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Décisions | Chambre civile

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C/1022/2023

ACJC/967/2023 du 17.07.2023 sur ORTPI/720/2023 ( SDF )

Normes : CPC.325; CPC.299
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1022/2023 ACJC/967/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 17 JUILLET 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2023, comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, c/o MENTHA AVOCATS, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Alain BERGER, avocat, BRS BERGER RECORDON & DE SAUGY, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 19 juin 2023, le Tribunal de première instance a ordonné, en substance, que les mineurs C______, née le ______ 2019, et D______, né le ______ 2021, soient représentés par un curateur dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale C/1022/2023 et désigné Me E______ en cette qualité;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 3 juillet 2023, A______ a formé recours contre cette ordonnance; qu'elle a conclu à son annulation, avec suite de frais;

Qu'elle a par ailleurs sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours; qu'elle a exposé que si l'effet suspensif n'était pas accordé, le curateur pourrait intervenir sans délai et qu'elle serait privée de son droit de représenter ses enfants, ce qui lui causerait un préjudice irréparable;

Qu'invité à se déterminer à cet égard, B______ s'en est rapporté à justice à cet égard;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 319 CPC);

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent;

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, il ne paraît pas opportun que le curateur désigné par le Tribunal prenne ses fonctions et entame le cas échéant des démarches avant qu'il soit statué sur le présent recours; qu'aucun élément permet de considérer que cette suspension durant la procédure de recours, laquelle devrait être relativement brève au vu de sa nature, pourrait être contraire à l'intérêt des enfants;

Que l'intimé s'en est rapporté à justice sur cette question;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera admise;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt qui sera rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/720/2023 rendue le 19 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1022/2023.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.