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Décisions | Chambre civile

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C/15297/2022

ACJC/1182/2023 du 14.09.2023 sur JTPI/8961/2023 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15297/2022 ACJC/1182/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 août 2023, comparant par Me Karin GROBET THORENS, avocate, GTHC Avocates, rue Verdaine 13, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Mourad SEKKIOU, avocat, rue Rodolphe-Toepffer 8, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/8961/2023 du 15 août 2023 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a attribué à B______ la jouissance exclusive de la villa conjugale sise chemin 1______ no. ______, [code postal] C______ (Genève) (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement en sa faveur, par mois et d’avance, d’une contribution d’entretien de 1'775 fr. avec effet au 1er février 2023; le paiement direct, en mains des tiers concernés, de toutes les charges courantes liées à la villa conjugale sise chemin 1______ no. ______, [code postal] C______ (ch. 2), condamné A______, pour le cas où il résilierait le contrat de travail conclu, par le truchement de D______ Sàrl, avec B______, à verser à celle-ci une contribution d’entretien supplémentaire de 1'405 fr. par mois, due à compter du mois suivant celui pour lequel sera versé son dernier salaire (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a mis pour moitié à la charge de chacune des parties, les a compensés partiellement avec l’avance de 200 fr. fournie par B______, a condamné B______ à payer 300 fr. et A______ 500 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5);

Que s’agissant de l’attribution de la jouissance de la villa sise à C______, le Tribunal a retenu que A______ avait décidé, dès janvier 2019, de résider à titre principal dans un de ses immeubles sis en Valais, pour ne revenir que quelques jours par mois dans la villa conjugale, dont il ne rendait pas vraisemblable la nécessité de la vendre à bref délai, étant relevé qu’il était en outre, seul ou avec son épouse, propriétaire de trois autres immeubles sis en Valais, lesquels pouvaient être vendus en cas de nécessité financière; que s’agissant de la contribution d’entretien, le Tribunal a retenu que A______ percevait des revenus cumulés de l’ordre de 6'375 fr. pour un minimum vital élargi au droit de la famille d’environ 2'825 fr., de sorte que son excédent était de 3'550 fr. par mois; B______ percevait un revenu de 1'405 fr. par mois, pour un minimum vital élargi au droit de la famille de l’ordre de 1'960 fr., de sorte qu’elle subissait un déficit mensuel d’environ 555 fr.; la contribution d’entretien en faveur de l’épouse a ainsi été fixée de manière à couvrir son déficit et à lui allouer la moitié de l’excédent subsistant dans le budget total des époux;

Vu l’appel formé le 28 août 2023 par A______ contre ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 1 à 3 de son dispositif et cela fait, à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de B______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'360 fr. par mois, sous imputation des sommes déjà payées à ce titre et à ce que la jouissance exclusive de la villa conjugale soit attribuée à l’appelant, avec suite de frais et dépens à la charge de l’intimée;

Attendu que préalablement, A______ a sollicité la restitution de l’effet suspensif;

Que sur ce point, il a soutenu que la contribution d’entretien en faveur de l’intimée, fixée au 1er février 2023, ne tenait pas compte du fait qu’il avait continué de prendre en charge de manière directe l’entretien de celle-ci, ce dont il n’avait pas été tenu compte; qu’il contribuait en outre à l’entretien des deux enfants majeurs des parties, ce qui le contraignait à puiser dans le peu de fortune qui lui restait; que dès lors, l’exécution immédiate du jugement de première instance le contraindrait à se dessaisir de sa fortune personnelle, ce qui constituerait un préjudice irréparable; que l’appelant n’a pas motivé sa requête de restitution d’effet suspensif pour le surplus;

Que dans ses déterminations du 11 septembre 2023 sur effet suspensif, B______ a conclu au rejet de la requête;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que la motivation constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; lorsqu'un acte est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Que l’appelant a, sur le fond, conclu à l’annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement attaqué et a requis, préalablement, la restitution de l’effet suspensif, sans autre précision;

Qu’il n’a toutefois pas motivé sa requête d’effet suspensif s’agissant de l’attribution à l’intimée de la jouissance du domicile conjugal;

Que sur ce point, il ne sera par conséquent pas entré en matière sur la requête, faute de motivation;

Que s’agissant de la contribution d’entretien, l'atteinte portée au minimum vital de l'appelant, compte tenu des contributions d'entretien fixées par le Tribunal, n'est pas d'emblée évidente; que cette question fera l’objet d'un examen approfondi sur le fond;

Que par conséquent, la suspension de l'effet exécutoire ne saurait être accordée s'agissant des contributions d'entretien courantes, correspondant à celles dues à compter du prononcé du jugement attaqué, soit dès le 15 août 2023;

Qu'en revanche, le paiement de l'arriéré de contributions d'entretien, destiné à couvrir les besoins de l’intimée pour la période allant du 1er février au 14 août 2023, couvre une période désormais échue;

Que par conséquent et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’effet suspensif sera accordé s’agissant des montants dus pour la période susmentionnée; que la requête sera rejetée pour le surplus;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Suspend le caractère exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/8961/2023 rendu le 15 août 2023 par le Tribunal de première instance, en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien dues par A______ à B______ pour la période allant du 1er février au 14 août 2023.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.