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Décisions | Chambre civile

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C/13596/2022

ACJC/1436/2023 du 25.10.2023 sur JTPI/10325/2023 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13596/2022 ACJC/1436/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 25 OCTOBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 septembre 2023, représenté par Me Jaroslaw GRABOWSKI, avocat, rue Pierre-Fatio 8, case postale 3150, 1211 Genève 3,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée représentée par Me Josef ALKATOUT, avocat, BOREL & BARBEY, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6.

 


Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/10325/2023 du 13 septembre 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser à B______ 5'100 fr. par mois à titre de contribution à son entretien (ch. 3 du dispositif);

Que, le 25 septembre 2023, A______ a formé appel de ce jugement, concluant principalement à ce que la Cour l'annule, condamne son épouse à contribuer à son entretien à hauteur de 1'500 fr. par mois et déboute celle-ci de toutes ses conclusions;

Qu'il a requis l'octroi de l'effet suspensif à l'appel, faisant notamment valoir qu'il n'avait plus que 8'000 fr. à sa disposition sur son compte, qu'il était atteint de la maladie de Parkinson, qu'il était sous curatelle de portée générale, que son compte bancaire auprès de C______ avait été séquestré suite à la poursuite engagée par l'intimée en recouvrement des arriérés de contribution en 96'900 fr. ce qui le privait d'accès à sa rente AVS qui constituait, avec ses revenus immobiliers, son unique revenu mensuel en 4'051 fr.;

Que l'intimée a conclu au refus de l'octroi de l'effet suspensif, faisant notamment valoir que la fortune et les revenus réels de son époux étaient largement supérieurs à ceux qu'il déclarait et que la contribution lui était indispensable pour s'acquitter des arriérés de loyer de son appartement;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que l'appelant, qui est retraité, ne travaille pas, est malade et sous curatelle, n'est vraisemblablement pas en mesure de verser immédiatement les arriérés de contribution d'entretien réclamés par son épouse;

Que, celle-ci peut, au besoin, s'acquitter des arriérés de paiement de son loyer en puisant dans sa fortune personnelle d'environ 500'000 fr., selon le Tribunal;

Qu'il se justifie dès lors de suspendre le caractère exécutoire du jugement en ce qui concerne les arriérés de contribution;

Qu'il n'y a par contre pas lieu d'accorder l'effet suspensif pour le versement des contributions courantes, celles-ci était vraisemblablement nécessaires à l'intimée pour maintenir son train de vie;

Qu'il convient par conséquent de suspendre le caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris en ce qui concerne l'effet rétroactif, fixé au 1er avril 2022, de la condamnation de l'appelant à verser le montant de 5'100 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son épouse;

Que restera immédiatement exécutoire la condamnation de A______ à verser à B______ 5'100 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 13 septembre 2023, date de prononcé du jugement querellé;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris :

Ordonne la suspension du caractère exécutoire du ch. 3 du dispositif du jugement JTPI/10325/2023 rendu le 13 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13596/2022 en ce qui concerne la condamnation de A______ à verser une contribution à l'entretien de B______ pour la période antérieure au 13 septembre 2023.

Rejette la requête d'effet suspensif pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente par intérim;
Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente par intérim :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.