Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/18244/2021

ACJC/931/2023 du 05.07.2023 sur JTPI/5918/2023 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18244/2021 ACJC/931/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 5 JUILLET 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mai 2023, comparant par Me Vincent TATTINI, avocat, Watt law Sàrl, route de Malagnou 6, case postale 441, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Alexandre J. SCHWAB, avocat, Schwab Flaherty & Ass., rue De-Candolle 7, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/5918/2023 du 22 mai 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribuée à la mère la garde exclusive sur l'enfant C______ (ch. 5) et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, les sommes de 7'100 fr. par mois du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, 5'600 fr. par mois du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, 5'800 fr. par mois du 1er avril 2023 au 31 août 2024 puis 3'800 par mois dès le 1er septembre 2024, sous déduction d'un montant tota de 94'159 fr. 65 versés (ch. 10) et condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, les sommes de 2'000 fr. du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, 2'500 fr. du 1er octobre 2022 au 31 août 2024 et de 3'000 fr. dès le 1er septembre 2024 (ch. 12);

Que le Tribunal a retenu, s’agissant de la contribution à l’entretien de l'enfant et de l'épouse, que le père avait réalisé, entre 2019 et 2021, des revenus mensuels nets moyens d'environ 21'550 fr., bonus annuel moyen arrondi en 55'500 fr. compris; que la situation financière de l'intéressé n'était pas établie pour l'année 2022; que des décomptes de salaire produits jusqu'au mois d'avril 2022, il semblait cependant résulter que ses ressources étaient similaires à celles des années précédentes, avec la perception d'un bonus annuel de 50'000 fr.; que toutefois, dès lors qu'en l'espace de deux ans, l'époux avait pu s'acquitter d'un montant mensuel de plus de 25'000 fr. pour l'achat d'objets de luxe en sus du paiement de toutes les charges de la famille, il était retenu, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, que ses revenus s'élevaient, à tout le moins, à 25'000 fr. par mois;

Que s'agissant de ses charges, celles-ci ont été arrêtées à 9'650 fr. par mois dès le 1er octobre 2021;

Que l'épouse exerçait depuis plusieurs années une activité partielle dans la vente qui lui avait procuré des revenus d'environ 550 fr. par mois en 2021 et des revenus estimés d'environ 600 fr. par mois en 2022; qu'en parallèle, elle était active dans la revente d'objets de luxe en Russie et en Asie; que les revenus tirés de ce commerce n'étaient pas connus, mais pouvaient toutefois être estimés à quelques centaines de francs par mois, à tout le moins; que depuis le mois d'octobre 2022, l'intéressée exerçait, en sus, une activité à 50 % rémunérée à hauteur de 3'000 fr. bruts par mois, soit environ 2'600 fr. nets par mois;

Que ses charges ont été arrêtées à 4'472 fr. par mois;

Qu'ainsi, l'épouse ne parvenait pas à couvrir ses propres frais de subsistance; que jusqu'au mois de septembre 2022, elle subissait un déficit d'environ 3'500 fr. dès lors que ses ressources se limitaient à environ 1'000 fr. par mois, et, depuis le mois d'octobre 2022, d'environ 2'000 fr. par mois vu son activité à 50 %;

Que l'enfant C______, âgé de 10 ans, était scolarisé en école privée; que pour l'année scolaire 2021-2022, les frais d'écolage s'étaient élevés à environ 2'250 fr. par mois; qu'ils ont été fixés à 2'300 fr. par mois pour l'année scolaire 2022-2023; que ses autres charges ont été arrêtés à 1'103 fr.; qu'à ces coûts directs s'ajoutaient une contribution de prise en charge, dès lors que l'épouse – qui ne parvient pas à couvrir seule ses propres charges – était empêchée partiellement de travailler en raison de la présence de l'enfant et que le modèle choisi par les parties – à savoir une répartition "traditionnelle" des tâches, devait perdurer;

Qu'ainsi, un montant de 3'500 fr. par mois a été retenu à titre de coûts indirects jusqu'au mois de septembre 2022, puis de 2'000 fr. par mois à compter du mois d'octobre 2022; qu'à la rentrée 2024-2025, l'épouse pourrait travailler à 80 % et subvenir seule à ses propres charges, de sorte que la contribution de prise en charge ne se justifierait plus;

Que l'entretien convenable de l'enfant s'élevait à environ 6'600 fr. par mois du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, 5'100 fr. par mois du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, 5'300 fr. par mois du 1er avril 2023 au 31 août 2024, et 3'300 fr. dès le 1er septembre 2024, allocations familiales déduites;

Qu'après couverture de ses propres charges et de celles de l'enfant, l'époux bénéficiait encore d'un disponible mensuel de 8'750 fr. par mois du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, de 10'250 fr. par mois du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, de 10'050 fr. par mois du 1er avril 2023 au 31 août 2024, puis de 12'050 fr. par mois dès le 1er septembre 2024;

Que le montant de l'excédent a été limité pour l'enfant à 500 fr. par mois;

Que le Tribunal a arrêté la contribution d'entretien de l'enfant (comprenant ses coûts directs et indirects) à 7'100 fr. par mois du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, 5'600 fr. par mois du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, 5'800 fr. par mois du 1er avril 2023 au 31 août 2024, puis 3'800 fr. par mois dès le 1er septembre 2024;

Quant à la contribution d'entretien de l'épouse, elle a été limitée à 2'000 fr. par mois du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, 2'500 fr. par mois du 1er octobre 2022 au 31 août 2024, et 3'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2024;

Que le 2 juin 2023, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant notamment à l’annulation des chiffres 10 et 12 de son dispositif et cela fait, à ce que la Cour le condamne à verser à titre de contribution à l'entretien de son fils 4'500 fr. par mois du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022, sous déduction d'un montant total de 98'807 fr. 65 versés, et, à titre de contribution à l'entretien de son épouse, 2'000 fr. par mois du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022;

Qu'il a par ailleurs sollicité l’octroi de l’effet suspensif relativement aux chiffres 10 et 12 du dispositif du jugement attaqué;

Que sur ce point, il a allégué que le versement des arriérés de contribution, d'un montant total de 80'240 fr. 35, lui causerait un préjudice difficilement réparable, le solde de ses comptes bancaires totalisant 15'000 fr. en tout;

Que dans ses observations du 3 juillet 2023, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Que par avis du greffe de la Cour du 5 juillet 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2 et l'arrêt cité);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu’en l’espèce et conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, il appartenait à l’appelant de démontrer qu’à défaut d’octroi de l’effet suspensif, il serait exposé à d’importantes difficultés financières;

Que cette démonstration n’a toutefois pas été apportée;

Qu’en effet, l’appelant s'est contenté de produire quelques extraits de ses comptes bancaires; qu'il n'a pas produit l'intégralité de ses comptes détenus auprès de plusieurs établissements bancaires; qu'il n'explicite pas non plus, au vu de ses revenus et de ses charges, pour quelle raison il ne serait pas en mesure de verser les contributions d'entretien;

Que l'appelant n'a ainsi pas rendu vraisemblable subir un préjudice difficilement réparable;

Qu’au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête de suspension du caractère exécutoire attaché aux chiffres 10 et 12 du dispositif du jugement JTPI/5918/2023 du 22 mai 2023 dans la cause C/18244/2021-23.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.