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Décisions | Chambre civile

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C/8698/2021

ACJC/880/2023 du 27.06.2023 sur JTPI/7285/2022 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CO.18; CO.412; CO.413; CO.414; Co.418
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8698/2021 ACJC/880/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 27 JUIN 2023

 

Entre

A______ SARL, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 juin 2022, comparant en personne,

et

B______ SARL, sise ______, intimée, comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, DJAZIRI & NUZZO, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/7285/2022 du 16 juin 2022, notifié aux parties le 20 juin 2022, le Tribunal de première instance a condamné A______ SARL à payer à B______ SARL 34'464 fr. avec intérêts à 5% dès le 6 novembre 2020 (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SARL au commandement de payer, poursuite n° 1______, à due concurrence (ch. 2), mis les frais judiciaires – arrêtés à 3'200 fr. et compensés avec les avances fournies par les parties à due concurrence – à la charge de A______ SARL, condamné celle-ci à verser à B______ SARL la somme de 3'200 fr. et ordonné la restitution à chacune des parties du solde de leurs avances (ch. 3), condamné A______ SARL à payer à B______ SARL le montant de 3'000 fr., TTC, à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B.            a. Par acte expédié le 19 août 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ SARL appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut au rejet de la demande en paiement formée par B______ SARL le 24 juillet 2021, sous suite de frais de justice et dépens de première et de seconde instances.

b. Par réponse du 1er novembre 2022, B______ SARL conclut au rejet de l'appel et au déboutement de A______ SARL de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Par avis du greffe de la Cour du 1er mars 2023, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a.    A______ SARL, inscrite au Registre du commerce de Genève depuis 2017, a pour but l'exploitation d'une étude d'avocats.

Son associé gérant est C______, avocat breveté.

b.   B______ SARL, inscrite au Registre du commerce de Genève depuis 2006, est active dans ______, les conseils en orientation de carrière et en gestion des ressources humaines et ______.

D______ et E______ en sont les associés gérants.

F______ est employée de cette société en tant que consultante en recrutement.

c.    Par courriel du 23 avril 2020, C______ a contacté B______ SARL en expliquant être à la recherche d'un avocat collaborateur.

d.   F______ a ensuite contacté C______ par téléphone afin d'obtenir des informations complémentaires sur le type de collaborateur recherché.

Entendue en qualité de témoin par le Tribunal, elle a déclaré que, lors de cette conversation, les conditions financières de B______ SARL, notamment le pourcentage progressif en fonction du salaire annuel du candidat, avaient été évoquées. C______ lui avait répondu avoir l'habitude de collaborer avec des agences de placement et n'avait pas fait de remarque après la présentation des pourcentages appliqués. Selon E______, les taux pratiqués par B______ SARL correspondaient à l'usage dans la branche.

C______ a quant à lui affirmé en audience que lesdits pourcentages ne devaient, selon lui, pas dépasser 10% du salaire annuel du candidat, selon la pratique usuelle de la branche. F______ lui avait certes mentionné qu'elle lui adresserait les conditions générales de B______ SARL, mais cette question n'avait pas été discutée plus en avant. Il reconnaissait toutefois qu'il n'avait pas pu comprendre que le mandat était gratuit, expliquant que les pratiques dans les différentes agences de placement variaient entre un pourcentage sur le salaire du candidat engagé et d'autres systèmes. Il a ajouté que certaines agences pratiquaient "un système de garantie par rapport à la pérennité du candidat engagé".

e.    Le 28 avril 2020, F______ a envoyé à C______ quelques dossiers de candidature, dont celui de G______.

Pour celle-ci notamment, B______ SARL a transmis un curriculum vitae avec une synthèse de son parcours et ses prétentions salariales par courriel, sans joindre de documents tels que les certificats de travail, les diplômes d'études, ou le compte-rendu des entretiens avec la candidate. Elle a informé C______ être à disposition pour tout complément.

F______ a déclaré qu'elle avait convenu oralement avec C______ que, pour des raisons de temps à disposition, elle ne lui transmettrait qu'un email avec des "bullet points" au sujet de G______, avec le curriculum vitae de celle-ci en annexe, n'ayant pas encore obtenu la totalité des documents. Aucun complément ne lui avait été demandé.

C______ a reconnu ne pas avoir sollicité de rapport plus détaillé au sujet de G______, mais estimait que cela faisait partie des prestations de base d'une agence de placement.

f.     Avec l'accord de B______ SARL, C______ a contacté (à une date inconnue) directement G______.

g.    Par email du 25 mai 2020, B______ SARL a transmis à C______ ses conditions générales, comprenant trois pages et sept articles qui stipulent notamment ce qui suit :

L'art. 1 prévoit que B______ SARL recherche et sélectionne les meilleurs candidats pour les postes à repourvoir auprès de son client sur la base d'un descriptif complet du poste et du profil recherché, que pour ce faire elle effectue toutes les démarches pour susciter l'intérêt de candidats potentiels et procède ensuite à la sélection des candidats à travers un entretien personnalisé, une évaluation de leurs connaissances techniques et linguistiques dans la limite de ses compétences et connaissances et à la prise de références professionnelles avec l'accord préalable du candidat. Sauf cas particuliers, elle fournit pour chaque candidat sélectionné, un dossier de candidature complet comprenant un compte-rendu du consultant sur l'entretien avec le candidat, son curriculum vitae, ses certificats de travail et ses diplômes d'études. Elle met son expertise du recrutement à la disposition de son client avec lequel elle travaille en étroite collaboration jusqu'au choix final du candidat retenu.

L'art. 3 stipule notamment que les honoraires sont calculés en pourcentage de l'enveloppe salariale annuelle du candidat engagé, à savoir 20% en dessous de 120'000 fr., 25% dès 120'000 fr. et 30 % dès 250'000 fr., étant précisé que les honoraires sont majorés de la TVA, qu'ils sont facturés dès l'entrée en fonction de la personne engagée et qu'ils sont payables à trente jours.

L'art. 4 prévoit qu'en cas d'inadéquation entre le candidat et le descriptif de poste ou en cas de mauvaise performance du candidat résultant en une rupture du contrat de travail durant les trois premiers mois d'activité, B______ SARL s'engage à rétrocéder 60% des honoraires encaissés durant le premier mois, 40% durant le deuxième mois et 20% durant le troisième mois, étant précisé que cette garantie ne s'applique pas notamment si le cahier des charges est modifié après la signature du contrat de travail, s'il s'agit d'un licenciement économique, si les raisons de la rupture du contrat incombent à l'employeur ou dans tous les cas si les honoraires n'ont pas été payés dans le délai imparti.

L'art. 5 a la teneur suivante : "Les prestations de B______ ne remplacent en aucun cas une étude approfondie de la part du client concernant la personne qu'il souhaite engager, le client assumant l'entière responsabilité de son choix par la signature du contrat avec la personne sélectionnée".

L'art. 6 stipule que les conditions générales entrent en vigueur dès l'octroi d'un mandat de recherche confié oralement ou par écrit, et dans tous les autres cas, à la réception d'un dossier de candidature envoyé par B______ SARL.

L'art. 7 contient en outre une élection de for en faveur des tribunaux genevois et prévoit l'application du droit suisse.

A la fin des conditions générales, il est prévu une ligne pour la signature par le mandant en tant que "bon pour accord".

A______ SARL n'a pas signé ces conditions générales et soutient ne les avoir pas acceptées. Elle a reconnu les avoir survolées à leur réception et n'y avoir pas réagi.

B______ SARL a exposé qu'il n'était pas dans sa pratique de faire signer les conditions générales, la société faisant confiance à ses mandants et l'accord sur ce document étant souvent donné par oral ou par courriel.

h.   En tout, B______ SARL a recherché, sélectionné et présenté plusieurs candidats à A______ SARL (neuf selon la première et "quelques" selon la seconde) et à tout le moins quatre d'entre eux (cinq selon B______ SARL) ont été reçus en entretien par C______.

Ce dernier a félicité F______ à plusieurs reprises pour la qualité des dossiers envoyés.

i.      Le 1er juillet 2020, G______ a été engagée en tant qu'avocate par A______ SARL pour le 1er octobre 2020. Le salaire mensuel convenu s'élevait à 10'416 fr. 66 du 1er octobre au 31 décembre 2020, à 10'583 fr. 33 du 1er janvier au 31 mars 2021, puis à 10'833 fr. 33, versé douze fois l'an. La période d'essai était de trois mois.

j.     Le 6 octobre 2020, B______ SARL a envoyé à A______ SARL sa facture d'un montant de 34'464 fr., TTC, correspondant aux tarifs mentionnés dans les conditions générales pour l'engagement d'un collaborateur percevant un salaire annuel compris entre 120'000 fr. et 250'000 fr. Un délai de trente jours était stipulé pour son règlement.

k.   Par courriel du même jour, C______ a remercié F______ pour la facture. Il ne l'a pas contestée.

l.      Le 9 novembre 2020, en l'absence de paiement de la facture dans les trente jours, F______ a relancé A______ SARL. Selon ses déclarations, le représentant de A______ SARL lui avait expliqué à plusieurs reprises par téléphone se trouver dans une situation financière compliquée, mais être en mesure de régler la facture au courant du mois de décembre 2020. C______ a reconnu en audience avoir demandé de fractionner le paiement des honoraires vu les difficultés de trésorerie liées au COVID.

m. Par courriel du 30 novembre 2020, F______ a proposé à C______ de verser la moitié de la facture dans un délai de dix jours et le solde à la fin du mois de janvier 2021. Elle lui a demandé d'accuser réception de sa proposition et de lui confirmer son accord.

A______ SARL n'en a pas accusé réception ni n'a confirmé par écrit son accord.

Selon F______, elle avait parlé plusieurs fois au téléphone à C______ en novembre 2020, ainsi qu'en décembre 2020 au sujet du paiement de la facture. Lors de leur dernière conversation, C______ lui avait dit qu'il n'était pas content du travail de G______ qui n'était pas assez efficace, sans lui dire qu'il comptait la licencier.

n.   Le 21 décembre 2020, C______ a mis un terme au contrat de travail de G______.

Il a déclaré que la résiliation des rapports de travail était motivée par la mauvaise qualité du travail de la collaboratrice. Au début de son engagement, elle avait passé un mois à temps plein pour relire une écriture de plusieurs centaines de pages. Il avait alors considéré qu'elle n'était pas à la hauteur de ses attentes. Après une collaboration quotidienne sur des dossiers "ordinaires", il avait estimé qu'il lui manquait des compétences fondamentales pour exercer le métier d'avocat, celle-ci ne sachant pas établir une procuration pour un membre d'un consortium.

o.    A______ SARL a indiqué avoir rapidement informé B______ SARL de cette déconvenue et de la résiliation des rapports de travail. B______ SARL a soutenu avoir appris ce licenciement par G______ le 7 janvier 2021.

p.   Les parties admettent que F______ a à nouveau contacté C______ début janvier 2021 afin de discuter du paiement de la facture. Ce dernier lui a alors demandé de lui présenter des candidats de remplacement, ce à quoi elle avait opposé le paiement de la facture en amont.

Elle a exposé en audience que B______ SARL n'avait pas d'obligation de fournir un candidat de remplacement, de sorte que, selon elle, il aurait alors été question d'un nouveau contrat de courtage.

q.   Par email du 4 janvier 2021, F______ a donné un dernier délai de quelques jours à A______ SARL pour s'acquitter d'un tiers de la facture et a précisé, qu'à défaut, B______ SARL procéderait au recouvrement de l'intégralité de la facture par la voie légale.

r.    Aucun montant n'ayant été versé, B______ SARL a fait notifier à A______ SARL un commandement de payer, poursuite n° 1______, le 20 janvier 2021, qui a été frappé d'opposition.

s.     Le 16 février 2021, B______ SARL, sous la plume de son conseil, a mis A______ SARL en demeure de lui verser le montant réclamé dans un délai de dix jours.

D.           a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 avril 2021, déclaré non concilié et introduit le 26 juillet 2021, B______ SARL a assigné A______ SARL en paiement de 34'464 fr. avec intérêts à 5% dès le 6 novembre 2020 à titre de rémunération pour ses services ayant mené à l'engagement de G______. Elle a encore conclu à ce que le Tribunal prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée contre le commandement de payer notifié à A______ SARL le 20 janvier 2021 dans la poursuite n° 1______, avec suite de frais judiciaires et dépens.

b.   Dans sa réponse du 15 novembre 2021, A______ SARL a conclu au déboutement de B______ SARL de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

A l'appui de ses conclusions, elle a affirmé que la question des honoraires n'avait pas été abordée et qu'elle n'avait à aucun moment accepté les conditions générales de B______ SARL. Le contrat avait une obligation de résultat, soit l'engagement d'un employé dont la candidature avait été proposée par B______ SARL et qu'en l'absence de résultat et de proposition de nouveaux candidats, aucune rémunération n'était due. Subsidiairement, la rémunération ne pouvait pas dépasser 10% de la rémunération annuelle du candidat engagé selon la pratique usuelle dans le domaine.

c.    Le 13 janvier 2022, B______ SARL a répliqué et complété sa demande en paiement, persistant dans ses conclusions.

Elle a notamment rappelé que A______ SARL n'avait jamais contesté sa facture, mais uniquement demandé à ce qu'elle soit réglée courant décembre 2020, alléguant une situation financière compliquée. Elle a assuré que ses honoraires correspondaient à l'usage dans son domaine.

Elle a produit une pièce nouvelle, à savoir l'arrêt ACJC/444/2019 rendu le
19 mars 2019 par la Cour de justice, qui retient dans sa partie en fait, que les conditions générales datées de 2015 d'une société anonyme de placement de personnel prévoyaient des honoraires de 20% du revenu annuel brut du candidat placé jusqu'à 129'999 fr. et de 25% à compter d'un revenu annuel brut égal ou supérieur à 130'000 fr.

d.   Lors de l'audience de débats principaux du 31 mars 2022 tenue par le Tribunal, A______ SARL a dupliqué. Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

C______ a déclaré que, sa structure étant petite, il n'attirait pas les candidats comme pouvaient le faire les grandes études, raison pour laquelle il s'était adressé à une agence de placement. Il attendait de celle-ci qu'elle consacre du temps pour sélectionner les candidats potentiels, notamment en vérifiant leurs références. Le travail de F______ était ainsi insatisfaisant. Il a ajouté avoir trouvé quelqu'un pour remplacer G______ par le biais d'une autre agence de placement, deux ou trois mois plus tard.

E______ a expliqué que les collaborateurs de B______ SARL rencontraient les candidats avant de les présenter aux employeurs potentiels et, qu'à la demande expresse des clients, ils réalisaient un rapport plus détaillé des qualités et des caractéristiques des candidats. S'agissant des références, il a exposé que les mandants décidaient si celles-ci étaient prises directement par eux ou si cette tâche était déléguée aux collaborateurs de B______ SARL.

e.    Dans ses plaidoiries finales écrites du 16 mai 2022, B______ SARL a persisté dans ses conclusions, soutenant notamment que l'intégralité de ses honoraires était due.

f.     A______ SARL n'a pas déposé de plaidoiries finales écrites dans le délai fixé, mais a sollicité, le 18 mai 2022, qu'un ultime bref délai supplémentaire lui soit octroyé pour ce faire. Par ordonnance du 19 mai 2022, le Tribunal n'a pas donné suite à cette demande.

g.    Dans sa réplique spontanée du 2 juin 2022, A______ SARL a persisté dans ses conclusions.

En substance, elle a relevé que le montant des honoraires n'avait jamais été convenu, ni même évoqué lors de la conclusion du contrat de courtage. Les conditions générales de B______ SARL étaient dépourvues d'effet, cette dernière ne les ayant au surplus pas elle-même respectées notamment en ne fournissant pas les dossiers complets des candidats.

h.   La cause a été gardée à juger par le Tribunal à réception de la réplique susmentionnée.

E.            Dans le jugement entrepris, le Tribunal a en substance retenu qu'il n'était pas contesté que les parties étaient liées par un contrat de courtage d'indication portant sur la recherche, l'indication et la présentation de candidats visant à pourvoir un poste d'avocat collaborateur au sein de A______ SARL. Ce contrat couvrait ainsi la candidature de G______ et le poste d'avocate collaboratrice qui avait fait l'objet de son contrat de travail.

Le caractère onéreux du contrat était acquis, C______ ayant reconnu qu'il ne pouvait pas penser que le mandat était gratuit et que les agences de placement pouvaient avoir des pratiques différentes dont l'une consistait à devoir un pourcentage du salaire du candidat engagé.

Le lien de causalité était établi, la conclusion du contrat de travail entre A______ SARL et G______ résultant de l'activité déployée par B______ SARL.

Le montant de la rémunération résultait des conditions générales de cette dernière, qui, acceptées à tout le moins par actes concluants par C______, faisaient parties intégrantes du contrat de courtage. Ce dernier n'avait pas contesté le montant de la commission de courtage à la réception de la facture, s'étant contenté de demander un fractionnement de paiement en raison de problèmes de liquidités dus à la crise sanitaire. La commission de courtage était dès lors due dès l'entrée en fonction de la candidate précitée, soit le 1er octobre 2020. Conformément à l'art. 4 des conditions générales, le licenciement de celle-ci durant la période d'essai n'avait aucune influence sur la rémunération due, puisque les honoraires n'avaient pas été réglés dans le délai imparti de trente jours. Au surplus, le montant de la commission de courtage réclamé correspondait à l'accord conclu selon les conditions générales, soit 25% de la rémunération annuelle brute de la collaboratrice, auxquels il fallait ajouter les taxes. A______ SARL n'avait pas démontré que le taux précité était excessif au regard de l'usage dans le domaine, qu'il estimait à 10%.

Contrairement aux allégations de A______ SARL, le contrat de courtage ne portait pas une obligation de résultat. Les conditions de réduction des honoraires dus en cas de résiliation du contrat de travail durant les trois premiers mois n'étaient pas réalisées en l'espèce. Par ailleurs, aucune obligation de présenter un nouveau candidat suite au licenciement de la collaboratrice n'était stipulée dans les conditions générales ni dans l'accord conclu entre les parties. Il s'ensuivait que B______ SARL avait correctement exécuté le contrat et avait droit au paiement de l'intégralité de ses honoraires.

Enfin, C______ ayant reconnu avoir consenti à l'envoi des documents relatifs à la candidature de G______ sous la forme d'un curriculum vitae et d'un email et que F______ l'ayant informé être à disposition pour tout complément d'information, il ne pouvait reprocher à B______ SARL d'avoir mal effectué son travail. C______ ayant félicité F______ pour la qualité des dossiers envoyés, il pouvait dès lors en être déduit qu'il était satisfait de son travail. Enfin, les conditions générales stipulaient que les prestations de B______ SARL ne remplaçaient en aucun cas une étude approfondie de la part du client concernant la personne qu'il souhaitait engager, le client assumant l'entière responsabilité de son choix par la signature du contrat de travail avec la personne sélectionnée. Ainsi, le fait que G______ n'ait pas apporté satisfaction à A______ SARL demeurait de sa responsabilité, de sorte qu'elle ne pouvait en tirer un argument justifiant l'absence de paiement total des honoraires.

 

EN DROIT

1.             1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a
et 2 CPC).

En l'espèce, le jugement entrepris est une décision finale et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2.             L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée avait le droit – dans son intégralité – à la commission de courtage.

2.1.1 Confronté à un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18
al. 1 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1 et les références). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 140 III 86 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2017 du 2 novembre 2017 consid. 4.1). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si sa recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_186/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2.2; 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1).

Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 précité, ibidem et les références).

Des conditions générales sont applicables uniquement si les parties ont convenu, expressément ou par actes concluants, de les incorporer à leur contrat (ATF 118 II 295 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_47/2015 du 2 juin 2015 consid. 5.1; Morin, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 169 ad art. 1 CO).

2.1.2 En vertu de l'art. 412 al. 1 CO, le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention (courtage d'indication), soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat (courtage de négociation).

Le courtage doit présenter les deux éléments essentiels suivants: il doit être conclu à titre onéreux et les services procurés par le courtier, qu'il soit indicateur ou négociateur, doivent tendre à la conclusion d'un contrat, quelle qu'en soit la nature (ATF 139 III 217 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2020 du
5 mai 2021 consid. 3). La description de l'activité à fournir par le courtier pour ouvrir, le cas échéant, le droit au salaire est également un élément objectivement essentiel, de sorte que le contrat de courtage n'est parfait au sens de l'art. 2 CO que si les parties se sont mises d'accord sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2018 du 23 septembre 2019 consid. 4.2.1).

La fonction économique du courtage est de faciliter les opérations commerciales par l'intervention du courtier, qui, en raison de son expérience dans un domaine particulier s'entremet entre deux ou plusieurs parties qu'il met en rapport en vue de la conclusion d'une affaire. L'action du courtier indicateur consiste à indiquer un partenaire avec qui le mandant peut conclure un contrat, et celle du courtier négociateur à conduire les négociations avec le tiers pour le compte du mandant. La pratique distingue par ailleurs un troisième type de contrat de courtage, qui n'est pas prévu par la loi; il s'agit du courtage de présentation. L'activité de ce dernier est d'amener un tiers à entrer en relation avec le mandant en vue de négocier un contrat. Les parties sont libres de cumuler les types d'activités qui peuvent être déployées par le courtier. Dans la pratique, les limites entre les trois types de contrat de courtage sont fluctuantes (Rayroux, Commentaire romand, Code des Obligations I, 3ème éd. 2021, n. 3 et 4 ad art. 412 CO).

Aucune forme particulière ne doit être respectée (Rayroux, op. cit., n. 16
ad art. 412 CO). Le contrat peut être passé expressément ou par actes concluants (ATF 131 III 268 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2010 du
25 mars 2010 consid. 2.2).

2.1.3 Selon l'art. 413 al. 1 CO, le courtier indicateur a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée aboutit à la conclusion du contrat.

Le courtier est en principe appelé à développer une activité factuelle, consistant à trouver un amateur qui se portera contractant du mandant. Pour prétendre à un salaire, le courtier doit prouver, d'une part, qu'il a agi et, d'autre part, que son intervention a été couronnée de succès. Il faut donc que le contrat que le mandant cherchait à obtenir ait été conclu et qu'il existe un lien de causalité entre l'activité du courtier et la conclusion du contrat (ATF 131 III 268 consid. 5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2017 du 29 novembre 2017 consid. 2.1 et les références citées). Le courtier ne répond pas de la bonne exécution du contrat indiqué ou négocié (Rayroux, op. cit., n. 30 ad art. 412 CO).

Seul le principe d'une rémunération doit être prévu (art. 414 CO; ATF 117 II 286 consid. 5b), que ce soit de manière expresse ou par actes concluants, et peut même l'être après la conclusion du contrat principal (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 4946, 4948). Le montant ou le mode de calcul de la rémunération ne sont en revanche pas des éléments essentiels du contrat de courtage; s'il n'existe pas de convention à ce sujet et que la rémunération est due, elle se détermine selon le tarif ou l'usage auxquels l'art. 414 CO fait référence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_96/2016 du 4 avril 2016 consid. 2.2).

Vu la nature aléatoire du contrat de courtage, il faut partir du principe que le salaire rémunère le succès du courtier, et non l'étendue de l'activité déployée par celui-ci (ATF 138 III 669 consid. 3.1; Rayroux, op. cit., n. 8 ad art. 417 CO). La conclusion du contrat principal donne naissance au droit au salaire du courtier (Rayroux, op. cit., n. 18 ad art. 412 CO et n. 1 ad art. 413 CO).

2.1.4 Les règles du mandat sont, d’une manière générale, applicables au courtage (art. 412 al. 2 CO). A cet égard, l'art. 398 al. 2 CO prévoit notamment que le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.

L'art. 415 CO dispose en outre que le courtier perd son droit au salaire et au remboursement de ses dépenses, s’il agit dans l’intérêt du tiers contractant au mépris de ses obligations, ou s’il se fait promettre par lui une rémunération dans des circonstances où les règles de la bonne foi s’y opposaient.

L'obligation principale du mandataire consiste à mettre en œuvre une diligence raisonnable pour atteindre le but voulu par les parties et à livrer le résultat obtenu (Werro, Code des obligations I, Commentaire romand, 3ème éd. 2021, n. 12 ss
ad art. 398 CO). C'est au créancier qu'il incombe de prouver quelles mesures s'imposaient au débiteur dans les circonstances de l'espèce et le fait que celui-ci ait omis de les prendre (Werro, Le mandat et ses effets, p. 305, n. 908; dans le même sens: arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

2.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, les parties sont liées par un contrat de courtage d'indication, voire de présentation, portant sur la recherche, l'indication et la présentation de candidats visant à pourvoir un poste d'avocat collaborateur au sein de l'appelante.

Ce contrat couvrait aussi la présentation par l'intimée de la candidature de la collaboratrice engagée pour le poste précité. Le caractère onéreux du contrat est également acquis, C______ ayant admis qu'il ne pouvait pas penser que le mandat confié à l'intimée était gratuit.

2.2.2 Concernant le montant de la rémunération, F______ a exposé avoir renseigné d'emblée oralement le représentant de l'appelante sur les tarifs de l'intimée, à savoir les pourcentages progressifs appliqués, résultant des conditions générales qui ont ensuite été communiquées. Certes, l'appelante n'a pas signé ces conditions générales, mais il est constant qu'elle les a reçues bien avant l'événement générateur de la commission, à savoir l'engagement de la collaboratrice. Si l'appelante avait effectivement pensé, comme elle l'a soutenu devant le Tribunal (et sans toutefois l'établir), que lesdits pourcentages ne devaient pas dépasser 10% du salaire annuel, elle aurait certainement réagi à réception de ces tarifs plus élevés, qu'elle admet avoir lus. La position de l'appelante selon laquelle elle n'aurait pas accepté les conditions générales, et donc les tarifs, est d'autant moins crédible qu'elle est représentée dans ses rapports avec l'intimée par un avocat breveté. Le fait que l'appelante ait engagé l'un des candidats proposés par l'intimée, après avoir reçu les conditions générales, corrobore ce qui précède, tout comme le fait qu'elle n'ait pas du tout contesté le montant de la facture à réception, ni plus tard, s'agissant des tarifs appliqués, voire qu'elle ait sollicité un fractionnement du paiement de la facture en raison de problèmes de liquidités rencontrés dans le contexte de la pandémie. Aussi, avec le Tribunal, il y a lieu de retenir que les parties ont convenu, par actes concluants, que la rémunération de l'activité de l'intimée consistait dans le tarif résultant des conditions générales, lesquelles faisaient partie intégrante du contrat.

Enfin, le lien de causalité entre l'activité déployée par l'intimée et la conclusion du contrat entre l'appelante et la collaboratrice est aussi donné, ce qui n'est pas remis en cause par l'appelante.

2.2.3 L'appelante se plaint de ce que l'intimée n'avait pas fourni le dossier complet de la candidate engagée. Selon elle, l'avocate en question ne présentait pas les compétences fondamentales pour exercer le métier d'avocat, de sorte que l'intimée n'avait pas procédé de manière suffisamment rigoureuse à sa sélection. L'intimée, qui avait alors failli "aux règles de l'art prévalant en la matière", n'avait pas le droit à sa rémunération.

Se basant sur la prémisse – erronée – que les conditions générales ne seraient pas applicables en l'espèce, l'appelante n'a pas établi quel aurait été l'accord oral des parties sur la documentation à fournir à l'appui des candidatures. Elle ne peut se contenter d'affirmer qu'en ne fournissant qu'un curriculum vitae et un email avec des "bullet points", l'intimée n'a pas respecté "les règles de l'art prévalant en la matière", étant rappelé qu'elle a félicité la collaboratrice de l'intimée pour la qualité des dossiers envoyés et n'a, dans le cas particulier de l'avocate sélectionnée, jamais demandé de renseignements complémentaires. En tout état, ce point est réglé par les conditions générales de l'intimée.

Celles-ci prévoient certes que l'intimée fournit pour chaque candidat sélectionné un dossier de candidature complet comprenant un compte-rendu du consultant sur l'entretien avec le candidat, son curriculum vitae, ses certificats de travail et ses diplômes d'études. Elles réservent toutefois les cas particuliers. L'appelante n'ayant pas contesté le caractère "urgent" de sa recherche d'avocat collaborateur de sorte que la totalité des documents du dossier de candidature n'avait pas pu être immédiatement réunie par l'intimée, elle se trouvait être en ce sens dans un cas particulier. Comme vu précédemment, l'appelante n'a en tout état pas réclamé d'information supplémentaire au sujet de la précitée auprès de l'intimée. En particulier, l'appelante, qui a demandé l'accord de l'intimée pour contacter directement la candidate sélectionnée, n'a pas sollicité le dossier complet de celle-ci avant de le faire, ni plus tard, avant de conclure le contrat de travail le
1er juillet 2020 pour une entrée en fonction seulement trois mois plus tard.

Il ne ressort ni des allégations de l'appelante ni du dossier que l'intimée aurait présenté une candidate ne correspondant pas au profil du poste à pourvoir auprès de l'appelante, les parties n'ayant pas prédéfinis de critères notamment quant au parcours des candidats ou à leur séniorité. D'ailleurs, il n'est pas établi que l'appelante ait communiqué à l'intimée, par écrit ou par oral, un cahier des charges ou un descriptif précis du poste à pourvoir. Il ressort uniquement des déclarations à la procédure que F______ a contacté l'appelante par téléphone peu après avoir été sollicitée, afin d'obtenir des informations complémentaires sur le profil recherché. Le représentant de l'appelante n'a notamment pas déclaré avoir demandé à l'intimée de vérifier les références des candidats ni que les parties se soient mises d'accord sur ce point. L'appelante n'a au surplus pas démontré en quoi l'intimée aurait pu et dû (faire pour) se rendre compte que l'avocate n'avait pas les "compétences fondamentales pour exercer le métier d'avocat" sur la base de son dossier et de leur entretien, ni précisément en quoi elle ne présentait pas de telles compétences.

Dans tous les cas, le courtier indicateur ne répond pas de la bonne exécution du contrat indiqué, soit en l'occurrence du contrat de travail entre l'appelante et l'avocate engagée.

Enfin, il convient de rappeler qu’à teneur des conditions générales également, la responsabilité de l’intimée est restreinte, dans la mesure où ses prestations en matière de recherche et de sélection de candidats ne peuvent en aucun cas remplacer un examen approfondi de la part du client de la personne qu’il engage. Par la signature du contrat de travail, le client endosse l’entière responsabilité de son choix. L’intimée décline toute responsabilité pour l’exécution des travaux que le client confie au candidat dans le cadre de son nouveau travail. Par conséquent, il appartenait à l’appelante de s’assurer que la candidate exécuterait correctement les tâches qui lui étaient confiées.

L’intimée a donc respecté ses obligations les plus élémentaires, et, par là même, son obligation de diligence. Par conséquent, l’appelante échoue dans la preuve de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat par l’intimée.

2.2.4 L'appelante estime encore que le contrat conclu entre les parties comportait une obligation de résultat – à savoir "l'engagement ferme" d'un avocat collaborateur – et que celui-ci n'avait pas été atteint, l'avocate en question ayant été licenciée pendant son temps d'essai; en l'absence de résultat et de proposition de nouveaux candidats, aucune rémunération n'était alors due.

Elle n'a toutefois pas démontré – ni même allégué – que les parties avaient précisément prévu qu'un candidat de remplacement serait proposé par l'intimée en cas de rupture du contrat de travail avec l'avocate. La rémunération du courtier dépend certes du résultat de son activité, qui doit lui être causale. Néanmoins, le résultat attendu consiste en la conclusion du contrat principal, réalisé en l'espèce par la conclusion du contrat de travail entre l'appelante et la collaboratrice sélectionnée. La résiliation des rapports de travail pendant le temps d'essai de l'avocate est dès lors sans incidence. Par ailleurs, selon l'appelante, certaines agences pratiquent "un système de garantie par rapport à la pérennité du candidat engagé". Par ces déclarations, elle admet qu'il s'agit d'un élément du contrat de courtage à convenir et qu'une telle garantie – ou ce qu'elle qualifie d'obligation de résultat – ne découle pas directement du contrat de courtage.

Il s'ensuit que l'activité de l'intimée a conduit au résultat attendu, soit à la conclusion du contrat de travail entre l'appelante et l'avocate et qu'elle n'est pas responsable de sa bonne exécution, de sorte qu'elle a droit à sa rémunération. Elle n'avait au surplus pas l'obligation de présenter de nouveaux candidats suite à la rupture des rapports de travail. Comme l'a relevé la collaboratrice de l'intimée, il aurait vraisemblablement été question dans ce cas d'un nouveau contrat de courtage.

Au surplus, les honoraires de l'intimée n'ont pas à être réduits sur la base des conditions générales. En effet, l'art. 4 des conditions générales subordonne la rétrocession au client des honoraires notamment à leur paiement dans le délai imparti. Or, l'appelante n'a pas réglé la facture du 6 octobre 2020 dans le délai imparti de trente jours et n'a au demeurant pas réagi aux deux propositions d'échelonnement de paiement de l'intimée. Elle n'est par conséquent pas en droit de bénéficier de la réduction prévue en cas de licenciement au cours du troisième mois.

2.2.5 Dans un dernier moyen, l'appelante fait valoir que la clause prévoyant la rémunération de l'intimée était abusive et, donc, contraire à l'art. 8 LCD. En tout état, la commission de l'intimée devait être réduite, afin d'être conforme à la pratique usuelle dans le domaine consistant en une commission de 10% du salaire annuel du candidat engagé.

L'appelante estime que l'intimée avait déployé des efforts très restreints et incomplets, de sorte que sa rémunération était abusive. Une telle circonstance n'est toutefois pas déterminante pour juger du caractère excessif ou non de la commission convenue, puisque celle-ci rémunère le succès du courtier, et non l'activité de ce dernier. Il convient néanmoins de relever que, même à suivre la thèse de l'appelante, selon laquelle l'intimée se serait contentée de transférer le curriculum vitae de la candidate engagée et un bref récapitulatif de points déjà contenus dans ledit document et ses prétentions salariales, l'activité à rémunérer ne serait pas limitée à la transmission de ces informations et du contact de l'avocate en question. En effet, l'appelante a déclaré qu'en raison de sa petite structure, elle n'attirait pas les candidats comme pouvaient le faire les grandes études d'avocat. Elle avait dès lors besoin de l'activité de l'intimée pour être mise en relation avec des candidats, qui a priori n'avaient pas ou peu d'intérêt pour celle-ci. L'appelante en est dès lors consciente, ayant précisément fait appel aux services de l'intimée à cette fin. Enfin, à suivre complètement la thèse de l'appelante, elle avait fait appel à l'intimée, parce qu'elle n'avait pas le temps de rechercher par elle-même des candidats. Or, grâce aux efforts de l'intimée, elle n'a eu qu'à examiner les quelques candidatures qui lui ont été présentées, pour lesquelles elle a félicité F______. Parmi celles-ci, elle en a retenu quatre et a reçu les candidats sélectionnés en entretien. Enfin, elle a choisi d'engager G______ qui en faisait partie. L'appelante a dès lors bien bénéficié d'un gain de temps à travers les activités de l'intimée.

Par ailleurs, E______ a déclaré que les pourcentages pratiqués par l'intimée, prévus dans ses conditions générales – applicables en l'espèce –, étaient conformes à l'usage dans le domaine. A l'appui de cette déclaration, l'intimée a produit un arrêt de la Cour de justice (ACJC/444/2019) qui fait état d'une autre société de placement appliquant des tarifs similaires aux siens. L'appelante, quant à elle, n'a apporté aucun élément de preuve de ce qu'elle allègue.

2.2.6 Enfin, l'appelante ne remet pas en question le calcul du montant des honoraires de l'intimée, de sorte qu'ils seront confirmés. Il en va de même du dies a quo de l'intérêt moratoire fixé au 6 novembre 2020, au demeurant non contesté par les parties.

Partant, l'appelante sera déboutée de ses conclusions et le jugement querellé entièrement confirmé.

3.             3.1 Dans la mesure où le jugement attaqué est entièrement confirmé, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC
a contrario), dont la quotité n'est pas critiquée en appel.

3.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'700 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance fournie par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelante versera en outre à l'intimée 3'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 19 août 2022 par A______ SARL contre le jugement JTPI/7285/2022 rendu le 16 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8698/2021-21.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 2'700 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SARL à payer à B______ SARL la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.