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Décisions | Chambre civile

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C/7361/2023

ACJC/945/2023 du 11.07.2023 sur JTPI/7220/2023 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7361/2023 ACJC/945/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 11 JUILLET 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2023, comparant par Me Nicolas MOSSAZ et Me Jean-Yves HAUSMANN, avocats, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude desquels il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Sébastien DESFAYES, avocat, Perréard de Boccard SA, rue du Mont-Blanc 3, case postale, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7220/2023 du 19 juin 2023 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l’épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal sis no. ______, route 1______, [code postal] C______, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), imparti un délai à l’époux au 15 août 2023 pour quitter ledit domicile (ch. 3), attribué à la mère la garde de l’enfant D______ (ch. 4), un droit de visite ayant été réservé au père, lequel devra s’exercer, sauf accord contraire entre les parties, une journée par semaine le samedi ou le dimanche ainsi que la moitié des vacances scolaires puis, dès que le père disposera d’un logement adéquat pour accueillir D______, une nuit par semaine, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la crèche/école au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), institué une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 6), ainsi qu’une curatelle d’assistance éducative (ch. 7), les parties devant se partager par moitié les éventuels frais relatifs aux curatelles (ch. 8), le jugement étant transmis au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ch. 9); que le Tribunal a par ailleurs condamné A______ à payer à B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant, les sommes de 2'500 fr. dès son départ du domicile conjugal et 1'500 fr. dès le 1er septembre 2023 (ch. 10), les allocations familiales revenant à la mère (ch. 11), condamné l’époux à payer à l’épouse, par mois et d’avance, à titre de contribution à son propre entretien, les sommes de 250 fr. dès son départ du domicile conjugal et 750 fr. dès le 1er septembre 2023 (ch. 12); les mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 13), les Tribunal a arrêté et réparti les frais judiciaires et n’a pas alloué de dépens (ch. 14 et 15);

Que s’agissant des points litigieux en appel, le Tribunal a considéré que compte tenu de l’état de santé fragile de la requérante (qui a déclaré souffrir d’un cancer du sein) et du fait que la garde sur l’enfant lui était accordée, il était primordial qu’elle puisse demeurer dans le logement conjugal; qu’un délai au 15 août 2023 était suffisant à l’époux pour qu’il puisse trouver un logement ne serait-ce que provisoire; qu’il était en outre primordial que les parties vivent séparées, pour le bien-être de leur fils;

Qu’il ressort du rapport rendu par le Service de protection des mineurs le 3 mai 2023 que le système familial est très confus, instable et peu sécurisant pour l’enfant D______; que ce service doutait que le mineur ne soit pas impacté par la dynamique familiale, contrairement à ce qu’affirmaient les parents;

Que s’agissant de la situation de l’époux, le Tribunal a retenu qu’il travaille à temps complet comme développeur chez E______ SA, pour un salaire mensuel net, bonus non compris, de l’ordre de 8'100 fr.; qu’il doit passer environ une nuit tous les quinze jours à Berne; qu’il a toutefois déclaré au Service de protection des mineurs qu’il avait préféré prolonger ses séjours à Berne dans les moments de grande tension avec son épouse; qu’il a allégué être victime d’accès de violence et d’agressivité de la part de son épouse, ainsi que de harcèlement, mentionnant le fait qu’il se sentait parfois en danger;

Que l’épouse, actuellement en congé maladie, travaille pour sa part en qualité d’assistante-comptable pour F______ SARL, pour un salaire de l’ordre de 6'400 fr. par mois; qu’elle a allégué qu’elle serait prochainement licenciée;

Attendu que le 3 juillet 2023 A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 2, 3, 4, 5, 10, 11 et 12 de son dispositif et cela fait, à l’attribution à lui-même de la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que la garde du mineur D______, un droit de visite devant être accordé à la mère, à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’engage à prendre en charge tous les frais du mineur à concurrence de la somme de 1'300 fr. par mois, les frais extraordinaires devant être répartis par moitié entre les parties moyennant accord écrit préalable, aucune contribution n’étant due entre les parties;

Qu’à titre préalable, l’appelant a sollicité la restitution de l’effet suspensif s’agissant des chiffres 2, 3, 10, 11 et 12 du dispositif du jugement attaqué;

Que sur ce point, il a allégué qu’il revendiquait, sur le fond, la garde exclusive de son fils, de sorte que s’il obtenait gain de cause sur ce point, il devrait demeurer dans le logement conjugal; qu’à défaut de restitution de l’effet suspensif, il devrait par conséquent quitter l’appartement familial, pour y revenir s’il obtenait gain de cause au fond; qu’il devrait en outre trouver très rapidement un autre logement, alors qu’il est notoire que le marché immobilier genevois ne permet souvent pas d’obtenir l’attribution d’un logement convenable permettant d’accueillir un enfant mineur, ce qui impacterait ses relations avec son fils; qu’il a également soutenu qu’en cas de versement de contributions d’entretien finalement indues, l’intimée ne serait pas en mesure de rembourser ces sommes;

Que l’intimée a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif; qu’elle a allégué avoir quitté le logement conjugal avec l’enfant le 28 avril 2023, pour s’installer provisoirement chez sa mère, l’ambiance au sein du domicile familial, déjà délétère, ayant encore empiré; que l’appartement de sa mère ne comprend toutefois qu’une chambre et un salon et est très éloigné de l’école, située à C______, que D______ fréquentera dès septembre 2023;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu’en l’espèce, les deux parties revendiquent l’attribution du domicile conjugal, question qui fera l’objet d’un examen approfondi sur le fond;

Que contrairement à ce qu’allègue l’appelant, le fait de devoir quitter le domicile conjugal dès le 15 août 2023, dans l’attente de l’arrêt de la Cour, ne lui causera pas un préjudice difficilement réparable; qu’il dispose en effet de la possibilité, ce qu’il a lui-même admis, de prolonger ses séjours à Berne, où il exerce une partie de son activité au service de son employeur; qu’il peut également, pendant la durée de la procédure, trouver à se loger provisoirement à Genève;

Que le logement familial pourra ainsi être réintégré par l’intimée et l’enfant;

Qu’il ne saurait en effet être imposé au mineur de vivre éloigné de ses repères habituels et le contraindre, dès le 21 août 2023, à effectuer de longs trajets pour se rendre à l’école;

Que dès lors, la restitution de l’effet suspensif relativement aux chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué sera refusée;

Qu’il en ira de même en ce qui concerne les chiffres 10, 11 et 12 de ce même dispositif;

Que l’appelant n’a en effet pas rendu suffisamment vraisemblable que le fait de s’acquitter des montants mis à sa charge l’exposerait à d’importantes difficultés financières; que l’intimée bénéficiant d’un salaire (ou d’indemnités de chômage si, comme elle l’affirme, elle risque de perdre son emploi dans les prochains mois), la restitution d’un éventuel trop perçu n’est pas d’emblée exclue;

Qu’enfin, l’appelant n’a pas exposé en quoi le versement des allocations familiales à son épouse l’exposerait à un préjudice difficilement réparable;

Qu’au vu de ce qui précède, la requête sera intégralement rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 2, 3, 10, 11 et 12 du dispositif du jugement JTPI/7220/2023 rendu le 19 juin 2023 par le Tribunal de première instance.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.