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Décisions | Chambre civile

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C/2906/2015

ACJC/877/2023 du 27.06.2023 sur ACJC/1202/2020 ( OO ) , CONFIRME

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2906/2015 ACJC/877/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 27 JUIN 2023

 

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______, France,

2) Monsieur B______, domicilié ______, France,

3) Monsieur C______, domicilié ______, France,

4) Monsieur D______, domicilié ______, France,

5) Monsieur E______, domicilié ______, France,

6) Monsieur F______, domicilié ______, France,

7) Madame G______, domiciliée ______, France,

8) Monsieur H______, domicilié ______, France,

9) Madame I______, domiciliée ______, France,

10) Madame J______, domiciliée ______, France,

11) Monsieur K______, domicilié ______, France,

12) Monsieur L______, domicilié ______, France,

13) Madame M______, domiciliée ______, France,

14) Monsieur N______, domicilié ______, France,

15) Madame O______, domiciliée ______, France,

16) Madame P______, domiciliée ______, France,

17) Monsieur Q______, domicilié ______, France,

18) Madame R______, domiciliée ______, France,

19) Madame S______, domiciliée ______, France,

20) Monsieur T______, domicilié ______, France,

21) Madame U______, domiciliée ______, France,

22) Monsieur V______, domicilié ______, France,

23) Madame W______, domiciliée ______, France,

24) Monsieur X______, domicilié ______, (FR),

25) Madame Y______, domiciliée ______, France,

26) Madame Z______, domiciliée ______, France,

27) Madame AA_____, domiciliée ______, (FR),

28) Monsieur AB_____, domicilié ______ [FR],

29) Monsieur AC_____, domicilié ______ [FR],

30) Monsieur AD_____, domicilié ______, (FR),

31) Monsieur AE_____, domicilié ______ [FR],

32) Monsieur AF_____, domicilié ______ (JU),

33) Monsieur AG_____, domicilié ______ (VS),

34) Monsieur AH_____, domicilié ______ [FR],

35) Monsieur AI_____, domicilié ______ (VS),

36) Monsieur AJ_____, domicilié ______ (VS),

37) Madame AK_____, domiciliée ______ (VS),

38) Madame AL_____, domiciliée ______ (VS),

39) Monsieur AM_____, domicilié ______ (FR),

40) HOIRIE DE FEU AN_____, soit pour elle :

Madame AO_____, domicilié ______ (VS),

Monsieur AP_____, domicilié ______, (VS),

Monsieur AQ_____, domicilié ______ (VS),

appelants d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 3 novembre 2019, p.a. c/o Me Etienne SOLTERMANN, avocat, rue du Roveray 16, 1207 Genève.

et

AR_____, sise ______ [ZH], intimée, comparant par Me Maurice HARARI, avocat, Harari Avocats, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 16 novembre 2022

 

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 7 août 2023.


Vu le jugement du Tribunal de première instance du 3 septembre 2019, qui a débouté A______, AS_____, AT_____, AU_____, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, AV_____, I______, AW_____, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, AX_____, AY_____, Q______, AZ_____, R______, S______, T______, U______, BA_____, V______, W______, X______, BB_____, Y______, BC_____, BD_____, BE_____, BF_____, BG_____, Z______, BH_____, AA_____, BI_____, AB_____, AC_____, AD_____, BJ_____, BK_____, BL_____, BM_____, AE_____, AF_____, AG_____, AH_____, AI_____, BN_____, BO_____, BP_____, AJ_____, AK_____, AL_____, BQ_____, AM_____, BR_____ et HOIRIE DE FEU AN_____, soit pour elle, AO_____, AP_____ et AQ_____, de toutes leurs conclusions (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 130'780 fr., compensés avec les avances versées par les parties et mis à la charge des demandeurs, et condamné ces derniers à payer la somme de 200 fr. à [la banque] AR_____ (ch. 2), condamné les demandeurs, pris conjointement et solidairement, à payer à [la banque] AR_____ la somme de 30'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4);

Vu l'arrêt rendu par la Cour le 1er septembre 2020, qui a annulé ce jugement en tant qu'il déboutait de leurs conclusions A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, V______, W______, X______, Y______, Z______, AA_____, AB_____, AC_____, AD_____, AE_____, AF_____, AG_____, AH_____, AI_____, AJ_____, AK_____, AL_____, AM_____ et HOIRIE DE FEU AN_____, soit pour elle : AO_____, AP_____ et AQ_____, renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire éventuelle et nouvelle décision et débouté les parties de toutes autres conclusions d'appel, a arrêté les frais judiciaires d'appel à 100'000 fr., les a mis à la charge de [la banque] AR_____ et les a compensés avec l'avance de frais fournie par A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, V______, W______, X______, Y______, Z______, AA_____, AB_____, AC_____, AD_____, AE_____, AF_____, AG_____, AH_____, AI_____, AJ_____, AK_____, AL_____, AM_____ et HOIRIE DE FEU AN_____, soit pour elle : AO_____, AP_____ et AQ_____, solidairement entre eux, laquelle demeurait acquise à l'Etat de Genève, a condamné [la banque] AR_____ à verser à A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, V______, W______, X______, Y______, Z______, AA_____, AB_____, AC_____, AD_____, AE_____, AF_____, AG_____, AH_____, AI_____, AJ_____, AK_____, AL_____, AM_____ et HOIRIE DE FEU AN_____, soit pour elle : AO_____, AP_____ et AQ_____, solidairement entre eux, la somme de 100'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel et condamné [la banque] AR_____ à verser à A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, V______, W______, X______, Y______, Z______, AA_____, AB_____, AC_____, AD_____, AE_____, AF_____, AG_____, AH_____, AI_____, AJ_____, AK_____, AL_____, AM_____ et HOIRIE DE FEU AN_____, soit pour elle : AO_____, AP_____ et AQ_____, solidairement entre eux, la somme de 35'000 fr. à titre de dépens d'appel;

Vu l'arrêt 4A_603/2020 du Tribunal fédéral du 16 novembre 2022, qui a réformé l'arrêt précité de la Cour en ce sens que la demande formée par les consorts A______/B______/C______/AS_____ a été rejetée, frais et dépens de la procédure devant le Tribunal fédéral à leur charge, et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale;

Attendu que [la banque] AR_____ SA a conclu à ce que les frais du Tribunal soient arrêtés à 130'780 fr. et mis à la charge des consorts A______/B______/C______/AS_____, condamnés à lui verser 200 fr. et 30'000 fr. de dépens, et à ce que les frais de la Cour soient arrêtés à 100'000 fr. et mis à la charge des consorts A______/B______/C______/AS_____, condamnés à lui verser 35'000 fr. de dépens;

Que les consorts A______/B______/C______/AS_____ ont conclu à ce que [la banque] AR_____ soit condamnée à l'intégralité des frais judiciaires, subsidiairement à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l'Etat de Genève, à ce qu'il ne soit pas alloué de dépens à [la banque] AR_____, celle-ci étant condamnée à leur verser 65'000 fr. au minimum à titre de dépens;

Vu les réplique et duplique, aux termes desquelles les parties ont persisté dans leurs conclusions;

Considérant que selon l'art. 107 al. 2 LTF, lorsque le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision;

Qu'en cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi; que le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2);

Que cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi; qu'en revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193);

Qu'en l'occurrence, le renvoi du Tribunal fédéral est limité au sort des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale;

Que les frais judiciaires et les dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 ss. CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

Que, selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans le cas où une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b), ou si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f);

Qu'en particulier, la bonne foi peut être reconnue lorsque le défendeur qui obtient gain de cause a contribué à l'introduction de la procédure, qui aurait pu être évitée, par son comportement avant le procès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_17/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1);

Que l'art. 107 al. 1 let. f CPC vise notamment les cas où il existe une disparité économique importante des parties, ainsi que ceux où la partie qui obtient gain de cause a donné lieu à l'introduction de l'action ou a occasionné des frais de procédure complémentaire injustifiés (ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les références); que l'art. 107 al. 1 let. f CPC peut aussi trouver application lorsqu'il s'avère que la partie recourante a fait un usage dilatoire et abusif de la procédure (cf. ATF 143 III 46 consid. 3 et la référence); que cette disposition doit cependant être appliquée restrictivement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6);

Que le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3);

Qu'en l'espèce, il est indéniable, au terme de la procédure devant le Tribunal fédéral, que les appelants n'ont pas obtenu gain de cause;

Qu'ils se prévalent de leur situation de petits épargnants face à une des plus importantes banques de la place et de manquements imputables à cette dernière pour soutenir que la mise à leur charge des frais de la procédure serait inéquitable;

Qu'ils auraient agi de bonne foi et disposé de bonnes chances de succès;

Qu'ils mériteraient en outre d'obtenir des dépens de la part de l'intimée, compte tenu du dommage éprouvé de par le défaut d'organisation interne et le manque de diligence tels que constatés par la Commission fédérale des banques et la FINMA;

Qu'il est manifeste que les situations économiques de personnes physiques, dont il n'est pas établi qu'elles seraient particulièrement fortunées d'une part, et d'un établissement bancaire d'importance d'autre part, sont inégales;

Que les appelants, dont l'action n'était certes pas dénuée de toute chance de succès, ont agi en connaissance de cause, au travers de leurs avocats;

Qu'ils n'ont, à raison, pas mis en avant un comportement procédural critiquable de l'intimée, que ce soit avant ou pendant le procès;

Que le Tribunal fédéral a mis les frais et dépens relatifs à l'instance fédérale à la charge des parties succombantes;

Qu'au vu de ce qui précède, les circonstances ne commandent pas de s'écarter de la répartition des frais prévue à l'art. 106 al. 1 CPC;

Que, le montant des frais judiciaires et des dépens de première instance et d'appel n'a pas fait l'objet de critiques, de sorte qu'il ne sera pas examiné à nouveau;

Qu'ainsi l'arrêté des frais judiciaires et des dépens, ainsi que leur mise à charge, effectués par le Tribunal aux chiffres 2 et 3 de son jugement du 3 septembre 2019, seront confirmés;

Que les frais judiciaires de la procédure d'appel, arrêtés à 100'000 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève, seront mis à la charge de A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, V______, W______, X______, Y______, Z______, AA_____, AB_____, AC_____, AD_____, AE_____, AF_____, AG_____, AH_____, AI_____, AJ_____, AK_____, AL_____, AM_____ et HOIRIE DE FEU AN_____, soit pour elle : AO_____, AP_____ et AQ_____, solidairement entre eux, solidairement entre eux;

Que les appelants, solidairement entre eux, verseront à l'intimée 35'000 fr. à titre de dépens;

Qu'il sera renoncé à la perception de frais s'agissant de la présente décision.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant, après renvoi par le Tribunal fédéral, sur les frais judiciaires et les dépens de première instance et d'appel :

Confirme les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/12311/2019 rendu le 3 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2906/2015-20.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 100'000 fr., compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, V______, W______, X______, Y______, Z______, AA_____, AB_____, AC_____, AD_____, AE_____, AF_____, AG_____, AH_____, AI_____, AJ_____, AK_____, AL_____, AM_____ et HOIRIE DE FEU AN_____, soit pour elle : AO_____, AP_____ et AQ_____, solidairement entre eux.

Condamne A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, V______, W______, X______, Y______, Z______, AA_____, AB_____, AC_____, AD_____, AE_____, AF_____, AG_____, AH_____, AI_____, AJ_____, AK_____, AL_____, AM_____ et HOIRIE DE FEU AN_____, soit pour elle : AO_____, AP_____ et AQ_____, solidairement entre eux, à verser à [la banque] AR_____ 35'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.