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Décisions | Chambre civile

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C/18798/2022

ACJC/1640/2023 du 12.12.2023 sur OTPI/698/2023 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18798/2022 ACJC/1640/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 12 DÉCEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 23e Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 novembre 2023, représenté par Me Anik PIZZI, avocate, AVOCATS ASSOCIES, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève,

et

Mineur B______, représenté par sa mère C______, domiciliés c/o Mme D______, ______ [GE], intimé, représenté par Me Yael AMOS, avocate, RIVARA WENGER CORDONIER & AMOS, rue Robert-Céard 13, case postale 3293, 1211 Genève 3.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/698/2023 du 9 novembre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien du mineur B______, les sommes de 3'650 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2022, 1'550 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2023 et 1'580 fr. dès le 1er janvier 2024 (chiffre 1 du dispositif), dit que les allocations familiales relatives au mineur B______ devront revenir à C______ (ch. 2), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 3), n’a pas alloué de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5) ;

Que le Tribunal a retenu, s’agissant de A______, des revenus mensuels nets de 8'500 fr., pour des charges de 5'368 fr. ; que pour C______, il a retenu que dès janvier 2023, elle pouvait exercer une activité à 50% et percevoir un salaire de 1'850 fr. par mois, pour des charges de 3'119 fr. jusqu’au 31 décembre 2022, de 2'612 fr. du 1er au 14 janvier 2023 et de 2'812 fr. dès le 15 janvier 2023 ; que les charges du mineur B______ ont été retenues à hauteur de 531 fr. jusqu’au 31 décembre 2022, à 536 fr. du 1er au 14 janvier 2023, puis à 586 fr. ;

Que le 20 novembre 2023, A______ a formé appel contre l’ordonnance précitée, concluant à l’annulation du chiffre 1 de son dispositif et cela fait, à ce qu’il soit constaté que la garde de l’enfant B______ est exercée de manière alternée, à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement de verser à l’intimée la somme de 200 fr. par mois pour l’entretien de l’enfant, les allocations familiales devant être versées en main de l’intimée, à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement de s’acquitter des primes d’assurance maladie du mineur, l’intimée devant être condamnée en tous les frais et dépens ;

Que l’appelant a préalablement conclu à l’octroi de l’effet suspensif ;

Qu’il a allégué, sur ce point, ne pas être en mesure de faire face aux contributions d’entretien mises à sa charge, son minimum vital étant atteint en raison notamment de l’existence de deux prêts dont il devait assumer le remboursement en 4'500 fr. par mois, qui avaient servi à financer l’achat de son logement, prêts écartés à tort par le Tribunal ; que par ailleurs, l’intimée percevait l’aide de l’Hospice général, de sorte qu’elle était en mesure de faire face aux frais de son ménage ;

Que l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif ;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC) ;

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du
14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, l'atteinte portée au minimum vital de l'appelant, compte tenu des revenus et des charges retenus par le Tribunal et des contributions d’entretien fixées, n'est pas d'emblée évidente, la question de la prise en considération des deux emprunts allégués par l’appelant devant faire l’objet d’un examen au fond ;

Qu’il ne se justifie pas d’accorder l’effet suspensif en ce qui concerne les contributions d’entretien courantes, correspondant à celles dues à compter du prononcé de l’ordonnance attaquée, soit, par mesure de simplification, dès le
1er novembre 2023 ;

Que l’octroi de l’effet suspensif se justifie d’autant moins que l’intimée perçoit une aide de l’Hospice général, laquelle est subsidiaire aux contributions d’entretien dues ;

Qu'en revanche, le paiement de l'arriéré de contributions d'entretien, qui représente un montant non négligeable, est destiné à couvrir les besoins du mineur, contribution de prise en charge comprise, pour des périodes échues;

Qu’il peut être imposé à l’intimée d’attendre l’issue de la procédure d’appel pour recevoir, le cas échéant, les arriérés dus ;

Que dès lors, la requête d'effet suspensif sera admise en tant qu'elle porte sur le paiement des arriérés de contributions d'entretien portant sur la période allant du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 ;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise:

Suspend le caractère exécutoire attaché au chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance OTPI/698/2023 du 9 novembre 2023, en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien dues en faveur du mineur B______ pour la période allant du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.