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Décisions | Chambre civile

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C/19869/2021

ACJC/1393/2023 du 17.10.2023 sur JTPI/14604/2022 ( OS ) , JUGE

Recours TF déposé le 22.11.2023, 4D_63/2023
Normes : CO.18
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19869/2021 ACJC/1393/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 17 OCTOBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, c/o B______ [société], ______, appelant d'un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 décembre 2022, représenté par Me C______, avocat,

et

Monsieur D______, p.a. E______, D______ [société], c/o F______ SA, ______, intimé, représenté par Me Kevin SADDIER, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 7 décembre 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a, en particulier, condamné A______ à payer à D______ la somme de 28'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 janvier 2021 (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'100 fr, à la charge de A______ (ch. 2) et condamné ce dernier à verser ce montant à D______ qui en avait fait l'avance (ch. 3) ainsi que 5'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte daté du 23 janvier 2023, A______ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais, à l'annulation des ch. 1, 2, 3 et 6 de son dispositif et, cela fait, au déboutement de D______ de toutes ses conclusions.

b. D______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Le 23 juin 2023, les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. D______ est titulaire de l'entreprise individuelle E______, D______ inscrite au Registre du commerce de Genève.

Celle-ci était auparavant constituée sous la forme d'une société en nom collectif (G______ SNC).

Selon publication dans la FOSC du ______ 2021, la société a été dissoute et radiée à la suite de la sortie de l'associé H______, D______ continuant les affaires sous la raison individuelle "E______, D______" conformément à l'art. 579 CO.

b. A______ était associé de la société I______ SARL, société radiée du Registre du commerce en date du ______ 2021 par suite de faillite. Son but était notamment l'exploitation d'un centre de fitness et ______ et ______ notamment entraînements ______, ______ et ______.

La société exploitait notamment le J______, sis chemin 1______, à K______ [GE].

c. Les parties se sont rencontrées en août 2019, date à laquelle elles ont décidé de conclure un "partenariat".

d. Des travaux, notamment en agrandissement des vestiaires et en décoration du J______, ont débuté au mois de septembre 2019.

D______ ainsi que son ancien associé, H______, ont proposé de se charger d'une partie des travaux.

Aucun contrat ni devis écrits n'ont été établis.

e. D______ et H______ ont travaillé pendant 56 jours entiers, œuvrant aux côtés d'autres entreprises et ouvriers.

Les travaux ont été interrompus en novembre 2019 par manque d'argent.

f. Le 15 janvier 2020, D______, H______ et A______ se sont réunis pour évoquer l'avancée des travaux.

Une facture d'un total de 69'983 fr. 46 a été remise par D______ à A______.

Celle-ci était libellée sur le papier entête de G______ SNC et adressée à "J______", no. ______ chemin 1______ à K______.

Les parties ont réduit ce montant à un forfait de 500 fr. par jour travaillé, soit une somme totale de 28'000 fr. Le montant précédemment facturé a été biffé et le nouveau montant inscrit de manière manuscrite, avec à côté la signature de H______.

g. Le 22 septembre 2020, G______ SNC a expédié un premier rappel à A______ avec la mention "Représentant du J______" pour le paiement de la facture.

Un second rappel, avec le même libellé, a été envoyé le 6 octobre 2020 par G______ SNC.

h. A______ a répondu le 12 octobre 2020 par la voix de son conseil en expliquant détenir la facture originale certifiant qu'un paiement en espèces avait été effectué. Il était mentionné "Concerne: J______, Monsieur A______".

i. Le 17 décembre 2020, G______ SNC a fixé à A______ un ultime délai au 15 janvier 2021 afin de payer le montant de 28'000 fr., s'étonnant de ne pas avoir reçu copie de la facture qui attesterait du paiement de la somme réclamée.

j. Par demande déposée le 11 octobre 2021 par devant le Tribunal de première instance à l'encontre de A______, introduite le 31 janvier 2022 à la suite de l'échec de la tentative de conciliation, D______ a conclu au paiement par A______ de 28'000 fr. Il a produit à l'appui de ses écritures une copie en noir et blanc de la facture du 15 janvier 2020.

Outre les éléments liés à la créance qu'il soutient détenir, il a notamment relevé que A______ était associé de la société I______ SARL, laquelle exploitait le J______ à K______. Il a également exposé avoir rencontré A______ en 2019 à l'occasion de la soirée de rentrée des entreprises et qu'un "partenariat" avait été décidé, l'idée étant d'insuffler une nouvelle énergie au club de fitness de A______.

k. Par réponse du 22 avril 2022, A______ a conclu au déboutement du demandeur. Il a soutenu avoir agi en sa qualité d'associé gérant avec signature individuelle de la société I______ SARL et que le montant de 28'000 fr. avait d'ores et déjà été payé le 15 janvier 2020.

Il a produit un exemplaire de la facture comportant une annotation supplémentaire "Total payé en espèce", à gauche du montant de 28'000 fr. Le document produit est une photocopie en couleur de la facture, quand bien même la mention "originale" figure dans l'énoncé de la pièce du bordereau reçu le 25 avril 2022 par le Tribunal. A______ a également produit un document comprenant deux écritures, à savoir un crédit de 28'000 fr. au profit de G______ et un débit du même montant avec l'indication "Paiement A______", toutes deux du 15 janvier 2020. A______ a allégué que ce document était une écriture comptable de la société I______ SARL.

l. Lors de l'audience de débats principaux du 20 septembre 2022, D______ a notamment expliqué avoir présenté la facture de 69'983 fr. 46 le 15 janvier 2020 à A______. Lors de cette rencontre, H______ et lui-même avaient accepté de réduire le montant de la facture à 28'000 fr. La signature de H______ valait accord en ce sens. Il a souligné qu'il n'avait jamais conclu d'accord avec la société I______ SARL. La facture n'était libellée au nom d'aucune société ou personne, car A______ était en litige avec son associé et ne voulait pas que le nom de la société figure sur la facture, raison pour laquelle cette dernière a été libellée au nom "J______".

A______ a quant à lui a expliqué que les discussions avec D______ s'étaient toujours faites au nom de I______ SARL. Il avait reçu la facture du 15 janvier 2020 en décembre 2019 mais elle n'était pas conforme, car elle comprenait les matériaux qu'il avait payés lui-même avec sa société. Il a affirmé avoir payé 28'000 fr. le 15 janvier 2020 en présence de L______, à qui il avait demandé d'être présent pour vérifier la conformité de la facture ainsi que la preuve de paiement. Il a précisé que la mention "Total payé en espèces" avait été ajoutée par lui-même devant toutes les personnes présentes. A______ a indiqué que le paiement avait été effectué en espèces et que l'argent provenait de son coffre-fort, bien que la société I______ SARL ait eu à l'époque un compte bancaire. Il passait des écritures comptables même si l'argent provenait du coffre-fort.

m. Deux témoins ont été entendus lors de l'audience du 20 septembre 2022, à savoir H______, ancien associé de D______, ainsi que L______, associé de A______ dans la société M______ SA.

m.a H______ a expliqué avoir accepté de réduire le montant de la facture en échange d'une mise à disposition d'un espace de coaching à des prix préférentiels. Il avait signé la facture pour avaliser le montant de 28'000 fr., mais n'avait pas reçu d'argent à ce moment-là. A______ ne voulait pas entamer de discussions pour le compte de la société I______ SARL car il était en litige avec son ancien associé, de sorte que les échanges se faisaient directement avec lui. Il avait uniquement signé le document, mais les dates et le montant n'étaient pas de sa main. Par ailleurs, il a déclaré que seul A______, D______ et lui-même étaient présents lors des discussions sur le montant de la facture, laquelle avait été présentée le 15 janvier 2020 sans avoir été envoyée au préalable.

m.b L______ a expliqué être associé avec A______ dans la société M______ depuis septembre 2020. Il était un professionnel dans le domaine de la rénovation du second œuvre et avait présenté des devis à A______ dans le cadre des travaux de son fitness. Il avait été "en quelque sorte évincé, car les coaches sportifs [avaient] décidé de faire une partie des travaux eux-mêmes". A______ lui avait demandé d'être présent le jour du paiement en cas de discussion sur la facture et pour avoir un témoin lors du paiement. Il a dit se rappeler avoir vu A______ remettre à H______ les vingt-huit billets de 1'000 fr. en espèces dans une enveloppe. Il a expliqué en revanche ne pas se rappeler si le devis qu'il avait présenté était adressé au nom de A______ ou de sa société.

n. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 8 novembre 2022.

o. Dans son jugement du 7 décembre 2022, le Tribunal a d'abord relevé que A______ contestait avoir agi à titre personnel lors de la conclusion du contrat d'entreprise avec la société G______ SNC, mais que les deux rappels étaient adressés personnellement à A______, "représentant du J______". Bien que la société exploite l'établissement du J______, il y avait lieu de retenir que si G______ SNC avait eu la volonté ou la conscience de contracter avec la société, elle aurait émis la facture au nom de I______ SARL. De surcroît, le courrier du 12 octobre 2020 adressé par le mandataire de A______ porte comme en-tête la mention "J______, Monsieur A______" sans aucune référence à la société I______ SARL, ce qui confirmait que A______ agissait bien en son propre nom. Enfin, la charge de la preuve de l'existence d'un rapport de représentation dans le cadre du contrat d'entreprise incombait à A______. Or, aucun élément ne venait corroborer la représentation au nom de I______ SARL. En conséquence, il fallait retenir que A______ avait conclu le contrat d'entreprise en son propre nom et sa légitimation passive devait donc être admise.

Ensuite, les versions des parties et des témoins quant au paiement des 28'000 fr. s'opposaient. Or, L______ avait non seulement indiqué avoir été évincé des travaux au profit de D______, mais il était l'associé de A______, de sorte que son témoignage devait être apprécié avec retenue. En outre, dans ses écritures responsives, A______ avait admis l'allégué 35 de la demande selon lequel il avait demandé le 15 janvier 2020 à D______ et H______ d'être patients pour le paiement des 28'000 fr., ce qui excluait un paiement ce jour-là. En toute hypothèse, A______ avait reconnu l'existence de la créance de sorte qu'il lui appartenait d'apporter la preuve du fait destructeur, soit la preuve de paiement. Le document produit par lui contenant deux écritures de 28'000 fr., l'une de crédit et l'autre de débit, n'établissait en aucun cas l'acquittement de la dette. Il ne s'agissait en effet ni d'une écriture bancaire ni d'un document comptable certifié, mais d'un simple document sans force probante. Pour toutes ces raisons, A______ échouait à prouver l'extinction de la dette, de sorte qu'il devait être condamné à verser à D______ la somme réclamée.

EN DROIT

1. Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits, l'appel est recevable (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 et 311 al. 1 CPC).

L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

2. L'appelant conteste avoir la légitimation passive dans la mesure où le contrat avait été conclu avec I______ SARL.

2.1
2.1.1
La qualité pour agir (communément qualifiée de légitimation active) ou la qualité pour défendre (communément qualifiée de légitimation passive) relève du fondement matériel de l'action; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_397/2018 du 5 septembre 2019 consid. 3.1; 4A_619/2016 du 15 mars 2017 consid. 3).

2.1.2 Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2 p. 97; 132 III 626 consid. 3.1 p. 632; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3, qui mentionne explicitement la recherche de l'identité des cocontractants). La notion de "parties" est ici comprise de manière large puisque, lorsque le juge doit déterminer l'identité des cocontractants (par l'interprétation des manifestations de volonté), ceux-ci ne sont précisément pas encore connus.

Le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les références citées).

Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime. La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF
144 III 93 consid. 5.2.3 et les références citées).

2.1.3 La "représentation" de la personne morale par ses organes est réservée par l'art. 40 CO. L'organe qui agit au nom de la personne morale n'agit pas à la place de la personne morale, mais pour elle, et ses actes sont attribués à celle-ci.

Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société (art. 814 al. 1 CO). Le droit de la société anonyme s’applique par analogie à l’étendue et à la limitation des pouvoirs de représentation ainsi qu’aux contrats conclus entre la société et son représentant (art. 814 al. 4 CO).

Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d’accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO). Cette disposition a avant tout pour but de protéger les tiers de bonne foi. Au nombre des actes que peut impliquer le but social, il faut non seulement englober ceux qui sont utiles à la société ou usuellement nécessaires à son activité, mais aussi ceux qui ont trait à des affaires inhabituelles qui rentrent toutefois dans le but social, c'est-à-dire qui n'en sont pas manifestement exclus. Les actes de représentation qui n'ont plus de lien avec le but social ne sauraient lier la société (ATF 116 II 320 consid. 3a p. 323; arrêts déjà cités 4A_459/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2.1; 4A_357/2007 du 8 avril 2008, ibidem).

2.2 En l'espèce, même si l'intimé a toujours traité avec l'appelant, la société exploitant le fitness ne peut, nécessairement, agir que par ses représentants et les discussions ne pouvaient donc se faire qu'entre personnes physiques. En tant que tel, le fait que l'intimé ait traité avec l'appelant ne permet dès lors pas à l'intimé d'en déduire qu'il serait personnellement lié à l'intimé.

La facture du 15 janvier 2020, qui fonde la prétention de l'intimé, est adressée à "J______", soit le fitness exploité par la société I______ SARL, sans que le nom de l'appelant n'apparaisse. Il ressort par ailleurs des courriers de l'intimé des 22 septembre et 6 octobre 2020 qu'ils sont adressées à l'appelant, mais en sa qualité de représentant du J______, et donc pas à titre personnel. Il peut ainsi être déduit de ces pièces que l'intimé ne considérait pas que l'appelant était son cocontractant à titre personnel. L'intimé relève par ailleurs que l'appelant lui aurait demandé que le nom de la société ne figure pas sur la facture en raison de son conflit avec ses associés, ce qui tend également à démontrer que l'accord a été conclu avec ladite société, faute de quoi la question de la mention de cette dernière ne se serait pas posée. Quant à l'indication sur le courrier du mandataire de l'appelant du 12 octobre 2020 "J______, Monsieur A______", elle n'est pas pertinents pour déterminer la volonté des parties et il ne peut, en tout état de cause, rien en être déduit.

L'intimé n'a pas expliqué dans sa demande pourquoi elle considérait l'appelant comme son cocontractant à titre personnel, alors qu'elle y mentionne par ailleurs la société I______ SARL et rappelle son but, à savoir l'exploitation d'un centre de fitness, ce qui serait inutile si elle était étrangère aux faits de la présente cause.

En outre, on ne comprend pas, et l'intimé ne l'explique pas, pourquoi l'appelant aurait commandé des travaux à réaliser dans des locaux dont il n'est ni propriétaire, ni locataire, ni détenteur d'un quelconque droit d'utilisation, ni sur quelle base il aurait pu décider de réaliser à titre personnel des travaux dans de tels locaux, sur lesquels il ne dispose d'aucun droit. On ne comprend pas davantage, et aucun élément figurant à la procédure ne permet de le comprendre, pourquoi l'appelant aurait décidé de financer personnellement les travaux effectués dans le fitness exploité par une société tierce et dont il n'aurait dès lors tiré aucun bénéfice direct. A l'inverse, la rénovation du fitness s'inscrivait dans le but de la société, à savoir l'exploitation de celui-ci.

En définitive, au vu de ce qui précède, il convient de retenir que les parties n'avaient pas la volonté réelle et commune de conclure un contrat avec l'appelant à titre personnel.

En tout état de cause, il paraît conforme à l'expérience générale, et l'appelant ne pouvait donc ignorer, que lorsque l'associé d'une société commande des travaux à effectuer dans les locaux de celle-ci, lesdits travaux ne sont pas commandés par l'associé à titre personnel, mais pour le compte de la société. Une interprétation objective de la volonté des parties ne parviendrait donc pas à un autre résultat.

L'appelant ne dispose dès lors pas de la légitimation passive et il ne peut être tenu de s'acquitter du montant réclamé sur la base d'une relation contractuelle à laquelle il n'est pas partie.

Le jugement attaqué sera dès lors annulé et la demande en paiement formée par l'intimé sera rejetée.

3. Au vu de l'issue du litige, l'intimé sera condamné aux frais de la procédure de première instance et d'appel.

3.1 Les frais judicaires de première instance seront arrêtés à 2'100 fr. (art. 17 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie par l'intimé. Le solde des avances sera restitué aux parties. L'intimé sera par ailleurs condamné à verser 4'500 fr. TTC à l'appelant à titre de dépens de première instance, débours et TVA compris (art. 84 et 85 RTFMC).

3.2 L'intimé sera par ailleurs condamné aux frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'800 fr. (art. 17 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie par l'appelant qui reste acquise à l'Etat de Genève. Il sera dès lors condamné à payer ce montant à l'appelant.

Il sera par ailleurs condamné à verser un montant de 2'500 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 84, 85, 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14604/2022 rendu le 7 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19869/2021.


Au fond :

Annule ce jugement et, cela fait :

Rejette la demande formée par D______ à l'encontre de A______ le 31 janvier 2022 dans la cause C/19869/2021.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'100 fr., les mets à la charge de D______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le montant de 100 fr. à D______.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le montant de 100 fr. à A______.

Condamne D______ à payer 4'500 fr. TTC à A______ à titre de dépens de première instance.


Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judicaires d'appel à 1'800 fr., les mets à la charge de D______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.


 

Condamne D______ à payer 1'800 fr. à A______ à titre de frais judiciaires d'appel.

Condamne D______ à payer 2'500 fr. TTC à A______ à titre de dépens d'appel.


Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.