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Décisions | Chambre civile

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C/2622/2023

ACJC/1682/2023 du 19.12.2023 sur OTPI/438/2023 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2622/2023 ACJC/1682/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 19 DECEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juillet 2023, représenté par Me Vanessa GREEN, avocate, GREEN Avocats, rue
Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Lisa LOCCA, avocate, Locca Pion & Ryser, Promenade du Pin 1, case postale , 1211 Genève 3.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/438/2023 du 5 juillet 2023, reçue par A______ le 10 juillet 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à cette dernière la jouissance exclusive du domicile conjugal sis avenue 1______ no. ______, [code postal] Genève (ch. 2) ainsi que la garde de C______ (ch. 3), réservant à A______ un droit de visite sur C______ qui s'exercerait d'entente entre les parties, et à défaut, à raison d'un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), instauré une garde alternée sur les enfants D______ et E______ qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, une semaine sur deux du dimanche soir au dimanche soir, en alternance chez chacun des parents, ainsi que tous les mercredis après-midi chez A______ (ch. 5), fixé le domicile légal de D______ et E______ chez la mère (ch. 6), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er janvier 2023, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, 3'245 fr. pour l'entretien de C______ (ch. 7), 1'235 fr. pour l'entretien de D______ (ch. 8) et 1'280 fr. pour l'entretien de E______ (ch. 9), attribué les allocations familiales à B______ (ch. 10), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. a. Par acte déposé le 20 juillet 2023 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de cette ordonnance dont il sollicite l'annulation des chiffres 7 à 9 du dispositif.

Cela fait, il conclut à ce que la Cour prenne acte de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, jusqu'au 31 mai 2024, 1'626 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de C______, 297 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de D______ et 329 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de E______. Dès le 1er juin 2024, A______ conclut à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser en mains de C______ 1'032 fr. par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien ainsi qu'en mains de B______, par mois et d'avance, 347 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de D______ et 378 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de E______, dise que l'entretien de la famille était assuré depuis la séparation des parties, de sorte qu'aucun montant n'était dû à titre rétroactif et confirme l'ordonnance pour le surplus. Il conclut enfin à ce que les frais et dépens d'appel soient compensés.

Il produit de nouvelles pièces.

b. Par arrêt ACJC/1022/2023 du 8 août 2023, la Cour a admis la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle le condamnait à verser un montant total supérieur à 4'000 fr. dès le 1er janvier 2023 à titre de contribution à l'entretien de ses enfants C______, D______ et E______, la rejetant pour le surplus, et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Dans sa réponse, B______ conclut à ce que la Cour déclare l'appel formé par son époux contre l'ordonnance entreprise irrecevable, subsidiairement le rejette, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Elle produit de nouvelles pièces.

d. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

e. Elles ont encore fait parvenir à la Cour des déterminations spontanées, persistant dans leurs conclusions.

A______ a produit une nouvelle pièce.

f. Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 28 septembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Il ressort du dossier les éléments pertinents suivants:

a. A______, né le ______ 1974, et B______, née le ______ 1975, se sont mariés le ______ 2002 à F______ [GE].

b. Quatre enfants sont issus de cette union, à savoir G______, née le ______ 2004, C______, née le ______ 2006, D______, né le ______ 2009, et E______, né le ______ 2011.

c. Au mois de novembre 2019, A______ a quitté le domicile conjugal. B______ y est restée avec les quatre enfants.

d. Depuis la séparation, A______ a versé à B______ des montants qui ont varié dans le temps, pour l'entretien des quatre enfants. Il a versé en moyenne 8'000 fr. par mois en 2020, 9'450 fr. par mois en 2021 et 6'580 fr. par mois en 2022. Depuis la séparation et jusqu'en juin 2022, il a exercé sur les deux garçons un droit de visite d'un week-end sur deux. Aujourd'hui, il exerce sur eux une garde alternée.

e. Depuis le 1er janvier 2023, il verse à son épouse 4'000 fr. par mois pour l'entretien des quatre enfants.

f. Le 13 février 2023, A______ a déposé une requête unilatérale en divorce (procédure n° C/2622/2023).

g. Le 24 février 2023, B______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (procédure n° C/2______/2023), concluant notamment à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser des contributions, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec effet rétroactif au 24 février 2022 et sous déduction des montants déjà versés à ce titre, de 3'866 fr. pour l'entretien de C______ jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation suivies et régulières, de 2'658 fr. pour l'entretien de D______ jusqu'à ses 16 ans, puis de 3'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation suivies et sérieuses, et de 2'705 fr. pour l'entretien de E______ jusqu'à ses 12 ans, puis de 3'000 fr. jusqu'à ses 16 ans.

h. Lors de l'audience du 26 avril 2023, le Tribunal a ordonné la jonction des causes C/2622/2023 et C/2______/2023 sous le premier numéro de cause.

i. A l'audience du 3 mai 2023, B______ a sollicité que ses conclusions sur mesures protectrices de l'union conjugale soient considérées comme une requête de mesures provisionnelles et a persisté dans celles-ci.

A______ a requis qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser au titre de contribution d'entretien, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à partir du prononcé des mesures provisionnelles, 1'400 fr. pour C______ jusqu'à sa majorité puis 900 fr., 370 fr. pour D______ jusqu'à ses 16 ans révolus, puis 500 fr. jusqu'à sa majorité puis 250 fr. et 420 fr. pour E______ jusqu'à ses 16 ans révolus, 500 fr. jusqu'à sa majorité puis 250 fr.

j. A l'issue de l'audience précitée, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

k. La situation personnelle et financière de B______ se présente de la manière suivante:

k.a B______ est rédactrice ______ chez H______ à 90%. Son revenu mensuel net s'est élevé à 11'537 fr. 80 en 2022.

Elle perçoit un revenu locatif d'environ 1'250 fr. par mois de la location d'un studio à côté du domicile conjugal, déduction faite des frais d'entretien, et de 325 fr. par mois de la location d'un immeuble en Grèce.

k.b Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de sa prime d'assurance maladie LAMal de 529 fr., de sa prime d'assurance maladie LCA de 177 fr. 60, de ses frais médicaux non remboursés de 83 fr. 40, de ses primes d'assurance RC et objets de valeurs de 91 fr. 10, de ses frais de transport de 55 fr. 40, de ses frais de communication et Internet de 159 fr. 50, de la redevance SERAFE de 28 fr. et de son montant de base OP de 1'350 fr.

Son loyer s'élève à 3'080 fr., ses frais d'entretien de la maison à 400 fr. et sa prime d'assurance bâtiment à 134 fr. 80. Le Tribunal a retenu une part de 70% de ces frais dans les charges de B______ et réparti le solde par moitié dans les charges des filles aînées, G______ et C______.

Ses impôts ont été estimés par le Tribunal à 3'000 fr. par mois au total, sans distinguer la part afférant aux contributions d'entretien fixées en faveur des enfants de la part afférant à ses revenus propres.

l. La situation personnelle et financière de A______ se présente de la manière suivante:

l.a A______ est médecin spécialisé en médecine interne générale. Il exerce dans son propre cabinet à Genève.

En 2018, ses revenus annuels bruts en tant qu'indépendant s'élevaient à 414'519 fr. Il a également perçu 30'000 fr. d'une activité dépendante auprès de la clinique I______.

En 2019, il a perçu 10'000 fr. de la clinique I______ ainsi que dégagé un bénéfice net de 192'646 fr. de son activité indépendante en cabinet. Le 22 mars 2019, A______ a constitué la société H______ SARL, dont il est l'unique associé gérant et dont le but est de fournir toutes prestations médicales entrant dans le cadre de l'activité d'un médecin généraliste. Depuis lors, il est salarié de cette société. Ainsi, entre avril et décembre 2019, il a perçu 62'885 fr. de revenus nets de son activité auprès de H______ SARL. Les bénéfices nets de H______ SARL se sont élevés, après impôts, à 29'266 fr. pour les mois d'avril à décembre 2019.

En 2020, ses revenus annuels nets provenant de son activité au sein de H______ SARL se sont élevés à 125'547 fr. et il a également perçu un montant net de 19'457 fr. de la clinique J______ et de 9'845 fr. [de l'hôpital] K______. Les bénéfices nets de H______ SARL se sont élevés, après impôts, à 113'954 fr. La réserve légale issue du bénéfice 2019 s'est élevée à 1'460 fr. et le bénéfice reporté à 27'806 fr.

Pour 2021, les revenus annuels nets de A______ provenant de son activité au sein de H______ SARL se sont élevés à 290'731 fr. et il a encore perçu un montant net de 16'026 fr. [de l'hôpital] K______ et 12'620 fr. de rétrocessions de L______ [laboratoires]. Les bénéfices nets de H______ SARL se sont élevés, après impôts, à 31'279 fr. La réserve légale issue du bénéfice 2020 s'est élevée à 8'550 fr. et le bénéfice reporté à 134'670 fr.

En 2022, ses revenus annuels nets provenant de son activité au sein de H______ SARL se sont élevés à 252'111 fr. et il a également perçu 7'446 fr. [de l'hôpital] K______ et 9'740 fr. de rétrocessions de la part de L______. Depuis le 14 novembre 2022, celles-ci sont versées sur le compte de H______ SARL. Les bénéfices nets de H______ SARL se sont élevés à 34'547 fr. La réserve légale issue du bénéfice 2021 s'est élevée à 10'000 fr. et le bénéfice reporté à 164'499 fr.

Il ressort encore des bilans de H______ SARL que A______ a bénéficié d'un prêt de la part de cette société de 47'867 fr. en 2019 et de 75'443 fr. supplémentaires en 2020. A______ allègue que ces prêts ont servi à payer ses propres salaires.

l.b Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent de ses frais de parking de 200 fr., de sa prime d'assurance RC de 43 fr. 40, de sa prime d'assurance vie de 64 fr. 40, de ses impôts de 5'417 fr. et de son montant de base OP de 1'350 fr.

Son loyer s'élève à 4'508 fr. par mois, montant que le Tribunal a intégré tel quel dans les charges de A______.

Le Tribunal a retenu des primes d'assurance maladie LAMal et LCA de 327 fr. 50 respectivement 110 fr. 15 par mois, correspondant à ses primes en 2020. Selon le détail des primes facturées en 2022, sa prime d'assurance maladie de base s'est élevée à 443 fr. 75 par mois. A teneur de la police d'assurance complémentaire d'octobre 2022, la prime s'élève en 2023 à 123 fr. 95 par mois.

Le premier juge a écarté les frais médicaux non remboursés et les frais de téléphone, ceux-ci n'ayant pas été rendus vraisemblables. A______ allègue pour les premiers un montant de 37 fr. 55 par mois. A teneur du récapitulatif des frais médicaux 2022 du 31 janvier 2023, produit en appel, ceux-ci se sont élevés à 450 fr. 65.

A______ allègue également des redevances SERAFE de 27 fr. 30 par mois et produit un avis de débit en faveur de SERAFE pour un montant de 327 fr. 50.

m. Les charges mensuelles de C______, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de ses primes d'assurance maladie LAMal et LCA de 104 fr. 50 respectivement 75 fr. 15, de ses frais médicaux non remboursés de 31 fr. 60, de son abonnement de téléphone de 60 fr., de ses frais de transport de 34 fr. et de son montant de base OP de 600 fr.

Le Tribunal a retenu une part de 15% au frais de logement de sa mère, y compris l'assurance bâtiment et les frais d'entretien, soit 542 fr. 20 au total.

B______ allègue en appel qu'en raison d'une récente opération de l'épaule, C______ ne peut plus pratiquer le volley-ball et doit, pour se remuscler progressivement, s'entraîner dans un fitness, ce qui coûte 57 fr. 50 par mois.

Le Tribunal a écarté de nombreux frais allégués par la mère, dont des frais d'écolage, de traitement dentaire et orthodontique, d'activités extrascolaires, de loisirs, de camps et de voyages scolaires, ceux-ci n'étant pas chiffrés. Il a également écarté les frais de volleyball de 37 fr. 50 par mois et d'argent de poche de 200 fr. par mois, considérant qu'ils étaient couverts par l'excédent.

Le premier juge n'a retenu aucune charge fiscale dans les charges de C______.

C______ est au bénéfice d'allocations familiales s'élevant à 415 fr. par mois.

n. Les charges mensuelles de D______, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de ses primes d'assurance maladie LAMal et LCA de 104 fr. 50 respectivement 75 fr. 15, de ses frais médicaux non remboursés de 12 fr., de son abonnement de téléphone de 15 fr., de ses frais de transport de 34 fr. et de son montant de base OP de 600 fr.

Le Tribunal n'a retenu ni frais de logement auprès de ses parents, ni charge fiscale ni frais mensuels extraordinaires, non chiffrés mais allégués par sa mère. Il n'a également pas tenu compte des frais d'athlétisme de 25 fr. par mois et d'argent de poche de 50 fr. par mois, allégués par B______, considérant qu'ils étaient couverts par l'excédent.

D______ est au bénéfice d'allocations familiales s'élevant à 411 fr. par mois.

o. Les charges mensuelles de E______, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de ses primes d'assurance maladie LAMal et LCA de 104 fr. 50 respectivement 76 fr. 15, de ses frais médicaux non remboursés de 55 fr., de son abonnement de téléphone de 15 fr., de ses frais de transport de 34 fr. et de son montant de base OP de 600 fr.

Le Tribunal n'a retenu ni frais de logement auprès de ses parents ni charge fiscale ni frais mensuels extraordinaires, non chiffrés mais allégués par la mère. Il n'a également pas tenu compte des frais de football de 25 fr. par mois et d'argent de poche de 50 fr. par mois, allégués par B______, considérant qu'ils étaient couverts par l'excédent.

E______ est au bénéfice d'allocations familiales s'élevant à 411 fr. par mois.

p. Les charges mensuelles de G______, la fille majeure des époux, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de ses primes d'assurance maladie LAMal et LCA de 406 fr. 20 respectivement 118 fr. 40, de ses frais médicaux non remboursés de 21 fr. 50, de son abonnement de téléphone de 50 fr. et de son montant de base OP de 600 fr.

Le Tribunal a retenu une part de 15% au frais de logement de sa mère, y compris l'assurance bâtiment et les frais d'entretien, soit 542 fr. 20 au total.

G______ était au bénéfice d'allocations de formation s'élevant à 415 fr. par mois jusqu'au mois de juillet 2023 inclus, date à laquelle elle a commencé une année sabbatique.

D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu qu'il y avait lieu d'ajouter aux revenus perçus par A______ de son activité au sein de H______ SARL, les bénéfices nets de cette société ainsi que les rétrocessions de L______ et les revenus qu'il percevait auprès des différents autres établissements médicaux. Il a ainsi arrêté le revenu mensuel net moyen de A______ à 25'650 fr. Pour déterminer l'excédent familial, le Tribunal a déduit du budget familial les charges relatives à la fille majeure des parties. L'excédent familial s'élevait ainsi à 15'476 fr. par mois, soit 2'210 fr. par enfant et 4'420 fr. par adulte. L'épouse ne couvrait pas l'intégralité de sa part à l'excédent au moyen de ses seuls revenus, après déduction de ses frais et de ceux de G______, celle-ci étant encore dépendante financièrement de sa mère. S'agissant de C______, dans la mesure où l'épouse en assumait la garde exclusive, l'époux devait en assumer l'entretien financier dans son intégralité, celui-ci étant fixé à 3'245 fr. (1'035 fr. de coûts directs et 2'210 fr. de part à l'excédent). Concernant D______ et E______, ceux-ci étant en garde alternée, chaque parent avait le droit à la moitié de l'excédent et avait à sa charge la moitié du montant de base OP. Vu que l'épouse avait une part de prise en charge en nature plus importante – puisqu'elle les gardait tous les mercredis – il se justifiait de laisser à la charge de l'époux l'entretien financier des garçons, y compris la moitié de la part à l'excédent due pour chacun d'eux. Les contributions d'entretien étaient ainsi fixées à 1'235 fr. pour D______ (430 fr. de coûts directs – 300 fr. de moitié de montant de base OP + 1'105 fr. de moitié de part à l'excédent) et 1'279 fr. pour E______ (474 fr. de coûts directs – 300 fr. de moitié de montant de base OP + 1'105 fr. de moitié de part à l'excédent). Le Tribunal a refusé de fixer des paliers vu le caractère provisoire des mesures provisionnelles. Dans la mesure où A______ avait insuffisamment contribué à l'entretien des enfants depuis le 1er janvier 2023, un effet rétroactif à cette date-là devait être fixé aux contributions d'entretien, sous déduction des montants déjà versés.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), qui statue sur les contributions à l'entretien des enfants, seules questions litigieuses tant en première qu'en deuxième instance, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés à ce titre, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

1.2 Sont également recevables la réponse, la réplique, la duplique ainsi que les déterminations spontanées des parties, déposées dans le délai légal (art. 314 al. 1 CPC), respectivement dans les dix jours suivant la notification de l'acte de la partie adverse, conformément au droit de réplique applicable (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_216/2021 du 2 novembre 2021 consid. 4.1).

1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à des enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), la cognition de la Cour est en outre limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2; 144 III 349 consid. 4.2.1 in fine).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour dans le cadre de leurs écritures permettent de déterminer leurs situations personnelles et financières, de sorte qu'elles sont pertinentes pour statuer sur le montant des contributions d'entretien en faveur des enfants. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable en la matière, ces pièces sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent, et ce indépendamment du fait que les parties auraient pu les produire en première instance si elles avaient fait preuve de la diligence requise.

3. Le dispositif de l'ordonnance querellée fait apparaître une erreur manifeste s'agissant de la prise en charge des deux garçons les mercredis après-midi, celle-ci étant assurée par l'intimée et non l'appelant.

3.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1).

3.2 En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que c'est l'intimée qui prend en charge les enfants les mercredis après-midi. En effet, celle-ci, travaillant à 90%, dispose du temps nécessaire pour s'occuper personnellement des enfants.

Le Tribunal a relevé cet accord dans la motivation de son ordonnance mais a inversé les noms des parties dans le dispositif de sa décision, de sorte qu'il y a lieu de rectifier ce point.

Par conséquent, le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera d'office réformé dans le sens qui précède.

4. L'appelant critique les montants accordés par le Tribunal au titre de contributions d'entretien en faveur des enfants. Il soutient que ses revenus auraient été surestimés. Il n'y avait pas lieu de tenir compte de son activité les soirs et les week-ends auprès de la clinique J______ depuis le 1er janvier 2021, ce d'autant plus que, depuis la séparation, il prenait en charge les deux enfants cadets un week-end sur deux. L'Administration fiscale avait limité ses revenus pour que le prélèvement des bénéfices nets de la société n'entame pas la substance de H______ SARL, de sorte que ces derniers ne devaient pas être pris en compte. L'appelant avait en revanche bénéficié d'un prêt de la part de sa société de 47'867 fr. en 2019 et de 75'443 fr. supplémentaires en 2020 pour pouvoir payer ses propres salaires, montants dont il fallait tenir compte. S'agissant des rétrocessions de L______, celles-ci étaient directement versées à H______ SARL depuis le 13 novembre 2022, de sorte qu'elles ne devaient pas être ajoutées à ses revenus, étant souligné que pour cette année-là, elles se seraient élevées à 8'900 fr. et non à 9'740 fr.

L'appelant reproche également au Tribunal d'avoir sous-estimé ses charges, en particulier les redevances SERAFE, ses frais médicaux et ses primes d'assurance maladie.

Il fait en outre grief au Tribunal d'avoir omis de déduire des contributions d'entretien fixées, la part d'excédent provenant des revenus de l'intimée et, en tout état, d'avoir attribué une part excessive d'excédent aux enfants.

Il reproche encore au premier juge de ne pas avoir fixé des paliers aux contributions d'entretien des enfants étant donné que C______ deviendra majeure avant qu'un jugement de divorce définitif et exécutoire ne puisse être prononcé.

Enfin, compte tenu du fait qu'il avait continué à contribuer à l'entretien des enfants depuis la séparation, c'était à tort que le Tribunal avait accordé un effet rétroactif aux contributions d'entretien fixées en leur faveur.

4.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC).

4.1.1 Selon l'art. 276 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

En vertu de l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1).

Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Ces allocations doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

4.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.2 et 7.3).

Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1, 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3).

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

4.1.3 Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.2.4).

Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2; 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1). Ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – comme par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie, cet élément pouvant servir de référence pour fixer la contribution due (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2; 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2; 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1).

Lorsque le débirentier diminue son revenu de manière "malveillante", soit qu'il le diminue volontairement alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 143 III 233 consid. 3 traduit à la SJ 2018 I 89; arrêt du Tribunal fédéral 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1).

En règle générale, on ne saurait attendre du conjoint débirentier qu'il travaille à plus de 100%. Des dérogations à ce principe sont admises, si la possibilité d'exercer une activité accessoire existe réellement et qu'une telle activité peut être raisonnablement exigée de la part de la personne précitée (ACJC/145/2021 du 2 février 2021 consid. 3.1.2; FamPra.ch 2008 p. 373 consid. 3.2.1).

4.1.4 Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (art. 93 LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (NI 2023, RS/GE E 3 60.04) auquel s'ajoutent différents frais supplémentaires, à savoir les frais de logement effectifs ou raisonnables (y compris les charges et les frais de chauffage), les coûts de santé, tels que les primes d'assurance maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels (ATF 147 III 265 consid. 7.2; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, p. 310 à 314). Le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans la mesure de la part attribuée aux enfants. Dès trois enfants, la part relative aux enfants s'élève à 40% (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2; cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15).

Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts, correspondant à la part des contributions d'entretien dans le revenu du parent auquel elles sont versées (Jungo/Arndt, Barunterhalt der Kinder, FamPra.ch 2019, p. 758 n. 38), et des primes d'assurance maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).

4.1.5 Lorsque les parents sont mariés, l'excédent à prendre en considération est celui de l'entier de la famille, à savoir l'excédent cumulé des deux parents (ATF 147 III 265 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2021 consid. 6.2). Cette répartition se fait généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2021 consid. 6.2). La part de l'excédent en faveur des enfants est ensuite partagée par moitié entre chacun de leurs parents qui assument leur garde alternée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.2 et 4.2.4).

L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 25 octobre 2021 consid. 7.2).

4.1.6 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Le solde du débirentier, s'il existe, doit être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 in SJ 2011 I 221).

4.1.7 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).

La durée de cette prise en charge est ordinairement de cinq ans, correspondant à l'achèvement usuel de la formation, ce qui doit permettre de tenir compte de brèves interruptions sur une durée totale de quatre ans de suivi ininterrompu d'études finalement couronnées de succès. Il est généralement admis que l'enfant, à sa majorité, peut avoir un battement de deux ou trois ans au plus, susceptible de le déterminer sur ses choix professionnels et son avenir (Piotet / Gauron-Carlin, Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd. 2023, n. 10 et 11 ad art. 277 CC).

4.1.8 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

4.2 En l'espèce, il y a lieu de réexaminer la situation des parties à la lumière des griefs soulevés et de la jurisprudence précitée.

4.2.1 S'agissant des revenus de l'appelant, contrairement à ce que ce dernier prétend, il y a lieu de tenir compte de ses revenus provenant de ses activités auprès des différents établissements hospitaliers. En effet, d'une part, ces revenus ont été effectifs durant la vie commune et jusqu'en décembre 2020, alors qu'il exerçait à cette époque un droit de visite d'un week-end sur deux, et ce nonobstant le fait que cela impliquait un taux d'activité supérieur à un temps plein. D'autre part, l'appelant a cessé cette activité complémentaire, unilatéralement, après la séparation des parties, alors qu'il était conscient de son obligation d'entretien vis-à-vis des enfants. Compte tenu de ces éléments, il se justifie, à l'instar de ce qu'a retenu le Tribunal, d'en tenir compte dans la moyenne des revenus de l'appelant.

Il en va de même des bénéfices nets de la société de l'appelant. En effet, il y a tout d'abord lieu de relever que les considérations fiscales ne sont pas pertinentes pour la détermination des revenus de l'appelant. Les comptes, bilans et annexes révisés de la société ont été produits et font état des bénéfices nets annuels, soit ceux après impôts. A cela s'ajoute qu'il n'est rendu vraisemblable ni que les impôts de la société auraient augmenté par rapport à ceux qui avaient été indiqués dans les comptes et bilans de la société ni le montant que cela représenterait. En outre, dans la mesure où il est le seul associé de sa société, l'appelant est également le seul à décider du montant de son revenu ainsi que de la distribution ou non du bénéfice, étant précisé que, depuis la création de la société, celle-ci ne fait qu'engendrer des bénéfices, lesquels ont, en partie, été reportés d'une année à l'autre et, en partie, été destinés à l'augmentation de la réserve légale. Autrement dit, la société n'a fait que thésauriser au lieu de réinvestir ou de distribuer ses bénéfices. Ces derniers constituent ainsi des avoirs supplémentaires que l'appelant pourrait utiliser pour l'entretien des siens, puisqu'aucun motif ne l'oblige à les garder dans la société. Cela d'autant plus que l'appelant a créé sa société l'année de la séparation des parties et que ses revenus ont diminué depuis lors. Il est ainsi rendu vraisemblable que l'intention de l'appelant était de réduire volontairement ses revenus pour justifier une diminution des contributions d'entretien, ce qui n'est pas admissible. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a pris en compte, en sus du salaire de l'appelant, les bénéfices nets de sa société H______ SARL.

Le prêt de 47'867 fr. accordé par la société dès sa constitution en 2019 en faveur de l'appelant et augmenté de 75'443 fr. supplémentaires en 2020, constitue un autre élément qui démontre que l'appelant est libre dans les décisions qu'il prend dans la gestion de sa société et de l'usage des actifs de celle-ci. Etant donné que les salaires de l'appelant sont pris en compte dans ses revenus, les prêts accordés par la société dans le but de payer lesdits salaires ne peuvent pas être ajoutés à ceux-ci, sauf à être comptabilisés à double.

En ce qui concerne les rétrocessions de L______, c'est à tort que l'appelant soutient qu'il n'y aurait pas lieu d'en tenir compte dans la moyenne de ses revenus. Ces montants lui ont effectivement été versés avant qu'ils ne le soient directement à H______ SARL. Ils font ainsi partie de ses revenus sur les trois dernières années. C'est également à tort que l'appelant chiffre ces rétrocessions en 2022 à 8'900 fr., le montant retenu par le Tribunal de 9'740 fr. ressortant de l'addition des crédits inscrits dans les relevés bancaires de l'appelant pour cette année-là.

Les revenus de l'appelant, arrêtés à 25'650 fr. nets par mois par le Tribunal, seront dès lors confirmés.

4.2.2 Les revenus mensuels nets de l'intimée, arrêtés à 13'115 fr. et n'étant pas contestés, seront également confirmés.

4.2.3 S'agissant des charges de l'appelant, ses primes d'assurance maladie LAMal et LCA seront mises à jour pour correspondre aux montants effectivement dus en 2022, à savoir 443 fr. 75 respectivement 123 fr. 95 par mois.

Il sera également tenu compte des frais médicaux non remboursés et des redevances SERAFE qui ont été rendus vraisemblables à hauteur de 37 fr. 55, respectivement 27 fr. 30 par mois.

Une part de 30% du loyer de l'appelant doit être soustraite de ses charges pour être intégrée dans les charges des deux garçons puisque l'appelant exerce une garde alternée sur ceux-ci. La part de loyer de l'appelant à retenir s'élève ainsi à 3'156 fr. par mois (70% de 4'508 fr.).

Par conséquent, les charges mensuelles de l'appelant seront arrêtées, en chiffres arrondis, à 10'863 fr. et comprennent encore 1'350 fr. de montant de base OP, 200 fr. de frais de parking, 43 fr. 40 de prime d'assurance RC, 64 fr. 40 de prime d'assurance vie et 5'417 fr. d'impôts.

4.2.4 S'agissant des charges de l'intimée, c'est à tort que le Tribunal n'a pas soustrait du loyer de l'intimée également une part relative aux enfants D______ et E______. En effet, bien qu'une garde alternée soit mise en place, les deux garçons occupent également une partie du logement de leur mère, de sorte que les frais de logement de l'intimée seront arrêtés à 60% de leurs montants, à savoir 1'848 fr. pour le loyer (60% de 3'080 fr.), 240 fr. de frais d'entretien (60% de 400 fr.) et 80 fr. 90 de prime d'assurance bâtiment (60% de 134 fr. 80).

La charge fiscale de l'intimée doit également être répartie entre elle-même et les trois enfants mineurs. A teneur de la calculette mise en ligne par l'Administration fiscale cantonale, la charge fiscale totale de l'intimée représente un montant de 3'336 fr. par mois en tenant compte des contributions d'entretien en faveur des enfants ainsi que des revenus et de la fortune de l'intimée. La part de son revenu imposable provenant de son activité lucrative représente 65,11%. En appliquant ce taux au montant total des impôts, cela correspond à 2'172 fr. par mois (65,11% de 3'336 fr.), montant qui sera retenu à ce titre.

Pour le surplus, les charges mensuelles de l'intimée, composées de sa prime d'assurance maladie LAMal de 529 fr., de sa prime d'assurance maladie LCA de 177 fr. 60, de ses frais médicaux non remboursés de 83 fr. 40, de ses primes d'assurance RC et objets de valeurs de 91 fr. 10, de ses frais de transport de 55 fr. 40, de ses frais de communication et Internet de 159 fr. 50, de la redevance SERAFE de 28 fr. et de son montant de base OP de 1'350 fr., ne sont pas contestées, de sorte qu'elles ne seront pas réexaminées.

Ainsi, les charges mensuelles de l'intimée seront arrêtées, en chiffres arrondis, à 6'815 fr. par mois.

4.2.5 Concernant les coûts directs de C______, il y a lieu de recalculer sa participation aux frais de logement de sa mère. Ceux-ci devant correspondre à 10% par enfant (y compris G______), la part de loyer de C______ représente 308 fr. par mois (10% de 3'080 fr.), sa part aux frais d'entretien représente 40 fr. par mois (10% de 400 fr.) et sa part à la prime d'assurance bâtiment correspond à 13 fr. 50 par mois (10% de 134 fr. 80).

Il y a également lieu d'intégrer une part d'impôts. Sa contribution d'entretien, y compris les allocations familiales, représente 18,25% du revenu imposable de sa mère. Ainsi, sa part aux impôts correspond à 608 fr. 85 par mois (18,25% de 3'336 fr.; cf. consid. 3.2.4 supra).

Il ne se justifie pas d'intégrer les frais d'abonnement fitness allégués par sa mère. En effet, ceux-ci étant consécutifs à une opération de l'épaule, il n'est pas rendu vraisemblable qu'ils n'ont pas été pris en charge par une assurance (maladie ou accident). Et même si cela n'était pas le cas, ils sont couverts par la part à l'excédent de la famille.

Pour le surplus, les charges mensuelles de C______, composées de ses primes d'assurance maladie LAMal et LCA de 104 fr. 50 respectivement 75 fr. 15, de ses frais médicaux non remboursés de 31 fr. 60, de son abonnement de téléphone de 60 fr., de ses frais de transport de 34 fr. et de son montant de base OP de 600 fr., ne sont pas contestées et seront confirmées.

Ainsi, les coûts directs de C______, seront arrêtés, en chiffres arrondis, à 1'461 fr. par mois, après déductions des allocations familiales.

4.2.6 Concernant D______ et E______, comme relevé plus haut (cf. consid. 3.2.4 supra), c'est à tort que le Tribunal n'a retenu aucune charge de logement pour les deux enfants. Celle-ci sera arrêtée, à l'instar de celle de C______ (cf. consid. 3.2.5 supra), pour chacun des enfants D______ et E______, à 308 fr. par mois pour la part de loyer chez leur mère, à 40 fr. par mois pour la part aux frais d'entretien et à 13 fr. 50 par mois pour la part à la prime d'assurance bâtiment.

Il y a également lieu de prendre en compte une participation au loyer de leur père (cf. consid. 3.2.3 supra) correspondant à 676 fr. par mois et par enfant (15% de 4'508 fr.).

A cela s'ajoute encore la part d'impôts dont devra s'acquitter leur mère sur les contributions d'entretien qu'elle percevra. La contribution d'entretien de D______, allocations familiales comprises, représente 8,21%, du revenu imposable de l'intimée, et celle de E______ 8,43%, de sorte que la part aux impôts de D______ équivaut à 273 fr. 80 par mois (8,21 % de 3'336 fr.) et celle de E______ à 281 fr. 30 par mois (8,43% de 3'336 fr.; cf. consid. 3.2.4 supra).

Pour le surplus, leurs charges mensuelles, qui se composent, pour D______, de ses primes d'assurance maladie LAMal et LCA de 104 fr. 50 respectivement 75 fr. 15, de ses frais médicaux non remboursés de 12 fr., de son abonnement de téléphone de 15 fr., de ses frais de transport de 34 fr. et de son montant de base OP de 600 fr., et pour E______, de ses primes d'assurance maladie LAMal et LCA de 104 fr. 50 respectivement 76 fr. 15, de ses frais médicaux non remboursés de 55 fr., de son abonnement de téléphone de 15 fr., de ses frais de transport de 34 fr. et de son montant de base OP de 600 fr., ne sont pas contestées et seront confirmées.

Les coûts directs de D______ seront arrêtés, en chiffres arrondis, à 1'741 fr. et ceux de E______ à 1'793 fr., après déduction des allocations familiales.

4.2.7 S'agissant des charges mensuelles de G______, il y a lieu de les modifier également en ce qui concerne sa part au frais de logement de sa mère (cf. consid. 3.2.4 supra), de sorte que ses charges s'élèvent au total, en chiffres arrondis, à 1'143 fr. et se composent, outre les frais de logement, de ses primes d'assurance maladie LAMal et LCA de 406 fr. 20 respectivement 118 fr. 40, de ses frais médicaux non remboursés de 21 fr. 50, de son abonnement de téléphone de 50 fr. et de son montant de base OP de 600 fr., le tout sous déduction des allocations familiales de 415 fr. par mois.

4.2.8 Il n'est pas contesté qu'aucune contribution de prise en charge ne doit être incluse dans l'entretien convenable des enfants.

4.2.9 S'agissant de la question de savoir quel époux doit prendre en charge l'entretien financier des enfants, pour ce qui concerne C______, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que ses coûts directs doivent être entièrement mis à la charge de l'appelant, puisque celui-ci n'en a pas la garde. Pour ce qui concerne G______, les parties ne contestent pas que c'est l'intimée qui prend en charge ses frais.

En revanche, pour déterminer la répartition des coûts directs des deux garçons entre les parties, il y a lieu de se fonder uniquement sur leurs capacités financières respectives. Après paiement des charges des époux ainsi que des charges des deux filles aînées, ceux-ci bénéficient chacun d'un solde disponible, à savoir de 13'380 fr. concernant l'appelant (25'650 fr. de revenus – 10'863 fr. de charges
– 1'461 fr. de coûts directs de C______) et 5'157 fr. concernant l'intimée (13'115 fr. de revenus – 6'815 fr. de charges – 1'143 fr. de coûts directs de G______). La part de l'appelant représente 72% et celle de l'intimée 28%. Le fait que l'intimée assume une prise en charge des deux garçons légèrement supérieure à celle de l'appelant n'entre pas en considération, seule la capacité financière des époux étant déterminante. Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il ne se justifie pas d'imputer l'intégralité de l'entretien des garçons à l'appelant puisque l'intimée doit assumer 28% des charges des enfants et l'appelant les 72% restant.

S'agissant de D______, la part de ses coûts à charge de son père s'élève à 1'218 fr. 70 par mois (72% de 1'741 fr.) et celle à charge de sa mère à 522 fr. 30 par mois (28% de 1'741 fr.).

En ce qui concerne E______, la part de ses coûts à charge de son père s'élève à 1'255 fr. 10 par mois (72% de 1'793 fr.) et celle à charge de sa mère à 537 fr. 90 par mois (28% de 1'793 fr.).

Or, la mère, en exerçant la garde alternée assume la moitié du montant de base OP des deux garçons ainsi que la part des frais de logement, de sorte qu'elle participe financièrement dans une plus grande proportion que ce qu'elle devrait, soit à hauteur de 139 fr. 20 par mois pour D______ (522 fr. 30 – 300 fr. – 308 fr.
– 40 fr. – 13 fr. 50) et 123 fr. 60 par mois pour E______ (537 fr. 90 – 300 fr. – 308 fr. – 40 fr. – 13 fr. 50). Ces montants doivent être remboursés à l'intimée par l'appelant par le versement d'une contribution d'entretien.

En conséquence, la part de l'appelant aux coûts directs des enfants, déduction faite de la moitié du montant de base OP qu'il assume lui-même, de la part des enfants à son propre loyer et après prise en compte de la part des coûts directs excédentaires assumés par l'intimée, s'élève à 381 fr. 90 pour D______ (1'218 fr. 70 – 300 fr. – 676 fr. + 139 fr. 20) et 402 fr. 70 pour E______ (1'255 fr. 10 – 300 fr. – 676 fr. + 123 fr. 60).

4.2.10 S'agissant de l'excédent familial à partager et à intégrer dans l'entretien convenable des enfants, il y a tout d'abord lieu de relever que la suppression des allocations familiales de G______ et donc l'augmentation des coûts directs de celles-ci à charge de l'intimée n'a qu'un effet minime sur la situation financière de la famille, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. Cela d'autant plus qu'il ne s'agit que d'une situation temporaire d'une année et que l'intimée n'a pas formé appel.

L'excédent familial s'élève dès lors au total à 14'949 fr. par mois (25'650 fr. + 13'115 fr. – 10'863 fr. – 6'815 fr. – 1'461 fr. – 1'741 fr. – 1'793 fr. – 1'143 fr.), aucune part d'épargne n'ayant été rendue vraisemblable. Contrairement à ce que prétend l'appelant, il y a lieu de tenir compte également de l'excédent de l'intimée pour déterminer la part des enfants à l'excédent familial. Selon la méthode arrêtée par le Tribunal fédéral, il y a lieu d'attribuer un septième du solde disponible total à chaque enfant. Or, ceci représente 2'136 fr. par mois et par enfant. En théorie, C______ aurait dès lors droit à une contribution d'entretien de 3'597 fr. par mois (1'461 fr. de coûts directs + 2'136 fr. de part à l'excédent), D______ à 1'449 fr. par mois (381 fr. 90 + [50% de 2'136 fr.]) et E______ à 1'470 fr. par mois (402 fr. 70 + [50% de 2'136 fr.]), soit des montants plus élevés que ceux retenus par le premier juge.

Dans un but éducatif et afin que les enfants ne bénéficient pas d'un train de vie supérieur à celui dont ils bénéficiaient avant la séparation, l'excédent sera réduit dans la mesure des contributions d'entretien fixées par le Tribunal, soit à 1'784 fr. pour C______ (3'245 fr. – 1'461 fr.), 852 fr. 10 pour D______ (1'235 fr.
– 381 fr. 90) et 877 fr. 30 pour E______ (1'280 fr. – 402 fr. 70), ces montants étant suffisants pour couvrir les frais de loisirs, de vacances et d'argent de poche allégués par l'intimée.

En conséquence de ce qui précède, les contributions d'entretien fixées par le premier juge en faveur de C______, D______ et E______ seront confirmées, sous réserve encore de la question du dies a quo qui sera examinée plus bas (cf. consid. 3.2.11 infra).

L'intimée sera dans ces circonstances en mesure d'assumer au moyen des contributions d'entretien fixées en faveur des enfants le paiement des primes d'assurance maladie LAMal et LCA des enfants, des frais médicaux non remboursés, des frais de transport et des abonnements de téléphone des enfants, étant rappelé que le domicile légal des garçons a été fixé auprès d'elle (cf. chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance querellée) et que les allocations familiales lui ont été également attribuées (cf. chiffre 10 du dispositif précité).

Enfin, le fait que C______ deviendra majeure le ______ 2024 ne justifie pas de ne pas lui allouer de part à l'excédent au-delà de cette date et donc de fixer des paliers aux contributions d'entretien comme le requiert l'appelant. En effet, il est notoire que les charges de C______ vont augmenter une fois majeure, en particulier ses primes d'assurance maladie, de sorte qu'une part de l'excédent précité sera utilisée pour couvrir l'augmentation de ses coûts directs. Par ailleurs, l'inégalité de traitement entre C______ et sa sœur, déjà majeure, se justifie par le fait que la première est, actuellement, représentée par sa mère alors que la seconde, majeure, ne l'est pas et n'est pas partie à la présente procédure. Il appartiendra, cas échéant, à G______ de réclamer à son père une contribution à son entretien si elle s'y estime fondée.

4.2.11 S'agissant du dies a quo, les contributions d'entretien totalisent 5'760 fr. par mois. Or, il apparaît que depuis le 1er janvier 2023, l'appelant ne verse plus que 4'000 fr. par mois à l'intimée pour l'entretien des enfants ce qui est insuffisant. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a ordonné l'effet rétroactif aux contributions d'entretien à cette date, sous déduction des montants déjà versés.

4.3 A la lumière des éléments qui précèdent, les chiffres 7 à 9 du dispositif de l'ordonnance querellée seront confirmés.

5. 5.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 5, 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais qu'il a fournie et qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

5.2 L'appelant sera en outre condamné à verser à l'intimée 1'500 fr. à titre de dépens d'appel (art. 25 et 26 LaCC; art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 20 juillet 2023 par A______ contre l'ordonnance OTPI/438/2023 rendue le 5 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2622/2023.

Au fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau sur ce point :

Instaure une garde alternée sur les enfants D______ et E______ qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, une semaine sur deux du dimanche soir au dimanche soir, en alternance chez chacun des parents, ainsi que tous les mercredis après-midi chez B______.

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant qu'il a versée et qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 1'500 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.