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Décisions | Chambre civile

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C/25671/2022

ACJC/1684/2023 du 19.12.2023 sur JTPI/9328/2023 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25671/2022 ACJC/1684/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 août 2023, représenté par Me Aurélie VALLETTA, avocate, INTERDROIT AVOCAT-E-S SÀRL, boulevard de Saint-Georges 72, case postale, 1211 Genève 8,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Alexandre ALIMI, avocat, VCA AVOCATS, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1.

 


EN FAIT

A.           a. Par jugement JTPI/9328/2023 du 22 août 2023, notifié aux parties le 30 août suivant, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser à B______ une contribution à son entretien de 3'780 fr., sous déduction des montants d'ores et déjà versés, du 1er janvier au 30 mars 2023 et de 2'720 fr. du 1er avril 2023 au 31 août 2024 (ch. 2), dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due dès le 1er septembre 2024 (ch. 3), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève (ch. 4), donné acte aux parties de ce que chacune d'elle avait récupéré ses effets personnels (ch. 5), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 6), compensé les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., avec l'avance de frais effectuée par A______ à hauteur de 200 fr., réparti ces frais par moitié entre les parties, condamné chacune d'elles à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 500 fr., condamné B______ à payer à A______ le montant de 100 fr. (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et condamné les parties à respecter et exécuter les dispositions du jugement (ch. 9), avant de les débouter de toute autre conclusion (ch. 10).

b. Par acte expédié par messagerie sécurisée le lundi 11 septembre 2023 à la Cour de justice, A______ appelle du chiffre 2 du dispositif de ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, à la constatation qu'il n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de son épouse, avec suite de frais et de dépens.

Il produit des pièces nouvelles, à savoir une carte de visite à son nom, un extrait de « Google Maps », le compte rendu d'une consultation chez le dentiste du 5 septembre 2023, un devis pour des soins dentaires daté du lendemain, un avis de taxation sur des prestations en capital du 8 août 2023 et un arrangement de paiement accordé par l'Administration fiscale cantonale le 29 août 2023.

c. Dans sa réponse du 9 octobre 2023, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et de dépens.

Elle verse à la procédure des quittances de versements effectués les 13 juin, 22 juillet, 24 août et 14 septembre 2023.

d. Dans sa réplique du 26 octobre 2023, A______ a persisté dans ses conclusions, en produisant trois pièces nouvelles, à savoir les conditions générales d'assurance de C______ [caisse maladie], un extrait internet de C______ concernant l'assurance dentaire et une proposition d'assurance C______ pour des soins dentaires.

e. Par courriers séparés du 14 novembre 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

B. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1978 à D______ (Philippines), de nationalité philippine, et A______, né le ______ 1958 à E______ (GE), de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2018 à F______ (GE).

b. Aucun enfant n'est issu de cette union.

B______ est la mère de trois enfants, nés d'une précédente union les ______ 2002, ______ 2003 et ______ 2005. Ces derniers résident chez ses parents aux Philippines.

c. Les époux se sont séparés le 21 décembre 2022, A______ ayant quitté le domicile conjugal pour s'installer en France dans sa résidence secondaire, sise route 2______ no. ______, à G______.

d. Le 28 décembre 2022, B______ a requis du Tribunal de première instance le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à la condamnation de son époux à lui verser par mois et d'avance une contribution à son entretien fixée, en dernier lieu, à 5'279 fr. par mois du 1er janvier au 31 mars 2023 et à 3'818 fr. par mois dès le 1er avril 2023 (C/25671/2022).

e. Par acte expédié le même jour, A______ a également formé une requête de mesures protectrices, concluant, entre autres, à ce qu'il soit dit et constaté qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de son épouse (C/25913/2022).

f. Les causes C/25671/2022 et C/25913/2022 ont été jointes par ordonnance du 13 février 2023.

g. Lors de l'audience du 14 mars 2023 devant le Tribunal, les parties se sont notamment accordées sur l'attribution du domicile conjugal à B______. A______ a déclaré, sans être contredit, avoir payé, jusqu'au jour de l'audience, le loyer du logement conjugal (1'340 fr. par mois) et les frais de téléphonie et internet de son épouse (69 fr. par mois). Il a offert de verser à son épouse, le temps de la procédure, 2'000 fr. par mois, ce que B______ a accepté. Le loyer du logement conjugal et les frais de téléphonie et internet devaient être déduits de ce montant, A______ réglant directement ces factures.

A______ n'a finalement pas versé la contribution d'entretien qu'il s'était engagé à payer, alléguant ne pas en avoir les moyens.

h. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 13 juin 2023.

C. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu, s'agissant du seul point encore litigieux en appel, à savoir le montant de la contribution à l'entretien de l'épouse, que A______ réalisait un revenu global minimum de 11'000 fr. nets par mois, composé de son salaire de 10'560 fr. et des revenus immobiliers résultant de sa déclaration fiscale. Ses charges mensuelles comprenaient l'entretien de base selon les normes OP de 1'200 fr., l'assurance-maladie de base de 472 fr., l'assurance-maladie complémentaire de 64 fr., sa charge fiscale de 1'806 fr., des frais de véhicule de 300 fr., des intérêts et un amortissement hypothécaires pour la maison de G______ (France) de 495 fr., respectivement 250 fr., une taxe d'habitation de 16 fr., une taxe foncière de 11 fr., des frais médicaux de 126 fr. (comprenant 70 fr. de frais dentaires basés sur des factures de 2022) et une prime de 3ème pilier de 431 fr. (échéance 2023), ce qui totalisait 4'792 fr. [recte : 5'171 fr. ]. Le Tribunal n'a pas tenu compte d'un loyer hypothétique pour un logement en Suisse, la location d'un tel logement apparaissant peu vraisemblable, vu la résidence de l'époux en France voisine et le fait qu'il souhaitait s'y installer dès sa retraite. Il a par ailleurs écarté le remboursement du crédit en lien avec l'acquisition d'un fourgon H______/3______ [marque, modèle], ce crédit ayant été contracté par sa fille, de même que le crédit relatif aux panneaux solaires installés sur la maison à G______ qui augmentaient la valeur du bien.

Quant à B______, elle avait toujours travaillé à temps partiel. Ses revenus mensuels nets étaient estimés à 2'000 fr. pour la période allant du 1er janvier au 30 mars 2023 [recte : 31 mars 2023], puis à 4'127 fr. Ses charges se composaient de l'entretien de base selon les normes OP de 1'200 fr., du loyer, charges comprises, de 1'340 fr., d'une prime d'assurance-maladie de base 472 fr., d'une prime d'assurance-maladie complémentaire de 93 fr., de frais de transport de 42 fr., de frais médicaux de 112 fr., de frais de cours de français niveau 1 de 69 fr. (année scolaire 825 fr. /12) et d'une charge fiscale de 400 fr., ce qui donnait un total de 3'360 fr. [recte : 3'728 fr.].

D. a. A______ est enseignant au I______ à un taux d'activité de 100%. Il réalise à ce titre un revenu de 10'560 fr. net par mois. Il prendra sa retraite le 1er septembre 2024.

b. Son avis de taxation ICC pour l'année 2022 présente des revenus bruts immobiliers de 5'602 fr., correspondant à la valeur locative de la résidence secondaire, dont il est propriétaire, à G______ (France), d'une valeur fiscale de 750'000 fr.

L'époux est en sus copropriétaire avec son frère d'un bien immobilier sis à J______ (GE), lequel fait l'objet d'un usufruit en faveur de sa mère.

c. A______ a déclaré vivre actuellement en partie chez sa fille et en partie dans sa résidence secondaire de G______. Il dormait dans le salon lorsqu'il était chez sa fille et ne versait aucun loyer à celle-ci. Il souhaitait trouver un logement à Genève pour être plus proche de son lieu de travail, compte tenu de la distance entre G______ et Genève et du fait qu'il se déplaçait en vélo. Il a invoqué un loyer estimé, en dernier lieu, à 2'000 fr. par mois. Dans son appel, il a précisé ne plus être en mesure, au vu de son âge, d'effectuer deux heures de vélo par jour pour effectuer les trajets de G______ à son lieu de travail.

d. En 2022, la taxe d'habitation liée à la maison de G______ s'est élevée à 2'341 euros, ce qui réparti sur douze mois représente 195,10 euros, soit 192 fr. 10 par mois (taux de conversion de 0.984515 non contesté).

e. Les taxes foncières se sont quant à elles chiffrées à 1'581 euros, soit une charge mensuelle de 131,75 euros, correspondant à 129 fr. 70.

f. La maison de G______ a par ailleurs généré, en 2022, des frais mensuels de consommation d'eau de 49 fr. 10 (équivalant à 49,90 euros), d'électricité de 140 fr. 50 (soit 142,70 euros) et d'assurance habitation de 54 fr. 85 (soit 54,80 euros).

g. Le 3 avril 2023, A______ a en outre dépensé 950 euros, soit 935 fr. 30, pour l'achat de bois de chauffage.

h. L'époux a contracté en 2013 un crédit lié à la pose de panneaux solaires sur sa maison de G______. Il s'acquitte de mensualités de 203 euros, soit 199 fr. 85.

i. Selon une attestation du 1er mai 2020, signée par A______, celui-ci avait fait un emprunt bancaire de 75'000 fr. par l'intermédiaire de sa fille, K______, pour l'achat d'un fourgon H______/3______. L'époux rembourse chaque mois à la banque un montant de 1'155 fr. L'impôt sur le véhicule et l'assurance liée à celui-ci sont au nom de A______. B______ reconnaît qu'il peut utiliser ce véhicule pour se déplacer.

j. L'époux règle mensuellement 46,60 euros, soit 45 fr. 90, pour les assurances liées à une voiture de marque L______ et à une moto de marque M______, immatriculés en France, 205 fr. 50 d'impôts et d'assurance pour le fourgon H______/3______ et 4 fr. 10 d'impôts et d'assurance pour son vélo électrique. Il estime en outre ses frais d'essence à 200 fr. par mois. Dans sa requête du 28 décembre 2022, il a évalué ses frais mensuels de déplacement à 300 fr., puis en cours de procédure à 455 fr. 50.

k. L'abonnement de téléphonie mobile de A______ se chiffre à 39 fr. 90. Celui de téléphonie fixe et d'internet pour la maison de G______ s'élève à 22,80 euros, soit 22 fr. 45.

l. A______ est titulaire d'une assurance de protection juridique, dont la cotisation se chiffre à 112 euros par an. Le conjoint ou concubin non séparé fait partie des personnes assurées.

m. Selon une attestation signée le 20 février 2023 par l'Association [professionnelle] N______ et du O______ [employeur], l'époux a réglé des cotisations syndicales de 310 fr. pour l'année 2023, ce qui réparti sur douze mois représente 25 fr. 85 par mois.

n. L'époux allègue s'acquitter de frais d'avocat de 291 fr. 70 par mois.

o. A______ a conclu un contrat de prévoyance liée 3a auprès de P______ SA, d'une prime mensuelle de 431 fr. par mois. Cette police a été nantie au profit de la banque lors de l'achat du bien immobilier de G______ (fait non contesté).

Par courrier du 1er mai 2023, l'assureur a indiqué à A______ que sa police de prévoyance liée arrivait à échéance le 1er juin 2023, de sorte que celui-ci devait demander au créancier gagiste et bénéficiaire de ladite police, soit [la banque] Q______, de compléter les instructions de versement des prestations en 97'314 fr. 10.

La prestation en capital versée par P______ SA a été taxée par l'Administration fiscale cantonale, le 8 août 2023, à hauteur de 4'438 fr. 30 (ICC et IFD).

p. Le 10 août 2023, le Dr R______ a établi un devis en faveur de A______ d'un montant de 4'039,47 euros pour les prestations suivantes : « panoramique » (20 euros), « dépose bridge » (200 euros), « reconstitution coronaire provisoire pour acte endodontique » (181,51 euros), « exérèse de la pulpe nécrosée » (47 euros), « rétroalvéolaires pré, perinterventionnelle et finale » (15,96 euros), « obturation vestibulaire avec ancrage radiculaire » (100 euros), « bridge transitoire » (360 euros), « bridge de base céramo-métallique » (1'465 euros), « pilier céramo-métallique supplémentaire » (550 euros) et deux « inter céramo-métallique supplémentaire » (550 euros chacun).

Selon un compte rendu de consultation établi le 5 septembre 2023 au nom du Dr R______, A______ avait consulté celui-ci le 10 août 2023 en raison de difficultés à la mastication et de douleur au serrage de dents. A l'examen du bridge, le médecin avait constaté une fracture de la céramique. Afin de rétablir les fonctions de mastication, d'esthétique et de phonétique, la seule solution était la dépose du bridge et la confection d'un bridge transitoire en résine.

q. B______ est arrivée en Suisse en mars 2018.

r. Elle s'est dans un premier temps consacrée aux tâches ménagères, tout en souhaitant trouver un emploi notamment pour subvenir aux frais de scolarité de ses enfants restés aux Philippines.

Dès le 1er décembre 2020, elle a trouvé un emploi de concierge à un taux de 20 % pour un revenu mensuel brut fixé, en dernier lieu, à 1'240 fr. par mois, auquel se sont ajoutés, jusqu'au 31 mars 2023, des revenus – non documentés - tirés de massage et de ménages. Le 1er avril 2023, B______ a été engagée à S______ en qualité de masseuse à 80% pour un revenu mensuel brut de 2'920 fr., tout en continuant son activité de conciergerie. L'épouse admet percevoir, dès cette date, un revenu global mensuel net de 4'127 fr.

s. B______ suit des cours de français auprès de [l'établissement de formation] T______, d'un coût allégué de 125 fr. par mois. A l'appui de cette charge, elle a produit trois factures des mois de février, mars et avril 2023 d'un montant de 125 fr. chacune.

t. Durant la vie commune et encore actuellement, l'épouse envoie chaque mois la somme de 800 fr. pour l'entretien de ces trois enfants restés aux Philippines (fait admis, cf. requête du 28 décembre 2022 de A______; comparution personnelle des parties du 14 mars 2023).

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur la contribution due à l'entretien de l'épouse, soit une question de nature patrimoniale, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours dès la notification du jugement (art. 142 al. 1 et 3, art. 143 al. 1, art. 271 lit. a et art. 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Il est toutefois relevé que l'appel contient un tableau récapitulatif des charges de l'appelant, comprenant des frais écartés par le Tribunal, pour lesquels aucune offre de preuve, voire justification, n'est donnée (not. « Remboursement d'impôt 2022 » et « entretien des panneaux solaires »). Faute de motivation suffisante (art. 311 al. 1 CPC), l'admissibilité de ces frais dans son budget ne sera pas examinée.

La réponse de l'intimée et de la réplique spontanée de l'appelant sont également recevables (art. 314 al. 1 CPC ; ACJC/1016/2012 du 11 juillet 2012 consid. 1.3 et les références citées).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).

1.4 En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 277 et 272 CPC), de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1).

2. Les parties ont déposé des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance, ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), la condition de nouveauté posée par l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate (art. 317 al. 1 let. a CPC) doit être examinée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1).

2.2 En l'espèce, l'appelant n'expose pas les raisons pour lesquelles sa carte de visite et l'extrait « Google Maps » n'ont pas pu être produits devant le premier juge, de sorte qu'il ne sera pas tenu compte de ces pièces fournies tardivement.

En revanche, le compte rendu de la consultation chez le dentiste du 5 septembre 2023, le devis pour des soins dentaires daté du lendemain, l'avis de taxation sur des prestations en capital du 8 août 2023, l'arrangement de paiement accordé par l'Administration fiscale cantonale le 29 août 2023 et les justificatifs de paiement versés par l'intimée concernent des événements qui se sont produits après que le premier juge a gardé la cause à juger le 13 juin 2023. Ces pièces nouvelles sont donc recevables. Il en va de même des documents versés à la procédure avec la réplique de l'appelant, dans la mesure où ceux-ci tendent à nier l'allégué nouveau de l'intimée, selon lequel l'assurance de l'appelant prendrait en charge les frais dentaires nouvellement allégués.

3. L'appelant invoque une violation de son droit d'être entendu, le Tribunal n'ayant pas motivé les raisons pour lesquelles il n'a pas retenu les charges alléguées d'abonnements téléphoniques et d'internet, de consommation d'eau et d'électricité, d'assurance habitation, d'assurance de protection juridique, de bois de chauffage, de cotisations syndicales et d'avocat.

3.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu (ATF 129 I 232 consid. 3.2, in JdT 2004 I 588; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.1).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

3.2 En l'espèce, à supposer que le Tribunal ait violé le droit d'être entendu de l'appelant en relation avec certaines charges alléguées, une telle violation ne serait en tout état pas particulièrement grave, compte tenu notamment du caractère sommaire de la procédure. La Cour de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (cf. consid. 1.3 ci-dessus), de sorte que d'éventuelles carences devraient être considérées comme réparées, l'appelant ayant la faculté de s'exprimer librement au stade de l'appel. Ce dernier ne démontre par ailleurs pas, ni ne soutient, qu'il en résulterait pour lui un quelconque préjudice. Il ne sollicite au demeurant pas le renvoi de la cause au premier juge, mais conclut à la réforme du jugement attaqué.

4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir constaté de manière inexacte ses revenus (qu'il estime à 10'559 fr. 50) et ses charges, soit ses frais de véhicule (455 fr. 55) et les taxes d'habitation (192 fr. 10) et foncière (129 fr. 70) de la maison de G______. Le premier juge avait par ailleurs écarté injustement un loyer hypothétique (2'000 fr.), le remboursement des emprunts liés au fourgon H______/3______ (1'155 fr. 10) et aux panneaux solaires (199 fr. 70), ainsi que les charges alléguées d'abonnements téléphoniques et d'internet (39 fr. 90 et
22 fr. 60), de consommation d'eau (49 fr. 10) et d'électricité (140 fr. 40), d'assurance habitation (54 fr. 80), d'assurance de protection juridique (9 fr. 15), de bois de chauffage (77 fr. 95), de cotisations syndicales (25 fr. 85) et d'avocat (291 fr. 70). L'appelant se prévaut en sus de nouveaux frais dentaires (321 fr. 95 par mois) et fiscaux (369 fr. 90, montant mensualisé de l'impôt issu de la taxation du 8 août 2023). Enfin, il convenait de retenir un revenu hypothétique de 4'127 fr. par mois à l'encontre de son épouse pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023, dans la mesure où elle aurait dû chercher activement un emploi à temps complet depuis plusieurs années.

L'intimée ne conteste pas que ses revenus globaux nets se sont élevés à tout le moins à 2'000 fr. par mois, du 1er janvier au 31 mars 2023. Elle réfute en revanche les nouveaux frais allégués par l'appelant et fait grief au Tribunal d'avoir retenu dans les charges de l'appelant l'amortissement (250 fr.) de son hypothèque, ainsi que sa prime de 3ème pilier (431 fr.), et d'avoir omis de tenir compte, dans son propre budget, des sommes versées pour l'entretien de ses enfants (800 fr.) aux Philippines. La somme retenue pour ses cours de français (69 fr.) était au surplus erronée, ces derniers coûtant 125 fr. par mois.

4.1.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par un époux à l'autre.

Le principe et le montant de la contribution d'entretien se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Tant que l'union conjugale n'est pas dissoute, les époux conservent, même après leur séparation, un droit égal de conserver leur train de vie antérieur, en application des art. 163 et 164 CC. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF
147 III 293 consid. 4.4; arrêts du Tribunal 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1; 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1 et les références citées).

Dans tous les cas le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

4.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes
(ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301).

Selon cette méthode, on examine les ressources – en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel – et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

4.1.3 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2023, RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base OP comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes et les primes d'assurance-maladie complémentaire, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2).

Une dette peut être prise en considération si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3).

Pour un salarié, les cotisations des assurances de troisième pilier n'ont pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_827/2022 du 16 mai 2023 consid. 4.2; 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 5; 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3). En tant que ces assurances servent à la constitution d'une épargne, il peut néanmoins en être tenu compte au moment de répartir l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_827/2022 du 16 mai 2023 consid. 4.2; 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, pp. 136-137).

Enfin, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être incluses pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7.3; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).

4.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1).

En principe, le devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante s'impose dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (ATF 147 III 301 consid. 6.2; 38 III 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Si le juge entend exiger d'un conjoint ou parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2).

4.1.5 Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).

4.2.1 En l'espèce, le Tribunal a retenu que les revenus de l'appelant se composaient de son salaire en tant qu'enseignant et des revenus immobiliers figurant dans sa déclaration fiscale. Ces derniers correspondent à la valeur locative de la maison de G______. Or, on ne saurait en tenir compte, parmi les ressources de l'appelant, dès lors que cette maison lui sert de logement et ne peut être louée. Les revenus mensuels nets de l'appelant se chiffrent donc à 10'560 fr.

L'époux a déclaré avoir l'intention de vivre dans la maison de G______ dès le 1er septembre 2024, date de sa mise en retraite. Il allègue toutefois dormir actuellement une partie de la semaine chez sa fille, sur son canapé, pour s'épargner les trajets en vélo de deux heures par jour de son lieu de travail jusqu'à G______. Il chercherait ainsi un logement provisoire à Genève.

En date du 14 novembre 2023, date à laquelle la présente cause a été gardée à juge, l'époux n'avait toujours pas trouvé une solution de logement à Genève. En tout état de cause, ce dernier n'allègue pas, ni ne rend vraisemblable, qu'il ne lui serait pas possible de se rendre à son lieu de travail depuis G______ au moyen d'un autre moyen de transport que le vélo, étant précisé qu'il dispose de plusieurs véhicules à moteur (voiture et moto) pour notamment rejoindre le réseau des transports publics genevois. Il ne sera donc pas tenu compte, parmi ses charges, de frais de logement autres que ceux liés à la maison de G______.

Parmi les charges mensuelles liées à la maison occupée par l'époux, il sera retenu une taxe d'habitation de 192 fr. 10, une taxe foncière de 129 fr. 70, des frais de consommation d'eau de 40 fr. 10, d'électricité de 140 fr. 50, d'assurance habitation de 54 fr. 85 et de bois de chauffage de 77 fr. 95 (soit 935 fr. 30 / 12 mois), l'épouse n'ayant pas contesté que la quantité de bois achetée le 3 avril 2023 couvrait les besoins de chauffage d'un an.

Compte tenu de la situation favorable des parties et des montants raisonnables concernés, il sera tenu compte de l'amortissement de l'hypothèque liée à la maison de G______ de 250 fr. par mois et du remboursement du crédit relatif à la pose des panneaux solaires de 199 fr. 85 par mois, ces dettes ayant été contractées avant le mariage et l'intimée ayant pu bénéficier des avantages de ces prestations, soit de la jouissance de la maison et d'une réduction vraisemblable du coût de l'électricité, durant toute la durée de la vie commune.

En revanche, la prime d'assurance de prévoyance liée de 431 fr. par mois ne sera pas prise en compte en tant que charge de l'époux, mais en tant qu'épargne qu'il a réalisée chaque mois durant la vie commune et que la situation favorable des parties lui permet de continuer à constituer, même après le 1er juin 2023, date d'échéance du contrat de prévoyance liée.

Les frais mensuels liés au logement de l'époux s'élèvent ainsi à 1'589 fr. 05, dont 495 fr. d'intérêts hypothécaires (non contestés), 192 fr. 10 de taxe d'habitation, 129 fr. 70 de taxe foncière, 49 fr. 10 de consommation d'eau, 140 fr. 50 d'électricité, 54 fr. 85 d'assurance habitation, 77 fr. 95 de bois de chauffage, 250 fr. d'amortissement et 199 fr. 85 de remboursement de crédit pour les panneaux solaires.

L'appelant fait par ailleurs valoir le remboursement du crédit lié à l'achat du fourgon H______/3______ (1'155 fr. par mois). S'il apparaît que l'époux s'acquitte des frais liés à ce véhicule, il n'a pas exposé les motifs pour lesquels le crédit en vue de son achat n'a pas été contracté à son nom. Bien que l'intimée ne conteste pas qu'il ait la jouissance dudit véhicule, les éléments au dossier ne suffisent pas pour rendre vraisemblable qu'il s'agit d'une dette contractée du temps de la vie commune pour l'entretien des époux. En tout état de cause, la situation financière des parties commande de ne pas tenir compte du remboursement – non négligeable - de 1'155 fr. par mois.

Quant aux frais de déplacement de l'époux, ce dernier invoque une somme de 455 fr. 50, dont 200 fr. d'essence, 45 fr. 90 pour les assurances liées à une voiture de marque L______ et à une moto de marque M______, 205 fr. 50 d'impôts et d'assurance pour le fourgon H______/3______ et 4 fr. 10 d'impôts et d'assurance pour son vélo électrique. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'y a pas lieu de limiter ces frais à ceux d'utilisation de la moto, l'appelant devant également pouvoir continuer à utiliser une automobile au vu de son âge et de son logement en France. Les frais invoqués semblent néanmoins excessifs, notamment ceux d'essence. Une somme mensuelle de 300 fr., telle que retenue par le Tribunal et alléguée initialement par l'époux, apparaît appropriée.

Il sera également tenu compte des frais de téléphonie fixe et mobile de l'époux, ainsi que d'internet, soit 62 fr. 35 par mois au total (39 fr. 90 + 22 fr. 45), et des cotisations syndicales de 25 fr. 85 par mois.

Les frais d'avocat allégués seront en revanche écartés, ces derniers ne constituant pas des dettes contractées durant la vie commune des époux. L'impôt ICC et IFD sur les prestations en capital notifié à l'appelant en août 2023 ne constitue, quant à elle, pas une charge régulière d'entretien courant. L'époux ne rend en outre pas vraisemblable qu'il s'en acquitte. Il en va de même des arriérés d'impôts 2022, évoqués par l'appelant dans ses écritures d'appel. Par ailleurs, par égalité de traitement entre époux, il ne sera pas tenu compte de l'assurance de protection juridique au bénéfice du couple, dès lors que l'intimée doit pouvoir bénéficier d'une assurance comparable même après la séparation des parties et que le montant de celle-ci est en l'état inconnu.

L'appelant se prévaut devant la Cour d'une augmentation de ses frais dentaires, en raison de la fracture de la céramique de son bridge en août 2023. A teneur des pièces produites, il est vraisemblable que la dépose du bridge, des mesures d'assainissement et la pose d'un bridge transitoire aient été nécessaires cet été. D'après le devis produit, le coût de ces prestations s'élève à 924,46 euros (« panoramique » [20 euros], « dépose bridge » [200 euros], « reconstitution coronaire provisoire pour acte endodontique » [181,51 euros], « exérèse de la pulpe nécrosée » [47 euros], « rétroalvéolaires pré, perinterventionnelle et finale » [15,96 euros], « obturation vestibulaire avec ancrage radiculaire » [100 euros], et « bridge transitoire » [360 euros]). L'appelant ne fournit aucun élément pour rendre vraisemblable qu'il aurait engagé des frais supplémentaires pour remplacer le bridge transitoire. Répartie sur douze mois, la somme de 924,46 euros représente 77 euros, soit 75 fr. 80. Or, cela correspond approximativement au montant retenu par le Tribunal, sur la base de factures datées de 2022, pour les frais dentaires de l'appelant (70 fr. par mois), de sorte qu'il ne sera pas tenu compte d'une charge supplémentaire.

Il en résulte que l'époux doit faire face chaque mois à des charges d'un total de 5'645 fr. 25, arrondis à 5'650 fr., dont 1'200 fr. d'entretien OP, 472 fr. d'assurance-maladie de base, 64 fr. d'assurance-maladie complémentaire, 1'806 fr. d'impôts, 126 fr. de frais médicaux, 1'589 fr. 05 liés à la maison de G______, 300 fr. de frais de déplacement, 62 fr. 35 de frais de téléphonie et d'internet et 25 fr. 85 de cotisations syndicales.

4.2.2 C'est en vain que l'appelant invoque la prise en considération d'un revenu hypothétique à l'encontre de l'intimée pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2023. Un revenu hypothétique ne peut pas être retenu de manière rétroactive, étant au demeurant précisé qu'un délai approprié doit être accordé à l'époux concerné pour augmenter ses revenus.

L'intimée a donc réalisé un revenu mensuel net de 2'000 fr. du 1er janvier au 31 mars 2023, augmenté ensuite à 4'127 fr., soit environ 4'130 fr.

Les trois justificatifs de paiement de 125 fr. chacun, invoqués par l'intimée pour ses cours de français, ne permettent pas de retenir que ceux-ci représenteraient un coût mensuel supérieur à celui retenu par le Tribunal et admis par l'intimé, de 69 fr. par mois.

En revanche, il sera tenu compte, par égalité de traitement entre les époux, des frais de téléphonie et d'internet de l'intimée, de 69 fr. par mois.

Par ailleurs, il est établi, depuis le début de la procédure, que l'épouse a envoyé, chaque mois durant la vie commune, un montant de 800 fr. pour l'entretien de ses enfants aux Philippines. L'appelant ne s'est pas opposé à ces versements, admettant de ce fait que ceux-ci étaient justifiés. A ce stade, il sera donc tenu compte de cette charge dans le minimum vital de l'épouse. Le devoir d'assistance entre époux (art. 278 al. 2 et 159 al. 3 CC) impose en effet que l'appelant couvre le solde du déficit de l'appelante, comprenant les frais non couverts des enfants non communs de celle-ci.

Les charges mensuelles de l'épouse s'élèvent donc à 4'597 fr., arrondi à 4'600 fr., soit les charges retenues par le Tribunal en 3'728 fr., augmentées des frais de téléphonie et d'internet de 69 fr. et de la contribution à l'entretien de ses enfants de 800 fr. Son budget connaît donc un déficit mensuel de 2'600 fr. du 1er janvier au 31 mars 2023, réduit à 470 fr. (4'130 fr. – 4'600 fr.) dès le 1er avril 2023.

4.2.3 Après le paiement de ses charges et des charges non couvertes de l'intimée, l'appelant bénéficie d'un excédent de 2'310 fr. par mois (10'560 fr. de revenus de l'appelant – 5'650 fr. de besoins de l'appelant – 2'600 fr. de déficit de l'intimée) jusqu'au 31 mars 2023, augmenté à 4'440 fr. (10'560 fr. de revenus de l'appelant
– 5'650 fr. de besoins de l'appelant – 470 fr. de déficit de l'intimée) dès le 1er avril 2023.

Il y a lieu de déduire de ces montants le taux d'épargne réalisé par l'appelant, soit environ 430 fr. par mois. Le solde à répartir par moitié entre les époux s'élève ainsi à 1'880 fr. (2'310 fr. – 430 fr.) du 1er janvier au 31 mars 2023, puis à 4'010 fr. (4'450 fr. – 430 fr.).

Aussi, la contribution d'entretien doit être arrêtée à 3'540 fr. par mois (2'600 fr. [déficit de l'intimée] + 1'880 fr. / 2 [part d'excédent]) du 1er janvier au 31 mars 2023, et à 2'480 fr. par mois (470 fr. [déficit de l'intimée] + 4'010 fr. / 2 [part d'excédant] = 2'475 fr.) du 1er avril 2023 au 31 août 2023.

L'époux a réglé, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023, le loyer de l'intimée et ses frais de téléphonie et d'internet, soit un total de 4'227 fr. ([1'340 fr. + 69 fr.] x 3 mois). Par souci de clarté, cette somme, qui doit être déduite des montants dus pour cette période, sera précisée dans le dispositif du présent arrêt.

Les autres éléments du dispositif du jugement du 22 août 2023 n'étant pas remis en cause, il n'y a pas lieu d'examiner le dies a quo de la contribution ou sa date d'échéance.

En conclusion, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué dans le sens qui précède.

5. 5.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon son appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c).

5.2 En l'espèce, la modification du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance - qui répartit les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., par moitié entre les parties et compense les dépens -laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 31 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c CPC).

Quant aux frais judiciaires d'appel, ils seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige, ils seront répartis par moitié entre les parties et seront compensés par l'avance de frais fournie par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à rembourser à sa partie adverse la somme de 400 fr. Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 11 septembre 2023 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/9328/2023 rendu le 22 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25671/2022.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution d'entretien en sa faveur, les montants suivants :

-          3'540 fr. par mois du 1er janvier au 31 mars 2023, sous déduction du montant de 4'227 fr. déjà versé à ce titre, et

- 2'480 fr. par mois et d'avance du 1er avril 2023 au 31 août 2024.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et de B______ à raison d'une moitié chacun et les compense avec l'avance fournie, laquelle est entièrement acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à rembourser la somme de 400 fr. à A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.