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Décisions | Chambre civile

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C/17497/2023

ACJC/1080/2023 du 23.08.2023 ( IUS ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.49; CPC.253; LaCC.13.al3
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17497/2023 ACJC/1080/2023

COUR DE JUSTICE

Délégation des Juges de la Cour de justice

en matière de récusation

Décision du mercredi 23 août 2023

 

Demande de récusation formée le 28 juillet 2023 par A______, avocat, comparant en personne.

* * * * *

 

Décision communiquée par pli recommandé du greffier du 28 août 2023 à :

 

 

− Monsieur A______

p.a. B______ Sàrl

______

______

 

 

 

Et par communication du même jour à :

 

− Monsieur C______

Juge suppléant auprès de la Cour de justice,

Chambre D______

E______ SA

______

______

 


Attendu, EN FAIT que, le 10 décembre 2022, A______, avocat, a interjeté appel d’un jugement rendu le 10 novembre 2022 par le Tribunal D______ dans un litige l’opposant à son ancien employeur, avocat de la place ;

Que, par acte du 28 juillet 2023 intitulé « composition de la Chambre D______ », A______, alléguant avoir appris le 20 juillet précédent que C______, juge suppléant à la Cour de justice, siégerait dans la composition de la Chambre D______ appelée à trancher son appel, a « invité » celui-ci à se récuser « dans l’hypothèse où il estimerait – subjectivement – subir un effet d’intimation [sic] (" chilling effect ") », pour revêtir le statut de counsel dans une étude dont l’un des associés, une des « têtes d’affiche » d’un parti politique du canton, avait publiquement minimisé le rôle des avocats dans l’affaire dite « F______ » ;

Que A______ termine sa requête de la façon suivante : « il va sans dire que si le juge suppléant C______ est d’avis qu’il dispose du " Rückgrad " nécessaire pour résister à toute pression éventuelle et, par là, effectuer ainsi son travail conformément au droit, j’admettrai la présomption d’impartialité de ce magistrat » ;

Qu'aucune détermination n'a été requise à réception de la requête.

Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 13 al. 3 LaCC, les demandes de récusation visant un juge de la Cour de justice sont tranchées par une délégation de cinq juges, composée du président de la Cour ou du vice-président chargée de la Cour concernée et de quatre juges titulaires de la Cour concernée selon leur rang (art. 31 al. 3 du Règlement de la Cour de justice [RCJ; RSGE E 2 05 47]) ;

Que les termes mêmes utilisés par le requérant font apparaître, en l’espèce, que la demande de récusation est conditionnée à une déclaration préalable du juge suppléant visé sur l’impartialité qu’il apportera au jugement de la cause portée en appel ;

Que le requérant, en se déclarant disposé à admettre la présomption d’impartialité du juge suppléant visé en fonction de ce qu’il lira dans la prise de position attendue de lui, a ce faisant formé une demande de récusation conditionnelle (« bedingter Ausstandsbegehren ») ;

Que pareil procédé n’est pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 5D_130/2022 du 12 octobre 2022 consid. 3) ;

Qu’en conséquence il n’y a pas à entrer en matière sur la requête, qui sera déclarée irrecevable d’entrée de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2017 du 23 juin 2017 consid. 3.3.), sans procéder à une instruction écrite ni, en particulier, recueillir les observations du magistrat visée ou des autres parties à la procédure (art. 253 CPC) ;

Qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à la demande portant sur la composition de la Cour, les noms des juges potentiellement appelés à siéger étant publiés sur le site internet du Pouvoir judiciaire (cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 4A_525/2022 du 31 mars 2023 consid. 3.1.2. ; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1.) ;

Que le requérant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera un émolument de décision arrêté à 500 fr. (art 19 RTFMC).

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS
LA DÉLÉGATION DES JUGES DE LA COUR DE JUSTICE

EN MATIÈRE DE RÉCUSATION

statuant sur requête en récusation :

Déclare irrecevable la requête formée le 28 juillet 2023 par A______ contre le juge suppléant C______ dans la cause C/6517/2017.

Sur les frais :

Condamne A______ à verser un émolument de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Sylvie DROIN, Verena PEDRAZZINI-RIZZI, Nathalie LANDRY-BARTHE et Pauline ERARD, juges ; Madame Fatina SCHAERER, greffière.

 

 

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

La greffière:

Fatina SCHAERER

 

 

Voie de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.