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Décisions | Chambre civile

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C/17589/2022

ACJC/1433/2023 du 24.10.2023 ( OO )

Normes : CPC.325.al2

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17589/2022 ACJC/1433/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 24 OCTOBRE 2023

 

Entre

A______, sise ______ [BS], recourante contre une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 octobre 2023, représentée par Me Alexander BLARER, avocat, avenue Mon-Repos 14,
1005 Lausanne,

et

1) Monsieur B______,

2) Monsieur C______,

3) Monsieur D______,

domiciliés ______, KOWEÏT, intimés,

4) E______ CO, ______, KOWEÏT, autre intimée,

tous quatre représentés par Me Grégoire WUEST, avocat, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1.


Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance du 3 octobre 2023, reçue par [la banque] A______ le 6 octobre 2023, le Tribunal de première instance a notamment transmis aux parties une copie de la garantie bancaire du 28 septembre 2023 établie par [la banque] F______ pour le compte de B______, C______ et D______ et E______ CO et imparti à A______ un délai au 3 novembre 2023 pour répondre à la demande en paiement formée par les précités;

Que, le 16 octobre 2023, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant principalement à ce que la Cour l'annule, constate que les intimés n'ont pas fourni de sûretés appropriées au sens de l'art. 99 CPC, leur impartisse un bref délai supplémentaire pour le faire et dise qu'à défaut la demande sera déclarée irrecevable, le tout avec suite de frais et dépens;

Qu'elle fait notamment valoir que la garantie bancaire fournie à titre de sûretés en garantie des dépens par ses parties adverses ne remplit pas les conditions posées par l'art. 100 CPC;

Qu'elle a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours, soutenant que, à défaut, elle serait contrainte de déposer une écriture en réponse alors qu'il était possible que le Tribunal n'entre finalement pas en matière sur la demande en raison de l'absence de fourniture de suretés;

Que les intimés se sont opposés à la requête d'effet suspensif, faisant valoir que A______ n'avait pas établi qu'elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable, étant précisé que les frais engagés par la recourante pour la rédaction de sa réponse pourraient au besoin être recouvrés ultérieurement;

Qu'ils soulignent que, si par impossible, la Cour devait confirmer que la garantie fournie par leurs soins ne remplissait pas les exigences légales, ils en déposeraient immédiatement une nouvelle, conforme aux injonctions de la Cour;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'autorité de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale de recours doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent;

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, dans la mesure où des questions de recevabilité de l'instance sont soulevées devant la Cour, il paraît prématuré de débuter d'ores et déjà l'échange d'écritures au fond;

Que le report du délai pour répondre à la demande n'est pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable aux intimés;

Que, contrairement à ce qu'ils font valoir, dans la mesure où le litige porte à ce stade sur le versement des sûretés en garantie des dépens, il y a un risque que les frais engagés par la recourante en lien avec la rédaction de sa réponse ne puissent pas être recouvrés;

Que le fait que les intimés aient assuré dans leur réponse qu'ils fourniront au besoin une nouvelle garantie bancaire n'est pas décisif à ce stade;

Qu'il sera dès lors fait droit à la requête d'octroi de l'effet suspensif;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au dispositif de l'ordonnance rendue le 3 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17589/2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Madame
Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.