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Décisions | Chambre civile

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C/22998/2019

ACJC/1220/2023 du 18.09.2023 sur ACJC/1390/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 26.10.2023, 5A_811/2023
Normes : CC.176
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22998/2019 ACJC/1220/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 18 SEPTEMBRE 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 avril 2021, comparant par Me Annette MICUCCI, avocate, MERKT & ASSOCIÉS, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 2 août 2022

 

 

EN FAIT

A. a. B______, né le ______ 1980, et A______, née le ______ 1980, se sont mariés le ______ 2014 à C______, sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de D______, née le ______ 2015, et E______, née le ______ 2017.

b. Les époux se sont séparés en mai ou juin 2019.

L'épouse et les deux enfants sont demeurées dans l'ancien domicile conjugal, soit une maison à F______ [GE], propriété de B______ d'avant le mariage.

Les parties sont, en outre, copropriétaires d'un chalet sis à G______ (BE) qu'ils ont acquis en 2016 et dans lequel ils ont entrepris des travaux en 2017 et 2018.

c. Le 11 octobre 2019, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, puis deux requêtes de mesures provisionnelles les 31 janvier et 1er mai 2020 devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal).

Sur mesures protectrices, elle a notamment conclu, en dernier lieu, à ce que B______ soit condamné à lui verser mensuellement, allocations familiales non comprises, les sommes de 4'300 fr. pour l'entretien de D______, 4'220 fr. pour l'entretien de E______, ainsi que 18'300 fr. pour son propre entretien et ce à compter du mois de juillet 2019.

d. Par ordonnance rendue le 16 septembre 2020 sur mesures provisionnelles, le Tribunal a notamment condamné B______ à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 3'430 fr. en faveur de D______ et 3'300 fr. en faveur de E______, dès le 1er septembre 2020, estimant que l'entier des besoins des enfants devait être mis à la charge du père.

e. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/5419/2021 du 27 avril 2021, le Tribunal a notamment condamné B______ à verser en mains de son épouse la somme de 23'992 fr. à titre de contribution due à l'entretien des deux enfants du 1er juin 2019 au 30 avril 2021 (ch. 7), puis, dès le 1er mai 2021, la somme de 3'600 fr. par mois pour chaque enfant, allocations familiales non comprises (ch. 8 et 9), dit que les allocations familiales en faveur des deux enfants devaient être versées par le bénéficiaire à A______ dès le 1er juin 2019 (ch. 10), condamné B______ à verser à A______ la somme de 25'171 fr. à titre de contribution à son propre entretien pour la période du 1er juillet 2019 au 30 avril 2021 (ch. 11), puis, dès le 1er mai 2021, la somme de 2'300 fr. par mois (ch. 12). Enfin, le Tribunal a réparti les frais judiciaires, fixés à 3'280 fr., par moitié entre les parties (ch. 14) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15).

A______ a interjeté appel contre ce jugement le 4 mai 2021.

f. Par arrêt ACJC/1390/2021 du 12 octobre 2021, la Cour de justice a annulé les chiffres 7, 8, 9, 11 et 12 du dispositif du jugement du 27 avril 2021 et, cela fait, a condamné B______ à verser en mains de son épouse la somme de 37'527 fr. à titre de solde des contributions d'entretien des enfants pour la période du 1er juin 2019 au 30 avril 2021 et la somme de 54'971 fr. à titre de solde de la contribution d'entretien de A______ pour la période du 1er juillet 2019 jusqu'au 30 avril 2021. Pour la période postérieure, la Cour a condamné B______ à contribuer à l'entretien des enfants par le versement, par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, de 4'000 fr. du 1er mai 2021 jusqu'au 31 août 2021 et de 3'300 fr. dès le 1er septembre 2021, ainsi qu'à contribuer à l'entretien de A______ par le versement mensuel de 3'100 fr. du 1er mai 2021 jusqu'au 31 août 2021 et de 3'800 fr. dès le 1er septembre 2021.

Pour fixer les contributions d'entretien, la Cour a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent.

S'agissant en particulier du partage de l'excédent, la Cour a déduit avant partage les frais courants et l'amortissement obligatoire de l'emprunt hypothécaire relatif au chalet de G______ (soit 7'123 fr. par mois) au motif qu'il s'agissait d'une forme d'épargne qui ne servait pas à l'entretien. Pour le surplus, la Cour a retenu que la famille s'était appauvrie entre 2016 et 2017 et qu'il ressortait des déclarations fiscales des parties que leur situation avait évolué d'une année à l'autre sans qu'il fût possible d'en tirer un enseignement précis sur d'éventuelles économies qui auraient été constituées, hormis les frais précités du chalet dont il avait déjà été tenu compte.

En reprenant partiellement les paliers fixés par le Tribunal, la Cour a arrêté les contributions d'entretien litigieuses en distinguant différentes périodes selon les changements survenus dans la situation familiale, soit : du 1er juin 2019 au 31 août 2020, du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021, du 1er mai 2021 au 31 août 2021, puis à compter du 1er septembre 2021.

Pour la première période, la Cour a retenu que l'excédent familial s'élevait à 16'741 fr. (39'210 fr. [revenu père] + 7'715 fr. [revenu mère] - 15'834 fr. [charges père] - 8'150 fr. [charges mère] - 3'100 fr. - 3'100 fr. [charges enfants]). Il convenait d'en déduire les frais relatifs au chalet de G______, soit 7'123 fr., ce qui ramenait l'excédent à 9'618 fr. qu'elle a réparti à raison de 900 fr. par enfant et de 3'909 fr. pour chacun des parents.

La contribution des enfants a, par conséquent, été arrêtée à 4'000 fr. par mois et par enfant (3'100 fr. + 900 fr.) et celle due à l'épouse au montant arrondi de 4'300 fr. (8'150 fr. + 3'909 fr. - 7'715 fr.).

Pour la deuxième période, du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021, la contribution des enfants avait été fixée sur mesures provisionnelles à hauteur de 3'430 fr. par mois en faveur de D______ et de 3'300 fr. par mois en faveur de E______, étant précisé que ces montants ne pouvaient être revus par la Cour, les mesures provisionnelles jouissant d'une autorité de la chose jugée relative. L'excédent familial s'élevait dès lors à 16'211 fr. (46'925 fr. de revenus - 30'714 fr. de charges [15'834 fr. + 8'150 fr. + 3'430 fr. + 3'300 fr.]), dont à déduire la somme de 7'123 fr. pour le chalet de G______, soit un total de 9'088 fr. que la Cour a réparti par moitié, soit 4'544 fr., entre les parents.

La contribution d'entretien de l'épouse a été arrêtée au montant arrondi de 5'000 fr. (8'150 fr. + 4'544 fr. - 7'715 fr.).

Pour ces deux premières périodes, soit du 1er juin 2019 au 30 avril 2021, le total dû pour les enfants s'élevait à 173'840 fr. B______ avait démontré avoir versé 136'313 fr. à ce titre, de sorte qu'il subsistait un solde de 37'527 fr.

Le total dû à titre de contribution à l'entretien de l'épouse s'élevait à 100'200 fr. B______ avait démontré avoir versé 45'229 fr. à ce titre, de sorte qu'il subsistait un solde de 54'971 fr.

Pour la troisième période, du 1er mai au 31 août 2021, le jugement de première instance avait remplacé les mesures provisionnelles.

L'excédent familial était de 15'205 fr. (38'000 fr. [revenu père] + 8'175 fr. [revenu mère] - 16'620 fr. [charges père] - 8'150 fr. [charges mère] - 3'100 fr. - 3'100 fr. [charges enfants]). Sous déduction des 7'123 fr. pour le chalet de G______, le solde disponible s'élevait au final à 8'082 fr. Comme précédemment, la Cour a réparti ce montant à raison de 900 fr. pour chacune des mineures et à raison de 3'141 fr. pour chaque parent.

La contribution des enfants a été arrêtée à 4'000 fr. par mois et par enfant (3'100 fr. + 900 fr.) et celle due à l'épouse au montant arrondi de 3'100 fr. par mois (8'175 fr. + 3'141 fr. - 8'150 fr.).

Pour la dernière période, dès le 1er septembre 2021, l'excédent de la famille s'élevait à 16'605 fr. (38'000 fr. [revenu père] + 8'175 fr. [revenu mère] - 16'620 fr. [charges père] - 8'150 fr. [charges mère] - 2'400 fr. - 2'400 fr. [charges enfants]). Sous déduction des 7'123 fr. pour le chalet de G______, le solde disponible à répartir était de 9'482 fr. La part des enfants a été fixée à 900 fr. chacune, et celle des parents 3'841 fr. chacun.

La contribution des enfants a été arrêtée à 3'300 fr. par mois et par enfant (2'400 fr. + 900 fr.) et celle due à l'épouse au montant arrondi de 3'800 fr. par mois (8'175 fr. + 3'841 fr. - 8'150 fr.).

g. B______ a formé recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour du 12 octobre 2021. Il a notamment reproché à la Cour d'avoir refusé de tenir compte des économies faites par le couple, en sus des frais et amortissement hypothécaire du chalet de G______, ainsi que des montants investis dans les travaux relatifs à ce bien.

Par arrêt 5A_979/2021 du 2 août 2022, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé l'arrêt de la Cour de justice du 12 octobre 2021 au motif que celle-ci s'était livrée à une appréciation manifestement inexacte des faits concernant l'épargne réalisée par les parties durant la vie commune et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision au sens des considérants.

D'une part, à teneur des pièces du dossier, il était démontré que les parties avaient épargné durant deux ans entre 2016 et 2018 par le biais d'amortissements de leurs dettes hypothécaires et ne s'étaient donc pas appauvries, comme l'avait retenu à tort la Cour de justice. Rien n'indiquait toutefois que ces amortissements avaient été effectués de manière régulière durant l'union conjugale, dans la mesure où aucun élément relatif à de tels amortissements antérieurement à 2016 n'était apporté. Le montant afférent à l'amortissement ne devait dès lors pas être intégré dans les charges, mais être considéré comme de l'épargne à déduire du disponible, pour autant qu'il ait effectivement été acquitté par le biais de revenus des parties. La cause devait ainsi être renvoyée à la Cour afin qu'elle détermine l'origine des fonds ayant permis à B______ de s'acquitter des amortissements hypothécaires en question, à savoir s’ils avaient bien été financés par les revenus des parties et, cas échéant, répartisse l'épargne réalisée sur l'ensemble de la durée de l'union conjugale avant de déduire le montant ainsi obtenu de la quotité disponible mensuelle des parties (consid. 4.2.2).

D'autre part, B______ avait allégué et chiffré, pièces à l'appui, des travaux effectués entre 2017 et 2018 sur le chalet de G______, sans que la Cour ne se prononce sur ce point. Il revenait ainsi à la Cour d'instruire cette question, à savoir établir la nature et le montant afférent aux travaux réalisés dans le chalet de G______, s'assurer de l'origine des fonds ayant financé ces travaux, à savoir s’ils avaient bien été financés par les revenus des parties et non à l'aide de fonds dont B______ disposait antérieurement au mariage, et déterminer en conséquence si les montants ainsi obtenus devaient être déduits du disponible en sus du montant relatif aux amortissements réalisés sur ledit bien immobilier ou s'ils participaient au contraire à l'amélioration du train de vie des parties (consid. 4.2.3).

B. a. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 août 2022.

b. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions d'appel et à la confirmation du jugement du 27 avril 2021 en tant qu'il fixait les contributions d'entretien comme suit:

- 3'430 fr. par mois en faveur de D______, du 1er juin 2019 au 30 avril 2021;

- 3'300 fr. par mois en faveur de E______, du 1er juin 2019 au 30 avril 2021;

- 3'600 fr. par mois et par enfant, dès le 1er mai 2021;

- 3'200 fr. par mois en faveur de A______, du 1er juillet 2019 au 30 avril 2021 et

- 2'300 fr. par mois en faveur de A______, dès le 1er mai 2021.

Il a fait valoir que les parties avaient épargné durant toute la vie commune 652'786 fr., soit 163'196 fr. par an ou 13'599 fr. par mois, que les travaux de G______ avaient totalisé, en sus, 243'780 fr. entre 2017 et 2018, soit un montant de 5'078 fr. par mois, à rajouter à l'amortissement du bien immobilier, et qu'en conséquence la quote-part à déduire de l'excédent avant partage s'élevait à 18'687 fr. L'excédent était ainsi entièrement absorbé par l'épargne et les travaux à plus-value, de sorte qu'il n'y avait aucun disponible à partager.

B______ a démontré, pièces à l'appui, que les travaux suivants ont été effectués sur le chalet de G______:

-          Pavage, création d'un mur et rénovation route d'accès : 104'006 fr.

-          Terrassement et jardinage

(dont 12'960 fr. d'agrandissement terrasse) : 45'990 fr.

-          Nouveaux plafonds, corniches et cages d'escalier : 19'143 fr.

-          Peinture : 17'796 fr.

-          Nouvelle porte de garage : 17'536 fr.

-          Nouveaux éclairages : 11'683 fr.

-          Cache chauffage : 10'652 fr.

-          Maçonnerie, isolation et pose de pierres Bourgogne : 8'000 fr.

-          Canalisations : 3'655 fr.

-          Extension balcon : 3'174 fr.

-          Plomberie : 2'139 fr.

Total arrondi : 243'780 fr.

c. A______ a conclu à la confirmation de l'arrêt de la Cour du 12 octobre 2021.

Se prévalant d'un fait nouveau, elle a exposé que son époux avait déposé une requête en divorce au mois de novembre 2021 et qu'elle avait découvert à cette occasion que celui-ci alléguait une dette d'impôts, pour les années 2017 et 2018, d'un montant de 386'516 fr. Aucune épargne ne pouvait dès lors avoir été réalisée entre fin 2016 et fin 2018 puisque la dette d'impôts était plus importante que la prétendue épargne.

d. B______ a répliqué et persisté dans ses propres conclusions. Il a contesté la version de son épouse, alléguant que la dette d'impôts relative aux années 2017 et 2018 n'existait pas lors des années en question car la taxation n'avait été établie qu'ultérieurement.

e. A______ a dupliqué en persistant dans ses conclusions. Concernant les travaux sur le chalet, elle a soutenu qu'ils constituaient pour l'essentiel des frais d'entretien, d'ameublement et de décoration et non des travaux à plus-value constitutifs d'épargne. Tout au plus, un montant de 160'957 fr. aurait été alloué à des travaux représentant une plus-value du bien entre 2017 et 2019. Or, B______ alléguait que ce montant avait été financé par ses fonds propres, ce qui excluait la constitution d’une épargne de la famille.

f. Les parties se sont encore déterminées les 23 janvier, 1er et 16 février 2023.

g. Elles ont produit plusieurs pièces complémentaires à l'appui de leurs écritures.

h. Par avis du greffe de la Cour du 30 mars 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel qui a été admise par la Cour dans son arrêt du 12 octobre 2021 et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.

2. 2.1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, la procédure reprend au stade où elle était restée juste avant que l'autorité inférieure se prononce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2 et les références citées).

L'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2).

Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1;
135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2018 du 8 mars 2019 consid. 3).

2.1.2 Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2, arrêts du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.1; 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2).

L'admissibilité des nova en appel est régie par l'art. 317 al. 1 CPC. Cela étant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables, indépendamment des conditions de l'art. 317 CPC, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, le renvoi du Tribunal fédéral porte sur l'épargne réalisée par les parties durant la vie commune, sous forme de remboursement de dettes ou de travaux à plus-value effectués sur le chalet de G______. La cognition de la Cour est ainsi limitée à ces seuls aspects du litige.

La majeure partie des pièces produites par les parties devant la Cour à l'appui de leurs écritures après renvoi s'inscrivent dans ce cadre dès lors qu'elles portent sur les montants investis à titre d'amortissement ou dans les travaux sur le chalet de G______, points que la Cour est chargée d'instruire. Elles sont ainsi recevables, étant rappelé que les nova peuvent en l'occurrence être invoqués en tout temps compte tenu de la présence d'enfants mineurs.

En revanche, les pièces 135, 136, 138 et 139 versées par l'intimé dans ses bordereaux des 23 janvier et 1er février 2023 se rapportent à ses revenus et à la situation fiscale de l'appelante postérieurs à la séparation. Ces questions ne font pas l'objet du renvoi, la Cour étant à cet égard liée par sa précédente décision, de sorte que les pièces y relatives ne sont pas admissibles.

Quant aux faits nouveaux invoqués par l'appelante concernant la dette d'impôts relative aux exercices 2017 et 2018, leur recevabilité peut en l'état souffrir de rester indécise dans la mesure où ils ne sont pas déterminants pour l'issue du litige au vu des développements qui vont suivre (cf. consid. 3.2.1 ci-dessous).

3. Conformément à l'arrêt de renvoi, il convient d'examiner à nouveau les amortissements ainsi que les travaux à plus-value effectués par les parties et constitutifs d'épargne et, cas échéant, d'en déduire le montant de l'excédent familial avant partage.

3.1.1 Selon la jurisprudence, le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit pas conduire à ce que, par le biais du partage par moitié de leur revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait la liquidation du régime matrimonial, le train de vie mené durant la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b et les références).

S'il est établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille - et que la quote-part d'épargne existant jusqu'alors n'est pas entièrement absorbée par des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, il y a lieu d'en tenir compte lors du partage de l'excédent et d'en déduire le montant avant partage de l'excédent (ATF
147 III 293 consid. 4.4 in fine, 265 consid. 7.3; 140 III 485 consid. 3.3;
137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 577 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_915/2021 du 9 mars 2023 consid. 4.1; 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 5; 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2).

L'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine, n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1; 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1; 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3). Si les moyens financiers des époux le permettent, l'amortissement peut être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille au même titre que l'amortissement d'autres dettes pour autant que des paiements pour amortir la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en sont débiteurs solidaires (ATF
127 III 289 consid. 2a/bb et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1; 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3; 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1).

3.1.2 Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), l'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent. L'éventuel excédent est ensuite réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7 et 7.1).

3.2 En l'espèce, il sera souligné à titre liminaire que malgré la production de pièces complémentaires par les parties relatives à l'épargne réalisée durant la vie commune, la situation demeure floue, par conséquent difficile à établir. Les pièces fournies par celles-ci ne permettent pas d’avoir une vision claire et complète de leur situation financière, certains chiffres soumis n’étant pas cohérents par rapport à d'autres informations disponibles et les explications fournies s'avérant parfois contradictoires.

3.2.1 Concernant la question des amortissements sous forme de remboursement de dettes, le Tribunal fédéral a conclu que l'intimé était parvenu à démontrer que les parties avaient épargné durant la seule période de deux ans, entre fin 2016 et fin 2018. Selon les pièces du dossier, le total des dettes hypothécaires et chirographaires fin 2016 s'élevait à 6'678'590 fr. pour des actifs de 5'781'444 fr. (solde négatif de 897'146 fr.), alors qu'elles étaient de 4'518'732 fr. pour des actifs de 3'935'713 fr. fin 2018 (solde négatif de 583'019 fr.). L'intimé n'avait, en revanche, pas réussi à démontrer l'existence d'une telle épargne pour la période antérieure, de sorte que les parties avaient vraisemblablement dépensé l'intégralité de leurs revenus durant les autres années.

L'appelante conteste le fait que les parties auraient épargné entre 2016 et 2018, en se fondant sur la dette d'impôts de l'intimé pour cette période, d'un montant de 386'516 fr., invoquée à titre de fait nouveau. Selon elle, l'épargne retenue par le Tribunal fédéral à hauteur de 314'127 fr., correspondant à la résorption des passifs (897'146 fr. - 583'019 fr.), serait fictive, dans la mesure où elle ne tiendrait pas compte de la dette d'impôts, qui serait plus importante.

Par son argumentation, l'appelante revient sur le principe même de l'épargne réalisée durant l'union conjugale, tranchée par le Tribunal fédéral. Or, il ressort des pièces du dossier que les avis de taxation 2017 et 2018 du couple sur lesquels elle se fonde ont été établis respectivement les 14 juin 2019 et 10 février 2020 et adressés aux deux époux. L'appelante avait ainsi connaissance de la taxation du couple dès ces dates - le fait que la part respective de chaque époux ait été déterminée postérieurement n'y change rien - et pouvait par conséquent faire valoir la dette d'impôts devant les instances cantonales avant la procédure de renvoi, ce d'autant plus que la question de l'épargne réalisée faisait déjà l'objet des débats. En revenant sur ce point, l'appelante s'écarte de l'objet du renvoi, qui ne porte plus sur l'existence même d'une épargne, mais plus spécifiquement sur les fonds ayant servi à financer cette épargne, à savoir les amortissements et les travaux effectués sur le chalet de G______, de sorte que la recevabilité de son grief paraît douteuse.

Quoi qu'il en soit, la dette d'impôts invoquée n'est pas suffisante pour retenir une absence totale d'économies durant l'union, eu égard aux autres éléments figurant au dossier. D'une part, comme il le sera exposé au considérant suivant, il est établi par pièces que les parties ont procédé à une forme d'épargne par le remboursement de dettes et par d'importants travaux d'investissement sur le chalet, lesquels n'ont pas servi à l'entretien courant de la famille. D'autre part, la dette d'impôts alléguée n'existait pas encore du temps de la vie commune, puisque la taxation y relative a été établie en juin 2019 et février 2020, soit après la séparation des parties, mais que les époux se sont néanmoins toujours régulièrement acquittés d'impôts durant la vie commune, y compris durant les années 2017 et 2018, par le versement d'acomptes et en régularisant leur dette fiscale à réception de l'avis de taxation définitive, notifié jusqu'à deux ans après l'année fiscale concernée. Il est par ailleurs démontré, sans qu'il ne soit toutefois possible d'en établir le détail, que certains paiements effectués en 2017 et 2018 ont servi à régler des impôts des années 2015 et 2016. Il s'ensuit que même si les impôts définitifs 2017 et 2018 n'ont pas été entièrement pris en compte dans la situation des époux relative à ces deux années, leur situation tenait compte d'impôts antérieurs payés en différé. Dans ce contexte, on ne peut simplement ajouter la dette fiscale 2017 et 2018 aux passifs des époux sans déduire en parallèle les montants payés pour des impôts qui ne concernaient pas la période en question.

Pour sa part, l'intimé se livre sur plusieurs pages de son écriture de réponse à des calculs établis par comparaison des situations fiscales sur l'ensemble de la durée de la vie commune pour établir la quote-part d'épargne réalisée sous forme d'amortissements. Or, la question des amortissements pour la période antérieure à 2016 ayant été écartée par le Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu d'y revenir, sous peine de porter atteinte à l'autorité de l’arrêt de renvoi. Seule l'épargne réalisée pour la période 2016-2018 sera donc prise en compte. L'arrêt de renvoi prescrit d'ailleurs d'examiner l'origine des fonds ayant permis à l'intimé de s'acquitter des amortissements hypothécaires en question, et non de revenir sur les périodes précédentes. Par ses calculs, l'intimé n'apporte pas d'éléments relatifs à l'origine des fonds utilisés pour les amortissements, mais tente d’obtenir la prise en considération des montants écartés par le Tribunal fédéral, ce qui n’est pas admissible.

Reste à examiner les fonds ayant financé les amortissements.

Concernant le bien immobilier sis à H______ [GE], la dette hypothécaire est passée de 1'719'000 fr. à 1'665'000 fr. entre fin 2016 et fin 2018 (période retenue par le Tribunal fédéral), selon les avis de taxation. Un amortissement de 54'000 fr. sera donc pris en compte. L'intimé allègue que cet amortissement a été financé au moyen d'acquêts du couple, par débit de son compte bancaire 1______, principalement alimenté par ses revenus et des transferts de compte à compte, ce qui n'est pas contesté par l'appelante. Dès lors, il sera retenu que cet amortissement a été financé par les revenus des parties et sera déduit de l'excédent familial.

Concernant le paiement de dettes chirographaires, l'intimé fait valoir deux paiements, l'un de 350'000 fr. et l'autre de 252'000 fr., en faveur de sa mère les 11 janvier 2017 et 8 juin 2018 à titre de remboursement de prêts consentis en vue d'acquérir les biens immobiliers. Ces montants sont confirmés par les extraits de comptes bancaires (en particulier le compte 2______), qui démontrent tant les versements effectués que le but de ceux-ci ("paiement G______" et "paiement maison") et sont encore corroborés par les avis de taxation, qui laissent apparaître une réduction - même plus importante - des dettes chirographaires entre fin 2016 et 2018. L'épargne constituée sous forme de diminution des dettes chirographaires sera donc retenue à hauteur de 602'000 fr. L'intimé allègue que 229'807 fr. ont été remboursés au moyen de ses biens propres, à savoir par la vente d'actions lui appartenant d'avant le mariage, et le solde au moyen d'acquêts du couple. Il reconnaît ainsi que seuls 372'193 fr. proviennent d'acquêts. Là encore, l'appelante ne critique pas ces explications dans ses écritures et n'apporte, pour sa part, aucun élément permettant de s'en écarter ou d'établir la provenance des fonds ayant permis ces remboursements. Il sera ainsi retenu que les parties ont procédé à un remboursement de dettes chirographaires au moyen de revenus à concurrence de 372'193 fr.

Selon l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'épargne réalisée sous forme de réduction des dettes au moyen des revenus des parties doit être répartie sur l'ensemble de la durée de la vie commune, avant de déduire le montant ainsi obtenu de l'excédent familial, afin de tenir compte du fait que les parties n'ont vraisemblablement pas toujours épargné durant l'union conjugale.

Par conséquent, les époux ayant vécu ensemble de juin 2014 à juin 2019 (soit 60 mois), c'est un montant de 900 fr. (54'000 fr. / 60 mois) qui doit être déduit de l'excédent familial avant partage à titre d'amortissement sur la villa de H______ [GE] et un montant de 6'203 fr. (372'193 fr. / 60 mois) à titre de remboursement des dettes chirographaires.

Pour le surplus, le montant relatif aux amortissements réalisés sur le chalet de G______ [BE], retenu par la Cour dans son précédent arrêt, n'a pas été contesté devant le Tribunal fédéral et sera donc repris à hauteur de 7'123 fr. par mois.

3.2.2 Quant aux travaux réalisés sur le chalet de G______, il convient d'en établir la nature et le montant, ainsi que l'origine des fonds les ayant financés, pour déterminer s'ils doivent être déduits du disponible des parties ou s'ils participaient au contraire à l'amélioration de leur train de vie.

Au vu de la nature des travaux précités, de leur ampleur ainsi que des photos versées à la procédure, il est rendu vraisemblable que les travaux concernant le pavage, la création d'un mur et la rénovation de la route d'accès (104'006 fr.), l'agrandissement de la terrasse (12'960 fr.), les plafonds, corniches et cages d'escalier (19'143 fr.), la maçonnerie, l'isolation et la pose de pierres de Bourgogne (8'000 fr.), ainsi que l'extension du balcon (3'174 fr.) représentent des travaux à plus-value allant au-delà de l'entretien usuel du bâtiment, soit un montant total de 147'283 fr., les autres postes pouvant être considérés comme des frais d'entretien (jardinage, peinture, éclairage, canalisation, plomberie).

Ces travaux d'investissement ont été financés par le biais des comptes bancaires 2______ et 1______ de l'intimé, alimentés par les revenus de celui-ci et des transferts de compte à compte.

L'intimé reconnaît que certains des travaux précités ont été réglés au moyen de biens propres et non d'acquêts, par la vente d'actions lui appartenant d'avant le mariage, ce qui est rendu vraisemblable à la lumière des extraits de comptes bancaires. En effet, selon ces relevés, plusieurs montants ont été crédités sur le compte bancaire 1______ sous le libellé "vente devises" ou transférés depuis le compte 60U pour financer certains paiements. Il s'agit des travaux de maçonnerie, d'isolation et de pose de pierres de Bourgogne (8'000 fr.), des travaux de terrassement et jardinage (soit les 12'960 fr. pour l'agrandissement de la terrasse), ainsi que de quelques autres travaux qui ne sont toutefois pas qualifiés comme des travaux à plus-value.

Pour le surplus, aucun élément ne permet de retenir que les travaux à plus-value retenus ci-dessus auraient été financés par des biens propres, ce que l'appelante conteste d'ailleurs dans le cadre de la procédure connexe en divorce.

Il sera donc retenu, sous l'angle de la vraisemblance, que les travaux d'investissement financés par les revenus des parties s'élèvent à un montant total de 126'323 fr. (147'283 fr. - 8'000 fr. - 12'960 fr.), soit un montant mensualisé sur toute la durée de la vie commune de 2'105 fr. (126'323 fr. / 60 mois).

3.2.3 Au vu de ce qui précède, il est rendu vraisemblable que les parties ont réalisé, sur la durée de la vie commune, une épargne mensuelle de 900 fr. à titre d'amortissement sur la villa de H______, 6'203 fr. à titre de remboursement des dettes chirographaires, 7'123 fr. à titre d'amortissements réalisés sur le chalet de G______ et 2'105 fr. à titre de travaux à plus-value, soit un montant total arrondi de 16'300 fr. qu'il convient de déduire de l'excédent familial.

Il s'ensuit que les parties ont vraisemblablement dépensé presque l'entier de leur disponible par le remboursement des dettes, les investissements dans le chalet de G______ et par les frais engendrés par la séparation.

3.2.4 En conséquence, les contributions à l'entretien de l'appelante et des enfants seront arrêtées comme suit, sur la base des chiffres précédemment retenus par la Cour (cf. let. A. f, p. 3-4 supra) et des modifications apportées ci-dessus concernant l'excédent familial :

Pour la première période, du 1er juin 2019 au 31 août 2020, l'excédent a été fixé à 16'741 fr., dont il convient de déduire 16'300 fr. à titre d'épargne totale réalisée par les époux. Le solde en 400 fr. arrondi sera réparti à hauteur de 200 fr. par enfant. En effet, si les parties ont choisi d'investir leur disponible dans leurs biens immobiliers, les enfants peuvent néanmoins prétendre au maintien du train de vie mené durant la vie commune, ce qui, au vu de la situation familiale, semble peu compatible avec une part à l'excédent inférieure à 100 fr. telle qu'elle découlerait d'une répartition par "grandes et petites têtes".

La contribution à l’entretien des enfants sera par conséquent fixée à 3'300 fr. par mois et par enfant (3'100 fr. + 200 fr.).

La contribution due à l'épouse devrait être fixée au montant arrondi de 450 fr. dès le mois de juillet 2019, correspondant à son déficit (8'150 fr. - 7'715 fr.). Cela étant, l'intimé conclut formellement et persiste dans sa motivation au paiement d'un montant de 3'200 fr. par mois au titre de contribution en faveur de l'épouse dès le mois de juillet 2019. Ce montant sera dès lors retenu.

Pour la deuxième période, du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021, l'excédent familial s'élevait à 16'211 fr. Après déduction de l'épargne réalisée en 16'300 fr., il ne demeure aucun solde à partager.

La contribution à l’entretien des enfants sera arrêtée à 3'430 fr. par mois pour D______ et à 3'300 fr. par mois pour E______, conformément aux mesures provisionnelles prononcées le 16 septembre 2020.

La contribution due à l'épouse devrait être fixée au montant arrondi de 450 fr. correspondant à son déficit (8'150 fr. - 7'715 fr.). Là encore, l'intimé conclut formellement et persiste dans sa motivation au paiement d'un montant de 3'200 fr. par mois ; il sera fait droit à cette conclusion.

Il s'ensuit que pour ces deux premières périodes, soit du 1er juin 2019 au 30 avril 2021, le total dû pour les enfants s'élève à 152'840 fr. ({[3'300 fr. + 3'300 fr.] x 15 mois} + {[3'430 fr. + 3'300 fr.] x 8 mois}). L'intimé ayant démontré avoir versé 136'313 fr. à ce titre, ce qui n'est pas critiqué, il subsiste un solde de 16'527 fr.

Le total dû pour l'épouse s'élève à 70'400 fr. ([3'200 fr. x 22 mois]), étant précisé que le dies a quo, non contesté, débute au mois de juillet 2019. L'intimé ayant démontré avoir versé 45'229 fr. à ce titre, ce qui n'a pas été remis en cause, il demeure un solde de 25'171 fr. pour la période concernée.

Pour la troisième période, du 1er mai au 31 août 2021, l'excédent familial s'élevait à 15'205 fr. Après déduction de l'épargne réalisée en 16'300 fr., il ne demeure aucun solde à partager.

La contribution des enfants sera arrêtée à 3'100 fr. par mois et par enfant, correspondant à leurs charges.

Il ne se justifierait pas d'allouer une contribution à l'épouse pour cette période, puisqu'elle couvre tout juste ses charges et qu'il n'existe pas de disponible à partager (8'175 fr. de revenus pour 8'150 fr. de charges), mais l'intimé conclut formellement et persiste dans sa motivation au paiement d'un montant de 2'300 fr. par mois dès le 1er mai 2021, sous réserve des montants déjà versés à ce titre ; il sera fait droit à cette conclusion.

Pour la dernière période, dès le 1er septembre 2021, l'excédent a été fixé à 16'605 fr., dont il convient de déduire 16'300 fr. à titre d'épargne totale réalisée par les époux. Le solde en 300 fr. arrondi sera réparti à hauteur de 150 fr. par enfant pour les motifs précédemment exposés liés au maintien de leur train de vie.

La contribution des enfants sera arrêtée à 2'550 fr. par mois et par enfant (2'400 fr. + 150 fr.).

Une contribution en faveur de l'épouse n'est pas justifiée dans la mesure où celle-ci parvient à couvrir ses charges et qu'il n'existe pas de disponible à partager. L'intimé concluant formellement au paiement d'un montant de 2'300 fr. par mois, sous réserve des montants déjà versés à ce titre, il sera fait droit à cette conclusion.

Le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants exposés ci-dessus concernant l'entretien de l'épouse et des enfants mineures et confirmé pour le surplus. Par souci de clarté, l'ensemble des chiffres 7 à 12 relatifs à l'entretien de la famille seront annulés et repris dans le présent dispositif.

4. Selon l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il appartient à la Cour de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

4.1 Les frais judiciaires de première instance et de l'appel interjeté par l'appelante le 4 mai 2021 ont été précédemment arrêtés à respectivement 3'280 fr. et 4'000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et répartis par moitié entre les parties, aucun dépens n'ayant en outre été alloué, ce qui n'est pas contesté. L'arrêt de renvoi ne nécessite pas de s'écarter de ces frais, compte tenu de la nature du litige et de l'issue de celui-ci, chacune des parties ayant obtenu partiellement gain de cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Partant, les chiffres 14 et 15 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés en tant qu'ils portent sur les frais de première instance.

S'agissant des frais judiciaires d'appel avant renvoi, après compensation avec l'avance de frais en 2'075 fr. versée par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), l'intimé sera invité à verser 75 fr. à l'appelante à titre de remboursement des frais judiciaires et à verser 1'925 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

4.2 Il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi devant la Cour, celle-ci ayant été rendue nécessaire par l'annulation de l'arrêt ACJC/1390/2021 du 12 octobre 2021 par le Tribunal fédéral.

4.3 Pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent en lien avec la nature et l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

Annule les chiffres 7 à 12 du dispositif du jugement JTPI/5419/2021 rendu le 27 avril 2021 par le Tribunal de première instance et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et E______, allocations familiales non comprises, la somme de 16'527 fr. pour la période du 1er juin 2019 au 30 avril 2021, puis 3'100 fr. par mois et par enfant du 1er mai 2021 au 31 août 2021 et, enfin, 2'550 fr. par mois et par enfant dès le 1er septembre 2021.

Dit que les allocations familiales en faveur des enfants D______ et E______ doivent être versées par le bénéficiaire à A______ dès le 1er juin 2019.

Condamne B______ à verser à A______, à titre de contribution à son propre entretien, la somme de 25'171 fr. pour la période du 1er juin 2019 au 30 avril 2021, puis 2'300 fr. par mois dès le 1er mai 2021, sous réserve des montants déjà versés à ce titre.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr. et les compense partiellement avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 75 fr. et à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'925 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.