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Décisions | Chambre civile

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C/7872/2023

ACJC/996/2023 du 25.07.2023 sur ORTPI/774/2023 ( SDF )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7872/2023 ACJC/996/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 25 JUILLET 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2023, comparant par Me Isaline OTTOMANO, avocate, Etude Ottomano, rue de Candolle 36,
1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Rachel DUC, avocate, Interdroit avocat-e-s Sàrl, boulevard de Saint-Georges 72, case postale,
1211 Genève 8, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance ORTPI/774/2023 du 27 juin 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, a - notamment - donné acte à A______ et B______ de ce qu'ils vivaient séparés depuis le 26 décembre 2022 (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant (ch. 2), ainsi que la garde des enfants C______, né le ______ 2014, et D______, née le ______ 2017 (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite sur ses enfants à exercer dans un premier temps au Point Rencontre (ch. 6), attribué à B______, avec effet au mois de juillet 2023, les allocations familiales, et condamné cas échéant A______ à les lui verser s'il devait continuer à les percevoir (ch. 7), condamné A______ à verser en mains de B______, mensuellement et d'avance, dès le mois de juillet 2023, les sommes de 780 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et de 680 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ (ch. 8 et 9), condamné A______ à verser en mains de B______, mensuellement et d'avance, dès le mois de juillet 2023, la somme de 4'200 fr., à titre de contribution à son entretien (ch. 10), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires et des dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12);

Que s'agissant de la situation financière des époux, le Tribunal a retenu que A______ travaillait à 100% pour E______ SARL depuis de nombreuses années et qu'en 2023, son salaire mensuel net moyen s'élèverait à 12'475 fr. (9'978 fr. x 13 + un montant unique de 20'000 fr. versé en février 2023) pour des charges de quelque 4'970 fr. par mois (entretien de base LP, loyer, F______ [garantie de loyer], assurance-maladie, forfait télévision/internet, remboursement d'un prêt, transports publics); que de son côté, B______ avait travaillé pendant cinq mois en 2016 pour un salaire mensuel de 2'000 fr. à 3'000 fr., puis auprès de l'employeur de l'époux, de janvier 2020 à octobre 2022, pour un salaire mensuel de 1'000 fr.; qu'elle était actuellement sans emploi et sans revenu; que ses charges se montaient à quelque 3'417 fr. par mois (entretien de base LP, loyer, assurance-maladie, forfait télévision/internet, transports publics) et celles des enfants (allocations familiales déduites) à 630 fr. pour C______ (entretien de base LP, loyer, assurance-maladie, frais de dentiste) et à 530 fr. pour D______ (entretien de base LP, loyer, assurance-maladie);

Qu'il n'était pas contesté que A______ assumait l'intégralité des frais du ménage pendant la vie commune; qu'en l'état, il n'y avait pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à B______, celle-ci n'ayant que peu travaillé depuis son arrivée en Suisse en 2012, étant relevé que l'ordonnance attaquée avait vocation à fixer les contributions d'entretien sur le court terme, dans l'attente du jugement sur le fond;

Que la rémunération de A______ permettait de couvrir le minimum vital élargi de tous les membres de la famille, l'excédent devant ensuite être répartis entre eux; qu'après déduction de son minimum vital élargi (4'970 fr. + 1'685 fr. de charge fiscale prévisible) et du minimum vital élargi de l'épouse (3'750 fr., charge fiscale incluse) et des enfants (630 fr. + 530 fr.), A______ bénéficiait encore d'un solde disponible de 1'100 fr., à répartir à raison de 150 fr. par enfant et de 450 fr. en faveur de B______; qu'ainsi, les contributions d'entretien mensuelles mises à la charge de A______ se montaient à 4'200 fr. pour l'épouse, à 780 fr. pour l'aîné des enfants et à 680 fr. pour la cadette;

Que par acte déposé le 10 juillet 2023 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu, avec suite de frais, à l'annulation du chiffre 10 du dispositif et, cela fait, notamment, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'500 fr. "dès l'entrée en force de la décision en appel";

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel;

Qu'à cet égard, il a fait valoir qu'il avait assumé l'entier des besoins financiers de la famille depuis le mois de décembre 2022 et que B______ avait prélevé d'importantes sommes sur les comptes épargne des enfants (8'340 fr.) et sur son propre compte épargne (15'314 fr. 50), ce qui suffisait à couvrir ses charges et celles des enfants pendant de nombreux mois; qu'au surplus, il y avait de "fortes chances" qu'il ne puisse pas récupérer les sommes versées à tort pendant la procédure d'appel au cas où il obtiendrait gain de cause sur le fond;

Que dans ses déterminations du 21 juillet 2023, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, exposant qu'elle avait été contrainte de solliciter les prestations financières de l'Hospice général pour couvrir ses frais et ceux des enfants, aucune contribution n'ayant été versée par son époux en juillet 2023;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, concernant le paiement d'une somme d'argent, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); qu'en matière de contributions d'entretien, le Tribunal fédéral n'accorde en règle générale pas l'effet suspensif pour les contributions courantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019, consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, l'appelant - qui admet percevoir un salaire net mensualisé de quelque 10'809 fr. (appel, p. 6) - ne rend pas vraisemblable d'emblée de cause qu'il ne serait pas en mesure de s'acquitter, dès le prononcé du jugement querellé, des contributions courantes mises à sa charge pour l'entretien de l'épouse et des enfants;

Qu'à l'inverse, il apparaît - au stade de l'examen prima facie du dossier - que l'intimée ne couvre pas son minimum vital du droit de la famille, de sorte que la contribution mise à charge de l'appelant est a priori nécessaire à son entretien courant;

Que la question de savoir si un revenu hypothétique doit être imputé à l'intimée devra faire l'objet d'un examen approfondi sur le fond;

Qu'au surplus, la situation financière de l'épouse, qui perçoit actuellement des prestations de l'Hospice général, ne suffit pas à retenir que les contributions éventuellement versées en trop pendant la durée de la procédure d'appel ne pourront pas être récupérées dans l'hypothèse où l'appelant obtenait gain de cause sur le fond;

Qu'enfin, la présente cause est soumise à la procédure sommaire, de sorte qu'elle devrait être jugée dans des délais raisonnables;

Que la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 10 du dispositif du jugement attaqué sera donc rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 10 du dispositif de l'ordonnance ORTPI/774/2023 rendue le 27 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7872/2023.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.