Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/6852/2023

ACJC/1508/2023 du 13.11.2023 sur OTPI/601/2023 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6852/2023 ACJC/1508/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 13 NOVEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 2 octobre 2023, représenté par Me Corinne NERFIN, avocate, 1204 LEGAL, CONSEIL & TAX, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Alexandra LOPEZ, avocate, @LEX AVOCATS, rue de Contamines 6, 1206 Genève.

 


Vu l’ordonnance OTPI/601/2023 du 2 octobre 2023 par laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a accordé à B______ la garde exclusive sur l’enfant C______ (chiffre 1 du dispositif), réservé à A______ un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parties, à raison d’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin retour à l’école; un soir par quinzaine, en alternance avec le week-end de garde, du jeudi à la sortie de l’école au vendredi matin au retour à l’école; et de la moitié des vacances scolaires (ch. 2), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d’entretien de l’enfant C______, 870 fr. dès le 22 août 2022, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, ainsi que de la moitié des frais extraordinaires de l’enfant (ch. 3), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 4), n’a pas alloué de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6);

Attendu, EN FAIT, que le 13 octobre 2023, A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant à l’annulation des chiffres 1 à 3 de son dispositif et cela fait, à ce qu’une garde partagée de l’enfant C______ soit instaurée devant s’exercer une semaine sur deux du lundi au lundi, les vacances scolaires et jours fériés devant être partagés par moitié; il a également conclu à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il accepte de verser, en faveur de son fils, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une contribution d’entretien de 200 fr. du 22 août 2022 au 30 juin 2023 et de 75 fr. dès le 1er juillet 2023;

Que préalablement, l’appelant a sollicité l’octroi de l’effet suspensif;

Que ses écritures ne contiennent aucune motivation sur ce point;

Que l’intimée a conclu au rejet de la requête;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC) ;

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que la motivation constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; lorsqu'un acte est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas motivé sa conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif;

Que l'existence d'un préjudice difficilement réparable pour l'appelant n'est par ailleurs pas d'emblée manifeste;

Que par conséquent la requête d'effet suspensif sera déclarée irrecevable;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond
(art. 104 al. 3 CC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de l’ordonnance OTPI/601/2023 rendue par le Tribunal de première instance le 2 octobre 2023 dans la cause C/6852/2023.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités
(art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.