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Décisions | Chambre civile

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C/3879/2021

ACJC/1414/2023 du 19.10.2023 sur JTPI/15288/2022 ( OS ) , MODIFIE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3879/2021 ACJC/1414/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 19 OCTOBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2022, représenté par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, BST Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève,

et

Le mineur B______, représenté par sa mère, Madame C______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Yael AMOS, avocate, RIVARA WENGER CORDONIER & AMOS, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15288/2022 du 22 décembre 2022, notifié à A______ le 13 janvier 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a annulé les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif de la transaction judiciaire ACTPI/228/2017 du 31 août 2017, le chiffre 4 étant annulé avec effet au 1er juin 2021 (chiffre 1 du dispositif) et, cela fait, attribué la garde de l'enfant B______ à C______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant à exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end par mois à Genève ainsi que, dès les vacances de Pâques 2023, à raison de la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______, un montant de 200 fr. dès le 1er juin 2021 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de poursuite d'une formation ou d'études sérieuses et régulières (ch. 4), dit que les allocations familiales en faveur de B______ devaient revenir à C______ (ch. 5), attribué à la précitée la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis RAVS (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 1'420 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune et laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve du devoir de remboursement consacré à l'art. 123 al. 1 CPC (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 13 février 2023, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 1, 4 et 9 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de son fils B______ à compter du 1er mars 2021, subsidiairement à ce que cette contribution soit supprimée pour la période allant du 1er mars 2021 au 31 décembre 2022, puis fixée à 100 euros par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er janvier 2023 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans. Il a en outre conclu au "partage par moitié des frais" et à la compensation des dépens.

A titre préalable, il a conclu à ce que la Cour ordonne l'audition des parties.

b. Dans sa réponse du 24 avril 2024, le mineur B______, représenté par sa mère, C______, a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais et dépens.

A titre préalable, il a conclu à ce que la Cour ordonne à A______ de produire diverses pièces relatives à sa situation financière (certificats de salaire 2020 à 2022, décomptes de chômage 2020, dernière déclaration d'impôts, dernier avis de taxation, preuves de ses dernières recherches d'emplois en France, extraits de ses comptes bancaires en Suisse et à l'étranger).

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. La cause a été gardée à juger le 21 juin 2023, ce dont les parties ont été avisées le même jour.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a.a A______, né le ______ 1982, et C______, née le ______ 1986, tous deux ressortissants portugais, sont les parents non mariés de l'enfant B______, né le ______ 2014, sur lequel ils exercent l'autorité parentale conjointe.

Ils ont mis un terme à leur concubinage en février 2016, date à laquelle C______ a quitté le domicile familial avec l'enfant.

a.b En janvier 2020, A______ a quitté Genève pour s'installer à D______ (Fribourg) avec sa compagne, E______, et la fille mineure de cette dernière, F______. A______ et E______ se sont mariés en ______ 2020. Depuis la fin de l'année 2020, les époux habitent à G______ (France), près de H______.

Ils sont les parents de l'enfant I______, née le ______ 2019. Dans son acte d'appel, A______ a précisé que le deuxième enfant du couple, dont il n'a pas spécifié l'identité, était né en ______ 2022.

a.c C______ vit à Genève avec son fils B______ et avec J______, qu'elle a épousé en ______ 2021.

b. Dans le cadre d'une action alimentaire formée par le mineur B______, représenté par sa mère, le Tribunal a, par transaction ACTPI/228/2017 du 31 août 2017, donné acte à A______ et C______ de leur accord d'exercer une garde partagée sur B______, l'enfant passant une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, en alternance, chez chacun de ses parents (ch. 1 et 2 de la transaction), et donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 700 fr. dès le mois de septembre 2017 (ch. 4).

c.a Le 26 septembre 2019, A______ et C______ ont déposé devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) une requête commune en modification de la transaction ACTPI/228/2017 du 31 août 2017. Aux termes de cette requête, la garde exclusive de B______ était confiée à sa mère, un droit de visite étant réservé au père, à exercer un week-end sur deux, du vendredi 17h au dimanche soir 20h et la moitié des vacances scolaires. A______ s'engageait par ailleurs à contribuer mensuellement à l'entretien de son fils à hauteur de 400 fr. du 1er septembre 2019 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 450 fr. de 10 ans jusqu'à 15 ans révolus et de 500 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité et au-delà si l'enfant poursuivait une formation régulière, sérieuse et suivie, mais jusqu'à 25 ans au plus tard.

Dans leur requête, A______ et C______ ont précisé travailler dans le domaine du nettoyage. A ce titre, ils percevaient un salaire mensuel net - versé treize fois l'an - de 5'700 fr. pour le premier et de 3'500 fr. pour la seconde.

Les charges mensuelles de C______ se montaient à 2'700 fr. (850 fr. d'entretien de base LP; 474 fr. [80% x 1'185 fr. / 2] de loyer; 467 fr. d'assurance-maladie; 420 fr. de frais de voiture; 200 fr. de frais d'essence; 100 fr. de frais de parking; 50 fr. de frais médicaux non remboursés; 50 fr. de frais d'assistance judiciaire; 70 fr. d'impôts) et celles de A______ à 4'455 fr. (850 fr. d'entretien de base LP; 900 fr. de loyer; 484 fr. d'assurance-maladie; 300 fr. de frais de voiture; 200 fr. de frais d'essence; 100 fr. de frais de parking; 250 fr. de frais médicaux non remboursés; 782 fr. d'impôts; 589 fr. de crédit à rembourser).

Les charges mensuelles de B______ s'élevaient à 1'033 fr. (400 fr. d'entretien de base; 119 fr. [20% x 1'185 fr. / 2] de participation au loyer; 65 fr. d'assurance-maladie, subside déduit; 450 fr. de frais de nounou). Les allocations familiales en 300 fr. par mois étaient versées en mains de C______.

c.b A réception de la requête susmentionnée, le TPAE a fixé plusieurs délais à A______ pour produire divers titres relatifs à ses revenus et charges.

Faisant suite à ces injonctions, A______ a produit, notamment, une lettre de licenciement pour le 31 décembre 2019, les décomptes de ses indemnités chômage - calculées sur la base d'un gain mensuel assuré de 7'443 fr. avec un "droit maximum" de 400 indemnités journalières (soit 18 mois de prestations) - pour les mois de janvier à mars 2020, ainsi qu'un contrat de crédit personnel conclu avec la [la banque] K______ en janvier 2018. Selon l'annexe à ce contrat, intitulée "examen de la capacité de contracter - budget emprunteur", A______ percevait un salaire mensuel brut de 7'569 fr. 60 et son épouse un salaire mensuel brut de 3'531 fr. 95.

c.c Par pli du 26 juin 2020, le TPAE a invité A______ et C______ à réexaminer les termes de leur convention. En effet, le montant de la contribution prévue pour l'entretien de B______ paraissait insuffisant compte tenu des frais de l'enfant et de leur évolution prévisible, d'une part, et du solde disponible important dont bénéficiait le père, d'autre part. Selon les calculs du TPAE, A______ percevait un revenu mensuel net de 5'486 fr. pour des charges justifiées par pièces de 3'569 fr. (850 fr. d'entretien de base LP; 764 fr. de loyer [1'910 x 80% / 2]; 484 fr. d'assurance-maladie; 100 fr. de frais de parking; 782 fr. d'impôts; 589 fr. de crédit/leasing à rembourser), de sorte qu'il bénéficiait d'un solde disponible de 1'917 fr. Il pouvait donc "potentiellement" consacrer environ 958 fr. pour l'entretien de B______ et 958 fr. pour l'entretien de I______.

c.d Par pli du 24 juillet 2020, C______ a informé le TPAE de sa décision d'invalider la requête commune du 26 septembre 2019, pour erreur essentielle. A______ lui avait en effet dissimulé d'importantes informations sur sa situation financière et personnelle, en particulier son récent licenciement (qui lui avait été signifié le jour du dépôt de la requête), son départ pour le canton de Fribourg et la réelle quotité de ses revenus (le gain assuré par l'assurance-chômage étant sensiblement supérieur au salaire dont l'intéressé avait fait état dans la requête).

c.e Le 28 juillet 2020, le TPAE a informé C______ avoir procédé au classement de la requête commune du 26 septembre 2019.

d. Par demande du 16 septembre 2020 dirigée contre A______, déclarée non conciliée le 9 décembre 2020 et introduite devant le Tribunal le 25 mars 2021, B______, représenté par sa mère, a sollicité la modification de la transaction du 31 août 2017 sur la question de sa prise en charge personnelle et financière. Cette demande a été référencée sous le numéro de cause C/18532/2020.

Le mineur a conclu à ce que sa garde soit confiée à sa mère et à ce qu'un droit de visite usuel soit réservé à son père, à exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Sur le plan financier, il a conclu à ce que A______ soit condamné à contribuer mensuellement à son entretien, allocations familiales non comprises, à hauteur de 1'000 fr. du 1er septembre 2020 jusqu'à l'âge de 10 ans, de 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus tard, en cas de formation régulière, sérieuse et suivie.

Il a exposé que sa mère assumait sa garde exclusive de fait depuis le mois de septembre 2019 et qu'une garde alternée n'était plus envisageable dans la mesure où son père était désormais domicilié en France.

e. Par demande du 1er mars 2021, dirigée contre B______ - représenté par sa mère - et contre le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), déclarée non conciliée le 21 avril 2021 et introduite devant le Tribunal le 18 mai 2021, A______ a également agi en modification de la transaction du 31 août 2017. Cette demande a été référencée sous le numéro de cause C/3879/2021.

Il a conclu, sur mesures provisionnelles et sur le fond, à ce que cette transaction soit annulée en tant qu'elle le condamnait à contribuer à l'entretien de son fils à hauteur de 700 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et à ce qu'il soit dit qu'il ne devait plus verser cette contribution.

Il a allégué avoir déménagé à D______ en janvier 2020 suite à la perte de son emploi. Sa situation financière ne s'était pas améliorée, raison pour laquelle il s'était installé en France avec son épouse (qui habitait à G______ avant le mariage), leur fille I______ et la fille de son épouse. Il n'avait plus aucun revenu. Son épouse, qui percevait des indemnités chômage de 2'552 fr. 25 nets par mois, subvenait seule aux besoins de la famille, étant toutefois précisé qu'elle n'aurait plus droit aux prestations du chômage à compter du 1er avril 2021.

f. Par ordonnance du 15 novembre 2021, le Tribunal a ordonné la jonction des causes C/18532/2020 et C/3879/2021 sous le numéro C/3879/2021.

g. B______ et A______ ont tous deux conclu au déboutement de leur partie adverse et persisté dans leurs conclusions respectives en modification de la transaction du 31 août 2017.

h. Dans sa réponse du 18 novembre 2021, le SCARPA a précisé avoir été mandaté par C______, agissant comme représentante légale de B______, pour recouvrer la pension alimentaire due par A______ selon la transaction du 31 août 2017. Dès le 1er mars 2021, le SCARPA avait versé tous les mois, en mains de la mère de l'enfant, une avance de 673 fr. Le débirentier n'ayant rien versé depuis lors, l'arriéré s'élevait désormais à 6'300 fr., dont 6'057 fr. dus à l'Etat de Genève pour les avances versées à la mère de B______.

Le SCARPA a précisé qu'il s'opposait à ce que la demande en suppression de la contribution d'entretien formée par A______ soit admise avec un effet rétroactif, en raison des conséquences financières que cela pourrait avoir pour le créancier d'aliments. En effet, celui-ci avait d'ores et déjà reçu des avances de pension sur la base de la transaction d'août 2017, de sorte qu'il s'exposait à devoir les rembourser si leur fondement ne reposait plus sur une cause juridique valable. Pour le surplus, le SCARPA s'en rapportait à justice sur les prétentions de A______ en modification de la transaction litigieuse.

i. Lors de l'audience du Tribunal du 28 avril 2022, A______ a retiré sa demande en tant qu'elle était dirigée contre le SCARPA. Il a déclaré avoir vu B______ pour la dernière fois avant son départ pour la France, en décembre 2020. Il n'était pas revenu en Suisse depuis. Il avait des contacts téléphoniques réguliers avec son fils qu'il voyait une fois par semaine par vidéo-conférence. Il souhaitait rendre visite à B______ s'il venait à Genève et s'occuper de lui durant la moitié des vacances scolaires. Le trajet entre son domicile français et Genève durait environ 4h30, de sorte qu'il proposait de voir son fils un week-end par mois.

C______ a déclaré avoir toujours cherché à favoriser les relations père-fils. Elle était d'accord avec la mise en place d'un droit de visite.

A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, après quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. La situation personnelle et financière des parties et de la mère de B______ se présente comme suit :

a.a Devant le Tribunal A______ a déclaré être sans emploi et sans revenu. Il ne percevait pas d'indemnités de chômage et ne bénéficiait pas de l'aide sociale. Il cherchait un poste dans le domaine du nettoyage ou comme chauffeur routier, étant précisé qu'il avait le permis de conduire poids lourds. Son épouse subvenait aux besoins de leur famille. Depuis avril 2021, elle effectuait des heures de nettoyage chez des particuliers. Elle était payée à l'heure et percevait un revenu mensuel brut de 1'600 euros. Il n'avait aucune fortune, ce qui était également le cas de son épouse, sous réserve d'une maison dont celle-ci était propriétaire au Portugal.

Pour étayer ses recherches d'emploi en Suisse, A______ a produit les formulaires de l'assurance-chômage récapitulant ses offres de services pour la période de février à octobre 2020, soit une quinzaine d'offres par mois pour divers postes (concierge, agent d'exploitation, chauffeur, livreur, manutentionnaire) situés pour la plupart dans le canton de Vaud (Lausanne, Crissier, Nyon, Payerne, Bussigny, etc.). S'agissant de ses recherches d'emploi en France, il a produit cinq offres de services effectuées par courriel le 11 avril 2021 pour des postes de chauffeur ou de nettoyeur (agent d'entretien, chef d'équipe nettoyage, etc.), un courriel du 29 novembre 2020 l'informant du rejet de sa candidature pour un poste d'agent d'exploitation et six lettres datées d'avril-mai 2021 rejetant ses offres de candidature pour divers postes (chauffeur-livreur, manutentionnaire, magasinier).

A______ a déclaré souffrir de problèmes de santé, sous la forme de vertiges. Il a produit des certificats médicaux, dont il ressort que les vertiges en question sont apparus en février 2022 et que l'intéressé a été suivi médicalement pour ce problème en mars-avril 2022.

a.b Le Tribunal a retenu que les charges incompressibles de A______ étaient de 1'246 fr. 25, comprenant son entretien de base LP (680 fr., soit la moitié de 1'360 fr. [1'700 fr. - 20% vu son domicile en France]), son loyer (480 fr. depuis le 1er août 2021, soit la moitié de 960 euros; auparavant, cette charge était de 390 fr., soit la moitié de 780 euros) et sa prime d'assurance-maladie de base (86 fr. 25, équivalant à 86.25 euros).

A______ a allégué que les primes d'assurance-maladie de son épouse s'élevaient à 89 fr. par mois et celles de leur fille I______ à 54 fr. par mois. Il n'a produit aucun justificatif attestant du paiement régulier de ces primes.

b.a A compter du mois d'août 2017, C______ a travaillé comme nettoyeuse à 100% pour L______ SA. A ce titre, elle a perçu un salaire annuel net de 47'238 fr. (3'936 fr. 50 mensualisé) en 2019 et de 45'912 fr. (3'826 fr. mensualisé) en 2020. De juin à décembre 2021, elle a réduit son taux d'activité à 80% en raison d'une incapacité de travail partielle. Son salaire annuel net s'est élevé à 39'952 fr. 80 (3'329 fr. 40 mensualisé) en 2021. Elle a repris une activité à 100% dès le 1er janvier 2022. De janvier à mai 2022, son salaire net s'est élevé à quelque 3'800 fr. (moyenne). Dans sa réponse à l'appel du 24 avril 2023, le mineur B______ a allégué - sans autre précision - que sa mère avait trouvé un nouvel emploi qui lui procurait un revenu mensuel brut de 5'820 fr.

Lors de l'audience du 28 avril 2022, C______ a déclaré que son époux, travailleur temporaire dans le bâtiment, était en arrêt maladie depuis plusieurs mois en raison d'une inflammation du genou. Il percevait des indemnités perte de gain maladie. Son revenu mensuel net oscillait entre 4'400 fr. et 4'600 fr.

b.b Devant le Tribunal, B______ a allégué que les charges mensuelles de sa mère s'élevaient au montant arrondi de 2'600 fr., comprenant l'entretien de base LP (850 fr.), le loyer (474 fr., soit 80% x 1'185 fr. / 2), l'assurance-maladie de base, subside déduit (153 fr. 25), les frais de voiture (leasing et assurances) (369 fr.), les frais d'essence (200 fr.), le loyer du parking (100 fr.), les frais médicaux non remboursés (320 fr.), les frais d'assistance judiciaire (70 fr.) et les impôts (30 fr.). C______ avait besoin d'une voiture pour assurer les trajets de B______, tôt le matin et tard le soir, étant précisé qu'elle débutait sa journée de travail avant 6h.

Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu que les charges incompressibles de l'intéressée se montaient à 1'547 fr. 25 (850 fr. d'entretien de base LP + 474 fr. de loyer + 153 fr. 25 d'assurance-maladie + 70 fr. d'abonnement TPG).

Il ressort des pièces produites en appel qu'en mars 2023, C______ a emménagé avec son époux et B______ dans un appartement de 5 pièces situé à M______ [GE], dont le loyer est de 1'714 fr. par mois. Les époux louent une place de parking à la même adresse pour un loyer de 75 fr. par mois. Depuis janvier 2023, la prime d'assurance-maladie de base de la précitée s'élève à 340 fr. 30 par mois, subside déduit; sa prime d'assurance LCA est de quelque 20 fr. par mois. Ses frais médicaux non remboursés se sont élevés à 1'119 fr. 40 en 2021 et à 1'000 fr. 95 en 2022, soit une moyenne d'environ 88 fr. par mois.

c. B______ poursuit sa scolarité à Genève. Il perçoit des allocations familiales, d'un montant de 311 fr. par mois depuis le 1er janvier 2023, qui sont versées à sa mère.

Devant le Tribunal, le mineur a allégué que ses charges mensuelles se montaient à 1'130 fr., comprenant l'entretien de base LP (400 fr.), le loyer (237 fr., soit 20% x 1'185 fr.), l'assurance-maladie, subside déduit (56 fr. 65; ce montant comprend la prime d'assurance LCA), les frais médicaux non remboursés (35 fr.) et les frais de nounou (400 fr.).

Dans le jugement attaqué, le premier juge a retenu que les charges incompressibles de B______ se montaient à 738 fr. 65 (400 fr. d'entretien de base LP + 237 fr. de participation au loyer + 56 fr. 65 d'assurance-maladie + 45 fr. d'abonnement TPG).

En appel, le mineur a allégué des frais de cantine et de parascolaire d'un montant de 204 fr. par mois, se référant à une facture du GIAP datée du 24 avril 2023. En avril 2023, ses frais de nounou ont totalisé 360 fr. Depuis janvier 2023, sa prime d'assurance-maladie de base, subside déduit, s'élève à 0 fr. 90 par mois; sa prime d'assurance LCA est de 65 fr. 40 par mois. En 2022, ses frais médicaux non remboursés se sont élevés à 414 fr. 70, soit environ 35 fr. par mois.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'il convenait d'entrer en matière sur les actions en modification de la transaction du 31 août 2017, la situation des parties s'étant modifiée de façon importante et durable depuis lors. A tout le moins depuis 2019, C______ assumait seule la garde de B______, lequel n'avait plus vu son père depuis décembre 2020. De son côté, A______ s'était marié, avait eu une fille et était sur le point d'accueillir son troisième enfant. Il avait de surcroît déménagé en France, où il était sans emploi.

Vu que B______ était pris en charge exclusivement par sa mère, il appartenait au père d'assumer les besoins de l'enfant par le paiement d'une contribution pécuniaire. A______, âgé de 40 ans, avait travaillé à Genève dans le domaine du nettoyage et disposait d'un permis de conduire pour poids lourds reconnu en France. Les titres médicaux produits (qui attestaient de vertiges sur une période de quelques mois au printemps 2022) ne faisaient pas état de problèmes de santé qui l'empêcheraient durablement de travailler. On pouvait donc attendre de l'intéressé qu'il épuise sa capacité de gain en exerçant une activité rémunérée à 100%. A______ n'avait produit qu'une "poignée" d'offres d'emploi, largement insuffisantes pour démontrer des efforts réels et sérieux pour retrouver du travail. Vu son expérience, il pouvait travailler dans le domaine du nettoyage ou comme chauffeur, en occupant des emplois ne nécessitant pas de qualification particulière, sous réserve du permis de conduire dont il était déjà titulaire.

S'agissant du revenu qu'il pouvait espérer retirer de telles activités, il convenait de se baser sur les salaires pratiqués en France. Il ne ressortait pas du dossier que A______ aurait quitté la Suisse dans l'intention de réduire ses revenus. Il avait déménagé après avoir été licencié et s'était durablement installé en France, d'où son épouse était originaire. Après deux années passées en France, il y était suffisamment intégré avec sa famille pour qu'on ne puisse pas exiger de lui qu'il revienne vivre et travailler en Suisse. En outre, comme il résidait près de H______, on ne pouvait pas attendre de lui qu'il retrouve un travail en Suisse tout en conservant son domicile à G______. Selon les chiffres de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE - https://www.insee.fr/), le salaire annuel moyen net en France était, en équivalent temps plein pour un employé sans diplôme, de 21'920 euros, soit environ 1'800 euros par mois. Le SMIC s'élevait à environ 1'300 euros. Sur cette base, l'on pouvait imputer à A______ un revenu mensuel net de 1'800 euros (ou 1'800 fr.), correspondant au salaire moyen d'un employé sans diplôme en France.

Il n'y avait pas lieu d'ajouter aux charges incompressibles de l'intéressé, arrêtées à 1'246 fr. par mois, celles de son épouse ou de la fille de cette dernière, dans la mesure où leur entretien était subsidiaire à celui de B______. Selon le principe de l'égalité entre les enfants issus de lits différents, A______ devait, au moyen de son solde disponible, contribuer à l'entretien de B______, mais aussi à celui de I______ et de l'enfant à naître. Au surplus, Il ne résultait pas du dossier que l'épouse du précité disposerait d'une situation financière confortable lui permettant d'assumer seule les frais de I______ et de l'enfant à naître.

Aussi, A______ devait consacrer l'entier de son solde disponible à l'entretien de ses trois enfants mineurs. Il y avait lieu de fixer la contribution de B______ au montant arrondi de 200 fr., allocations familiales non comprises, à compter du mois suivant l'introduction de la demande de A______ devant le Tribunal, soit dès le 1er juin 2021. Ce montant ne couvrait certes pas l'intégralité des frais incompressibles de B______, mais le débirentier ne pouvait pas payer davantage sans entamer son minimum vital ou violer le principe d'égalité entre enfants.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 244 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision de première instance qui statue sur la contribution d'entretien d'un enfant mineur, seul point encore litigieux, soit une affaire de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

1.2 Dans la mesure où elle n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la demande de modification d'aliments est soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée régissent la procédure, de sorte qu'elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

Cela étant, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1).

1.3 Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination de l'entretien de l'intimé, sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

1.4 La Cour étant suffisamment renseignée sur la situation financière respective des membres de la famille, il ne sera pas donné suite aux conclusions préalables des parties. Au demeurant, l'appelant n'a pas motivé sa conclusion tendant à une nouvelle audition des parties, tandis que l'intimé n'a pas sollicité la production de pièces complémentaires lorsque le Tribunal a avisé les parties de la clôture des débats principaux.

2. Le présent litige présente un élément d'extranéité en raison du domicile de l'appelant, ressortissant portugais, en France.

Au vu du domicile genevois de B______ et de sa mère, les tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur la contribution due au mineur (art. 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 83 al. 1 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; CLaH 73; RS 0.211.213.01).

3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir mal apprécié sa situation financière et remet en cause le montant de la contribution d'entretien mise à sa charge à partir du 1er mars 2021.

3.1.1 A teneur de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1).

Parmi les circonstances nouvelles figurent une modification des besoins de l'enfant, un changement important de la situation économique du débirentier et/ou une modification de la situation familiale, telle que la naissance de demi-frères ou demi-sœurs (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1). En principe, l'amélioration de la situation du parent gardien ne peut justifier la diminution de la contribution d'entretien due par l'autre parent en faveur de l'enfant. Cette amélioration doit profiter avant tout à l'enfant, par des conditions de vie plus favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.2; ATF 108 II 83).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1, non publié in ATF 144 III 349).

Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 604 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1).

Ces principes valent aussi s'agissant de la modification de contributions fixées par convention homologuée, à moins qu'une telle adaptation n'ait été exclue (art. 287 al. 2 et 3 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1).

3.1.2 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

3.1.3 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites. Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (NI 2023, RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base LP comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement effectifs ou raisonnables, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports publics et les frais de repas pris à l'extérieur. Pour les enfants, outre la part au loyer (qui peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants), les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais médicaux spécifiques, les frais de garde par des tiers et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (art. 93 LP; ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).

Lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (arrêt du Tribunal fédéral 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1 et les arrêts cités). Pour un débiteur domicilié en France, où le coût de la vie est notoirement moins élevé qu'en Suisse, la base d'entretien du droit des poursuites sera réduite d'au moins 15% (parmi plusieurs : ACJC/1358/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.2.4; ACJC/505/2019 du 4 avril 2019 consid. 5.1.3 et les arrêts cités; OCHSNER, Le minimum vital - art. 93 al. 1 LP, in SJ 2012 II p. 135 et les arrêts cités; SJ 2000 II p. 214 et les arrêts cités).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

Le minimum vital du droit des poursuites du parent débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_103/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2).

3.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, celles-ci pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

En effet, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2). Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

3.1.5 Lorsqu'un débirentier prétend ne pas être en mesure de travailler pour des raisons médicales, le certificat qu'il produit doit justifier les troubles à la santé et contenir un diagnostic. Des conclusions doivent être tirées entre les troubles à la santé et l'incapacité de travail ainsi que sur leur durée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_94/2011 du 16 juin 2011 consid. 6.3.3; 5A_807/2009 du 26 mars 2010 consid. 3). En outre, le juge ne peut se fonder sur un certificat médical indiquant sans autres une incapacité de durée indéterminée, alors que la contribution s'inscrit dans la durée (ATF 127 III 68 consid. 3; BASTONS BULLETI, op. cit., p. 97).

3.1.6 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, in SJ 2011 I 221; 126 III 353 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1, publié in : FamPra.ch 2011 p. 230).

3.1.7 Le juge de l'action en modification peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2).

3.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que des faits nouveaux importants et durables se sont produits depuis l'homologation de la transaction du 31 août 2017, puisque la garde exclusive de B______ est assumée par sa mère, à tout le moins depuis l'automne 2019, et que l'appelant a, dans l'intervalle, perdu son emploi en Suisse et s'est installé en France avec son épouse et leurs deux enfants, nés en 2019 et 2022.

C'est ainsi à bon droit que le Tribunal est entré en matière sur les demandes en modification de la contribution due à l'entretien de l'intimé, ce que les parties ne remettent pas en cause. Celles-ci conviennent par ailleurs que dans la mesure où B______ est sous la garde de sa mère, il incombe à l'appelant d'assurer financièrement l'entretien de son fils, dans la mesure de sa capacité contributive.

Il convient dès lors de réexaminer la situation financière respective des parties et des autres membres du groupe familial.

3.2.2 Compte tenu des moyens financiers limités de l'appelant, le Tribunal a, à juste titre, calculé les besoins des différents membres de la famille selon le minimum vital du droit des poursuites.

3.2.3 Les besoins mensuels de B______, âgé de 9 ans, comprennent la base mensuelle LP (400 fr.), la part au loyer (237 fr., puis 342 fr. [20% x 1'714 fr.] dès mars 2023), la prime d'assurance-maladie de base (0 fr. 90), les frais médicaux non remboursés (35 fr.), les frais de cantine/parascolaire/nounou (400 fr. en moyenne) et les frais de transports publics (45 fr.). Après déduction des allocations familiales (300 fr., puis 311 fr. dès janvier 2023), son entretien convenable s'est élevé à environ 820 fr. jusqu'en février 2023, puis à environ 910 fr. dès mars 2023.

La mère du mineur réalisait un salaire mensuel net d'environ 3'800 fr. jusqu'à la fin de l'année 2022. A une date non spécifiée, elle a trouvé un nouvel emploi lui procurant un revenu mensuel brut de 5'820 fr.

Son minimum vital du droit des poursuites - hors impôts, assurance-maladie complémentaire, frais médicaux non remboursés et frais de voiture - comprend l'entretien de base LP (850 fr.), le loyer (474 fr., puis 686 fr. [80% x 1'714 fr. / 2] dès mars 2023), la prime d'assurance-maladie de base (153 fr. 25, puis 340 fr. 30 dès janvier 2023) et les frais de transports publics (70 fr.), soit des charges mensuelles d'environ 1'547 fr. en 2022, puis d'environ 1'946 fr. en 2023.

En tenant compte uniquement de ses charges incompressibles, elle bénéficiait ainsi d'un solde disponible d'environ 2'250 fr. par mois en 2022, puis, dès 2023, d'environ 3'050 fr. par mois.

3.2.4 Jusqu'en décembre 2019, date pour laquelle son contrat de travail a été résilié, l'appelant percevait un salaire mensuel brut de plus de 7'400 fr., ce qui représente un salaire élevé pour une activité dans le domaine du nettoyage (à titre d'exemple, selon la Convention collective de travail pour le secteur du nettoyage en bâtiment pour la Suisse romande, un chef d'équipe [catégorie de travailleurs la mieux rémunérée], percevait en 2019 un salaire horaire brut minimum de 28 fr. 90 pour une durée de travail maximum de 43 heures par semaine, soit un salaire mensuel brut d'environ 5'380 fr. [28 fr. 90 x 43 x 4.33] versé treize fois l'an; cf. https://www.ge.ch/document/cct-nettoyage).

Il ressort par ailleurs des pièces produites que l'appelant a perçu des indemnités de l'assurance-chômage - calculées sur un gain assuré de 7'443 fr. - dès le mois de janvier 2020. Dans la mesure où il avait droit à 400 indemnités journalières, correspondant à 18 mois de prestations, l'appelant était fondé à percevoir des indemnités chômage d'environ 5'400 fr. nets par mois (moyenne) jusqu'au 30 juin 2021. Ainsi que le relève l'intimé, l'appelant ne démontre pas qu'il aurait été contraint, suite à son licenciement, de s'installer à Fribourg, puis en France à la fin de l'année 2020 (soit plusieurs mois avant d'avoir épuisé son droit aux indemnités journalières), pour des raisons financières. Il ressort au contraire du dossier que l'appelant réalisait un salaire confortable en travaillant à Genève et qu'il n'a pas recherché de nouvel emploi dans ce canton suite à son licenciement (les pièces produites faisant uniquement état de recherches effectuées dans le canton de Vaud, voire dans le canton de Fribourg). A cela s'ajoute que l'appelant ne soutient pas que son droit aux prestations du chômage aurait été supprimé - pour des raisons indépendantes de sa volonté - avant le 30 juin 2021, date à laquelle son droit aux indemnités journalières arrivait à son terme. Eu égard à ce qui précède, la Cour retiendra que l'appelant était en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 5'400 fr. jusqu'à la fin du mois de juin 2021.

Ainsi que l'a retenu le Tribunal, l'on peut attendre de l'appelant - qui est âgé de 40 ans, ne souffre d'aucun problème de santé entravant sa capacité de gain (selon les titres produits, l'appelant a été suivi pour des vertiges en mars-avril 2022, sans qu'une éventuelle incapacité de travail ait été évoquée en lien avec ces vertiges) et n'assume pas la garde de B______ - qu'il exerce une activité lucrative à plein temps afin de satisfaire à ses obligations d'entretien. L'appelant s'étant durablement installé à G______ avec son épouse - qui y habitait avant le mariage - et leurs deux enfants, l'on ne saurait exiger de l'intéressé, une fois son droit aux prestations du chômage épuisé, qu'il retrouve du travail à Genève, soit dans une ville située à plus de 4 heures de route de son domicile actuel. La décision du Tribunal, qui lui a imputé un revenu hypothétique sur la base des salaires pratiqués en France, n'est dès lors pas critiquable sur ce point.

Au vu de son expérience professionnelle et de sa formation (permis poids lourd), l'appelant est apte à occuper un poste à responsabilité dans le domaine du nettoyage (vu le salaire élevé qu'il réalisait en Suisse, il peut par exemple occuper un poste de chef d'équipe) ou un poste de chauffeur routier. Selon les données statistiques publiées par l'INSEE, le salaire mensuel net moyen en 2020 pour un emploi à 100% dans le secteur privé était de 2'320 euros pour une activité dans les transports et l'entreposage, respectivement de 2'570 euros pour une activité dans les services aux entreprises (https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381338). En 2021, le salaire mensuel net moyen pour un emploi à 100% dans le secteur privé était de 1'800 euros pour un poste de concierge/gardien d'immeuble, respectivement de 2'500 euros pour un poste de responsable d'entrepôt/de magasinage et à 2'000 euros pour un poste de chauffeur routier (https://www.insee.fr/fr/outil-interactif/5369554/salaires-par-profession-dans-le-secteur-prive). Il sera par conséquent retenu que l'intimé est en mesure de percevoir d'une activité lucrative en France un revenu net mensuel de 2'000 euros au minimum, soit 1'920 fr. (au taux de 1 euro = 0 fr. 96). Ce revenu lui sera imputé à compter du 1er juillet 2021, sans qu'il soit nécessaire de lui octroyer un délai d'adaptation. En effet, l'appelant n'a pas démontré avoir déployé tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour épuiser sa capacité de travail, alors qu'il assume une obligation d'entretien envers ses trois enfants mineurs. L'intéressé, qui a perdu son travail en décembre 2019, n'a justifié que d'une quinzaine de postulations par mois entre février et octobre 2020, ainsi que d'une dizaine de postulations en avril-mai 2021, à l'exclusion de toute autre démarche concrète.

Lorsqu'il résidait à Genève, le minimum vital du droit des poursuites de l'appelant se montait à environ 2'168 fr., comprenant l'entretien de base LP (850 fr.), le loyer (764 fr.), l'assurance-maladie (484 fr.) et les frais de transports publics (70 fr.). Depuis qu'il réside en France, il fait valoir que ses charges incompressibles s'élèvent à 1'246 fr. 25, ainsi que l'a retenu le Tribunal, comprenant l'entretien de base LP (680 fr.), le loyer (480 fr., à noter que ce montant inclut la moitié des frais de logement de ses deux enfants et de la mineure F______, l'autre moitié étant assumée par son épouse) et sa prime d'assurance-maladie de base (86 fr. 25).

3.2.5 Il résulte de ce qui précède que l'appelant a bénéficié d'un disponible (hypothétique) lui permettant de continuer à s'acquitter de la contribution mensuelle de 700 fr. due à l'entretien B______ jusqu'au 30 juin 2021. Depuis le 1er juillet 2021, il bénéficie d'un solde disponible d'environ 674 fr. qu'il convient de répartir entre ses trois enfants mineurs. Compte tenu du principe de l'égalité entre enfants issus de lits différents, il n'y a pas lieu de réduire la contribution en faveur de B______ à un montant inférieur à celui fixé par le premier juge, à savoir 200 fr. par mois, cela jusqu'à l'âge de 18 ans voire au-delà en cas formation ou d'études sérieuses et régulières, conformément à ce que prévoit l'art. 277 al. 2 CC.

La Cour n'étant pas liée par l'interdiction de la reformatio in pejus, cette réduction prendra effet au 1er juillet 2021 - et non au 1er juin 2021 comme retenu par le Tribunal. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas lieu de l'autoriser à s'acquitter de cette contribution en euros plutôt qu'en francs suisses. Il s'agit en effet d'une pension alimentaire destinée à couvrir les besoins de B______ qui réside en Suisse auprès de sa mère. Partant, le paiement de cette créance d'entretien doit s'opérer au domicile du crédirentier (art. 74 al. 2 ch. 1 CO), soit à Genève, cela dans la monnaie qui y a cours légal, soit en francs suisses (art. 84 CO).

3.2.6 En conséquence, les chiffres 1, 4 et 9 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède.

4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

La modification du jugement attaqué ne nécessite pas de revoir la quotité ou la répartition des frais de première instance, arrêtés par le Tribunal conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 105, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 5, 15 et 32 RTFMC).

4.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1 et 105 CPC; art. 5, 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Dès lors que celui-ci plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 13 février 2023 par A______ contre les chiffres 1, 4 et 9 du dispositif du jugement JTPI/15288/2022 rendu le 22 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3879/2021.

Au fond :

Annule les chiffres 1, 4 et 9 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :

Annule les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif de la transaction judiciaire ACTPI/228/2017 du 31 août 2017, le chiffre 4 étant annulé avec effet au 30 juin 2021.

Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fils B______, un montant de 200 fr. dès le 1er juillet 2021 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judicaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de A______.

Laisse provisoirement ces frais à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.