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Décisions | Chambre civile

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C/19638/2022

ACJC/1362/2023 du 21.09.2023 sur JTPI/1638/2023 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;ACTION EN MODIFICATION;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT;CONJOINT;DÉBUT;REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CC.163; CC.176.al1.ch1; CC.176.al3; CC.179; CC.276; CC.285.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19638/2022 ACJC/1362/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 février 2023, représenté par Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate, rue Charles-Bonnet 2, case postale, 1211 Genève 3,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par
Me Aleksandra PETROVSKA, avocate, rue Sautter 29, case postale 244,
1211 Genève 12.

 

 


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1968, de nationalités suisse et britannique, et B______, née le ______ 1975, de nationalité ukrainienne, se sont mariés le ______ 2007 à Genève.

De leur union sont issues deux enfants, de nationalités suisse et britannique, soit :

- C______, née le ______ 2007, et

- D______, née le ______ 2009.

B______ est également la mère d'un premier enfant, né d'une précédente relation, aujourd'hui majeur.

b. Les époux se sont séparés en 2018.

c. Les modalités de leur vie séparée ont été réglées par des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées par jugement JTPI/4775/2020 rendu le 13 mars 2020 par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), modifié sur certains aspects par arrêt ACJC/1371/2020 de la Cour de justice (ci-après : la Cour) du 28 septembre 2020.

S'agissant des prérogatives parentales, le premier juge a instauré une garde alternée sur les enfants - celle-ci étant sollicitée par le père et souhaitée par les mineures et aucun obstacle ne s'y opposant - et a fixé le domicile légal des enfants chez la mère (ch. 4 et 5 du dispositif du jugement de première instance, confirmé sur appel).

Sur le plan financier, l'époux a été condamné à verser des contributions d'entretien mensuelles de 550 fr. pour C______, de 680 fr. pour D______ (arrêt de seconde instance), ainsi que le solde de son disponible de 2'890 fr. pour l'entretien de son épouse, ce montant couvrant pour partie les charges de celle-ci de 4'117 fr. (ch. 10 du dispositif du jugement de première instance, confirmé sur appel).

L'époux s'est acquitté de ces montants, à tout le moins jusqu'au mois de janvier 2023 inclus.

d. Dans le courant de l'année 2021, les relations familiales se sont gravement détériorées.

En date du 2 juin 2021, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a signalé le cas au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), demandant à pouvoir évaluer la situation familiale et personnelle des mineures.

e. Nanti du mandat sollicité, ledit Service a, par pli du 23 septembre 2021, fait état de l'évolution inquiétante de la situation, compte tenu de la dynamique familiale peu claire et conflictuelle, des violences psychologiques et émotionnelles fréquentes que subissaient les mineures de la part de leur père, auprès duquel elles ne se sentaient pas en sécurité, celui-ci les plongeant dans une anxiété constante, et du fort rejet qu’elles éprouvaient à son encontre. Elles désiraient le voir dans des lieux publics et en présence d'un tiers de confiance.

f. Par décision DTAE/5515/2021 rendue sur mesures superprovisionnelles le 29 septembre 2021, le Tribunal de protection a retiré la garde des mineures au père, attribué celle-ci à la mère, suspendu les relations personnelles père-filles jusqu'à la mise en place de visites médiatisées à raison d'une heure par semaine dans un lieu thérapeutique et de deux heures par semaine en présence d'un tiers de confiance, selon entente entre les parents et le curateur, et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

g. Par ordonnance DTAE/6237/2021 rendue sur mesures provisionnelles le 29 octobre 2021, le Tribunal de protection a retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineures aux deux parents, placé ces dernières auprès de leur mère, ordonné la suspension des relations personnelles entre les mineures et leur père jusqu'à la mise en place de visites médiatisées d'une heure par semaine au sein de E______ [centre de consultations familiales], en présence d'un thérapeute maîtrisant l'anglais, ainsi que de deux heures par semaine en présence d'une personne de confiance, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement, ordonné la poursuite du suivi psychothérapeutique de C______, ordonné la mise en place d'un suivi psychothérapeutique en faveur de D______, exhorté les parents à s'abstenir de consommer de l'alcool durant la prise en charge des mineures et exhorté la mère à entreprendre un suivi mère-enfants.

Il résulte du rapport du 9 mars 2022 établi par la E______ que seules trois visites médiatisées se sont déroulées en son sein entre le 3 novembre 2021 et le 9 mars 2022, en raison d'annulations et d'absences pour raisons médicales des mineures.

h. Par ordonnance DTAE/1775/2022 du 14 mars 2022, confirmée par arrêt de la Cour DAS/1/2023 du 5 janvier 2023, le Tribunal de protection a confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineures aux deux parents, maintenu le placement de celles-ci auprès de leur mère, suspendu les relations personnelles, y compris sous la forme de contacts téléphoniques, entre les mineures et leur père, instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des mineures, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et la curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement, instauré une curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire des mineures, étendu en conséquence le mandat confié aux curateurs, ordonné la mise en place, respectivement la poursuite d'un suivi psychothérapeutique pour les mineures, exhorté les parents à entreprendre un suivi psychiatrique, exhorté le père à entreprendre, en sus, un suivi de guidance parentale auprès de E______ et exhorté la mère à entreprendre un suivi mère-enfants auprès de F______ ou de G______ [centres de consultations familiales].

Le Tribunal de protection a considéré que l'état psychique des mineures était à ce point inquiétant qu'il nécessitait la suspension de tout type de relations personnelles entre elles et leur père, ainsi que l'instauration de mesures de protection à visée thérapeutique en faveur de tous les membres de la famille avec pour objectif, à terme, de permettre une reprise des relations personnelles progressive, préservant le bien des mineures.

B. a. Par acte déposé le 12 octobre 2022 au Tribunal, B______ a formé une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles.

Elle a conclu, sur mesures superprovisionnelles et sur le fond, au versement par l'époux d'une provisio ad litem de 35'000 fr. pour les besoins du ménage, de contributions mensuelles d'entretien de 2'182 fr. 90 pour C______, de 2'526 fr. 10 pour D______ et de 7'264 fr. 20 pour elle-même dès le 1er octobre 2021, ainsi que d'une somme de 945 fr. 95 pour l'achat de deux lits pour les enfants.

b. Par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 12 octobre 2022, le Tribunal a rejeté la requête, faute d'urgence et d'informations suffisantes sur la situation financière des parties, l'institution de la provisio ad litem ne visant par ailleurs pas à permettre à une partie de subvenir aux besoins du ménage.

c. Le Tribunal a tenu des audiences les 15 novembre et 13 décembre 2022.

Lors de la dernière audience, B______ a amplifié sa conclusion en versement d'une provisio ad litem à 36'000 fr. et a persisté, pour le surplus, dans ses autres conclusions.

A______ a, quant à lui, conclu à ce que son épouse soit déboutée de toutes ses conclusions et à ce qu'il soit libéré du versement de toute contribution d'entretien dès le 1er décembre 2022.

La cause a été gardée à juger à l'issue de celle-ci.

d. Par jugement JTPI/1638/2023 rendu le 2 février 2023, notifié aux parties le 6 février suivant, le Tribunal, statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, a :

- modifié l'arrêt ACJC/1371/2020 rendu le 28 septembre 2020 en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien des mineures à compter du 1er octobre 2021 (ch. 1 du dispositif),

- modifié le chiffre 10 du jugement JTPI/4775/2020 du 13 mars 2020 à compter du 1er octobre 2021 (ch. 2),

- condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien de 620 fr. pour C______ et de 935 fr. pour D______ du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022, puis de 610 fr. pour C______ et de 920 fr. pour D______ pour le mois de janvier 2023, sous déduction des sommes déjà versées à cet effet pendant la période de référence, à savoir 550 fr. par mois pour C______ et 680 fr. par mois pour D______ (ch. 3),

- condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien de 610 fr. pour C______ et de 920 fr. pour D______ dès le 1er février 2023 (ch. 4),

- condamné A______ à verser en mains de B______ une contribution à son entretien de 3'765 fr. du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022, puis de 3'790 fr. pour le mois de janvier 2023, sous déduction des sommes déjà versées à cet effet pendant la période de référence, à savoir 2'890 fr. par mois (ch. 5),

- condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 4'300 fr. dès le 1er février 2023 (ch. 6),

- condamné A______ à verser à B______ la somme de 945 fr. 95 à titre de remboursement de frais extraordinaires des mineures (ch. 7),

- arrêté les frais judiciaires à 3'200 fr., mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (ch. 8),

- dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch.9), et

- débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

Aux termes de ce jugement, le Tribunal a, notamment, considéré qu'il se justifiait d'entrer en matière sur la demande de modification des mesures protectrices de l'union conjugale initialement prononcées, dans la mesure où les relations personnelles entre le père et ses filles s'étaient considérablement détériorées, menant, en particulier, au retrait du droit de garde du père et à la suspension des relations personnelles, où de telles modifications impactaient le calcul des contributions d'entretien dues par le père à ses enfants et à son épouse fixées en tenant compte d'une garde alternée, et où ces modifications apparaissaient importantes et durables.

Pour trancher les questions financières, le premier juge a retenu que l'époux disposait d'un solde de 9'650 fr. par mois d'octobre à décembre 2021 (18'080 fr. de salaire pour 8'428 fr. 85 de charges), de 5'105 fr. en 2022 (18'080 fr. de salaire effectif jusqu'au 31 juillet 2022 et 4'287 fr. 10 d'indemnités journalières du 1er au 14 août 2022 pour 5'798 fr. 85 de charges), de 6'140 fr. de février à décembre 2023 (11'250 fr. de revenu hypothétique dès le 1er février 2023 pour 5'109 fr. 85 de charges) et de 5'876 fr. dès janvier 2024 (11'250 fr. de revenu hypothétique pour 5'373 fr. 85 de charges), et qu'il avait subi un déficit de 5'109 fr. 85 en janvier 2023 (0 fr. de revenus pour 5'109 fr. 85 de charges). S'agissant de l'épouse, sa capacité contributive étant nulle, elle supportait un déficit correspondant à ses charges de 4'263 fr. 30 en 2021, de 4'294 fr. 55 en 2022 et 2023 et de 4'298 fr. 95 dès 2024.

Pour la période allant du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2023, il convenait d'affecter le disponible moyen du père de 5'320 fr. à la couverture de l'entretien convenable de C______ (620 fr. par mois jusqu'en décembre 2022, puis 610 fr. en janvier 2023) et de D______ (935 fr. jusqu'en décembre 2022, puis 920 fr. en janvier 2023) et d'attribuer le solde à l'entretien de l'épouse, permettant la couverture partielle des charges de celle-ci.

Dès le 1er février 2023, le solde disponible de l'époux de 6'140 fr. par mois permettait la couverture des charges des enfants (610 fr. pour C______ et 920 fr. D______), ainsi que de l'entier de celles de l'épouse (environ 4'300 fr.), le solde résiduel de 300 fr., dès cette date, n'ayant pas à être réparti, dès lors que le dernier train de vie des époux constituait la limite supérieure de l'entretien.

Le Tribunal a, enfin, rejeté la requête de provisio ad litem, celle-ci ayant pour but de permettre au conjoint bénéficiaire de défendre correctement ses intérêts dans le cadre d'une procédure judiciaire et non de financer son entretien, ceci étant du ressort de la pension alimentaire, et le premier juge étant lié par les conclusions de l'épouse sur cette question, vu les maximes applicables.

C. a. Par acte déposé le 16 février 2023 à la Cour, A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation.

Cela fait, il a conclu à ce que B______ soit déboutée de toutes ses conclusions, à ce que le chiffre 10 du jugement JTPI/4775/2020 du 13 mars 2020 soit modifié à compter du 15 novembre 2022 en ce sens qu'il soit libéré de toutes obligations d'entretien envers son épouse et à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat.

Préalablement, il a sollicité la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris, requête qui a été admise par arrêt ACJC/274/2023 du 27 février 2023 s'agissant des chiffres 1 à 3, et 5 dudit dispositif en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien fixées pour la période allant du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2023.

b. Par acte expédié le même jour à la Cour, B______ a également appelé dudit jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 1 à 7 de son dispositif.

Elle a repris l'intégralité de ses conclusions de première instance, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Dans leurs réponses, réplique et duplique et déterminations spontanées, les parties ont chacune conclu au rejet de l'appel de sa partie adverse.

Dans le cadre de son appel, A______ a en outre conclu à ce que son épouse soit condamnée en tous les frais judiciaires et dépens. Pour sa part, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'écriture spontanée déposée par son époux, dès lors qu'il s'agissait, selon elle, d'une "triplique", institution inconnue du droit suisse, intervenue, qui plus est, en procédure sommaire.

d. A l'appui de leurs écritures, les époux ont produit des pièces nouvelles relatives à leur situation financière et celle de leurs enfants.

e. Ils ont été informés par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 20 juin 2023.

D. La situation financière des parties et de leurs enfants se présente de la manière suivante :

a. A______, âgé de 54 ans, a travaillé du 1er juin 2012 au 31 décembre 2016 pour H______ SA, du 1er janvier 2017 au 31 mai 2019 pour I______ SA, puis pour J______ SARL jusqu'au 23 août 2019, date pour laquelle il a été licencié. Il a perçu un salaire mensuel net d'environ 18'000 fr. en 2018 (hors bonus annuel et frais de représentation) et de 19'700 fr. (hors frais de représentation) de son dernier employeur en 2019. Dans son arrêt du 28 septembre 2020, la Cour a retenu que, jusqu'en août 2019, ses revenus moyens s'étaient élevés à 18'850 fr. par mois.

Dès septembre 2019, il a bénéficié d'indemnités-chômage moyennes de 8'950 fr. par mois. Dans son arrêt du 28 septembre 2020, la Cour a considéré, à l'instar du Tribunal, que l'époux avait recherché activement du travail dans son domaine de compétence (négoce de matières premières, des énergies et du transport), ainsi que le démontraient les nombreuses recherches d'emploi effectuées (en particulier pour des postes de négociant en fret, affréteur et courtier), restant notamment actif pendant la période de semi-confinement et n'ayant pas fait l'objet de suspensions de la part du chômage. En outre, aucun élément ne permettait de retenir qu'il avait volontairement diminué ses revenus pour les besoins de la cause. En effet, il n'apparaissait pas qu'il avait été à l'origine de son licenciement et l'existence d'une éventuelle connivence entre l'époux et son employeur tendant à dissimuler les véritables raisons de la résiliation des rapports de travail n'avait pas été rendue vraisemblable. Le fait que l'époux était toujours en emploi lors du dépôt de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugal en mars 2019 plaidait également pour une absence de volonté de nuire. Un revenu hypothétique d'un montant équivalant au salaire qu'il percevait précédemment ne devait dès lors pas lui être imputé.

A______ a été engagé, à compter du 1er septembre 2020, par K______ LTD pour un salaire d'environ 18'080 fr. par mois. Il s'est trouvé en incapacité totale de travailler du 31 janvier 2022 au 20 juillet 2022. Il a été licencié le 9 mai 2022 avec effet au 31 juillet 2022.

L'époux a perçu des indemnités journalières de 4'287 fr.10 pour une incapacité de travail de 50% du 1er au 14 août 2022. Le versement de celles-ci a cessé dès le 15 août 2022, moment à partir duquel son assurance a jugé qu'il était capable de travailler à 100%.

Il a produit des certificats médicaux, selon lesquels il s'est trouvé en incapacité de travail du 25 août 2022 au 24 septembre 2022, du 14 au 19 novembre 2022 et du 6 au 31 décembre 2022. Selon le certificat médical établi par son médecin traitant le 6 décembre 2022, il n'était pas, à cette date, en capacité de travailler "pour raisons de santé". Ces documents ne contiennent pas plus de précisions sur les motifs médicaux de son incapacité.

Depuis l'arrêt du versement des indemnités journalières et contrairement aux indications données par son conseil à l'audience du 13 décembre 2022 (à laquelle l'époux avait été incapable de se présenter pour raisons de santé), selon lesquelles des démarches étaient en cours en vue de percevoir des indemnités-chômage, A______ ne s'est pas inscrit au chômage.

Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a relevé que, lors du prononcé de la séparation des époux, ni le Tribunal ni la Cour n'avaient adopté la thèse de l'épouse selon laquelle A______ avait volontairement diminué ses revenus, qu'elle ne pouvait, dans le cadre de la présente procédure en modification, se prévaloir d'éléments désavoués par le juge de la séparation pour en tirer des conclusions quant aux intentions de son époux et que seule la situation actuelle devait être examinée. Le Tribunal a dès lors retenu que A______ avait disposé d'une pleine capacité de travail à compter du 15 août 2022, dès lors que les certificats médicaux - qui ne précisaient ni son atteinte à la santé ni les limitations éventuelles qu'elle entraînait, ni la durée présumée de l'incapacité de travail - ne bénéficiaient pas d'une grande force probante, que l'incapacité de travail alléguée était en contradiction avec la décision de l'assurance indemnités journalières pour cause de maladie (laquelle avait retenu une capacité de travailler à 100% dès le 15 août 2022) et que l'époux n'avait pas déposé une demande de prestations auprès de l'AI, ce qui laissait planer le doute sur l'impact réel de l'affection dont il disait être atteint sur sa capacité de travail. Un revenu net de 11'250 fr. par mois lui a par conséquent été imputé, correspondant au salaire mensuel brut médian pour un poste de cadre inférieur dans la branche économique des "Services financiers" et le groupe de professions "Directeurs/trices et cadres de direction, production et services spécialisés". Quand bien même il y avait lieu de présumer, au vu des salaires qu'il avait perçus, qu’il avait précédemment occupé une fonction de cadre supérieur, le Tribunal a écarté les fonctions de cadres moyen et supérieur (salaires mensuels nets médians de respectivement 14'900 fr. et 18'000 fr.), dans la mesure où, compte tenu de sa période de chômage d'une année (de septembre 2019 à août 2020), puis de son incapacité de travail d'une année (depuis janvier 2022), il paraissait douteux qu'il puisse prétendre à un poste similaire; il y avait plutôt lieu de retenir qu'il pourrait convoiter, à tout le moins dans un premier temps, un poste de cadre inférieur, avec l'espoir d’améliorer sa position une fois qu'il aurait fait ses preuves auprès d'un nouvel employeur. Ce revenu lui a été imputé dès le 1er février 2023, dès lors qu'il pouvait présumer, depuis l'introduction de la requête en modification déjà, qu'il lui serait demandé de chercher activement du travail afin d'entretenir les siens et qu'il n'avait entamé aucune démarche pour s'inscrire au chômage ou retrouver du travail, alors qu'il ne percevait plus aucun revenu depuis le 15 août 2022.

A______ allègue que sa capacité contributive a été nulle depuis fin août 2022 jusqu'à, au moins, fin décembre 2022, que son état de santé est toujours "précaire", mais que, nonobstant cela, il tente activement de trouver un nouveau travail. Il n'a toutefois produit aucune pièce attestant de recherches d'emploi. Il indique puiser dans ses réserves financières pour subvenir aux besoins de la famille. Dans son écriture de réponse à l'appel de son épouse du 6 mars 2023, il allègue avoir bon espoir de reprendre une activité professionnelle et a produit une offre de L______ SA, datée du 20 février 2023, pour une "maritime consultancy opportunity" rémunérée 6'000 fr. bruts par mois; il n'a pas fourni de précisions sur la suite donnée à cette offre.

B______ allègue que son époux a fait en sorte de se retrouver sans emploi au moment des deux procédures de mesures protectrices et a trouvé le moyen de faire prolonger ses certificats médicaux dans l'unique but de faire baisser sa capacité contributive. Elle met en doute son incapacité de travail et allègue qu'il continue à mener un grand train de vie, en voulant pour preuve que son état ne l'avait pas empêché de se rendre au bar M______ à N______ [GE] le 16 novembre 2022 (pour y dépenser 2'445 fr. en une seule soirée) ni de prendre des vacances en Italie en 2022. Elle considère qu'en faisant preuve de bonne volonté, il pourrait aisément retrouver un emploi lui procurant des revenus de l'ordre de 18'000 fr. à 20'000 fr. par mois. Elle reproche à son époux de n'avoir jamais renseigné la justice sur sa réelle situation financière et considère qu'il est parfaitement en mesure de s'acquitter des sommes qui lui sont réclamées.

Pour preuve de son atteinte à la santé, A______ fait valoir que son épouse a adressé, en décembre 2022, un signalement au Tribunal de protection le concernant, dans lequel elle se disait inquiète de son état et s’interrogeait sur son éventuel besoin d'aide. Cette dernière a confirmé s'inquiéter de la santé mentale de son mari et de son problème d'addiction à l'alcool, celui-ci s'étant "manifestement laissé aller" et n'ayant "pas jugé utile de s'inscrire au chômage suite à la perte de son emploi". Hormis un courrier du Tribunal de protection informant l'époux d'une convocation à venir en vue d'une discussion, aucune information n'a été fournie sur la suite donnée à ce signalement. S'agissant de sa dépense au M______, l'époux considère qu'elle attesterait tout au plus de sa détresse psychique et de ses soucis de gestion administrative et financière, ce dont son épouse devait convenir vu le signalement adressé au Tribunal de protection le concernant.

Le premier juge a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 8'428 85 en 2021, à 5'798 fr. 85 en 2022, à 5'109 fr. 85 en 2023 et à 5'373 fr. 85 dès janvier 2024, comprenant le loyer (2'825 fr., adéquat pour l'exercice d'une garde alternée, même si les perspectives d'amélioration des relations père-filles à brève et moyenne échéance paraissaient faibles, et non critiquable au vu du revenu hypothétique retenu), la prime d'assurance-maladie (408 fr. 85), les frais de transports publics (70 fr.), les impôts (estimés à 3'925 fr. en 2021, à 1'295 fr. en 2022, à 606 fr. en 2023 et à 870 fr. dès 2024 au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).

Son épouse allègue que ce dernier n'a pas besoin d'un appartement de 3,5 pièces et qu'un studio, pour un loyer mensuel de 1'000 fr., lui suffirait. A______ considère qu'on ne saurait exiger de lui qu'il déménage au vu de son état de santé et du fait qu'un déménagement dans un appartement plus petit rendrait impossible toute reprise des relations personnelles avec ses filles.

b. B______, âgée de 48 ans, s'est occupée exclusivement de l'éducation des enfants et de la tenue du ménage pendant la vie commune. Son parcours professionnel avant le mariage (à l'âge de 32 ans) n'est pas connu, à l'exception du dernier emploi exercé, celui d'artiste de cabaret. Après la séparation, elle a effectué un stage d'un peu plus d'un mois dans un établissement de débit de boissons, sans que cela n'ait débouché sur une prise d’emploi. Elle n'a exercé aucune activité lucrative depuis lors.

Elle a suivi des cours de français en 2014 et 2015 (pendant une durée indéterminée). Elle allègue que, vu la répartition des tâches durant la vie commune, elle était restée mère au foyer et n'avait pu se servir des connaissances acquises en langue française. Elle a également suivi des cours d'anglais du 16 septembre 2019 au 15 novembre 2019 au niveau B1 ("intermediate"). Selon le jugement du 13 mars 2020, elle avait indiqué avoir suivi ces cours d'anglais en vue d'améliorer ses chances de trouver un travail, sans toutefois expliciter ses projets professionnels.

Dans son arrêt du 28 septembre 2020, la Cour, se ralliant en cela au Tribunal, avait considéré que le manque de formation et d'expérience professionnelle de l'épouse, sa connaissance insuffisante du français et sa longue période d'inactivité professionnelle rendaient quasi nulles ses chances de s'insérer sur le marché du travail et ne permettaient ainsi pas de lui imputer un revenu hypothétique. Le Tribunal avait toutefois souligné qu'il était attendu d'elle qu’elle mette à profit le temps libre que lui laissait la scolarisation des enfants et la garde alternée instaurée pour se former et chercher activement un emploi.

Dans la décision attaquée, le Tribunal a retenu qu'à l'instar de ce qui avait été retenu en 2020 lors du prononcé des premières mesures protectrices, sa capacité contributive demeurait nulle.

A______ allègue que son épouse n'a pas entrepris de démarches pour se réinsérer professionnellement et qu'aucune raison ne justifie une telle passivité depuis le prononcé du jugement du 13 mars 2020, dans lequel le premier juge l'avait pourtant enjointe à agir en ce sens. Il considère qu'un salaire brut d'au moins 3'320 fr. par mois devrait lui être imputé pour une activité à 80% au salaire minimum genevois de 24 fr. l'heure.

En appel, B______ allègue que, pour les motifs retenus dans la précédente procédure et en raison du fait qu'elle s'occupe de ses filles "à plein temps", elle est dans l'impossibilité de trouver du travail. Selon elle, elle aurait fait "ce qu'elle pouvait" pour se former après la séparation, dans la mesure où, ladite séparation ayant été houleuse et l'ayant laissée sans le sou, elle "avait des préoccupations plus urgentes que de se former" et "avait dû se débrouiller pour trouver le moyen de nourrir ses enfants", notamment en déposant plainte pénale en juillet 2019 à l'encontre de son époux pour violation de ses obligations alimentaires. Elle avait également dû gérer seule la souffrance de ses deux filles, sévèrement impactées par la santé mentale défaillante de leur père, relevant que, depuis qu'elles ne le voyaient plus, ses filles se portaient "à merveille".

Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a fixé ses charges mensuelles à 4'263 fr. 30 en 2021, 4'294 fr. 55 en 2022 et 2023 et 4'298 fr. 95 dès 2024, comprenant le loyer (2'326 fr.), la prime d'assurance-maladie (349 fr. 35 en 2021 et 380 fr. 60 en 2022), les frais de téléphone (103 fr. 95), les frais de télévision et internet (61 fr. 90), les frais de transports publics (70 fr.), les impôts (estimés
à 2 fr. 10 entre 2021 et 2023, puis à 6 fr. 50 dès 2024) et l'entretien de base
(1'350 fr.), à l'exclusion des autres charges alléguées par l'épouse, laquelle faisait valoir un coût total d'entretien de 7'265 fr.

En appel, B______ se borne à reprendre les charges qu'elle a alléguées en première instance, sans formuler aucun grief à l'égard de celles retenues ou écartées par le Tribunal.

Il résulte enfin des pièces versées au dossier que l'épouse a fait l'objet d'un certain nombre de sommations, poursuites et actes de défaut de biens. Elle allègue, en outre, pièces à l'appui, avoir dû emprunter à ses amis près de 36'000 fr. et 30'000 Euros entre l'été 2021 et l'été 2022.

c. S'agissant des enfants, C______ poursuit actuellement sa scolarité au collège de Genève et D______ au cycle d'orientation.

Lors du prononcé des premières mesures protectrices de l'union conjugale, le père a été condamné à assumer les charges des mineures, sous déduction de la moitié du montant de base (-300 fr.), lequel devait être supporté par la mère compte tenu de la garde alternée instaurée.

Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a arrêté leurs charges mensuelles (allocations familiales de 300 fr. jusqu'en 2022, puis de 311 fr. dès 2023 déduites) à :

- pour C______, 620 fr. jusqu'à fin 2022, respectivement 610 fr. dès janvier 2023, soit la prime d'assurance-maladie (83 fr. 90), les frais de conservatoire (200 fr.), les frais de transports publics (35 fr.), et le montant de base (600 fr.), et

- pour D______, 935 fr. jusqu'à fin 2022, respectivement 920 fr. dès janvier 2023, soit la prime d'assurance-maladie (135 fr. 10), les frais de répétiteur (240 fr.), les frais de conservatoire (200 fr.), les cours de boxe (22 fr. 90), les frais de transports publics (35 fr.) et le montant de base (600 fr.).

Le premier juge a exclu les autres charges alléguées par la mère, laquelle avait fait valoir des besoins totaux d'environ 2'185 fr. pour C______ et 2'250 fr. pour D______. Par ailleurs, il a considéré que, dès lors que le droit de garde avait été retiré à la mère, il n'y avait pas lieu de tenir compte d'une participation des mineures aux frais de logement de leur mère, bien qu'elles soient placées chez elle.

En appel, B______ se borne à reprendre les charges alléguées en première instance pour ses filles, sans formuler aucun grief à l'égard de celles retenues ou écartées par le Tribunal.

E. Les éléments suivants ressortent en outre de la procédure :

a. Par ordonnance DTAE/4160/2023 rendue le 15 mai 2023, le Tribunal de protection a, notamment, confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants au père, levé leur placement, restitué à la mère la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineures, maintenu la suspension des relations personnelles père-enfants, y compris sous la forme de contacts téléphoniques, maintenu la curatelle d'assistance éducative et la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, levé la curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement, ordonné la mise en place, respectivement la poursuite d'un suivi psychothérapeutique pour les mineures, exhorté chacun des parents à entreprendre, respectivement à poursuivre un suivi psychiatrique, exhorté le père à entreprendre, respectivement à poursuivre un suivi de guidance parentale, et exhorté la mère à entreprendre, respectivement à poursuivre, un suivi mère-enfants auprès de F______ ou de G______.

Statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a également instauré une curatelle de représentation dans le domaine médical en faveur des mineures.

b. Cette décision fait l'objet d'un recours auprès de la Cour interjeté par le père s'agissant du maintien de la suspension des relations personnelles, procédure actuellement pendante.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur le montant des contributions à l'entretien de l'épouse et des enfants des parties, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2).

En vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), les appels sont recevables, sous réserve de ce qui suit.

Sont, de même, recevables les réponses (art. 314 al. 1 CPC), ainsi que les écritures subséquentes et spontanées des parties, déposées conformément au droit inconditionnel à la réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1).

1.2 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, les appels seront traités dans la même décision (art. 125 let. c CPC).

L'époux sera ci-après désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée.

1.3 Cette dernière - qui reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 163 CC en lui refusant l'octroi d'une provisio ad litem - se borne, à cet égard, à faire valoir qu'elle a dû emprunter la somme de 36'000 fr. à ses amis pour pouvoir faire face à ses besoins courants et qu'"il ne fait ainsi aucun doute que [l'appelant], au vu de ses revenus, aurait dû être condamné à lui verser ce montant". Elle ne formule aucun grief à l'encontre des considérations du Tribunal selon lesquelles une provisio ad litem n'a pas pour but de financer l’entretien.

1.3.1 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 précité consid. 5).

1.3.2 In casu, l'intimée n'ayant formulé aucun grief à l'encontre des considérations du Tribunal s'agissant de la provisio ad litem, il ne sera pas entré en matière sur ce point, lequel n'a pas été valablement contesté en appel.

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineures des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien sollicitée par l'intimée, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

La partie intimée peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.).

1.5 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC).

1.6 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

1.6.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

1.6.2 Dès lors que les pièces nouvelles produites concernent la situation financière des parties et de leurs enfants, elles sont recevables.

2. La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité de l'intimée.

Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 48 al. 1, 49 et 83 LDIP; art. 4 et 8 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.

3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 179 CC.

Dans son appel, il fait grief au Tribunal de ne pas avoir considéré que la péjoration de sa situation financière justifiait une modification "à la baisse" du jugement rendu par le Tribunal le 13 mars 2020.

Dans son mémoire de réponse à l'appel de l'intimée, il fait par ailleurs valoir que les faits nouveaux invoqués par son épouse ne justifiaient pas une modification "à la hausse" des contributions d'entretien. Selon lui, la fin de la garde alternée n'avait eu aucune incidence sur la répartition de la prise en charge de l'entretien des enfants et de l'intimée, puisque cet entretien avait déjà été mis intégralement à sa charge dans les décisions antérieures. De plus, le fait qu'après une période de chômage il avait travaillé durant quelques mois ne constituait pas une amélioration importante et durable de sa situation financière.

3.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision prise s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants. La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1).

3.2 En l'espèce, comme l'a, à raison, retenu le Tribunal, les mesures prises par le Tribunal de protection en 2021 et 2022 représentaient des modifications importantes et durables. Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, ces modifications - en particulier la suppression de la garde alternée, le retrait de la garde et le placement des enfants chez la mère - avaient une incidence financière, dès lors que la mère était jusque-là supposée assumer la moitié du montant de base des enfants. C'est ainsi à raison que le premier juge est entré en matière sur la requête de modification déposée par l'intimée.

Si le premier juge n'a certes pas formellement tranché la question de savoir si la péjoration de la situation financière justifiait une modification du jugement rendu par le Tribunal le 13 mars 2020, il s'est néanmoins penché sur les faits nouveaux allégués par l'appelant (état de santé et baisse des revenus) lors du nouvel examen de la situation financière de la famille.

Les griefs de l'appelant sont dès lors infondés.

4. Les parties remettent en cause les contributions d'entretien arrêtées par le premier juge.

Elles font valoir, en substance, que la situation financière de la famille a été mal évaluée.

L'appelant reproche, en particulier, au Tribunal d'avoir remis en doute la véracité des certificats médicaux produits et d'avoir lapidairement légitimé l'inactivité professionnelle de l'intimée depuis trois ans.

Il relève le raisonnement incohérent de son épouse, qui l'accuse d'avoir volontairement diminué ses revenus et de se prétendre malade, alors qu’elle a adressé un signalement au Tribunal de protection en se déclarant inquiète pour sa santé et qu'elle a elle-même adopté une attitude totalement passive depuis la séparation au lieu d'essayer de se réinsérer professionnellement.

Par ailleurs, tant dans sa réponse à l'appel de l'intimée que dans ses écritures de réplique, l'époux conteste le dies a quo arrêté par le premier juge au 1er octobre 2021, considérant qu'une modification des contributions d'entretien ne peut rétroagir à une date antérieure au dépôt de la demande, soit, en l'occurrence, au plus tôt au 12 octobre 2022.

4.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

4.1.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).

4.1.3 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF
147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF
147 III 265 consid. 7.2).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

4.1.4 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3,
121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges. Les charges de logement d'une partie peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêt du Tribunal fédéral 5A_208/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.2.1).

Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral admet une part au loyer de 20% pour un enfant et 15% par enfant pour deux enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3).

Lors de la détermination des besoins – élargis – de l'enfant, il s'agit de prendre en compte le revenu et la fortune de l'enfant (hors produit de l'activité lucrative) imposable à l'un des parents (art. 3 al. 3 LHID et 285 al. 2 CC) par rapport au revenu total imposable de ce parent et la part de l'obligation fiscale totale de ce dernier qui en découle. Si, par exemple, le revenu attribuable à l'enfant représente 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent contribuable doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins dudit parent (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).

Le montant de la charge fiscale est une question de fait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.3.2).

4.1.5 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1). Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1).

Pour arrêter le montant du salaire hypothétique, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

Auparavant, la jurisprudence considérait que l'on ne devait en principe plus exiger d'un époux qui n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de la séparation, limite d'âge qui tendait à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a récemment abandonné la "règle des 45 ans", considérant que l'âge n'avait plus une signification abstraite détachée des autres facteurs à prendre en considération dans l'examen portant sur la reprise d'une activité lucrative. Seul un examen concret entre désormais en considération, basé sur les critères tels que l'âge, la santé, les connaissances linguistiques, l'éducation et la formation passées et futures, les activités antérieures, la flexibilité personnelle et géographique et la situation sur le marché du travail (ATF
147 III 308 consid. 5.5 et 5.6, in SJ 2021 I p. 328 ss.).

Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

Lorsqu'un revenu hypothétique est imputé au débirentier ou au crédirentier, sa charge fiscale doit être estimée en fonction dudit revenu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.3.4 et les réf. cit.).

4.1.6 Dans l'examen de l'imputation d'un revenu hypothétique, le caractère inexigible de l'exercice d'une activité lucrative pour des raisons de santé n'est pas subordonné à ce que les conditions d'obtention d'une rente d'invalidité soient remplies. En outre, toute incapacité de travail, même médicalement attestée, ne donne pas encore droit à une rente d'assurance invalidité. Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut pas trouver un emploi, même si l'office de l'assurance-invalidité a retenu un revenu hypothétique pour refuser une rente. On doit à cet égard considérer l'âge du débirentier et son éventuel éloignement du marché du travail. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante. Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie, à l'instar d'une expertise privée. Si elle est contestée de manière motivée par la partie adverse, l'expertise à elle seule ne saurait être probante. Elle peut cependant l'être pour autant qu'elle soit corroborée par des indices qui, eux, sont établis par des moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2 et 5A_1040/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.1.1 et 3.1.2 et les réf. cit.).

4.1.7 De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêt du Tribunal fédéral 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3 et les réf. cit.).

4.1.8 Des contributions doivent être déduits les montants dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377).

Si le débiteur prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré; il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3).

4.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que la situation financière des parties et de leurs enfants peut être arrêtée en tenant compte de leurs minima vitaux selon le droit de la famille au vu de leurs revenus.

S'agissant du dies a quo, celui-ci ne pouvait être fixé par le Tribunal à une date antérieure au dépôt de la requête de modification par l'intimée le 12 octobre 2022. La question de la recevabilité du grief articulé sur ce point par l'appelant dans son mémoire de réponse à l'appel de l'intimée et dans ses répliques peut rester ouverte, dès lors qu'il s'agit d'un vice manifeste (cf. supra consid. 1.3.1). Par simplification, le dies a quo sera fixé à la date du 15 octobre 2022.

4.2.2 L'appelant, âgé de 54 ans, a travaillé entre 2012 et août 2019 dans le domaine du négoce de matières premières, des énergies et du transport pour un salaire moyen net de 18'850 fr. par mois. Dès septembre 2019, il a bénéficié d'indemnités-chômage moyennes de 8'950 fr. par mois. Il a retrouvé un emploi dans son domaine d'activité, à compter du 1er septembre 2020, pour un salaire d'environ 18'080 fr. par mois et, après une incapacité totale de travailler entre le 31 janvier et le 20 juillet 2022, a été licencié le 9 mai 2022 avec effet au 31 juillet 2022. Il a alors perçu des indemnités journalières pour cause de maladie de 4'287 fr. 10 pour une incapacité de travail de 50% du 1er au 14 août 2022, date à laquelle l'assurance l'a jugé capable de travailler à 100%. Depuis lors, il ne s'est pas inscrit au chômage. Il allègue - certificats médicaux à l'appui - avoir été en incapacité de travailler de fin août 2022 jusqu'à, au moins, fin décembre 2022 et que, bien que son état de santé soit toujours "précaire", il a récemment tenté activement de trouver un nouvel emploi. Toutefois, il n'a justifié aucune démarche en ce sens, hormis une offre datée du 20 février 2023 pour une activité dans son domaine rémunérée 6'000 fr. bruts par mois; il n’a toutefois fourni aucune indication sur la suite donnée à cette postulation.

Comme l'a relevé à raison le Tribunal, lors du prononcé de la séparation des époux, la thèse de l'intimée - selon laquelle son époux aurait volontairement diminué ses revenus - n'avait été suivie ni par le Tribunal, ni par la Cour. S'agissant de la présente procédure, il sera souligné que l'appelant a été en incapacité de travail du 31 janvier au 20 juillet 2022 et licencié en août 2022, soit bien avant le dépôt de la requête de l'intimée au mois d’octobre suivant, de sorte que l'intimée ne saurait être suivie lorsqu'elle prétend que son époux aurait fait en sorte de diminuer ses revenus pour les besoins de la cause.

Cela étant, il sera retenu que l'appelant a disposé d'une pleine capacité de travail à compter du 15 août 2022. En effet, comme l'a à juste titre retenu le Tribunal, les certificats médicaux qu'il a produits - qui ne précisent ni son atteinte à la santé ni les limitations éventuelles qu'elle entraînait ni la durée présumée de l'incapacité de travail - ne bénéficient pas d'une grande force probante. L'incapacité de travail alléguée est en contradiction avec la décision de l'assurance indemnités journalières, qui a retenu une capacité de travailler à 100% dès le 15 août 2022. De plus, s'ajoute à cela le fait que l'époux n'a pas déposé une demande de prestations auprès de l'AI, ce qui constitue, certes non pas un élément déterminant, mais toutefois un indice supplémentaire. Le fait que l'épouse ait adressé un signalement au Tribunal de protection n'est pas non plus décisif, celle-ci semblant plus préoccupée par les conséquences financières du comportement, selon elle, déraisonnable de l'appelant depuis son licenciement que par sa santé et aucune indication n'ayant été apportée sur la suite donnée à ce signalement.

Sont également exemptes de toute critique les considérations du premier juge selon lesquelles un revenu hypothétique de 11'250 fr. nets par mois devait être imputé à l’appelant, correspondant au salaire médian pour un poste de cadre inférieur dans la branche économique des "Services financiers" et le groupe de professions "Directeurs/trices et cadres de direction, production et services spécialisés", dans la mesure où, compte tenu de sa période de chômage d'une année (de septembre 2019 à août 2020), puis de son incapacité de travail en 2022, il paraissait douteux qu'il puisse à nouveau prétendre, dans l'immédiat, à un poste de cadre moyen supérieur. Le délai octroyé au 1er février 2023 pour ce faire - soit plus de cinq mois depuis son licenciement - apparaît adéquat.

Sur cette base, le salaire mensuel moyen net de l’appelant sera retenu comme suit : 10'607 fr. sur les années 2022 et 2023 (soit, en moyenne annuelle, 10'903 fr. par mois en 2022 et 10'312 fr. en 2023), puis de 11'250 fr. dès 2024 fr.

Les charges mensuelles de l'appelant seront arrêtées à environ 4'504 fr., hors impôts, comprenant le loyer (2'825 fr., lequel apparaît adéquat pour l'exercice de relations personnelles que le père espère voir rétablies et n'est pas critiquable au vu du revenu hypothétique retenu), la prime d'assurance-maladie (408 fr. 85), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).

L'appelant disposait ainsi d'un solde de 6'103 fr. en 2022 et 2023, puis de 6'746 fr. dès 2024, hors impôts.

4.2.3 L'intimée, âgée de 48 ans, n'a pas travaillé durant la vie commune. Avant le mariage (à l'âge de 32 ans), elle était artiste de cabaret. Depuis la séparation, elle n'a exercé aucune activité lucrative, hormis un stage d'un peu plus d'un mois dans un établissement de débit de boissons, n'ayant pas débouché sur une prise d’emploi. Elle a suivi des cours d'anglais durant deux mois à la fin de l'année 2019, ceci afin, selon ses déclarations lors de la procédure initiale, d'améliorer ses chances de trouver un travail. Dans le jugement du 13 mars 2020, le Tribunal avait attiré son attention sur le fait qu'il était attendu d'elle qu’elle mette à profit le temps libre que lui laissait la scolarisation des enfants et la garde alternée pour se former et chercher activement un emploi, injonction qui n'a pas été remise en cause par la Cour dans son arrêt du 28 septembre 2020.

Dans la présente procédure, le Tribunal ne saurait être suivi lorsque, se référant à ses considérations et celles de la Cour de 2020, il retient que la capacité contributive de l'épouse demeure nulle. En effet, depuis le prononcé des premières mesures protectrices, il y a plus de trois ans, et malgré l'injonction qui lui a été faite, l'intimée n'a effectué aucune démarche pour se réinsérer professionnellement. Le fait que, comme elle l'allègue, elle a dû s'occuper des difficultés rencontrées par ses filles ou encore qu'elle doit s'occuper actuellement seule de celles-ci n'est pas de nature à l'empêcher de travailler à temps partiel, d'autant que, comme elle l'allègue elle-même, les enfants se portent dorénavant "à merveille". S'il n'est pas contesté par l'appelant que son épouse parle mal le français, il sera néanmoins retenu qu'après avoir passé près de quinze ans en Suisse, elle maîtrise à tout le moins suffisamment cette langue, de même que l'anglais (à un niveau intermédiaire) pour exercer un emploi rémunéré au salaire minimum genevois.

Ainsi, il sera retenu que, depuis le prononcé des premières mesures protectrices de l'union conjugale, l'intimée n'a pas entrepris tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour se réinsérer dans le monde professionnel, de sorte qu'un revenu hypothétique lui sera imputé à hauteur d'environ 2'800 fr. nets par mois pour une activité à 80% rémunérée au salaire minimum genevois de 24 fr. bruts/heure dans des domaines tels que la restauration ou la vente et ce avec un délai au 1er janvier 2024.

S'agissant de ses charges, l'intimée se contente d'alléguer l'ensemble des charges qu'elle a présentées en première instance. Ce faisant, elle ne formule aucun grief concret à l'encontre du montant des charges retenu par le Tribunal, de sorte qu'il doit être considéré qu'elle ne l'a pas valablement remis en cause (cf. supra consid. 1.3.1).

Ses charges mensuelles s'élèvent ainsi à environ 3'595 fr. par mois, hors impôts, comprenant, parmi les charges retenues par le Tribunal et non valablement contestées (cf. supra EN FAIT let. D.b), sa part du loyer (70% de 2'326 fr., soit 1'628 fr., et ce, avant même le prononcé le 15 mai 2023 de la décision du Tribunal de protection levant la mesure de placement et attribuant la garde exclusive des enfants à la mère, dès lors qu'elle a continué à s'occuper de ses filles comme si elle en avait la garde).

L'intimée doit ainsi faire face à un déficit de 3'595 fr. par mois entre le 15 octobre 2022 et le 31 décembre 2023, puis de 995 fr. dès le 1er janvier 2024, hors impôts.

4.2.4 En ce qui concerne les enfants, l'intimée se contente également d'alléguer les mêmes charges qu’en première instance, sans formuler de grief concret à l’égard du raisonnement du Tribunal, de sorte qu'elles n'ont pas été valablement contestées (cf. supra consid. 1.3.1).

Les charges mensuelles des enfants seront retenues, allocations familiales déduites et hors impôts, à hauteur d'environ 769 fr. en 2022, puis de 759 fr. pour C______, respectivement de 1'061 fr. en 2022, puis de 1'046 fr. pour D______, comprenant, notamment, une participation au loyer de leur mère (15% de 2'326 fr. pour chaque enfant, soit 349 fr.), à l'exclusion des frais de loisirs (200 fr. de cours de conservatoire pour C______, respectivement 200 fr. de cours de conservatoire et 22 fr. 90 de cours de boxe pour D______; cf. supra EN FAIT let. D.c). Il convient, en effet, de retrancher les frais de loisirs - quand bien même leur comptabilisation n'est pas contestée -, dans la mesure où, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, ils doivent être couverts par l'éventuel excédent et qu'en l'occurrence, le solde résiduel de la famille doit être dédié prioritairement à la couverture des impôts (cf. ci-après).

4.2.5 Au vu de ce qui précède, en particulier de la situation financière respective des parties et du fait que la mère assume l'entretien en nature des enfants, il se justifie que l'appelant assume la couverture de l'entier des charges de celles-ci et du déficit de son épouse.

Ainsi, pour la période allant du 15 octobre 2022 du 31 décembre 2022, les enfants peuvent prétendre à une contribution mensuelle arrondie à 770 fr. pour C______ et à 1'060 fr. pour D______, respectivement l'intimée à une contribution de 3'595 fr. Dès lors que, pour cette période, la charge fiscale de l'intimée et des enfants est nulle, alors que celle de l'appelant peut être estimée à environ 1'000 fr. par mois (au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise en tenant compte des revenus, des contributions d'entretien fixées, des primes d'assurance-maladie, ainsi que, pour l'épouse, des allocations familiales, étant relevé que cette dernière bénéficie du splitting de la déduction pour charges de famille), il sera renoncé au partage du solde résiduel de 678 fr. (6'103 fr. – [3'595 fr. + 770 fr. + 1'060 fr.]), celui-ci devant servir à la couverture des impôts, lesquels font partie du minimum vital selon le droit de la famille et doivent être couverts prioritairement aux loisirs.

Pour l'année 2023, les enfants peuvent prétendre à une contribution mensuelle arrondie à 760 fr. pour C______ et à 1'050 fr. pour D______, respectivement l'intimée à une contribution de 3'595 fr. Le solde résiduel de l'appelant, de 698 fr. (6'103 fr. – [3'595 fr. + 760 fr. + 1'050 fr.]), sera réparti proportionnellement, par égalité de traitement, entre les membres de la famille, soit à raison de 10 fr. pour chaque enfant, de 30 fr. pour la mère et du solde pour le père, de sorte que les contributions d'entretien seront portées à 770 fr. pour C______, à 1'060 fr. pour D______ et à 3'625 fr. pour l'intimée.

Dès l'année 2024, l'appelant devra assumer 760 fr. pour l'entretien de C______ et 1'050 fr. pour D______, respectivement 995 fr. pour son épouse. Son solde résiduel de 3'941 fr. (6'746 fr. – [995 fr. + 760 fr. + 1'050 fr.]) sera réparti à raison de 500 fr. en faveur de chacune des enfants (permettant la couverture de leur charge fiscale estimée à 125 fr. chacune), de 995 fr. pour l'intimée et de 1'946 fr. pour l'appelant, les époux bénéficiant alors d'un montant équivalent d'environ 745 fr. après couverture de leurs charges fiscales (estimées à environ 250 fr. pour la mère et à 1'200 fr. pour le père), si bien que les contributions seront fixées, dès janvier 2024, à 1'260 fr. pour C______, à 1'550 fr. D______ et à 1'990 fr. pour l'intimée.

De ces montants doivent être imputés les montants dont l'appelant s'est d'ores et déjà acquitté, soit, pour la période allant du 15 octobre 2022 au 31 janvier 2023, de 1'925 fr. pour l'entretien de C______ (550 fr. x 3,5 mois), de 2'380 fr. pour l'entretien de D______ (680 fr. x. 3,5 mois) et de 10'115 fr. pour l'entretien de l'intimée (2'890 fr. x 3,5 mois).

Par conséquent, les chiffres 1 à 6 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et l'appelant condamné dans le sens de ce qui précède.

5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés par le Tribunal conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

5.2 Les frais judiciaires de la procédure en appel sont fixés à 2'000 fr., comprenant les frais relatifs à la décision ACJC/274/2023 du 27 février 2023 (art. 31 et 35 RTFMC).

Au de la nature et de l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Dans la mesure où les parties plaident au bénéfice de l'assistance juridique, leurs frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés par A______ et B______ contre le jugement JTPI/1638/2023 rendu le 2 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19638/2022-24.

Au fond :

Annule les chiffres 1 à 6 dudit dispositif et, cela fait, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 770 fr. du 15 octobre 2022 au 31 décembre 2023, puis de 1'260 fr. dès le 1er janvier 2024, sous déduction des montants dont A______ s'est d'ores et déjà acquitté à ce titre.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de D______ de 1'060 fr. du 15 octobre 2022 au 31 décembre 2023, puis de 1'550 fr. dès le 1er janvier 2024, sous déduction des montants dont A______ s'est d'ores et déjà acquitté à ce titre.

Condamne A______ à verser B______, par mois et d'avance, une contribution à son propre entretien de 3'595 fr. du 15 octobre 2022 au 31 décembre 2023, de 3'625 fr. entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, puis de 1'990 fr. dès le 1er janvier 2024, sous déduction des montants dont A______ s'est d'ores et déjà acquitté à ce titre.

Dit que, pour la période allant du 15 octobre 2022 au 31 janvier 2023, A______ s'est d'ores et déjà acquitté des sommes de 1'925 fr. à titre d'entretien pour C______, de 2'380 fr. à titre d'entretien pour D______ et de 10'115 fr. à titre d'entretien pour B______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des appels à 2'000 fr. et les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune.

Dit que les frais à la charge des parties sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.