qu'à partir de la fin de l'année 2019 qu'elle a débuté une activité lucrative, sous forme d'un "stage rémunéré" auprès du D______, et qu'elle a entamé une formation comprenant des cours de français et d'anglais, dans le but de parvenir à trouver un emploi lui offrant un meilleur salaire.

Ainsi que la Cour l'a déjà relevé dans son arrêt du 25 mars 2022, il résulte de ce qui précède que l'absence de capacité contributive de l'intimée n'est pas due à la seule prise en charge de C______. Cette carence découle avant tout de la répartition « traditionnelle » des tâches convenue par les parties. Le modèle ainsi choisi a eu pour conséquence de placer l'intimée dans une situation de dépendance économique totale envers son époux, de laquelle l'intéressée n'a pas tenté de s'extraire durant la vie commune, ne cherchant ni à apprendre le français, ni à acquérir une formation. Cette situation a eu un impact décisif et durable sur sa capacité à pouvoir subvenir elle-même à ses besoins une fois la séparation intervenue, puisqu'elle n'était munie à ce moment d'aucune qualification lui offrant des perspectives de trouver un emploi, contrairement à l'appelant qui disposait d'un travail salarié. Le mariage doit par conséquent être qualifié de "lebensprägend".

Quoi qu'en dise l'appelant, la confiance ainsi placée par l'intimée dans la continuité du mariage et le maintien de la répartition des rôles convenu dans ce cadre doit être protégée. Elle ne saurait en particulier être déniée à l'intimée au motif qu'elle ne travaillait pas avant d'épouser l'appelant. Bien qu'il ait accueilli le grief du précité selon lequel aucun élément du dossier ne permettait d'affirmer que le mariage avait concrètement influencé la situation financière de l'intimée, le Tribunal fédéral n'a en effet pas mentionné dans son arrêt de renvoi que le caractère "lebensprägend" de l'union conjugale ne pourrait être admis s'il apparaissait que l'intimée était déjà sans activité lucrative avant celle-ci. Nier l'influence concrète du mariage pour cette raison équivaudrait au demeurant à faire abstraction de la répartition des rôles choisie par les époux durant la vie commune.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'intimée et que celle-ci peut prétendre au maintien de son train de vie, pour autant qu'elle ne soit pas en mesure de pourvoir elle-même à son propre entretien.

L'intimée ne pouvant prétendre à l'octroi d'une contribution de prise en charge aux termes de l'arrêt susmentionné et le Tribunal fédéral n'ayant pas explicitement remis ce point en cause dans son arrêt de renvoi, du moins selon la compréhension de la Cour, la contribution d'entretien due à l'intimée doit par ailleurs couvrir l'intégralité de son déficit.

Les modalités de fixation ainsi que la durée de la contribution d'entretien allouée à l'intimée aux termes de l'arrêt du 25 mars 2022 n'ayant pour le surplus fait l'objet d'aucune critique de la part du Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu de revenir sur ces points dans le cadre du présent arrêt. Il en va de même de la clause d'indexation de ladite contribution.

L’arrêt de la Cour du 25 mars 2022 sera par conséquent confirmé en tant qu’il a condamné l’appelant à verser à l’intimée une contribution à son propre entretien de 800 fr. par mois à compter du prononcé de l’arrêt en question, soit, par mesure de simplification, dès le 1er avril 2022 jusqu’au 31 août 2022, puis de 200 fr. par mois du 1er septembre 2022 jusqu'au 28 février 2026, dit qu’aucune contribution d’entretien post-divorce ne sera due à compter du 1er mars 2026 et qu’il prévoit l’indexation des contributions en question.

4. 4.1 Lorsqu'une contribution d'entretien est fixée avec effet rétroactif, le montant des prestations d'entretien déjà versées au crédirentier doit être arrêté sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure et déduit de l'arriéré. Le juge ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant; dans une telle hypothèse, le jugement rendu ne serait en effet pas susceptible d'exécution forcée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1).

4.2 En l'occurrence, la contribution d'entretien allouée à l'intimée aux termes du présent arrêt rétroagit au 25 mars 2022. Le Tribunal fédéral n'ayant pas octroyé l'effet suspensif au recours en matière civile interjeté par l'appelant s'agissant des montants d'entretien courants dus à partir du 1er juin 2022, il conviendrait en principe de chiffrer l'arriéré que le précité reste devoir à l'intimée. Aucune des parties n'a toutefois allégué les montants qui auraient été réglés à ce titre dans l'intervalle, de sorte qu'il ne peut être statué sur ce point. Les contributions d'entretien seront dès lors dues à compter du 1er avril 2022, sous imputation des sommes déjà versées à ce titre.

5. Le Tribunal fédéral a enfin renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

5.1 En l'espèce, l'arrêt rendu par la Cour le 25 mars 2022 dans la présente cause est confirmé en tous points. Il n'y a par conséquent pas lieu de revenir sur le montant et la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance et d'appel fixés dans cet arrêt, lesquels n'ont pas été critiqués. En tant que de besoin, ces points seront repris dans le dispositif du présent arrêt.

5.2 Pour le surplus, il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la procédure de renvoi devant la Cour, celle-ci ayant été rendue nécessaire par l'annulation de l'arrêt du 25 mars 2022 par le Tribunal fédéral.

Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel en lien avec la procédure de renvoi (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

Au fond :

Annule le chiffre 18 du dispositif du jugement JTPI/14233/2020 rendu le 17 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13033/2018-20 et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à payer à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien, la somme de 800 fr. du 1er avril 2022 jusqu'au 31 août 2022, puis de 200 fr. du 1er septembre 2022 au 28 février 2026, sous imputation des sommes déjà versées à ce titre.

Dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'est due par A______ à B______ à compter du 1er mars 2026.

Dit que la contribution d'entretien de B______ sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2023, pour autant que le revenu de A______ suive l'évolution de cet indice.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint de l'arrêt ACJC/465/2022 du 25 mars 2022 à 5'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens pour la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt susmentionné.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à fixation de dépens, pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.