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Décisions | Chambre civile

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C/23054/2022

ACJC/11/2024 du 08.01.2024 sur JTPI/11512/2023 ( SDF ) , ACCORD

Normes : CPC.241.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23054/2022 ACJC/11/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 8 JANVIER 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 octobre 2023, représentée par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Sonia RYSER, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/11512/2023 du 6 octobre 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance du domicile conjugal dès le 30 novembre 2023 (ch. 2), donné acte aux parties de leur accord tendant à ce que A______ emménage dans la maison copropriété des parties (ch. 3), attribué aux parties la garde alternée de l’enfant C______, née le ______ 2018, laquelle s’exercera d’entente entre les parties ou, à défaut, selon les modalités suivantes : chez la mère du lundi matin au mercredi 14h00, chez le père du mercredi 14h00 au vendredi à la sortie de l’école et en alternance chez chacun des parents un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin retour à l’école; la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents selon le principe de l’alternance d’une année à l’autre et selon un calendrier à fixer d’entente entre les parents; l’enfant C______ passera ainsi la semaine des vacances d’octobre et de Noël 2023 avec sa mère, la première semaine de janvier 2024 avec son père, puis la semaine des vacances de février 2024 ainsi que les dix premiers jours des vacances de Pâques avec sa mère (ch. 4), dit que le domicile légal de l’enfant C______ est chez sa mère (ch. 5), dit que les allocations familiales pour l’enfant C______ reviennent à A______ (ch. 6), condamné A______ à s’acquitter des charges fixes de l’enfant C______ (ch. 7), condamné les parties à s’acquitter des frais courants (nourriture, loisirs, cadeaux, sorties, etc.) de l’enfant C______ lorsqu’elle se trouve sous leur garde (ch. 8), donné acte aux parties de ce qu’elles renoncent à solliciter une contribution à leur propre entretien (ch. 9) et prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 10); les frais judiciaires ont été arrêtés à 1'200 fr., compensés partiellement avec l’avance fournie par A______ et mis à la charge des parties par moitié chacune, A______ étant condamnée à payer 400 fr. à l’Etat de Genève et B______ 600 fr. (ch. 11), il n’a pas été alloué de dépens (ch. 12) et les parties ont été déboutées de toute autre conclusion (ch. 13);

Que le 19 octobre 2023, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l’annulation du chiffre 4 de son dispositif et cela fait, à ce que la garde alternée de l’enfant C______ soit attribuée aux parties, laquelle devrait s’exercer d’entente entre elles, ou à défaut selon les modalités suivantes : chez la mère du lundi matin au jeudi matin, chez le père du jeudi matin au vendredi sortie de l’école et en alternance chez chacun des parents un week-end sur deux, du vendredi sortie de l’école jusqu’au lundi matin retour à l’école; la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents selon le principe de l’alternance d’une année à l’autre et selon un calendrier à fixer d’entente entre les parents; l’enfant C______ devait ainsi passer la semaine des vacances de Noël 2023 avec sa mère, la première semaine de janvier 2024 avec son père, puis la semaine des vacances de février 2024 ainsi que les dix premiers jours des vacances de Pâques 2024 avec sa mère; l’appelante a également conclu à ce qu’il soit dit que lorsque B______ devrait s’absenter plus de deux jours consécutifs durant son temps de garde, il devrait lui confier l’enfant et non aux grands-parents paternels; que l’appelante a enfin conclu à la nomination d’un curateur de surveillance des relations personnelles, lequel devrait notamment avoir pour tâche de « veiller au bon respect des décisions judiciaires »;

Que par courrier du 23 novembre 2023, le conseil de B______ a informé la Cour de justice de ce que les parties étaient parvenues à un accord concernant l’objet de l’appel formé par A______; qu’une convention formalisant l’accord des parties était jointe au courrier, son homologation étant requise; que B______ a enfin conclu à la condamnation de A______ en tous les frais de la procédure d’appel;

Qu’un délai de dix jours a été imparti à A______ pour se déterminer sur ce dernier point;

Que A______ n’a toutefois adressé aucune observation à la Cour dans le délai imparti;

Considérant, EN DROIT, qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Qu’en l’espèce, les parties ont signé une convention, le 22 novembre 2023, réglant la question des modalités de prise en charge de leur fille, ainsi que la répartition des vacances scolaires;

Qu’en conséquence, le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et la convention conclue par les parties sera entérinée et fera partie intégrante du présent arrêt;

Qu’il convient de statuer sur les frais de la procédure d’appel, question sur laquelle les parties ne sont pas parvenues à un accord;

Que les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); que le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC);

Qu’en l’espèce, les parties ayant conclu une transaction mettant fin au litige, aucune d’entre elles ne peut être considérée comme la partie succombante;

Que par ailleurs, le litige relève du droit de la famille, ce qui permet de répartir les frais selon la libre appréciation du tribunal;

Que dans la présente cause et compte tenu de l’accord conclu par les parties, les frais judiciaires seront arrêtés à 200 fr. et mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, B______ étant condamné à verser la somme de 100 fr. à A______ au titre de remboursement de sa part de frais;

Que les frais judiciaires seront compensés avec l’avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence;

Que les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront dès lors invités à restituer la somme de 600 fr. à A______;

Que compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie prendra en charge ses propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11512/2023 rendu le 6 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23054/2022.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Entérine la convention conclue par les parties le 22 novembre 2023 et dit que celle-ci fait partie intégrante du présent arrêt, auquel elle est annexée.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d’appel à 200 fr. et les compense avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence.

Met lesdits frais judiciaires à la charge des parties, pour moitié chacune.

Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 100 fr.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 600 fr. à A______.

Dit que chaque partie supporte ses dépens d’appel.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.