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Décisions | Chambre civile

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C/4191/2022

ACJC/1620/2023 du 06.12.2023 sur ORTPI/1316/2023 ( OO ) , REJETE

Normes : CPC.325.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4191/2022 ACJC/1620/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 6 DECEMBRE 2023

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante d’une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 novembre 2023, représentée par Me Jean-Yves REBORD, avocat, Python, rue Charles-Bonnet 2,
1206 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ [VD], intimée, représentée par
Me Sébastien FRIANT, avocat, rue de Lausanne 1, case postale 1140, 1800 Vevey.

 


Vu, EN FAIT, l’ordonnance de preuve ORTPI/1316/2023 du 23 novembre 2023, par laquelle le Tribunal de première instance, statuant dans le cadre de la procédure qui oppose B______ à A______ SA, a rejeté la requête de production de la pièce 252 formulée par B______ (chiffre 1 du dispositif), ordonné la production par A______ SA de la pièce 253 telle que requise par B______ (ch. 2) et lui a imparti un délai au 8 janvier 2024 afin de produire les documents requis en pièce 253, dans leur intégralité (ch. 3);

Vu le recours formé le 4 décembre 2023 par A______ SA contre cette ordonnance, concluant à l’annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif;

Qu’à titre superprovisionnel et provisionnel, la recourante a conclu à l’octroi de l’effet suspensif s’agissant de l’ordre de production visant la pièce 253;

Qu’elle a exposé, s’agissant de la requête d’effet suspensif, que l’ordonnance attaquée fixait un délai au 8 janvier 2024 pour produire la pièce litigieuse ; qu’il était tout à fait improbable que la Cour soit en mesure de trancher le sort du recours dans ce laps de temps ; que l’intimée ne subirait aucun préjudice en raison d’un allongement de la procédure, puisqu’elle agissait en libération de dette;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Qu'il convient de procéder à une pesée des intérêts en cause à la lumière du cas concret, à savoir celui de la partie recourante à ne pas subir les inconvénients d'une exécution immédiate de la décision querellée et celui de l'intimé à ne pas différer ladite exécution, les chances du succès du recours devant aussi être prises en compte (Jeandin, op. cit. ad art. 325 n. 6a);

Que la motivation constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; lorsqu'un acte est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, si la recourante a motivé succinctement sa requête d’effet suspensif, elle n’a pas exposé les raisons pour lesquelles elle sollicitait le prononcé d’une telle mesure à titre superprovisionnel;

Qu’il est par conséquent douteux que sa requête soit recevable sur ce point;

Que par ailleurs et sans préjuger de la recevabilité du recours, qui sera examinée dans le cadre de l’arrêt au fond, il ressort de l’ordonnance attaquée qu’un délai au 8 janvier 2024 a été imparti à la recourante pour produire la pièce litigieuse;

Que rien ne justifie par conséquent que la Cour se prononce sur la requête d’effet suspensif à titre superprovisionnel, sans avoir donné l’opportunité à la partie intimée de faire valoir ses observations au préalable;

Que la question de l’effet suspensif sera en effet rapidement tranchée, aussitôt que la Cour sera en possession des observations de l’intimée sur ce point;

Que la requête, formée à titre superprovisionnel, sera par conséquent rejetée;

Que la suite de la procédure est réservée;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond.

* * *


 


PAR CES MOTIFS,
La présidente de la Chambre civile :

Statuant à titre superprovisionnel sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête de A______ SA tendant à suspendre, à titre superprovisionnel, le caractère exécutoire des chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance ORTPI/1316/2023 rendue le 23 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4191/2022.

Réserve la suite de la procédure.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.