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Décisions | Chambre civile

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C/10276/2023

ACJC/1458/2023 du 02.11.2023 sur JTPI/10745/2023 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10276/2023 ACJC/1458/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 2 NOVEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 septembre 2023, représenté par Me Thomas BARTH, avocat, BARTH & PATEK, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Igor ZACHARIA, avocat, DE-BEAUMONT 3, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 14 septembre 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment ordonné la restitution des chats C______ et D______ à B______ (ch. 4 du dispositif);

Que par acte déposé à la Cour de justice le 6 octobre 2023, A______ a formé appel contre ce chiffre du dispositif du jugement du 14 septembre 2023; qu'il a conclu, avec suite de frais, à son annulation et à ce que la garde des chats lui soit attribuée;

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a soutenu à cet égard qu'à défaut d'octroi de l'effet suspensif, il serait privé, ainsi que son fils, de la compagnie des chats pendant plusieurs mois et que les moments qu'il n'aura pas passé avec eux ne pourront pas être récupérés; que son appel n'était par ailleurs pas dépourvu de chance de succès;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'elle a soutenu que les chats avaient un lien particulier avec elle et qu'il était dans leur intérêt de vivre à nouveau avec elle, sans plus attendre;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, l'appelant serait certes privé de la présence des chats si le jugement attaqué était exécutoire, mais que tel serait également le cas de l'intimée si l'effet suspensif était accordé, de sorte que les parties subiraient un préjudice identique; que la circonstance invoquée n'est dès lors pas en elle-même décisive pour que l'effet suspensif requis soit octroyé;

Qu'à l'appui de sa requête d'effet suspensif, l'appelant ne soutient pas que l'intérêt des chats commanderait qu'ils restent dans leur environnement actuel et qu'un changement qui serait, le cas échéant, temporaire pourrait affecter leur bien-être;

Qu'il ne peut être considéré à ce stade, prima facie, que l'appel est d'emblée manifestement fondé;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire du ch. 4 du dispositif du jugement attaqué sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué:

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 4 du dispositif du jugement JTPI/10745/2023 rendu le 14 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10276/2023.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1

et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.