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Décisions | Chambre civile

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C/15815/2021

ACJC/1488/2023 du 07.11.2023 ( OO )

Normes : CPC.315; CPC.261
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15815/2021 ACJC/1488/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 7 NOVEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ [GE], recourants contre une ordonnance rendue par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 octobre 2023, représentés par Me Peter PIRKL, avocat, REGO AVOCATS, Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1212 Genève 26,

et

C______ SA, sise ______ [FR], intimée, représentée par Me Samuel THETAZ, avocat, Métropole avocats, rue Beau-Séjour 11, case postale 530, 1001 Lausanne.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 9 octobre 2023, le Tribunal de première instance a dit qu'il n'y avait pas lieu de suspendre la procédure et maintenu le délai prolongé au 27 octobre 2023 pour le dépôt, par A______ et B______, de leur réponse écrite à la demande et les titres présentés comme moyens de preuve;

Que par acte expédié le 23 octobre 2023 à la Cour de justice, A______ et B______ ont formé recours contre cette ordonnance; qu'ils ont conclu à son annulation et à ce que la suspension de l'instance soit ordonnée jusqu'à droit jugé sur la procédure pénale P/1______/2021, avec suite de frais;

Qu'ils ont préalablement conclu à l'octroi de l'effet suspensif à leur recours en tant que l'ordonnance attaquée fixe un délai pour répondre sur le fond au 30 octobre 2023 ou à ce qu'il soit dit que ledit délai était suspendu jusqu'à l'issue de la procédure de recours; qu'ils ont soutenu que le Tribunal avait notamment motivé son refus de suspension par le fait que les parties pourraient se prévaloir des actes d'instruction entrepris par le Ministère public dans le cadre de la présente procédure civile; que cela étant, une fois que la réponse serait déposée, l'état de fait ne pourrait plus être modifié et ils ne pourraient plus compléter celui-ci;

Qu'invitée à se déterminer, C______ SA a conclu au rejet de cette requête; qu'elle a soutenu que l'effet suspensif ne pouvait être accordé au recours contre une décision rejetant une demande; que le fait de déposer une réponse à la demande ne causait pas de préjudice difficilement réparable à A______ et B______ et qu'ils devraient de toute manière, un jour, en déposer une;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 319 CPC);

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; il prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, la décision maintenant le délai imparti aux appelants pour répondre à la demande n'est pas, à proprement parler, une décision négative et ses effets peuvent être suspendus; que la suspension des effets de cette décision n'aurait toutefois pas pour autant pour effet de suspendre le délai de réponse qui avait été fixé dans une précédente ordonnance; que les appelants ont toutefois également conclu ce qu'il soit dit que le délai pour répondre soit suspendu, conclusion qui peut s'interpréter comme une requête de mesures provisionnelles;

Que les recourants disposent d'un intérêt à ne pas déposer à ce stade une réponse, qui serait incomplète, voire qui devrait être largement reprise si la procédure devait être suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale; que le Tribunal avait d'ailleurs prolongé le délai imparti aux recourants pour répondre à la demande en l'absence de décision sur la demande de suspension de la procédure;

Que, prima facie, il ne peut être considéré, à ce stade, que le recours est d'emblée manifestement dépourvu de toute chance de succès;

Qu'à l'inverse, l'intimée n'invoque aucun dommage difficilement réparable qu'elle pourrait subir s'il était fait droit aux conclusions préalables des recourants;

Que la procédure devant la Cour portant sur une question clairement délimitée, ladite procédure devrait être relativement brève et ne pas retarder excessivement la procédure de première instance;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif, respectivement de suspension du délai pour répondre à la demande jusqu'à l'issue de la procédure de recours, sera admise;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt qui sera rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Suspend le délai pour répondre par écrit à la demande déposée par C______ SA jusqu’à droit connu sur le recours formé par A______ et B______ contre l'ordonnance rendue le 9 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15815/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1

et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.