Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/3154/2023

ACJC/1060/2023 du 14.08.2023 ( IUO ) , RAYEE

Normes : CPC.241.al2
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3154/2023 ACJC/1060/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 14 AOÛT 2023

 

Entre

PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse, comparant par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

A______, domicilié ______ [GE], défendeur, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que par demande du 20 février 2023, PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART (ci-après : PROLITTERIS), a formé une demande en paiement à l’encontre de A______, concluant à sa condamnation à lui payer, pour l’année 2022, un montant de 47 fr. 70 avec intérêt à 5% dès le 21 novembre 2022, sous suite de frais et dépens;

Que ce montant correspond à la somme de deux factures du 4 février 2022 demeurées impayées;

Qu’un courrier de mise en demeure impartissant à A______ un délai au 18 novembre 2022 pour acquitter ce montant lui a été adressé par le conseil de PROLITTERIS le 8 novembre 2022;

Que la demande en paiement a été transmise à A______ par pli du greffe de la Cour de justice du 2 mars 2023, un délai de trente jours lui étant imparti pour répondre;

Que, A______ ne s'étant pas déterminé dans le délai ainsi fixé, un délai supplémentaire de dix jours lui a été imparti pour répondre par pli recommandé du greffe de la Cour du 11 mai 2023;

Que, par courrier adressé le 15 mai 2023 à la Cour, le conseil de PROLITTERIS l'a informée de ce que le défendeur s'était acquitté en ses mains des sommes qui lui étaient réclamées, ce qui privait la cause de son objet; que PROLITTERIS a sollicité que les frais judiciaires soient mis à la charge de A______, lequel devait en outre être condamné à des dépens, à hauteur de 300 fr.;

Qu’interpellé sur ce point, A______ a confirmé par courrier du 26 mai 2023 s'être acquitté des montants réclamés, ajoutant ne pas comprendre pour quelle raison il était soumis à cette "taxe" à laquelle "nombre de [s]es confrères" n'étaient pas astreints;

Que par avis du greffe de la Cour du 30 juin 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que l’acquiescement est l’acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions (Tappy, in CR, Code de procédure civile, 2ème éd., ad art. 242 n. 19);

Qu’en l’espèce le défendeur s’est acquitté de l’intégralité du montant qui lui était réclamé par la demanderesse;

Que la cause est par conséquent devenue sans objet, ce qui sera constaté; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur les réflexions exprimées par le défendeur dans son courrier du 26 mai 2023;

Qu’il convient toutefois de statuer sur les frais judiciaires et les dépens, le paiement étant intervenu après que la Cour ait été saisie de la demande en paiement;

Que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe; que la partie succombante est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);

Qu’il faut considérer en l'espèce que le défendeur, en acquittant le montant qui lui était réclamé après avoir reçu la notification de la demande en paiement, a acquiescé à celle-ci, de sorte qu’il est la partie succombante;

Que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 17 RTFMC), seront dès lors mis à sa charge et compensés avec l’avance de frais fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l’Etat de Genève;

Que le défendeur sera par conséquent condamné à rembourser la somme de 300 fr. à la demanderesse;

Qu’il sera en outre condamné à lui verser la somme de 300 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse et du travail du conseil de la demanderesse, qui a déposé une demande en paiement de dix pages et un bordereau de pièces, rédigée, respectivement constitué selon un modèle pré-formulé et utilisé dans le cadre de plusieurs dizaines de procédures similaires régulièrement introduites par la demanderesse devant la Cour de céans;

Que le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la demande en paiement formée le 20 février 2023 par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART contre A______ dans la cause C/3154/2023.

Au fond :

Constate que la cause est devenue sans objet.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART, 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.