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Décisions | Chambre civile

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C/11294/2022

ACJC/1212/2023 du 19.09.2023 sur JTPI/671/2023 ( OS ) , RENVOYE

Normes : CPC.198.leth; CPC.197; CPC.59
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11294/2022 ACJC/1212/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 janvier 2023, comparant par Me Giorgio CAMPA, avocat, avenue Pictet-de-Rochemont 7, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Matteo INAUDI, avocat, Ming Halpérin Burger Inaudi, avenue Léon Gaud 5, case postale, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 

 

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/671/2023 du 19 janvier 2023, reçu par toutes les parties le lendemain, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande déposée devant lui par A______ le 10 juin 2022 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a compensés avec l'avance de frais de 2'000 fr. effectuée par A______ et les a mis à la charge de ce dernier (ch. 2), a ordonné à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer le montant de 1'000 fr. à A______ (ch. 3), a condamné A______ à verser à C______ SA le montant de 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 20 février 2023, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour déclare recevable sa demande du 10 juin 2022 et renvoie la cause au Tribunal pour reprise de l'instruction, sous suite de frais et dépens.

Il a produit une pièce nouvelle portant sur la raison sociale de C______ SA, qui a été modifiée en B______ SA le ______ 2022.

b. Dans sa réponse du 21 avril 2023, B______ SA a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.

c. Par réplique du 25 mai 2023 et duplique du 29 juin 2023, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Par pli du greffe de la Cour du 21 août 2023, les parties ont été informées de ce que la cause avait été gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. La société anonyme genevoise B______ SA (jusqu'en ______ 2022 C______ SA; antérieurement D______ SA) est active dans tous conseils, services et expertises en matière comptable, fiscale et de gestion d'entreprise.

b. Depuis sa fondation en 1987, A______ en était l'unique administrateur et actionnaire, par le biais de la société E______ SA.

Il utilisait l'adresse électronique A______@D______.ch pour sa correspondance professionnelle et privée.

c. Par convention de vente d'actions du 2 juillet 2020, E______ SA a vendu l'intégralité du capital-actions de la société, avec transfert immédiat de propriété, à F______ SA, dont G______ était l'administrateur vice-président et délégué, avec signature collective à deux. Ce dernier est devenu administrateur président de la société, avec signature collective à deux.

d. Les parties ont convenu que A______ conserverait son poste d'administrateur de la société pour les exercices 2021 à 2023 et pourrait disposer d'un bureau dans les locaux de la société, ainsi que de l'infrastructure de celle-ci, notamment informatique.

e. Des différends ont émaillé les relations entre les parties.

f. Le 15 novembre 2021, A______ a démissionné, avec effet immédiat, du conseil d'administration de la société.

g. Le 24 décembre 2021, B______ SA a coupé à A______ l'accès à la messagerie précitée. Une réponse automatique a été mise en place indiquant que l'adresse susvisée n'était plus valable, mais que les messages étaient redirigés, lus et traités par la société.

h. Par acte du 3 mars 2022, A______ a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de la société tendant à ce qu'il lui soit fait interdiction, avec effet immédiat et sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'accéder à l'adresse électronique A______@D______.ch et de consulter, de quelque manière que ce soit, les données s'y trouvant, notamment les courriels entrants et sortants, ainsi que le carnet d'adresses, à ce qu'il soit ordonné à la société de supprimer la déviation vers une messagerie tierce des courriels entrants sur l'adresse électronique précitée, ainsi que la réponse automatique adressée aux expéditeurs de ceux-ci, et à ce que le Tribunal lui permette d'accéder à la messagerie A______@D______.ch, sans possibilité d'envoyer des courriels.

i. Par ordonnance du 3 mars 2022, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, notamment au motif que A______ ne rendait pas vraisemblable qu'il s'exposait à un préjudice difficilement réparable.

j. Dans ses déterminations écrites du 4 avril 2022, B______ SA a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.

k. Lors de l'audience du 11 avril 2022, les parties ont comparu personnellement. Elles ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives sur mesures provisionnelles.

l. Par ordonnance OTPI/301/2022 du 6 mai 2022 le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment ordonné à B______ SA de permettre à A______ d'accéder à la messagerie A______@D______.ch, sans possibilité d'envoyer des courriels, dans le seul but d'accéder aux contacts attachés à cette messagerie et de les copier (ch. 2), imparti à A______ un délai de trente jours dès notification de l'ordonnance pour faire valoir son droit en justice (ch. 3) et dit que celle-ci déployait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 4).

Cette ordonnance a été notifiée aux parties le 10 mai 2022 et reçue le lendemain par toutes les parties.

m. Le 23 mai 2022, B______ SA a formé appel contre cette ordonnance sollicitant l'annulation de celle-ci.

Préalablement, elle a sollicité la suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance en question.

n. Par arrêt ACJC/731/2022 du 31 mai 2022, la Cour a rejeté la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance du 6 mai 2022.

o. Le 10 juin 2022, A______ a déposé au greffe du Tribunal une action en exécution du droit d'accès aux données personnelles concluant à ce que le Tribunal ordonne à B______ SA de lui permettre d'accéder gratuitement à l'adresse électronique A______@D______.ch afin de pouvoir sauvegarder l'intégralité de ses données personnelles qui y sont contenues, notamment le carnet des contacts attachés à ladite adresse électronique ainsi que l'intégralité des courriels entrants et sortants, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP et mette tous les frais et dépens de la procédure à la charge de B______ SA.

p. Le 23 juin 2022, B______ SA a recouru contre l'arrêt de la Cour du 31 mai 2022 devant le Tribunal fédéral concluant à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l'effet suspensif soit octroyé à son appel du 23 mai 2022.

Préalablement, elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours.

q. Par ordonnance du 18 juillet 2022, le Tribunal fédéral a octroyé l'effet suspensif au recours de B______ SA (procédure 1______/2022).

r. Par arrêt ACJC/1229/2022 du 15 septembre 2022, la Cour a annulé l'ordonnance du 6 mai 2022 et, statuant à nouveau, débouté A______ des fins de sa requête en mesures provisionnelles formée le 3 mars 2022 à l'encontre de B______ SA.

La Cour a considéré que faute d'urgence et de préjudice difficilement réparable sens de l'art. 261 CPC, le prononcé de la mesure provisionnelle litigieuse n'était pas justifié.

s. Par arrêt 1______/2022 du 28 septembre 2022, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de B______ SA formé le 23 juin 2022.

t. Dans sa réponse du 31 octobre 2022 à la requête du 10 juin 2022, B______ SA a conclu au déboutement de A______ de sa demande avec suite de frais et dépens.

u. Lors de l'audience de débats d'instruction du 11 novembre 2022, A______ a déclaré qu'il n'avait pas fait recours contre l'arrêt de la Cour du 15 septembre 2022.

B______ SA a conclu à l'irrecevabilité de la requête du 10 juin 2022 dans la mesure où elle avait été déposée en validation de mesures provisionnelles qui avaient été annulées par arrêt de la Cour le 15 septembre 2022 et qui n'existaient désormais plus.

A______ a exposé que sa requête du 10 juin 2022 avait été déposée dans le délai de 30 jours fixé par l'ordonnance du 6 mai 2022 à un moment où la Cour avait déjà rejeté la demande d'effet suspensif formée par B______ SA.

Le Tribunal a ouvert les débats sur la question de la recevabilité de la requête. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.

Au terme de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur la recevabilité de la requête.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que A______ avait déposé sa demande dans le délai de 30 jours qui lui avait été imparti par ordonnance du 6 mai 2022 pour faire valoir son droit en justice. Ladite ordonnance avait été annulée par arrêt de la Cour du 15 septembre 2022, de sorte qu'elle n'existait plus. Pour satisfaire aux conditions de recevabilité de l'action, la demande introduite devant le Tribunal le 10 juin 2022 devait être précédée d’une tentative de conciliation, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. La demande était ainsi irrecevable.

 

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté contre un jugement déclarant la demande irrecevable, soit une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC; Jeandin, Commentaire Romand, CPC, 2019, n. 7 ad art. 308 CPC), rendue dans le cadre d'un litige concernant des prétentions tendant à la protection de la personnalité droits de nature non pécuniaire (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 142 III 145 consid. 6) auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1 et 3, art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2. L'appelant a produit une pièce nouvelle.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

A teneur de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés. Sont notamment assimilés à des faits notoires les indications figurant au Registre du commerce, accessibles par Internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_510/2018 du 7 mai 2019 consid. 5.3), ainsi que ceux ressortant d'une autre procédure entre les mêmes parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1).

2.2 En l'espèce, l'extrait du Registre du commerce relatif à la nouvelle raison sociale de l'intimée produit par l'appelant constitue un fait notoire, qui est en outre postérieur au 11 novembre 2022, de sorte qu'il est recevable, ainsi que les faits s'y rapportant. A titre préalable, la qualité de la partie intimée sera rectifiée en B______ SA.

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir déclaré sa demande irrecevable. Il fait valoir que le Tribunal lui a imparti un délai pour introduire son droit en justice, de sorte que la conciliation préalable était exclue. Sa demande aurait ainsi dû être déclarée recevable.

3.1.1 Aux termes de l'article 197 CPC, la procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation.

La tentative de conciliation, qui précède la procédure au fond, représente une condition de recevabilité de la demande au sens de l'art. 59 CPC, bien que non mentionné dans cette disposition, et doit être examiné d'office par le juge
(art. 60 CPC; ATF 146 III 265, consid. 5.1; 139 III 273, consid. 2.1; arrêt du Tribunal 4A_566/2020 du 27 septembre 2021, consid. 4.2.1; Bohnet, Commentaire Romand, CPC, 2019, n. 7 ad art. 197 CPC et n. 63 ad art. 59 CPC).

Les cas dans lesquels le législateur a renoncé à imposer la conciliation préalable obligatoire sont exhaustivement énumérés par les art. 198 et 199 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_176/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.3).

Selon l'art. 198 let. h CPC, la procédure de conciliation n'a notamment pas lieu lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande. Cette exception vise en particulier la demande en validation de mesures provisionnelles
(art. 263 CPC; Bohnet, Commentaire Romand, CPC, 2019, n. 30 ad
art. 198 CPC).

Selon l'art. 263 CPC, si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.

3.1.2 Le Tribunal fédéral a précisé que l'exclusion de la tentative de conciliation préalable visée par l'art 198 let. h CPC est justifiée non seulement par la rapidité avec laquelle l'affaire doit être traitée, mais aussi par l'inutilité d'une telle procédure lorsque les parties ont déjà effectivement participé à une conciliation sur la demande principale, respectivement ont déjà été opposées, sans trouver un accord, dans une procédure indépendante portant sur le même complexe de faits dans le cadre de mesures provisionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 4A_208/2019 du 30 janvier 2020 consid. 3.2).

3.2 En l'espèce, par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mai 2022, le Tribunal a imparti à l'appelant un délai de 30 jours pour faire valoir son droit en justice et ainsi valider les mesures provisionnelles ordonnées.

Ce délai a été fixé par le Tribunal à compter de la notification de l'ordonnance précitée et non de l'entrée en force de ladite décision comme le fait valoir l'intimée. En effet, aucun élément ne permet de conclure qu'il s'agisse, comme cette dernière le soutient, d'une imprécision de rédaction du Tribunal et non d'un choix éclairé de celui-ci.

Par ailleurs, l'ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mai 2022 était immédiatement exécutoire nonobstant appel (art. 315 al. 4 CPC) et par arrêt du 31 mai 2022 - confirmé par le Tribunal fédéral le 28 septembre 2022 - la Cour de céans a refusé d'octroyer à l'intimée la suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance.

Par conséquent, l'appelant n'avait pas d'autre choix que d'introduire sa demande au fond dans les 30 jours suivants la notification de l'ordonnance, soit le 10 juin 2022, sous peine de caducité des mesures ordonnées. Il ne pouvait en aucun cas attendre l'issue de la procédure d'appel – qui est intervenue le 15 septembre 2022 - pour faire valoir son droit en justice comme le soutient l'intimée.

Ainsi, lorsqu'il a introduit sa demande au fond, l'appelant disposait d'un délai fixé par le Tribunal conformément à l'art. 198 let. h CPC et bénéficiait de mesures provisionnelles à valider au fond. Il n'avait donc aucune raison de déposer une requête de conciliation préalable.

Bien que l'arrêt de la Cour du 15 septembre 2022 ait ultérieurement annulé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mai 2022, le maintien de l'exclusion de la conciliation se justifie par le but de l'art. 198 let. h CPC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_208/2019 cité supra consid. 3.1.2).

En effet, l'annulation de l'ordonnance de mesures provisionnelles par la Cour n'efface pas le fait que les parties se sont déjà opposées devant le Tribunal dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles au cours de laquelle elles ont procédé à un échange d'écritures et comparu personnellement à une audience. Cette procédure portait sur le même complexe de faits que la présente procédure au fond étant encore souligné que les conclusions au fond de l'appelant reprennent le dispositif des mesures provisionnelles ordonnées et que les parties ont échoué à trouver un accord sur l'objet du litige au cours de la procédure sur mesures provisionnelles. Il y a ainsi lieu d'admettre que la conciliation est, en l'espèce, dépourvue de sens dans le cadre de l'action au fond.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera statué à nouveau dans le sens que la demande formée le 10 juin 2022 par l'appelant sera déclarée recevable. La cause sera renvoyée au Tribunal pour suite d'instruction et jugement sur le fond.

4. 4.1 Aucune des parties n'obtient, en l'état, gain de cause sur le fond. L'issue du litige ne pouvant être déterminée, les frais et dépens de première instance seront réservés, leur sort devant être tranché dans le jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi (art. 318 al. 3 CPC).

4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel arrêtés à 1'000 fr. (art. 18 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera ainsi condamnée à verser à l'appelant la somme de 1'000 fr. (art. 111 al. 2 CPC).

Elle sera par ailleurs condamnée à payer à l'appelant la somme de 1'000 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens d'appel (art. 25 et 26 LaCC; art. 86 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 20 février 2023 par A______ contre le jugement JTPI/671/2023 rendu le 19 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11294/2022.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du jugement entrepris, puis, statuant à nouveau :

Déclare recevable la demande formée le 10 juin 2022 par A______ dans la cause C/11294/2022.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour suite d'instruction et décision sur le fond.

Réserve le sort des frais de première instance.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Met ces frais à la charge de B______ SA.

Condamne en conséquence B______ SA à verser 1'000 fr. à A______ à ce titre.

Condamne B______ SA à verser 1'000 fr. à A______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.