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Décisions | Chambre civile

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C/5079/2023

ACJC/1418/2023 du 20.10.2023 sur JTPI/10332/2023 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5079/2023 ACJC/1418/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 20 OCTOBRE 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 septembre 2023, représentée par Me Cyril AELLEN, avocat, rue du Rhône 118, 1204 Genève,

et

Monsieur C______, domicilié c/o Monsieur B______, ______ [GE], intimé, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 13 septembre 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis no. ______ rue 1______ à D______ [GE], ainsi que les meubles le garnissant (ch. 3 du dispositif), imparti à A______ un délai au 15 décembre 2023 pour quitter de ses biens et de sa personne le domicile conjugal (ch. 4) et condamné C______ à verser 900 fr. en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, ce dès son départ effectif, mais au plus tard à compter du 15 décembre 2023 (ch. 5);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 25 septembre 2023, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'elle a conclu à l'annulation des ch. 3, 4 et 5 de son dispositif et, cela fait, en substance, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce qu'un délai d'un mois soit imparti à C______ pour le quitter et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une contribution à son entretien de 2'600 fr. par mois, le tout avec suite de frais;

Qu'elle a conclu préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel contre les ch. 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué; qu'elle a expliqué à cet égard ne pas avoir de solution de relogement et que la faisabilité d'une telle démarche apparaît plus que discutable au vu de ses modestes ressources et de sa non-intégration dans le tissu genevois et du marché du logement à Genève;

Que C______ n'a pas répondu à cette demande d'effet suspensif dans le délai qui lui avait été imparti;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, le maintien du caractère exécutoire des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement contesté contraindrait l'appelante à entreprendre des démarches (signature d'un contrat de bail, déménagement) qui ne seraient que difficilement réversibles dans l'hypothèse – qui, prima facie, ne peut être d'emblée manifestement exclue à ce stade – où elle obtiendrait gain de cause au fond;

Qu'à l'inverse, l'intimé ne subira vraisemblablement pas de préjudice difficilement réparable du fait du maintien de la situation actuelle; qu'en effet, la situation ne paraît pas conflictuelle au point que la cohabitation entre les parties ne puisse perdurer pendant quelques semaines supplémentaires, le Tribunal ayant relevé, en fixant le délai au 15 décembre 2023, l'absence d'urgence à ce que l'appelante quitte le domicile conjugal;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire des ch. 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué sera admise;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/10332/2023 rendu le 13 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5079/2023.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités
(art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.