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Décisions | Chambre civile

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C/26061/2013

ACJC/1707/2023 du 21.12.2023 sur ORTPI/1324/2023 ( OO )

Normes : CPC.325
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26061/2013 ACJC/1707/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 21 DECEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 novembre 2023, représenté par Me Peter PIRKL, avocat, REGO AVOCATS, esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1212 Genève 26,

et

B______ SA, sise ______ [ZH], intimée, représentée par Me Fabio SPIRGI, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 24 novembre 2023, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevables les écritures reçues postérieurement à la clôture des débats principaux le 30 mars 2023 et les a écartés de la procédure (ch. 1 du dispositif), a refusé les réouverture des enquêtes (ch. 2) et a fixé un délai au 15 janvier 2024 pour le dépôt des plaidoiries finales écrites (ch. 3);

Que par acte expédié le 8 décembre 2023 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance; qu'il a conclu à son annulation, à ce que les écritures du 30 mars soient déclarées recevables, à ce que la réouverture des enquêtes soit ordonnée, à ce qu'il soit dit qu'il lui sera accordé un délai suffisant pour produire à la procédure la facture finale des travaux engagés aux fins de remédier aux défauts et pour chiffrer ses conclusions reconventionnelles, le tout avec suite de frais;

Qu'il conclut, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours; qu'il a invoqué à cet égard que si le Tribunal devait procéder conformément à l'ordonnance attaquée, la cause devrait être plaidée par écrit pour le 15 janvier 2024 et il subirait un préjudice difficilement réparable dans la mesure où il ne pourrait pas faire valoir ses prétentions reconventionnelles au-delà de la compensation invoquée et du dommage relatif à l'inondation de 2017, faute de pouvoir produire les pièces résultant des novas annoncés dans les écritures écartées par le Tribunal; qu'il ne pourrait pas faire valoir ses prétentions dans une procédure séparée qui se heurterait vraisemblablement aux objections d'exception de chose jugée et/ou de prescription; qu'il ne serait pas en mesure de faire porter le débat devant la Cour sur des conclusions qu'il ne peut prendre et à propos desquelles le Tribunal ne peut statuer;

Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ SA a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'elle a soutenu que A______ ne pouvait se prévaloir ad aeternam de prétendus novas, qui auraient pu et dû être apportés il y a longtemps; qu'en cas de jugement défavorable, A______ pourra contester l'irrecevabilité des écritures et pièces écartées par le Tribunal devant la Cour;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 319 CPC);

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; il prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, concernant le préjudice difficilement réparable qu'il pourrait subir, le recourant renvoie, sur effet suspensif, à ses explications à cet égard en relation avec la recevabilité du recours;

Qu'il est cependant vraisemblable que la Cour aura statué sur le présent recours avant que le Tribunal ne rende son jugement, ce qui exclut qu'il subisse le préjudice difficilement réparable qu'il mentionne puisque le Tribunal devrait alors tenir compte, si le recourant obtenait gain de cause devant la Cour, des novas allégués;

Que même si le Tribunal rendait son jugement avant que la Cour ne statue sur le recours, le recourant pourrait vraisemblablement se prévaloir du présent recours ou contester à nouveau l'ordonnance du 24 novembre 2023 dans le cadre l'appel qu'il formerait, le cas échéant, contre le jugement rendu;

Qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'est vraisemblablement pas susceptible de subir un préjudice difficilement réparable si l'effet suspensif n'était pas accordé;

Que sa requête sera dès lors rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt qui sera rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/1324/2023 rendue le 24 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26061/2013.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1

et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.