Décisions | Chambre civile
ACJC/1080/2023 du 23.08.2023 ( IUS ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/17497/2023 ACJC/1080/2023 COUR DE JUSTICE Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation Décision du mercredi 23 août 2023 |
Demande de récusation formée le 28 juillet 2023 par A______, avocat, comparant en personne.
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Décision communiquée par pli recommandé du greffier du 28 août 2023 à :
− Monsieur A______
p.a. B______ Sàrl
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Et par communication du même jour à :
− Monsieur C______
Juge suppléant auprès de la Cour de justice,
Chambre D______
E______ SA
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Attendu, EN FAIT que, le 10 décembre 2022, A______, avocat, a interjeté appel d’un jugement rendu le 10 novembre 2022 par le Tribunal D______ dans un litige l’opposant à son ancien employeur, avocat de la place ;
Que, par acte du 28 juillet 2023 intitulé « composition de la Chambre D______ », A______, alléguant avoir appris le 20 juillet précédent que C______, juge suppléant à la Cour de justice, siégerait dans la composition de la Chambre D______ appelée à trancher son appel, a « invité » celui-ci à se récuser « dans l’hypothèse où il estimerait – subjectivement – subir un effet d’intimation [sic] (" chilling effect ") », pour revêtir le statut de counsel dans une étude dont l’un des associés, une des « têtes d’affiche » d’un parti politique du canton, avait publiquement minimisé le rôle des avocats dans l’affaire dite « F______ » ;
Que A______ termine sa requête de la façon suivante : « il va sans dire que si le juge suppléant C______ est d’avis qu’il dispose du " Rückgrad " nécessaire pour résister à toute pression éventuelle et, par là, effectuer ainsi son travail conformément au droit, j’admettrai la présomption d’impartialité de ce magistrat » ;
Qu'aucune détermination n'a été requise à réception de la requête.
Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 13 al. 3 LaCC, les demandes de récusation visant un juge de la Cour de justice sont tranchées par une délégation de cinq juges, composée du président de la Cour ou du vice-président chargée de la Cour concernée et de quatre juges titulaires de la Cour concernée selon leur rang (art. 31 al. 3 du Règlement de la Cour de justice [RCJ; RSGE E 2 05 47]) ;
Que les termes mêmes utilisés par le requérant font apparaître, en l’espèce, que la demande de récusation est conditionnée à une déclaration préalable du juge suppléant visé sur l’impartialité qu’il apportera au jugement de la cause portée en appel ;
Que le requérant, en se déclarant disposé à admettre la présomption d’impartialité du juge suppléant visé en fonction de ce qu’il lira dans la prise de position attendue de lui, a ce faisant formé une demande de récusation conditionnelle (« bedingter Ausstandsbegehren ») ;
Que pareil procédé n’est pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 5D_130/2022 du 12 octobre 2022 consid. 3) ;
Qu’en conséquence il n’y a pas à entrer en matière sur la requête, qui sera déclarée irrecevable d’entrée de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2017 du 23 juin 2017 consid. 3.3.), sans procéder à une instruction écrite ni, en particulier, recueillir les observations du magistrat visée ou des autres parties à la procédure (art. 253 CPC) ;
Qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à la demande portant sur la composition de la Cour, les noms des juges potentiellement appelés à siéger étant publiés sur le site internet du Pouvoir judiciaire (cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 4A_525/2022 du 31 mars 2023 consid. 3.1.2. ; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1.) ;
Que le requérant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera un émolument de décision arrêté à 500 fr. (art 19 RTFMC).
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PAR CES MOTIFS
LA DÉLÉGATION DES JUGES DE LA COUR DE JUSTICE
EN MATIÈRE DE RÉCUSATION
statuant sur requête en récusation :
Déclare irrecevable la requête formée le 28 juillet 2023 par A______ contre le juge suppléant C______ dans la cause C/6517/2017.
Sur les frais :
Condamne A______ à verser un émolument de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Sylvie DROIN, Verena PEDRAZZINI-RIZZI, Nathalie LANDRY-BARTHE et Pauline ERARD, juges ; Madame Fatina SCHAERER, greffière.
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Le président : Christian COQUOZ |
| La greffière: Fatina SCHAERER |
Voie de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.