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Décisions | Chambre civile

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C/23590/2020

ACJC/855/2023 du 22.06.2023 sur JTPI/7909/2022 ( OO )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23590/2020 ACJC/855/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 22 JUIN 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2022, comparant par Me Marco CRISANTE, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Feu B______, domicilié ______, comparant par Me Peter PIRKL, avocat, REGO AVOCATS, Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/7909/2022 du 29 juin 2022 rendu dans la cause C/23590/2020, le Tribunal de première instance a, notamment, dit que B______ n'était pas le débiteur de la somme de 790'800 fr. avec intérêts à 7% dès le 26 juillet 2018 à l'égard de A______ et, par conséquent, que la poursuite n° 1______ n'irait pas sa voie;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 31 août 2022, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, au déboutement de B______ des fins de son action en libération de dette, à ce qu'il soit dit que le précité était débiteur envers lui de la somme de 790'800 fr., intérêts en sus, et que la poursuite susvisée irait sa voie;

Que dans sa réponse du 28 octobre 2022, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris;

Que par réplique du 16 décembre 2022, A______ a persisté dans ses conclusions;

Que par mémoire du 1er février 2023, intitulé "Annonce d'un fait nouveau (décès, cas de suspension facultative selon l'art. 126 al. 1 CPC) et duplique", Me Peter PIRKL, conseil de B______, a informé la Cour du décès de ce dernier, survenu le ______ 2023, exposant que le défunt était originaire de Russie, de sorte que la délivrance des documents d'état civil et leur traduction française prendraient du temps; qu'il a encore précisé que les héritiers présumés de B______, soit son épouse et sa fille, "tout en s'en rapportant à l'appréciation de la Cour de céans, estim[aient] que la suspension n'[était] pas opportune et que la cause [était] en état d'être jugée";

Que par ordonnance du 8 février 2023, un délai de dix jours a été imparti à A______ pour se déterminer sur la question de la suspension de la procédure;

Que par pli du 20 février 2023, A______ a fait valoir que la cause était manifestement en état d'être jugée et qu'il n'existait "aucun vrai besoin" justifiant une suspension de la procédure; qu'il s'en rapportait toutefois à justice sur ce point;

Que par ordonnance du 24 mars 2023, un délai au 31 mai 2023 a été imparti au conseil de feu B______ pour indiquer l'identité et l'adresse de l'épouse et de la fille du défunt, la suite de la procédure étant réservée;

Que par pli du 29 mars 2023, Me PIRKL a précisé que les héritières de B______ étaient son épouse et leurs deux filles, C______, D______ et E______, ainsi que sa fille aînée, issue d'une précédente union, F______, domiciliée à G______ (Russie); qu'il a ajouté que la succession et les questions de filiation qui y étaient liées seraient régies par le droit russe et qu'il n'était pas en mesure de se prononcer, notamment, sur la question de la participation, respectivement de l'étendue des droits de F______ dans la succession de feu son père;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent;

Qu'en vertu du droit matériel suisse, les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession (art. 560 al. 1 CC), à moins qu'ils ne la répudient (art. 566-576 CC); qu'ils prennent donc ipso iure la place du défunt au procès; que celui-ci doit toutefois être suspendu jusqu'à ce que les héritiers se soient déterminés sur l'acceptation, respectivement la répudiation de la succession (HOHL, Procédure civile. Tome I, 2ème éd. 2016, p. 186, n. 1135; cf. également Schwander, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 40 ad art. 83 CPC; Gschwend, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 4 ad art. 126 CPC; ACJC/1452/2020 du 6 octobre 2020, ACJC/907/2019 du 17 juin 2019, ACJC/1782/2018 du 17 décembre 2018);

Qu'en droit suisse, la communauté héréditaire n'a pas la personnalité juridique (cf. art. 602 CC);

Qu'en l'espèce, il résulte des explications du conseil du défunt que l'identité de ses héritiers, respectivement leur acceptation ou leur répudiation de la succession n'ont pas pu être établies à ce stade; qu'à cela s'ajoute que cette succession est possiblement régie par le droit russe, dont les modalités (universalité de la succession, acceptation ou répudiation de la succession, etc.) ne sont pas connues;

Qu'il s'impose par conséquent de suspendre la présente procédure dans l'attente de la détermination des successibles de feu B______;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision finale (art. 104 CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Ordonne la suspension de la procédure C/23590/2020 dans l'attente de la détermination des successibles de feu B______.

Dit qu'il sera statué sur les frais avec la décision finale.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.