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Décisions | Chambre civile

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C/2447/2021

ACJC/1576/2023 du 28.11.2023 sur JTPI/13820/2022 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 22.12.2023, rendu le 05.03.2024, IRRECEVABLE, 5A_10/2024
Normes : CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2447/2021 ACJC/1576/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 28 NOVEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 15e Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 novembre 2022, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Cyril AELLEN, avocat, AAA Avocats SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13820/2022 du 21 novembre 2022, reçu le 24 du même mois par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2014 à C______ (GE) par les époux B______, née le ______ 1979 à D______ (Colombie), originaire de E______ (GE), et A______, né le ______ 1978 à F______ (NE), originaire de G______ (NE) (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe de B______ et A______ sur l'enfant H______, née le ______ 2014 à Genève (GE) (ch. 2), attribué à B______ la garde sur l'enfant (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, notamment de la manière suivante : H______ sera chez son père, en première semaine, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18h et en seconde semaine, du mardi à la sortie de l’école au jeudi au retour à l’école (ch. 4).

Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, allocations familiales non-comprises, les sommes de 1'400 fr. jusqu'au mois de janvier 2024 et 1'600 fr. de février 2024 jusqu'à la majorité de H______, voire au-delà en cas de poursuite d'études ou d'une formation sérieuse et régulière (ch. 5), dit que les allocations familiales seront perçues par B______ (ch. 6), donné acte aux parties de ce qu'elles ont convenu que les frais extraordinaires de H______ seront partagés entre elles moyennant accord préalable (ch. 7), dit que les bonifications pour tâches éducatives au sens des articles 29sexies LAVS et 52fbis RAVS sont attribuées à B______ (ch. 8), donné acte aux parties de ce qu'elles ont convenu de se partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage (ch. 9) et donné acte aux parties de ce que leur régime matrimonial avait été liquidé et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre (ch. 10).

Enfin, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., les a compensé à due concurrence avec l'avance de frais versée par A______, les a mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, a provisoirement dispensé B______ du paiement de sa part des frais judiciaires, dès lors qu'elle plaidait au bénéfice de l'assistance judicaire, sous réserve de l'application de l'art. 123 CC, dit que le solde de l'avance de frais en 1'500 fr. serait restitué à A______ par l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 11) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après: la Cour) le 20 décembre 2022, A______ a formé appel de ce jugement concluant à l'annulation du chiffre 5 de son dispositif.

Il a produit des pièces nouvelles.

Dans le corps de l'appel, il a offert de verser 1'000 fr. par mois pour l'entretien de sa fille.

b. Dans sa réponse du 16 mars 2023, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

Elle a produit une pièce nouvelle.

c. Par courrier du 23 mars 2023, B______ a fait valoir que son loyer avait augmenté.

Elle a produit des pièces nouvelles.

d. Par réplique du 14 avril 2023, A______ a conclu à ce qu'il lui soit ordonné de verser, en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de H______, allocations familiales non comprises, les sommes de 1'000 fr. jusqu'au mois de janvier 2025 puis 1'200 fr. dès février 2025 et jusqu'à la majorité de H______, voire au-delà en cas de poursuite d'études ou de formation sérieuse et régulière, sous suite de frais et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

e. Par duplique du 22 mai 2023, B______ a persisté dans ses conclusions.

Cette écriture a été transmise à A______ par courrier du 23 mai 2023, reçu par celui-ci le 30 du même mois.

f. Par réplique spontanée du 22 juin 2023, A______ s'est déterminé sur la duplique précitée et a persisté dans ses conclusions.

Il a produit des pièces nouvelles.

g. Par courrier du 5 juillet 2023, B______ a conclu à l’irrecevabilité de la réplique spontanée de A______ du 22 juin 2023 pour cause de tardiveté.

h. Par pli du greffe de la Cour du 31 août 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1979, et A______, né le ______ 1978, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2014 à C______ (GE).

b. H______, née le ______ 2014 à Genève est issue de cette union.

c. Par jugement JTPI/6808/2020 du 4 juin 2020, le Tribunal, statuant, sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'accord entre les parties, a notamment autorisé les époux à vivre séparés, leur a attribué la garde alternée sur H______ devant s'exercer, jusqu'à la rentrée scolaire 2020, à raison de 4 nuits chez son père et 10 nuits chez sa mère, dès la rentrée d'août 2020, 5 nuits chez son père et 9 nuits chez sa mère, puis progressivement jusqu'à 7 nuits chez son père et 7 nuits chez sa mère, en alternance, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 800 fr. au titre de contribution à l'entretien de H______ dès novembre 2017 et tant que B______ serait ou chômage ou ne pouvait pas assurer elle-même les charges de H______ chez elle, donné acte aux parties de ce que lorsque B______ aurait un revenu suffisant, les parties se partageraient par moitié les factures de H______ et A______ serait libéré du paiement d'une contribution d'entretien.

d. Le 10 février 2021, A______ a déposé une demande unilatérale en divorce. Il a notamment conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce des époux, maintienne l’autorité parentale conjointe sur H______, instaure une garde alternée sur l'enfant, dise que chacun des parents assumera pendant sa semaine de garde les dépenses relatives au logement, à la nourriture et aux activités de H______.

Il a allégué avoir réduit son taux de travail de 100% à 80% en mars 2019 pour s'occuper de sa fille les mercredis. Depuis février 2020, il travaillait de nouveau à 100% pour compenser l'absence d'une collègue partie en congé maternité. Il pouvait toutefois réduire son taux d'activité à 90% ou 80% en tout temps dès lors que sa collègue était revenue au travail.

e. Lors de l'audience de conciliation du 1er juillet 2021, les parties ont indiqué au Tribunal que la garde de H______ se déroulait alors de la manière suivante: H______ allait chez son père du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école une semaine sur deux, et l’autre semaine du mardi à la sortie de l’école au jeudi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Cela correspondait à 5 nuits chez le père et 9 nuits chez la mère.

f. Dans sa réponse du 10 septembre 2021, B______ a notamment conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce des époux, maintienne l’autorité parentale conjointe sur H______, lui attribue la garde de l'enfant, réserve à A______ un droit de visite étendu s’exerçant, sauf accord contraire entre les parties, en alternance un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18h et du mardi à la sortie de l’école au jeudi matin à la reprise de l’école, ainsi que cinq semaines de vacances scolaires et la moitié des jours fériés, condamne A______ à lui verser, par mois et d’avance, la somme de 2'400 fr. à titre de contribution à l’entretien de H______, dès le premier mois d’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’à la majorité de celle-ci, voire plus en cas d’études ou de formation professionnelle régulièrement menées.

g. Avec sa réplique du 15 novembre 2021, A______ a notamment produit une attestation de son employeur selon laquelle son taux d'activité avait été réduit à 85% du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022. Il a fait valoir qu'il organisait son temps de travail de manière à être disponible pour sa fille les mercredis.

h. B______ a dupliqué le 10 décembre 2021 persistant dans ses conclusions.

i. A la suite d'une demande du Tribunal, le SEASP a rendu un rapport d'évaluation sociale le 15 février 2022, selon lequel il était conforme à l'intérêt de l'enfant que les relations personnelles entre H______ et son père s’exercent, en première semaine, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18h et en seconde semaine, du mardi à la sortie de l’école au jeudi au retour à l’école, ainsi que durant la moitié des vacances et des jours fériés.

B______ et A______ étaient employés à des taux respectifs de 50% et 80% et étaient en congé les mercredis. Eu égard aux disponibilités de chacun des parents et au besoin de H______ d'être avec son père, il était dans l’intérêt de celle-ci qu’elle passe un mercredi sur deux auprès de chaque parent.

j. Lors de l’audience de débats d’instruction et de premières plaidoiries du 1er mars 2022, les parties ont indiqué qu'elles ne réclamaient pas de contribution d'entretien entre époux. B______ a notamment déclaré que H______ était inscrite au parascolaire les jeudis à midi et à 16h, ce qui coûtait environ 4 fr. par jeudi vu la participation de la commune de I______ [GE]. L'enfant ne s'y rendait toutefois plus, préférant rentrer à la maison.

k. Lors de l’audience de comparution personnelle et de plaidoiries finales du 1er septembre 2022, B______ a réduit ses conclusions portant sur l’entretien de H______ à la somme de 2'250 fr.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

l. La situation personnelle et financière des parties est la suivante.

l.a Le Tribunal a notamment retenu que A______ travaille en qualité de designer pour J______. Entre février 2020 et septembre 2021, il travaillait à un taux de 100% et percevait un salaire mensuel net moyen de 8'188 fr. 90 (salaire mensuel de 7'559 fr. versé treize fois l'an). D’octobre 2021 à juin 2022, il avait provisoirement baissé son taux d’activité à 85% et percevait alors un salaire mensuel net moyen de 6'898 fr. 85 (salaire mensuel de 6'368 fr. 15 versé treize fois l'an) et il avait repris une activité à temps plein depuis le 1er juillet 2022.

Il ressort toutefois des pièces produites devant la Cour que par avenant au contrat de travail du 24 juin 2022 conclu entre J______ SA et A______, il a été convenu que le taux d'activité de ce dernier serait réduit à 85% du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 pour un salaire mensuel brut de 7'272 fr.

En outre, par avenant au contrat de travail du 8 février 2023, le taux d'activité de A______ a été réduit à 80% dès le 1er février 2023 pour une durée indéterminée. Le salaire mensuel brut a été fixé à 7'188 fr. 70, y compris 160 fr. de contribution à la caisse de maladie. Ses fiches de salaire pour février et mars 2023 mentionnent un salaire net de 6'124 fr. 65 pour un taux de 80%. Il ressort par ailleurs d'une attestation de l'employeur de A______ du 6 juin 2023 que ce taux de 80% correspond aux besoins de la société.

Le Tribunal a retenu que les charges de A______, établies selon le minimum vital du droit de la famille, s'élevaient à 5'086 fr. et comprenaient le montant de base OP (1'200 fr.), le loyer (1'780 fr.), les primes d'assurances-maladies LAMal et LCA (441 fr. 25 et 22 fr. 75), les frais de téléphonie (58 fr.), les primes d'assurance ménage et RC (42 fr.) et les impôts (1'542 fr.).

Le montant d'impôts de 1'542 fr. précité ressort d'un estimatif d'impôts pour 2021 produit en première instance par A______ basé sur son salaire à 100% et ne prenant pas en compte la contribution d'entretien versée en faveur de l'enfant.

Selon un estimatif d'impôts pour 2023, qui prend en compte le salaire à 80% de A______ et la contribution d'entretien en faveur de sa fille de 1'300 fr. en moyenne (cf. consid. 2.2.7 infra), les impôts de A______ devraient s'élever à un montant avoisinant les 800 fr. par mois.

l.b Le Tribunal a retenu que B______ travaillait en qualité d'enseignante suppléante à 50% et percevait un salaire mensuel net de 3'340 fr. 15.

Depuis 2020, B______ effectue un master en enseignement spécialisé à l'Université de K______ qui devait s'achever au semestre d'automne 2022. Devant la Cour, elle a produit la preuve d'un versement d'une taxe universitaire de 500 fr. pour le semestre de printemps 2023.

Ses charges, établies selon le minimum vital du droit de la famille, s'élevaient à 3'286 fr. 15, comprenant le montant de base OP de 1'350 fr., sa part au loyer de 1'583 fr. 70, allocation au logement de 416 fr. déduite, les primes d'assurances-maladies LAMal et LCA de 181 fr. 15 et 56 fr. 40, les frais de téléphonie de 72 fr. 90, les primes d'assurance ménage et RC de 39 fr. 90 et les impôts de 2 fr .10.

Le Tribunal n'a notamment pas tenu compte, par souci d'équité, de ses frais d'internet et télévision qui apparaissaient excessifs et n'avaient pas été pris en compte dans le budget de A______. Il n'a pas non plus tenu compte de ses taxes universitaires, dès lors qu'il était prévu qu'elle achève ses études durant le semestre en cours, de sa prime d'assurance-vie de 1'343 fr. par an, exorbitante au minimum vital élargi du droit de la famille ainsi que de ses différentes dettes (impôts, assistance judiciaire, prêt universitaire), dont il n'était pas prouvé qu'elle continuerait de les régler.

A cet égard, il ressort des pièces figurant à la procédure que B______, selon un extrait de compte bancaire, a versé en moyenne 100 fr. par mois à l'AFC entre août 2022 et février 2023, à titre du remboursement de ses impôts 2017 selon elle, que par décision du 21 août 2020, B______ a été condamnée à rembourser 2'200 fr. à l'Etat de Genève en lien avec des prestations d'assistance judiciaire reçues dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et qu'elle a ainsi mensuellement versé 100 fr. au greffe de l'Assistance juridique entre août 2022 et février 2023 et que le 20 février 2023, le Service des bourses et prêts d'études a rappelé à B______ qu'elle restait lui devoir la somme de 1'172 fr.

B______ a par ailleurs allégué devant la Cour que son allocation de logement avait été supprimée depuis le 1er novembre 2022 et que son loyer s'élevait à 2'700 fr. à compter de cette date.

l.c Les charges de H______ s'élèvent selon le Tribunal à 555 fr. 25 et comprennent le minimum vital OP (400 fr.), sa part au loyer (395 fr. 95), les primes d'assurances-maladies LAMal et LCA, sous déduction du subside (29 fr. 95 et 29 fr. 35).

Ses frais de parascolaires n'ont pas été retenus, l'enfant ne s'y rendant plus. Les activités extra-scolaires devaient par ailleurs être couvertes par l'éventuel excédent.

Selon un extrait de son compte bancaire, B______ a versé 50 fr. à la [commune] I______ au mois d'octobre 2022 et 100 fr. au mois de février 2023. La précitée allègue qu'il s'agit des frais de cuisine scolaire de H______.

m. Aux termes de son jugement du 21 novembre 2022, le Tribunal a relevé que le disponible de A______ était de 3'102 fr. 90. Après couverture des frais directs de H______, il disposait d'un excédent de 2'547 fr. 65, qui devrait profiter à sa fille à hauteur d'un tiers, soit 850 fr. La contribution d'entretien devait ainsi être fixée à la somme arrondie de 1'400 fr. (555 fr. 25 + 850 fr.) et majorée de 200 fr. dès les 10 ans de l'enfant pour tenir compte de l'augmentation de son minimum vital.

B______ disposait d'un très léger excédent de 54 fr., de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'inclure dans les frais de H______ une contribution de prise en charge.

 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Le litige portant exclusivement sur le montant des contributions d'entretien dues à un enfant, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 1.1). Compte tenu de la capitalisation du montant des contributions d'entretien restées litigieuses, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC; 308 al. 1 let. a et 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 142, 143, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

Il est relevé que même si l’art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d’appel doit contenir des conclusions. Celles-ci doivent être formulées de telle sorte qu’en cas d’admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373, consid. 4.2 s.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4).

L'appelant n'a en l'espèce, dans son appel, pas pris de conclusion formelle chiffrée en lien avec la contribution d'entretien de sa fille. Il ressort toutefois de manière suffisamment claire de ses explications qu'il offre de verser 1'000 fr. à ce titre. Il a par ailleurs formalisé ses conclusions dans sa réplique dont il ressort qu'il s'engage à verser 1'000 fr. à l'entretien de sa fille jusqu'au mois de janvier 2025, puis, dès février 2025, 1'200 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuse et régulière. Le montant que l'appelant considère devoir payer est donc suffisamment déterminé.

Sont également recevables la réponse ainsi que les réplique du 14 avril 2023 et duplique du 22 mai 2023, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet.

1.3 L'appelant a déposé une réplique spontanée le 22 juin 2023, dont l'intimée conteste la recevabilité au motif qu'elle serait tardive, puisque déposée 23 jours après réception de sa duplique.

1.3.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu, consacré aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos. Le droit de répliquer n'impose toutefois pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé à celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1035/2022 du 12 janvier 2023 consid. 3.3.1; 5A_17/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2.2; 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1).

1.3.2 En l'espèce, la réplique spontanée de l'appelant sur la duplique de l'intimée, déposée vingt-trois jours après la communication de ce dernier acte, est tardive. Autre est la question de la recevabilité des pièces accompagnant ladite réplique (cf. infra consid. 1.4.2)

1.4. Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles.

1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée – comme en l'espèce (art. 296 al. 1 et 3 CPC) –, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1) et ce jusqu'aux délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5). La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt 5A_456/2016 précité consid. 4.1.2 et les références).

1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, y compris celles accompagnant la réplique spontanée de l'appelant du 22 mai 2023, déposées avant que la cause soit gardée à juger, sont susceptibles d'influencer la décision sur le montant de la contribution à l'entretien de leur enfant mineur, si bien qu'elles sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.

1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).

2. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir fixé une contribution d'entretien trop élevée en faveur de H______. Il lui reproche d'avoir retenu un taux d'activité et un salaire erronés.

Dans sa réponse à l'appel, l'intimée soutient que son loyer a augmenté. Elle reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en compte certaines de ses charges. Son budget mensuel serait ainsi déficitaire à concurrence de 512 fr.

2.1
2.1.1
A teneur de l'art. 276 CC (applicable par renvoi de l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC), l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

Les allocations familiales, qui font partie du revenu de l'enfant, doivent être déduites des coûts d'entretien de celui-ci (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2 et la référence citée).

2.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316, 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301).

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en principe par "grandes et petites têtes", la part pour un parent étant le double de celle pour un enfant mineur. De multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent toutefois de déroger à cette répartition, notamment la répartition de la prise en charge des enfants ou des besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.3 et 8.3.2).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2022 - RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaire, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Pour un salarié, les cotisations des assurances de troisième pilier n'ont en revanche pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital (arrêt 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3). En tant que ces assurances servent à la constitution de l'épargne, il peut néanmoins en être tenu compte au moment de répartir l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2). Chez les enfants, le minimum vital du droit de la famille comprend notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Les frais de logement de l'enfant représentent une part des frais de logement du ou des parents gardiens, de sorte que le loyer de ces derniers doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).

2.1.3 Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit tenir compte des revenus effectifs des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).

Tant le débiteur d'entretien que le créancier peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à son revenu effectif. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.3).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si le conjoint concerné est en mesure de se le procurer et si l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2).

On est en principe en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

2.1.4 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1). Dans les cas où des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au moment où le principe du divorce n'est plus remis en cause. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce – respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale – jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1).

La date de l'entrée en force du prononcé du divorce correspond au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).

2.2
2.2.1
Avant de statuer sur le montant de la contribution d'entretien en faveur de H______, il y a lieu de se pencher sur la question de son dies a quo, qui influe sur son calcul.

Le Tribunal a implicitement (faute d'indications spécifiques) fixé le dies a quo du versement des contributions d'entretien à la date d'entrée en force du jugement, ce qui n'est pas remis en cause par les parties en appel.

L'intimée ayant répondu à l'appel le 16 mars 2023, le dies a quo des pensions alimentaires sera fixé dès cette date.

2.2.2 Il convient d'abord d'examiner s'il y a lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'appelant, l'intimée considérant qu'il devrait travailler à 100%.

Après le prononcé du jugement de divorce, le taux de travail de l'appelant a été réduit à 80% à compter du 1er février 2023 pour une durée indéterminée.

Tout au long de la procédure, l'appelant a allégué organiser son horaire de travail pour pouvoir s'occuper de sa fille les mercredis. Il ressort des pièces produites que depuis mars 2019, il a travaillé à un taux de 80% à 85%, excepté la période de février 2020 à septembre 2021 où il a travaillé à temps plein. Le premier juge a fixé, une semaine sur deux, le droit de visite de l'appelant du mardi à la sortie de l'école au jeudi au retour de l'école en se basant sur les recommandations du SEASP, qui avait pris compte de la disponibilité de l'appelant pour sa fille les mercredis. Le droit de visite du mardi au jeudi, une semaine sur deux, était, en outre, pratiqué par les parties avant le jugement de divorce et correspond aux modalités du droit de visite telles que requises par l'intimée. Pour exercer un tel droit de visite, l'appelant ne peut pas travailler à plein temps.

Ainsi, il n'y a pas lieu d'imputer à l'appelant un revenu hypothétique sur la base d'un taux de travail à 100% comme le réclame l'intimée. Le taux d'activité de 80%, et le salaire correspondant de 6'124 fr. nets par mois, seront pris en compte.

Le Tribunal a établi les charges des parties selon le minimum vital du droit de la famille. La situation financière tant de l'appelant, puisqu'un montant moindre a été retenu à titre de salaire, que de l'intimée, puisque sa charge de loyer a augmenté (cf. infra consid. 2.2.3), est moins favorable que celle retenue en première instance. Il convient dès lors de calculer les charges de la famille de manière plus restrictive, non pas selon le strict minimum vital du droit des poursuites, mais selon le minimum vital du droit de la famille légèrement élargi, qui tient compte des impôts dont doit en particulier s'acquitter l'appelant.

Les charges de l'appelant s'élèvent ainsi à 4'221 fr. (1'200 fr. [montant de base OP] + 1'780 fr. [loyer] + 441 fr. [prime d'assurance maladie LAMal] + 800 fr. [impôts]).

Son disponible est donc de 1'903 fr. (6'124 fr. – 4'221 fr.).

2.2.3 Le montant des revenus de l'intimée, soit 3'340 fr., n'est pas contesté.

S'agissant de ses charges, il convient de prendre en considération l'augmentation de son loyer et la suppression de son allocation de logement à compter du 1er novembre 2022. Sa part au loyer doit ainsi être arrêtée à 2'160 fr. (80% de 2'700 fr.), au lieu de 1'583 fr.

Les frais d'internet et télévision de l'intimée et ses dettes (assistance judiciaire, impôts 2017 et prêt études) n'entrent pas dans les charges prises en compte dans le minimum élargi, de sorte qu'elles seront écartées. Il en va de même de la taxe universitaire, qui ne constitue, en tout état, pas une charge fixe et régulière.

Il n'y a pas non plus lieu de prendre en considération les primes d'assurance-vie de l'intimée de 111 fr. 90 par mois, dès lors que ces cotisations par un salarié accroissent la fortune et n'ont pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital.

Les charges de l'intimée, établies selon le minimum vital du droit de la famille légèrement élargi (cf. consid. 2.2.2 supra), s'élèvent ainsi à 3'693 fr. 25 (1'350 fr. [montant de base OP] + 181 fr. 15 [prime d'assurance maladie LAMal] + 2'160 fr. [loyer] + 2 fr. 10 [impôts]).

Son budget présente donc actuellement un déficit de 353 fr. (3'340 fr. – 3'693 fr.).

Compte tenu de l’âge de l'intimée (43 ans), de son bon état de santé et de sa formation (elle achève actuellement un master en enseignement spécialisé), on peut attendre d'elle qu'elle travaille à 80% dès les douze ans de H______.

Calculé sur la base de son salaire actuel d'enseignante suppléante, le salaire mensuel de l'intimée à 80% devrait s'élever à 5'344 fr. nets [(3'340 fr. 15 x 100/50) x 80%]. Elle sera ainsi en mesure de couvrir ses propres charges et de bénéficier en sus d'un excédent de 1'651 fr. (5'344 fr. – 3'693 fr.).

2.2.4 En ce qui concerne H______, il y a lieu de tenir compte de l'augmentation de sa part au loyer de sa mère en 540 fr. (20% de 2'700 fr.).

S'agissant des frais de cuisine scolaire, l'intimée n'a pas démontré que l'enfant s'y rendait régulièrement dès lors que selon la pièce produite, H______ l'a fréquentée uniquement au mois d'octobre en 2022, puis au mois de février en 2023. Lors de l'audience du 1er mars 2022, l'intimée avait d'ailleurs déclaré que l'enfant ne s'y rendait plus à midi, préférant rentrer à la maison. Il n'y a ainsi pas lieu d'inclure ce montant dans les charges courantes de l'enfant.

Il en va de même des frais de cours de danse qui sont des frais de loisirs, financés au moyen de l'excédent.

Au vu de ce qui précède, les charges de H______ s'élèvent à 658 fr. 95, allocations familiales déduites (400 fr. [montant de base OP] + 540 fr. [part au loyer] + 29 fr. 95 [prime d'assurance maladie LAMal] – 311 fr. [allocations familiales]).

2.2.5 Au regard des situations financières respectives des parties et de l'attribution de la garde de l'enfant à l'intimée, les coûts directs précités de H______ doivent être entièrement pris en charge par l'appelant, ce qui n'est pas contesté.

L'enfant nécessitant encore une prise en charge en nature au vu de son âge (9 ans), et l'appelant bénéficiant d'un disponible suffisant, le déficit de l'intimée doit également être supporté par ce dernier au titre de la prise en charge de l'enfant jusqu'à février 2026. Dès cette date, l'enfant sera âgée de douze ans et l'intimée en mesure de couvrir entièrement ses propres charges (cf. consid. 2.2.3 supra).

Ainsi les besoins de H______ se montent à 1'010 fr. arrondis (658 fr. 95 de coûts directs + 353 fr. 25 de prise en charge) jusqu'en janvier 2024, à 1'210 fr. arrondis (858 fr. 95 de coûts directs en tenant compte de l'augmentation du minimum vital à partir de l'âge de 10 ans + 353 fr. 25 de prise en charge) de février 2024 à janvier 2026, puis à 859 fr. à compter de février 2026.

2.2.6 Reste encore à examiner la part de l'enfant à l'excédent familial.

En application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'enfant peut prétendre à une part de l'excédent familial afin de maintenir son train de vie antérieur et couvrir certaines activités, telles que ses activités extra-scolaires et ses loisirs, qui ne sont pas prises en compte dans ses charges admissibles liées au minimum vital. Dans la mesure où les parents ont été mariés, il justifie de répartir l'excédent à raison d'1/5ème pour H______.

L'excédent familial s'élève à 891 fr. 80 jusqu'à janvier 2024 (6'124 fr. 65 + 3'340 fr. 15 [revenus des parents] – 4'221 fr. – 3'693 fr. – 659 fr. [charges de la famille]) et à 691 fr. 80 de février 2024 à janvier 2026 (6'124 fr. 65 + 3'340 fr. 15 [revenus des parents] – 4'221 fr – 3'693 fr. – 859 fr. [charges de la famille]).

H______ pourra donc recevoir une part d'excédent à hauteur de 178 fr. jusqu'à janvier 2024 et de 138 fr. de février 2024 à janvier 2026.

A partir de février 2026, les deux parents disposeront d'un solde, qui s'élèvera à 1'651 fr. pour l'intimée et à 1'903 fr. pour l'appelant. La contribution d'entretien versée par l'appelant comprendra 1/5 de ce dernier montant, soit 380 fr., la part d'excédent de l'intimée servant quant à elle déjà à couvrir directement le coûts des loisirs, en particulier, lorsque l'enfant est sous sa garde.

2.2.7 Au vu de ce qui précède, l'entretien convenable de H______ est de 1'188 fr. (1'010 fr. + 178 fr.) du 15 mars 2023 à janvier 2024, de 1'348 fr. (1'210 fr. + 138 fr.) de février 2024 à janvier 2026 et enfin de 1'239 fr. (859 fr. + 380 fr.) dès février 2026.

La contribution d'entretien en faveur de H______ sera ainsi fixée à:

-          1'190 fr. du 16 mars 2023 au 31 janvier 2024;

-          1'350 fr. du 1er février 2024 au 31 janvier 2026;

-          1'240 fr. du 1er février 2026 jusqu'à la majorité de H______, voire au-delà en cas de poursuite d'études ou d'une formation sérieuse et régulière.

Partant, le chiffre 5 du jugement entrepris sera réformé en ce sens.

3. 3.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et celles-ci ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 95, 96, 107 al. 1 let. c CPC; art. 30 RTFMC). Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

3.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), mis à la charge des parties pour moitié compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige (art. 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC) et compensés à hauteur de 500 fr. avec l'avance de 1'000 fr. fournie par l'appelant, qui demeure acquise dans cette mesure à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part de 500 fr. sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement si les conditions de l’art. 123 CPC sont remplies (art. 122 al. 1 let. b; art. 19 RAJ). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à l'appelant le solde de son avance de frais en 500 fr.

Pour les mêmes motifs, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 20 décembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/13820/2022 rendu le 21 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2447/2021.

Au fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris, et statuant à nouveau sur ce point:

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de H______, les sommes suivantes, allocations familiales non-comprises:

-        1'190 fr. du 16 mars 2023 au 31 janvier 2024,

-        1'350 fr. du 1er février 2024 au 31 janvier 2026,

-        1'240 fr. du 1er février 2026 jusqu'à la majorité de H______, voire au-delà en cas de poursuite d'études ou d'une formation sérieuse et régulière.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'000 fr. et compense ce montant à hauteur de 500 fr. avec l'avance de frais versée par A______, qui demeure acquise dans cette mesure à l'Etat de Genève.

Met lesdits frais à la charge des parties pour moitié chacune.

Dit que la part des frais à la charge de B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 500 fr. à A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.