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Décisions | Chambre civile

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C/10105/2022

ACJC/917/2023 du 04.07.2023 sur JTPI/13611/2022 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176.al3.ch1; CC.176.al1; CC.276; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10105/2022 ACJC/917/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 4 JUILLET 2023

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 novembre 2022, comparant par Me Vanessa GREEN, avocate, GREEN AVOCATS, rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Claude BRETTON-CHEVALLIER, avocate, NOMEA AVOCATS SA, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13611/2022 du 16 novembre 2022, reçu le 18 novembre 2022 par B______ et le 21 novembre 2022 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les précités à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à ceux-ci la garde alternée sur leurs enfants mineurs D______ et C______ (ch. 2), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2022, allocations familiales non comprises, 881 fr. 35 pour l'entretien de celle-ci (ch. 3), 454 fr. 30 pour l'entretien de D______ (ch. 4) et 200 fr. 50 pour celui de C______ (ch. 5), les allocations familiales devant être versées à A______ dès le 15 mars 2022 (ch. 6), dit que ces montants étaient dus sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, soit 2'174 fr. 80 en janvier 2022, 821 fr. 07 en février 2022, 1'497 fr. 12 en mars 2022, 810 fr. en avril 2022 et 1'026 fr. pour les mois de mai à novembre 2022 (ch. 7), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 8) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 9).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., mis à charge des parties à raison de la moitié chacune, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire, condamné B______ à verser 250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11), condamné les parties à respecter et à exécuter le jugement (ch. 12) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. a.a Par acte déposé le 28 novembre 2022 au greffe de la Cour de justice (ci-après: la Cour), B______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 3 à 7 et 13 du dispositif. Cela fait, il a conclu à sa condamnation à verser à A______, par mois et d'avance, dès le 1er mai 2022, allocations familiales non comprises, 303 fr. pour l'entretien de D______, 60 fr. 50 pour celui de C______ et 433 fr. 15 pour l'entretien de A______, les allocations familiales devant être versées à celle-ci dès le 1er mai 2022, et à la constatation de ce qu'il s'était déjà acquitté de 12'858 fr. 35 entre le 1er mai et le 25 novembre 2022 à ce titre, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles concernant la situation financière de la famille.

a.b Dans sa réponse, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, à la répartition des frais judiciaires entre les parties et à la compensation des dépens.

Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles concernant sa situation financière et celle des enfants.

a.c Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

b.a Par acte déposé le 1er décembre 2022 au greffe de la Cour, A______ a également formé appel du jugement entrepris, sollicitant l'annulation des chiffres 3 à 5 du dispositif. Cela fait, elle a conclu, principalement, à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2022, allocations familiales non comprises, 988 fr. pour son entretien, 475 fr. pour celui de D______ et 221 fr. pour l'entretien de C______, à la répartition des frais judiciaires entre les parties et à la compensation des dépens. Subsidiairement, elle a sollicité le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles concernant la situation financière des parties.

b.b Dans sa réponse, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles concernant sa situation financière.

b.c Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et A______ a produit des pièces nouvelles relatives à la situation financière de B______.

c. Par avis du greffe de la Cour du 27 février 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. A______, née le ______ 1981, et B______, né le ______ 1982, se sont mariés le ______ 2012 à E______ (GE).

Ils sont les parents de D______, née le ______ 2009, et C______, né le ______ 2013.

b. Durant la vie commune, les parties versaient leurs revenus sur un compte bancaire commun, par lequel toutes les factures de la famille étaient payées, et un montant de 1'400 fr. par mois était reversé sur un autre compte dédié au paiement des courses alimentaires. Le solde d'environ 1'600 fr. par mois était ensuite partagé par moitié entre les parties et reversé sur leurs propres comptes bancaires.

c. Les parties vivent séparées depuis novembre 2021, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.

d. B______ a continué à verser son revenu sur le compte bancaire commun des parties jusqu'en avril 2022 pour le paiement des factures de la famille.

Il a également versé, sur le compte dévolu aux courses alimentaires, les sommes de 1'400 fr. en janvier 2022, 1'400 fr. en février 2022 et 800 fr. en mars 2022 et, sur le compte personnel de A______, les sommes de 774 fr. 80 en janvier 2022, 821 fr. 07 en février 2022, 697 fr. 12 en mars 2022 et 810 fr. en avril 2022.

e. Le 27 mai 2022, A______ a formé, par-devant le Tribunal, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment, en dernier lieu, à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2022, allocations familiales non comprises, 610 fr. pour l'entretien de D______, 352 fr. pour celui de C______ et 1'250 fr. pour son entretien.

f. Lors de l'audience du Tribunal du 29 août 2022, B______ a notamment conclu à sa condamnation à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 460 fr. pour l'entretien de D______, 120 fr. pour celui de C______ et 250 fr. pour l'entretien de son épouse. Il a allégué avoir réduit ses frais de véhicule en changeant de voiture et en contractant un nouveau leasing. Il remboursait un crédit auprès de la [banque] F______, qui avait bénéficié à la famille.

A______ a acquiescé aux allégations susvisées. Elle-même se déplaçait en scooter et son père lui prêtait sa voiture, dont elle ne payait que l'essence. Les déductions opérées sur son revenu à titre de cotisations au 2ème pilier étaient inférieures en janvier et décembre.

g. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 21 octobre 2022.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante:

a. A teneur de son certificat de salaire 2021, B______ a perçu un revenu mensuel net de 8'649 fr., bonus compris, pour son activité exercée auprès de [l'entreprise] G______. Entre 2017 et 2021, son bonus annuel a varié et son revenu annuel brut a augmenté chaque année.

En 2021, ses frais médicaux non remboursés par son assurance-maladie obligatoire se sont élevés à 767 fr. 30 et ceux non remboursés par son assurance-maladie complémentaire à 1'755 fr., correspondant à des frais de thérapeutes (massage métamorphique et kinésiologie) et liés à un programme sur la promotion de la santé et la prévention.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 6'676 fr. 95, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (2'270 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (522 fr. 75), ses frais médicaux non remboursés LAMal et LCA (210 fr.), son assurance-ménage (40 fr.), le remboursement du crédit auprès de la [banque] F______ (607 fr. 60), ses frais de transport (300 fr.), de leasing (241 fr. 60), de téléphone (135 fr.) et ses impôts (estimés à 1'000 fr.).

b. A______ perçoit un revenu mensuel net de 4'056 fr. 20, versé douze fois l'an.

En 2022, ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA se sont élevées à 546 fr. 55 (451 fr. 10 pour la prime LAMal - 7 fr. 35 correspondant à la redistribution de la taxe sur le CO2 + 102 fr. 80 pour la prime LCA). Elle a perçu rétroactivement un subside LAMal de 300 fr. par mois pour janvier à août 2022 (451 fr. 10 - 300 fr. - 7 fr. 35 + 102 fr. 80 = 246 fr. 55).

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 4'580 fr. 55, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (1'919 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (546 fr. 55), ses frais médicaux non remboursés (120 fr.), son assurance-ménage (40 fr.), ses frais de téléphone (135 fr.), de transport (70 fr.) et ses impôts (estimés à 400 fr.).

En janvier 2023, ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA se sont élevées à 575 fr. 80 (473 fr. pour la prime LAMal et 102 fr. 80 pour celle LCA).

Sa prime annuelle auprès de H______ pour la garantie des obligations découlant du bail portant sur le domicile conjugal se monte à 272 fr. 85, soit 22 fr. 75 par mois.

c. D______ est actuellement âgée de 13 ans.

En 2022, ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA se sont élevées à 87 fr. 30 par mois. Elle a perçu rétroactivement un subside LAMal de 40 fr. par mois pour janvier à août 2022 (87 fr. 30 - 40 fr. = 47 fr. 30). En octobre 2022, ses primes d'assurance-maladie se sont également élevées à 47 fr. 30.

Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels se montaient à 965 fr. 05, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (87 fr. 30), ses frais médicaux non remboursés (37 fr. 75), de cuisines scolaires (55 fr.), de répétitrice (140 fr.) et de transport (45 fr.).

En janvier 2023, ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA se sont élevées à 96 fr. 05, subside déduit.

d. C______ est actuellement âgé de 10 ans.

En 2022, ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA se sont élevées à 88 fr. 80 par mois. Il a perçu rétroactivement un subside LAMal de 40 fr. par mois pour janvier à juillet 2022 (88 fr. 80 - 40 fr. = 48 fr. 80). En octobre 2022, ses primes d'assurance-maladie se sont également élevées à 48 fr. 80.

Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels s'élevaient à 611 fr. 30, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (88 fr. 80), ses frais médicaux non remboursés (25 fr.), de cuisines scolaires (67 fr. 50) et de parascolaire (30 fr.).

En janvier 2023, ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA se sont élevées à 97 fr. 55, subside déduit.

e. B______ perçoit de son employeur des allocations familiales à hauteur de 765 fr. par mois, soit 382 fr. 50 par enfant.

En juin 2022, il a également perçu une allocation vacances de 300 fr. par enfant.

f. En 2022, B______ a versé sur le compte personnel de A______ les sommes de 783 fr. 05 en mai, 406 fr. 20 et 1'026 fr. en juin, 1'026 fr. en juillet, 1'026 fr. en août, 1'122 fr. 10 en septembre, 1'122 fr. 10 en octobre et 1'122 fr. 10 en novembre, soit un total de 7'633 fr. 55.

Entre le 1er mai 2022 et le 27 novembre 2022, il s'est également directement acquitté des frais de répétitrice de D______ (462 fr.), de cuisines scolaires des enfants (538 fr. 50), de parascolaire (918 fr. 70), de transport de D______ (350 fr.) et des primes d'assurance-maladie des enfants (704 fr. 40), soit un montant total de 2'973 fr. 60.

Il s'est, en outre, acquitté des frais de sport des enfants (1'410 fr.), de téléphone de D______ (546 fr. 30), de dentiste de C______ (147 fr. 90) et de vêtements pour les deux enfants (147 fr.), soit un montant total de 2'251 fr. 20.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a notamment retenu que A______ subissait un déficit mensuel de 524 fr. 35 (4'056 fr. 20 de revenus - 4'580 fr. 55 de charges) et B______ bénéficiait d'un solde mensuel de 1'972 fr. [sic! L'addition aurait conduit au montant de 1'472 fr.] (8'649 fr. de revenus - 6'676 fr. 95 de charges - 200 fr. - 300 fr. correspondant à la moitié de l'entretien de base des enfants, compte tenu de la garde alternée mise en place). Les besoins des enfants se montaient ainsi à 365 fr. 05 pour D______ (965 fr. 05 - 300 fr. d'entretien de base - 300 fr. d'allocations familiales) et à 111 fr. 30 pour C______ (611 fr. 30 - 200 fr. d'entretien de base - 300 fr. d'allocations familiales).

Après couverture des besoins des enfants et du déficit de l'épouse, l'excédent familial se montait à 1'071 fr. 30 par mois [sic! L'addition aurait conduit au montant de 971 fr. 30] (1'972 fr. - 524 fr. 35 - 365 fr. 05 - 111 fr. 30), qui devait être divisé en trois, soit 357 fr. 10 pour chacun des parents et la moitié de ce montant pour chacun des enfants, vu la garde alternée, soit 89 fr. 25. La contribution due à l'entretien de A______ s'élevait ainsi à 881 fr. 35 (524 fr. 35 + 357 fr.), à 454 fr. 30 pour D______ (365 fr. 05 + 89 fr. 25) et à 200 fr. 50 pour C______ (111 fr. 30 + 89 fr. 25).

Ces pensions étaient dues dès le 1er janvier 2022, sous déduction des montants déjà acquittés à ce titre par B______, soit 2'174 fr. 80 en janvier 2022, 821 fr. 07 en février 2022, 1'497 fr. 12 en mars 2022, 810 fr. en avril 2022 et 1'026 fr. par mois de mai à novembre 2022.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige, de nature pécuniaire, porte sur les contributions à l'entretien des enfants et de l'épouse qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduisent à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjetés dans le délai (art. 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC) et selon la forme (art. 130 et 131 CPC) prescrits par la loi, les appels sont recevables.

1.3 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt et, par souci de simplification, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

La présente procédure est en revanche soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution due à l'entretien de l'appelante.

3. Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles devant la Cour.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 En l'occurrence, les allégations et pièces nouvelles concernent la situation financière des parties, susceptible d'influencer les contributions d'entretien dues aux enfants mineurs. Elles sont donc recevables.

4. Les parties remettent en cause les montants des contributions d'entretien arrêtés par le Tribunal. Elles font en particulier valoir que les charges de la famille ont été mal évaluées, de même que leurs revenus.

4.1.1 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

A teneur de l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC).

Même en cas de garde partagée, il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3).

4.1.2 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par un époux à l'autre.

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

4.1.3 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7).

Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les commissions ou les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant. Dans ce cas, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois années (arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 et 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2). Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2)

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent
(ATF 147 III 265 consid. 7.2).

La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien en espèces, allocations familiales, rentes d'assurances sociales à l'exception notamment de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien) appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire, de sorte que si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2.3.5).

Lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

Doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum vital les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents. Il revient toutefois à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve. La seule mention de frais médicaux dans les déclarations fiscales du couple ne suffit pas à démontrer qu'ils seraient effectivement payés, ni qu'ils seraient liés à une maladie chronique ou à l'obligation de suivre un traitement médical (arrêt du Tribunal fédéral 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1. et 2.2).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées par les parties, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_617/2020 du 7 mai 2021 consid. 5.3).

4.1.4 La contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2). La contribution prend effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête ou à une date ultérieure, l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3). Un éventuel effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

4.2.1 En l'espèce, compte tenu de la situation financière des parties, le premier juge a, à juste titre, établi leurs charges et celles des enfants mineurs selon le minimum vital du droit de la famille, ce qui n'est pas contesté.

4.2.2 Le bonus annuel perçu par l'intimé a varié durant les dernières années, soit entre 2017 et 2021. Cela étant, son revenu mensuel brut a constamment augmenté. Le premier juge s'est alors fondé sur le certificat de salaire 2021 pour arrêter son revenu mensuel net, ce qui n'est pas critiquable, au stade de la vraisemblance, sur mesures protectrices de l'union conjugale. Le montant de 8'649 fr. sera donc confirmé à ce titre.

S'agissant de ses charges, il ne se justifie pas de prendre en compte ses frais médicaux non remboursés par son assurance-maladie complémentaire, comme soutenu par l'appelante. En effet, l'intimé n'a pas rendu vraisemblable que ceux-ci étaient liés à un traitement nécessaire (massage métamorphique; kinésiologie; prévention de la santé). Seuls ses frais médicaux non remboursés par son assurance-maladie obligatoire seront donc retenus dans son budget, soit la somme de 64 fr. par mois (767 fr. 30 / 12 mois).

En revanche, contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est pas arbitraire de maintenir les frais de véhicule de l'intimé dans son budget, indépendamment de la nécessité d'une voiture à l'exercice de sa profession. En effet, les charges des parties sont établies selon le minimum vital élargi du droit de la famille et non selon celui strict du droit des poursuites. Au demeurant, l'intimé a déclaré avoir réduit ses frais de véhicule depuis la séparation des parties, ce que l'appelante a admis. Ceux-ci seront donc confirmés sur mesures protectrices de l'union conjugale.

S'agissant de sa charge fiscale, celle-ci sera estimée à 1'200 fr. par mois, compte tenu des contributions d'entretien fixées ci-après (cf. consid. 4.2.5 infra) et des déductions usuelles à faire valoir (estimation selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale, étant relevé que seul le parent bénéficiaire des pensions peut indiquer le nombre d'enfants à charge et cocher la case y afférente, soit bénéficier du "splitting", indépendamment de la mise en place d'une garde alternée; www.ge.ch/imposition-famille/deductions-vos-enfants).

Pour le surplus, les autres charges mensuelles de l'intimé, telles que fixées par le Tribunal, ne sont pas contestées par les parties et seront donc confirmées.

Ses charges s'élèvent ainsi à 6'730 fr. 95, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (2'270 fr.), ses primes d'assurance-maladie (522 fr. 75), ses frais médicaux non remboursés (64 fr.), son assurance-ménage (40 fr.), le remboursement du crédit auprès de la [banque] F______ (607 fr. 60), ses frais de transport (300 fr.), de leasing (241 fr. 60), de téléphone (135 fr.) et ses impôts (1'200 fr.).

Il dispose ainsi d'un solde mensuel de 1'918 fr. (montant arrondi; 8'649 fr. de revenus - 6'730 fr. 95 de charges).

4.2.3 L'appelante perçoit un revenu mensuel net de 4'056 fr. 20. Vu leur modicité, il ne se justifie pas, sur mesures protectrices de l'union conjugale, de tenir compte des légères différences de cotisations opérées sur son revenu pour les mois de janvier et décembre, contrairement à ce que soutient l'intimé.

S'agissant de ses charges, il se justifie de tenir compte du subside d'assurance-maladie LAMal que l'appelante a perçu rétroactivement en 2022. En revanche, il n'est pas rendu vraisemblable qu'elle perçoive un tel subside en 2023.

Compte tenu des contributions d'entretien fixées pour elle et les enfants (cf. consid. 4.2.5 infra) et des déductions usuelles à faire valoir, sa charge fiscale, estimée à 85 fr. par mois, sera répartie à raison d'environ 3/4 dans son budget (65 fr.) et 1/4 dans celui des enfants (20 fr., soit 10 fr. par enfant).

Pour le surplus, les autres charges mensuelles de l'appelante, telles que fixées par le Tribunal, ne sont pas contestées par les parties et seront donc confirmées.

Ses charges se montent ainsi à 3'968 fr. 30, puis 4'297 fr. 55 dès janvier 2023, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (1'919 fr.), ses primes d'assurance-maladie (246 fr. 55, puis 575 fr. 80 dès janvier 2023), ses frais médicaux non remboursés (120 fr.), son assurance-ménage (40 fr.), ses frais de téléphone (135 fr.), de garantie auprès de H______ (22 fr. 75), de transport (70 fr.) et ses impôts (65 fr.).

L'appelante dispose ainsi d'un solde mensuel de 88 fr., puis supporte un déficit mensuel de 242 fr. dès janvier 2023 (montants arrondis; 4'056 fr. 20 de revenus - 3'968 fr. 30 de charges; 4'297 fr. 55 de charges).

4.2.4 S'agissant des besoins mensuels des enfants, il se justifie de tenir compte des subsides d'assurance-maladie LAMal perçus rétroactivement en 2022. En 2023, leurs primes d'assurance-maladie sont déjà réduites des subsides.

Les autres charges des enfants, telles qu'arrêtées par le Tribunal, correspondent aux pièces du dossier, ce qui n'est pas contesté, de sorte qu'elles seront reprises par la Cour.

Pour des motifs d'équité, il se justifie encore d'ajouter au budget mensuel de C______ des frais de transport dès avril 2023, soit dès ses 10 ans, comme retenu dans les besoins de sa sœur.

Les besoins mensuels de D______ se montent ainsi à 935 fr. 05, puis 983 fr. 80 dès janvier 2023, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), ses primes d'assurance-maladie (47 fr. 30, puis 96 fr. 05 dès janvier 2023), ses frais médicaux non remboursés (37 fr. 75), de cuisines scolaires (55 fr.), de répétitrice (140 fr.), de transport (45 fr.) et sa part d'impôt (10 fr.).

Les besoins mensuels de C______ s'élèvent à 581 fr. 30, puis 630 fr. 05 dès janvier 2023 et 875 fr. 05 dès avril 2023, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr., puis 600 fr. dès avril 2023), ses primes d'assurance-maladie (48 fr. 80, puis 97 fr. 55 dès janvier 2023), ses frais médicaux non remboursés (25 fr.), de cuisines scolaires (67 fr. 50), de parascolaire (30 fr.), sa part d'impôt (10 fr.) et ses frais de transport (45 fr. dès avril 2023).

Après déduction de 382 fr. 50 d'allocations familiales, les besoins mensuels de D______ se montent à 553 fr., puis 601 fr. dès janvier 2023, et ceux de C______ à 199 fr., puis 248 fr. dès janvier 2023 et 493 fr. dès avril 2023 (montants arrondis).

Contrairement à ce que soutient l'appelante, aucun montant supplémentaire ne sera déduit du budget des enfants à titre d'allocations pour vacances, celles-ci ne faisant pas partie de leurs besoins mensuels. Ces allocations ont été prises en compte dans le revenu de l'intimé et seront donc réparties dans le cadre du partage de l'excédent familial.

4.2.5 Bien qu'une garde partagée ait été prononcée, les besoins financiers des enfants seront entièrement pris en charge par l'intimé, ce qui n'est pas contesté. En effet, le budget de l'appelante étant insuffisant, puis déficitaire, celle-ci n'est pas en mesure de contribuer financièrement à l'entretien des enfants.

Le versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'appelante n'est pas non plus remis en cause.

L'intimé s'acquitte déjà mensuellement de la moitié de l'entretien de base des enfants, compte tenu de la garde alternée mise en place. Les montants afférents seront donc déduits des besoins mensuels de ces derniers, qui doivent encore être couverts. Ceux-ci s'élèvent donc à 253 fr. (553 fr. - 300 fr.), puis 301 fr. (601 fr. - 300 fr.) dès janvier 2023, pour D______ et à 0 fr. (199 fr. - 200 fr.), puis 48 fr. (248 fr. - 200 fr.) dès janvier 2023 et 193 fr. (493 fr. - 300 fr.) dès avril 2023, pour C______.

Il s'ensuit que le disponible mensuel de l'intimé doit également être réduit d'autant et s'élève donc à 1'418 fr. (1'918 fr. - 300 fr. - 200 fr.), puis 1'318 fr. dès avril 2023 (1'918 fr. - 300 fr. - 300 fr.).

Après couverture des besoins restants de la famille, celle-ci dispose encore d'un excédent mensuel arrondi de 1'250 fr. (1'418 fr. + 88 fr. - 253 fr. - 0 fr.), puis 820 fr. dès janvier 2023 (1'418 fr. - 242 fr. - 301 fr. - 48 fr.) et 580 fr. dès avril 2023 (1'318 fr. - 242 fr. - 301 fr. - 193 fr.). Celui-ci sera réparti à hauteur de 2/6 pour chacun des parents (417 fr., puis 273 fr. dès janvier 2023 et 193 fr. dès avril 2023) et 1/6 pour chacun des enfants (208 fr., puis 137 fr. dès janvier 2023 et 97 fr. dès avril 2023), étant précisé que seule la moitié de la part à l'excédent sera retenue dans leurs budgets, compte tenu de la garde alternée mise en place, ce qui n'est pas remis en cause par les parties (montants arrondis; 104 fr., puis 69 fr. dès janvier 2023 et 49 fr. dès avril 2023).

L'intimé devrait contribuer à l'entretien de D______ à hauteur de 357 fr. par mois (253 fr. + 104 fr.), puis 370 fr. dès janvier 2023 (301 fr. + 69 fr.) et 350 fr. dès avril 2023 (301 fr. + 49 fr.). Toutefois, sur mesures protectrices de l'union conjugale, compte tenu de la faible différence entre les montants précités et de la courte durée du deuxième palier, soit seulement trois mois, il se justifie de condamner l'intimé à verser à l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme arrondie de 355 fr. pour l'entretien de sa fille.

L'intimé devrait contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 104 fr. par mois (0 fr. + 104 fr.), puis 117 fr. dès janvier 2023 (48 fr. + 69 fr.) et 242 fr. dès avril 2023 (193 fr. + 49 fr.). Pour les mêmes motifs que précités, il sera condamné à verser à l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes arrondies de 105 fr., puis 240 fr. dès avril 2023, pour l'entretien de son fils.

Enfin, l'intimé devrait contribuer à l'entretien de l'appelante à hauteur de 417 fr. par mois, puis 515 fr. dès janvier 2023 (242 fr. + 273 fr.) et 435 fr. dès avril 2023 (242 fr. + 193 fr.). Pour les mêmes motifs que précités, il sera condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme arrondie de 425 fr. pour son entretien.

Ces contributions d'entretien seront dues dès le 1er mai 2022. En effet, il est admis que les parties se sont acquittées de toutes les factures de la famille jusqu'en avril 2022, en procédant de la même manière que durant la vie commune. L'intimé a, en outre, effectué des versements en mains de l'appelante, sur son compte personnel et sur celui dévolu aux courses alimentaires, dépassant le montant total des contributions d'entretien dues (cf. consid. C.d de la partie "EN FAIT"). Il est ainsi rendu vraisemblable que l'intimé a contribué de manière suffisante aux besoins de la famille jusqu'en avril 2022.

Les contributions d'entretien seront dues sous déduction des montants déjà versés à ce titre par l'intimé entre mai et novembre 2022, soit la somme totale de 10'600 fr. (montant arrondi de 7'633 fr. 55 + 2'973 fr. 60, correspondant aux montants versés en mains de l'appelante et directement acquittés par lui pour les besoins des enfants; cf. consid. D.f de la partie "EN FAIT").

Enfin, compte tenu de ce qui précède, les allocations familiales seront reversées en mains de l'appelante dès le 1er mai 2022.

Partant, les chiffres 3 à 7 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué, à nouveau, sur ces points dans le sens qui précède.

5. 5.1 La modification du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 31 RTFMC; art. 107 al. 1 let c CPC).

5.2 Les frais judiciaires des appels seront fixés à 1'600 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de frais de 800 fr. effectuée par l'intimé, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC) et du fait qu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause en seconde instance (art. 106 al. 1 CPC). La part des frais judiciaires mis à la charge de l'appelante sera supportée à titre provisoire par l'Etat de Genève, dans la mesure de l'art. 123 CPC, celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés les 28 novembre 2022 par B______ et 1er décembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/13611/2022 rendu le 16 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10105/2022.

Au fond :

Annule les chiffres 3 à 7 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points:

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, 425 fr. pour son entretien, dès le 1er mai 2022.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 355 fr. pour l'entretien de D______, dès le 1er mai 2022.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 105 fr. dès le 1er mai 2022, puis 240 fr. dès le 1er avril 2023, pour l'entretien de C______.

Dit que les allocations familiales seront versées à A______ dès le 1er mai 2022.

Dit que les contributions d'entretien susvisées seront dues sous déduction de la somme totale de 10'600 fr.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'600 fr., les met pour moitié à charge de chacune des parties et les compense partiellement avec l'avance de frais de 800 fr. effectuée par B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Laisse le solde de 800 fr. provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, dans la mesure de l'art. 123 CPC, A______ plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.