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Décisions | Chambre civile

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C/25918/2020

ACJC/1356/2023 du 05.10.2023 sur ACJC/690/2022 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.125
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25918/2020 ACJC/1356/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 5 OCTOBRE 2023

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 octobre 2021, représenté par Me Michel LELLOUCH, avocat, SLRG Avocats, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève,

et

Madame B______, domiciliée c/o M. C______, ______ [GE], intimée, représentée par Me Sirin YÜCE, avocate, Charles Russell Speechlys SA, rue de la Confédération 5, 1204 Genève.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 6 avril 2023

 

 


A. a. A______, né en 1966 à Genève, et B______, née en 1977 à D______ (Turquie), se sont mariés le ______ 2008 à E______ (Genève) en adoptant le régime de la séparation de biens.

Aucun enfant n'est issu de leur union.

b. Le 14 décembre 2020, A______ a formé une demande unilatérale de divorce.

c. Par jugement JTPI/13228/2021 du 15 octobre 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a notamment prononcé le divorce des parties (chiffre 1 du dispositif) et condamné A______ à verser en faveur de B______ une contribution d'entretien de 4'000 fr. par mois jusqu'au 31 octobre 2023 (ch. 2), puis de 2'000 fr. par mois du 1er novembre 2023 au 31 août 2031 (ch. 3). En outre, le Tribunal a partagé par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle en ordonnant le transfert de 115'639 fr. 65 en faveur de B______ (ch. 4). S'agissant des frais, il a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., les a répartis par moitié entre les parties et n’a pas alloué de dépens (ch. 5 et 6).

A______ a interjeté appel contre ce jugement, contestant tout entretien post-divorce et les offres de preuve y relatives.

d. Par arrêt ACJC/690/2022 du 10 mai 2022, la Cour de justice a annulé les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué et les a réformés en condamnant A______ à verser à B______ une contribution d'entretien à hauteur de 3'400 fr. par mois dès le 1er janvier 2022, sous déduction des montants déjà versés depuis cette date, jusqu'au 31 décembre 2023, puis de 1'400 fr. par mois du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2025. Pour le surplus, la Cour a confirmé le jugement attaqué, mis les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'250 fr., à la charge de A______, dit qu'il n'était pas alloué de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions.

La Cour a, en premier lieu, rejeté la requête préalable de l'ex-époux tendant à l'audition de témoins, au motif qu'elle portait sur des faits non pertinents. Au fond, après avoir admis le principe d'une contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'ex-épouse, la Cour a établi la situation financière des parties en retenant que A______ réalisait un revenu mensuel net compris entre 6'880 fr. et 6'930 fr. pour son activité à 80%, sans qu'il apparaisse nécessaire d'en déterminer le montant exact, pour des charges mensuelles qu'il estimait lui-même à 2'051 fr. Quant à B______, ses charges mensuelles ont été confirmées à 3'396 fr. et un revenu hypothétique lui a été imputé de manière progressive après une période d'adaptation de deux ans, à concurrence de 2'000 fr. net par mois pour une activité à 50%, correspondant à 4'000 fr. par mois pour une activité à plein temps, lui permettant à terme de subvenir seule à ses besoins.

Enfin, la Cour a considéré qu'il ne se justifiait pas d’attribuer à l'ex-épouse une part de l’excédent familial, dans la mesure où rien ne permettait de retenir que les parties avaient, durant la vie commune, bénéficié d’un train de vie allant au-delà de la couverture de leurs charges courantes et qu'il ne ressortait pas du dossier que l'ex-époux avait, durant les dernières années, contribué à l’entretien de son épouse par des prestations dépassant la couverture de ses besoins courants.

e. Statuant sur recours formé par B______ par arrêt 5A_509/2022 du 6 avril 2023, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé l'arrêt de la Cour du 10 mai 2022 en tant qu'il portait sur le montant de la contribution d'entretien et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le Tribunal fédéral a confirmé le principe d'une contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse, le revenu hypothétique imputé à celle-ci, ainsi que l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (consid. 4, 5 et 6.3).

Il a, en revanche, relevé que la Cour avait procédé à un mélange des méthodes de calcul, prohibé par la jurisprudence, dans le cadre du partage de l'excédent, en retenant qu'il n'était pas établi que les parties avaient, durant la vie commune, bénéficié d'un train de vie allant au-delà de la couverture de leurs charges courantes, de sorte que l'ex-épouse ne pouvait prétendre à un montant supérieur à celles-ci. Ce faisant, la Cour avait mis à la charge de l'ex-épouse le fardeau d'établir son train de vie, ce qui relevait de la méthode de calcul concrète dite en une étape, et déduit de l'excédent calculé une proportion d'épargne qui n'était ni alléguée ni démontrée. En définitive, il ne pouvait être refusé de répartir l'excédent entre les parties sur la base de ces motifs (consid. 6.5).

Enfin, le Tribunal fédéral a relevé que B______ n'avait pas motivé la question de la durée de versement de la contribution d'entretien, de sorte que l'annulation de l'arrêt ne devait porter que sur le montant de ladite contribution (consid. 6.5 in fine).

B. a. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 avril 2023.

b. A______ a réitéré ses conclusions préalables portant sur l'audition de témoins. Au fond, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à son ex-épouse une contribution mensuelle de 3'400 fr. du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, sous déduction des montants déjà versés, puis de 1'400 fr. du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause au Tribunal.

Il a fait valoir que la contribution d'entretien ne pouvait excéder les montants mensuels de 4'000 fr. pour la période de janvier 2022 à décembre 2023 et de 2'000 fr. de janvier 2024 à décembre 2025, compte tenu de la maxime de disposition et des conclusions prises par les parties. En outre, il a contesté le loyer hypothétique retenu dans le budget de son ex-épouse. S'agissant du partage de l'excédent, il était, selon lui, justifié d'y renoncer compte tenu de l'âge des époux, leur bon état de santé respectif, ainsi que la répartition des tâches et du niveau de vie durant le mariage. Il a allégué en particulier ne disposer que de faibles avoirs de prévoyance et qu'il ne lui restait que peu de temps pour en acquérir avant l'âge de la retraite, contrairement à son ex-épouse.

c. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance JTPI/13228/2021 du 15 octobre 2021 quant au principe et à la durée de la contribution d'entretien fixée en sa faveur.

Elle a fait valoir que l'excédent familial devait être réparti par moitié entre les parties.

A l'appui de ses déterminations, elle a produit un certificat médical établi par son médecin-traitant le 1er mars 2023 à titre de pièce complémentaire.

d. B______ s'est encore déterminée le 30 août 2023.

e. Par avis du greffe de la Cour du 19 septembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel qui a été admise par la Cour dans son arrêt du 10 mai 2022 et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.

2. 2.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, la procédure reprend au stade où elle était restée juste avant que l'autorité inférieure se prononce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2 et les références citées).

L'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2).

Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1;
135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2018 du 8 mars 2019 consid. 3).

2.2 En l'espèce, le renvoi du Tribunal fédéral porte sur la seule question du partage de l'excédent, les autres points relatifs au principe, à la méthode et à la durée de la contribution d'entretien ayant été expressément confirmés.

Par ailleurs, les budgets respectifs des parties n'ont pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral. L'appelant ne saurait dès lors revenir sur le loyer hypothétique retenu dans les charges de l'intimée, dans la mesure où cette question avait été débattue devant la Cour lors de la procédure avant renvoi et tranchée dans l'arrêt du 10 mai 2022, sans être remise en cause devant le Tribunal fédéral. Partant, la Cour est liée par sa précédente décision sur ce point.

Il en va de même des mesures probatoires requises en appel par l'appelant, sur lesquelles la Cour s'est prononcée dans son arrêt du 10 mai 2022. Les conclusions préalables reprises à cet égard par l'appelant dans ses déterminations après renvoi ne sont, au demeurant, aucunement motivées. Il ne sera ainsi pas revenu sur ce point.

3. L'intimée produit une pièce complémentaire à l'appui de ses déterminations après renvoi.

3.1 Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2, arrêts du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.1; 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2).

L'admissibilité des nova en appel est régie par l'art. 317 al. 1 CPC. En vertu de cette disposition, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3; 5A_117/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.2.1; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).

3.2 En l'espèce, le certificat médical nouvellement produit par l'intimée se rapporte à son état de santé général, lequel a déjà fait l'objet de nombreuses discussions lors de la procédure avant renvoi, sans que des éléments nouveaux survenus depuis lors ne soient allégués. Partant, bien qu'elle soit datée de mars 2023, cette pièce se rapporte à des circonstances qui existaient déjà en première instance et aurait ainsi pu être produite devant le premier juge avec la diligence requise. Cette pièce est donc irrecevable à ce stade.

4. Conformément à l'arrêt de renvoi, il convient d'examiner à nouveau la contribution d'entretien due à l'intimée, sous l'angle du partage de l'excédent.

4.1.1 Lorsqu'un mariage a concrètement et durablement influencé la situation financière du conjoint qui prétend à l'octroi d'une contribution d'entretien, il convient tout d'abord de déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Dans une deuxième étape, il sied d'examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement, et, troisièmement, s'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 147 III 293 consid. 4; 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.1).

Le droit à l'entretien pour un époux connaît une limite supérieure, soit le montant nécessaire au maintien du train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 141 III 465 consid. 3.1). La jurisprudence prévoit toutefois une exception lorsqu'une longue période d'environ dix ans s'est écoulée entre le moment où les parties se sont séparées et l'entrée en force du prononcé du divorce en tant que tel. Dans ce cas, c'est la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période qui est en principe déterminante pour fixer le montant de la contribution d'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_348/2017 du 14 septembre 2017 consid. 5.3).

Dans le cadre de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, l'entretien convenable est en relation avec les moyens disponibles établis pour chacun des époux. Selon les conditions concrètes, il correspond au minimum vital du droit des poursuites ou du droit de la famille, éventuellement accru d'une part de l'excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.1; 147 III 265 consid. 7).

En l'absence d'enfant, l'excédent doit en règle générale être réparti par moitié entre les époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2). La décision concernant l'entretien doit prendre en considération et motiver toutes les particularités du cas d'espèce qui justifient que l'on s'écarte des principes habituels du partage (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 147 III 265 consid. 7.3).

4.1.2 En vertu de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.

En matière de contributions d'entretien après divorce, le juge est lié par le montant total réclamé, de sorte qu'il peut allouer davantage pour une des prétentions et moins pour une autre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_667/2015 du 1er février 2016 consid. 6.1, publié in SJ 2016 I p. 419; 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 2.1.2). Pour déterminer si le juge reste dans le cadre des conclusions prises, il faut par conséquent se fonder sur le montant global réclamé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2; 5A_667/2015 du 1er février 2016 consid. 6.1).

4.2 En l'espèce, il ressort de la procédure avant renvoi que l'appelant dispose d'un salaire mensuel net compris entre 6'880 fr. et 6'930 fr. pour des charges de 2'051 fr., ce qui lui laisse un disponible de l'ordre de 4'850 fr. arrondis. Quant à l'intimée, ses charges mensuelles s'élèvent à 3'396 fr., arrondies à 3'400 fr. Après imputation d'un revenu hypothétique progressif à partir du 1er janvier 2024, elle subit un déficit de 3'400 fr. jusqu'au 31 décembre 2023, réduit à 1'400 fr. du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, puis, dès cette date, sera en mesure de subvenir à ses propres besoins.

L'appelant dispose ainsi, après couverture de ses propres charges et du déficit de l'intimée, d'un solde mensuel de 1'450 fr. pour la première période, de 3'450 fr. pour la deuxième période et de 4'850 fr. pour la troisième période.

4.2.1 Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, l'excédent familial est en principe partagé par moitié entre les conjoints lorsque, comme en l'espèce, il n'y a pas d'enfant.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, les circonstances d'espèce ne justifient pas de s'écarter de ce principe d'un partage par moitié.

En premier lieu, il n'est pas allégué ni établi que les revenus de la famille n'étaient pas entièrement affectés à l'entretien des parties, le Tribunal fédéral ayant du reste définitivement rejeté ce grief. L'intimée peut donc prétendre, en sus de la couverture de ses charges, à une part équitable de l'excédent familial afin de maintenir son train de vie antérieur.

L'appelant ne peut être suivi lorsqu'il invoque ses faibles expectatives en matière de prévoyance professionnelle pour s'opposer au partage de l'excédent. Au vu de sa situation financière, il bénéficie d'un solde disponible mensuel de 1'450 fr., 3'450 fr. et 4'850 fr. selon les périodes, soit un montant, après partage par moitié, allant de 700 fr. à plus de 2'000 fr. par mois. De plus, travaillant actuellement à 80% sans problèmes de santé particuliers, il peut également augmenter sa prévoyance en augmentant son taux d'activité à 100% s'il l'estime nécessaire. Pour sa part, l'intimée ne peut actuellement compléter sa prévoyance. Le revenu hypothétique qui a été retenu à son égard ne lui permet pas en l'état de couvrir ses propres charges et encore moins de se constituer une quelconque épargne ou prévoyance. Ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2026 qu'elle sera en mesure de subvenir à ses besoins et dégager un disponible. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de renoncer au partage de l'excédent.

Enfin, c'est en vain que l'appelant allègue de manière toute générale la longue séparation des parties. D'une part, il ne développe en rien cet argument et n'expose en particulier pas en quoi la situation durant la séparation devrait prévaloir, ni en quoi elle consistait. D'autre part, même à considérer que les parties vivent séparées depuis fin 2014, comme le soutient l'appelant - ce qui est contesté par l'intimée -, la durée de la séparation alléguée serait quoi qu'il en soit insuffisante puisqu'elle serait d'à peine sept ans entre la séparation des parties et l'entrée en force du prononcé du divorce survenue fin 2021, alors que la jurisprudence susmentionnée exige une séparation d'environ dix ans.

Par conséquent, il sera procédé au partage par moitié de l'excédent familial.

4.2.2 La contribution d'entretien en faveur de l'intimée sera dès lors arrêtée comme suit, selon les paliers fixés précédemment :

Pour la première période, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, la contribution s'élève à 4'125 fr. par mois, comprenant le déficit de l'intimée (3'400 fr.) et sa part à l'excédent (725 fr. soit 1'450 fr. / 2).

Pour la seconde période, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, la contribution s'élève à 3'125 fr. par mois, comprenant le déficit de l'intimée (1'400 fr.) et sa part à l'excédent (1'725 fr. soit 3'450 fr. / 2).

Cela étant, l'intimée s'est limitée à conclure à la confirmation du jugement entrepris lui allouant une contribution de 4'000 fr. par mois pour la première période et de 2'000 fr. par mois pour la seconde, sans former de prétentions supplémentaires. Ces montants seront dès lors confirmés.

Enfin, n'y a pas lieu d'allouer une contribution pour la période postérieure, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2031, comme le requiert l'intimée. En effet, dans sa précédente décision, la Cour a limité la durée du versement de la contribution au 31 décembre 2025. L'intimée ayant porté ce point par-devant le Tribunal fédéral, elle a été déboutée faute de motivation suffisante. L'arrêt de renvoi est clair, enjoignant la Cour de revoir uniquement le montant de la contribution et non sa durée, de sorte qu'elle est liée sur ce point.

4.3 A vu des motifs qui précèdent, les chiffres 2 et 3 du jugement entrepris seront annulés en tant qu'ils portent sur l'entretien post-divorce et réformés en ce sens que l'appelant sera condamné à verser à l'intimée une contribution de 4'000 fr. par mois du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 (sous déduction des montants déjà versés à ce titre), puis de 2'000 fr. du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.

5. Selon l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il appartient à la Cour de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

5.1 Les frais judiciaires de première instance et de l'appel interjeté par l'appelant le 17 novembre 2021 ont été précédemment arrêtés à respectivement 1'500 fr. et 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), les frais judiciaires de première instance ayant été répartis par moitié entre les parties et les frais judiciaires d'appel mis à la seule charge de l'appelant. Ces frais n'ont pas été remis en cause lors de la procédure avant renvoi, ni dans leur montant ni dans leur répartition. L'arrêt de renvoi ne nécessite, par ailleurs, pas de s'en écarter, compte tenu de la nature du litige et de l'issue de celui-ci, l'appelant n'obtenant au final que partiellement gain de cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Aucun dépens n'a été alloué en raison de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l'absence de tout grief et compte tenu de la nature familiale du litige, il n'y a pas non plus lieu de statuer différemment sur ce point.

Les frais judiciaires et dépens avant renvoi seront dès lors confirmés.

5.2 Il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi devant la Cour, celle-ci ayant été rendue nécessaire par l'annulation de l'arrêt ACJC/690/2022 du 10 mai 2022 par le Tribunal fédéral.

Pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent en lien avec la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens relatifs à la procédure de renvoi (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/13228/2021 rendu le 15 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25918/2020 et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 4'000 fr. du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 2'000 fr. du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens relatifs à la procédure d'appel et de renvoi.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.