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Décisions | Chambre civile

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C/2531/2019

ACJC/899/2023 du 29.06.2023 sur JTPI/10821/2022 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.298.al2ter; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2531/2019 ACJC/899/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 29 JUIN 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 septembre 2022, comparant par Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate, KEPPELER AVOCATS, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié c/o Monsieur C______, ______, intimé, comparant par Me Olivier SEIDLER, avocat, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 

 

 

 

 

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10821/2022 du 19 septembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a prononcé le divorce de B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), laissé à B______ et A______ l'autorité parentale conjointe ainsi que la garde sur l'enfant D______ (ch. 2), dit que, sauf accord contraire des parties, la garde alternée s'exercerait en alternance une semaine sur deux chez chacun des parents, du lundi à la sortie de l'école au lundi retour à l'école (ch. 3), dit que la prise en charge de D______ durant les jours fériés et les vacances scolaires se partagerait par moitié entre les parents et a fixé un calendrier en ce sens en cas de désaccord entre ces derniers (ch. 4), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5), mis les frais y relatifs à la charge des parents pour moitié chacun (ch. 6), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour confirmation du mandat de curateur (ch. 7) et a fixé le domicile légal de D______ auprès de sa mère (ch. 8).

Sur le plan financier, le Tribunal a condamné B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 715 fr. jusqu'à 10 ans, 795 fr. jusqu'à fin août 2026, puis 555 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières (ch. 9), dit qu'il appartenait à A______ de s'acquitter des frais fixes de D______ tels que fixés dans le jugement (ch. 10), dit que les contributions fixées en faveur de D______ seraient indexées à l'indice genevois des prix à la consommation (ch. 11), dit que les allocations familiales en faveur de D______ revenaient à A______, charge au bénéficiaire de les lui reverser (ch. 12), attribué à B______ et à A______, pour moitié chacun, la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis RAVS (ch. 13), dit que les parties ne se devaient aucune contribution à leur propre entretien (ch. 14) et ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage (ch. 15).

Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'500 fr., les a mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 18) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 19).

B. a. Par acte du 26 octobre 2022, A______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2, 3, 4, 9, 13 et 14 du dispositif, relatifs à la garde et à l'entretien de l'enfant.

Préalablement, elle requiert l'établissement d'un rapport complémentaire par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale ainsi que l'audition de l'enfant.

Principalement, elle sollicite la garde exclusive de l'enfant en réservant à B______ un droit de visite d'un week-end sur deux ainsi que de la moitié des vacances scolaires et jours fériés et une contribution d'entretien en faveur de l'enfant de 3'432 fr. jusqu'au 31 août 2026, 2'536 fr. du 1er septembre 2026 au 28 février 2030, 1'968 fr. dès le 1er mars 2023 jusqu'à la majorité de l'enfant, puis 2'268 fr. en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières. En outre, elle conclut à l’octroi d’une contribution pour son propre entretien à raison de 2'500 fr. par mois, à ce que l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives lui soit attribuée et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de son épouse de toutes ses conclusions et produit un chargé de pièces complémentaires concernant l'évolution de l'enfant D______.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué en persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Elles ont été informées par avis du greffe de la Cour du 9 mars 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. B______, né en 1984 à E______ (Vaud), originaire de F______ (Vaud), et A______, née A______ en 1985 à G______ (Ukraine), de nationalité allemande, se sont mariés le ______ 2011 à E______ (Vaud).

Les époux ont opté pour le régime matrimonial de la séparation de biens, par contrat de mariage du 23 août 2011.

b. Ils sont les parents de D______, née le ______ 2014.

c. Les parties se sont séparées en 2015. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées par jugement du 22 février 2016, puis modifiées sous l'angle de la contribution d'entretien par arrêt de la Cour de justice du 23 septembre 2016.

A______ a bénéficié de la jouissance du domicile conjugal et d'une contribution à son entretien de 2'500 fr. par mois de juin 2015 à janvier 2017, puis de 2'200 fr. par mois.

La garde sur D______ a été confiée à sa mère et le père a bénéficié d'un droit de visite devant s’exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi à 17h30 au lundi à 9h00 et durant la moitié des vacances scolaires. En outre, B______ a été condamné à verser une contribution à l'entretien de D______ de 600 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès juin 2015.

Dans la mesure où les époux se disqualifiaient, communiquaient mal et ne parvenaient pas à trouver des accords conformes à l'intérêt de D______ sans l'aide de tiers, une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été instaurée.

D. a. Par acte du 4 février 2019, A______ a déposé une demande en divorce par-devant le Tribunal.

Elle a conclu au paiement d'une provisio ad litem de 5'000 fr., au paiement d'une contribution à son entretien de 2'500 fr. par mois (à indexer), ainsi qu'au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage. S'agissant de l'enfant, elle a souhaité le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde en sa faveur, des relations personnelles père/fille devant s’exercer un week-end sur deux, la fixation du domicile de l'enfant chez elle, le versement des allocations familiales en ses mains et le paiement d'une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant (à indexer) de 1'485 fr. jusqu'à 12 ans, 1'785 fr. jusqu'à la majorité, puis 2'000 fr. par la suite.

b. Dans sa réponse, B______ a consenti au prononcé du divorce et au maintien de l'autorité parentale commune sur D______.

En revanche, il a considéré que les parties ne se devaient aucune contribution d'entretien et qu'il devait être renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. S'agissant de D______, il a principalement demandé que la garde lui soit attribuée en réservant un large droit de visite à la mère et, subsidiairement, a conclu à l'instauration d'une garde partagée à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents. Sur le plan financier, il a requis une contribution à l'entretien de D______ de 500 fr. par mois, les frais courants de l'enfant étant à la charge de chacun des parents lorsqu'il en aurait la garde et les allocations familiales lui revenant.

c. Le Tribunal a tenu plusieurs audiences les 11 avril, 19 septembre, 3 décembre 2019, 3 septembre, 3 novembre 2020, 30 mars, 11 novembre 2021, 22 février, 28 avril et 23 juin 2022, au cours desquelles il a notamment entendu les parties et ordonné l'établissement d'un rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP).

d. Le SEASP a adressé son rapport au Tribunal le 29 juin 2020.

Il a relevé que D______ évoluait favorablement, faisait des progrès et allait bien. Elle entretenait une bonne relation avec ses deux parents. Ces derniers continuaient, en revanche, à entretenir une relation plutôt conflictuelle et peu constructive. Bien qu'ils soient adéquats et investis auprès de leur fille, chacun de leur côté, ils avaient fait peu de progrès dans leur coparentalité depuis la dernière évaluation en 2015. Ainsi, la mère évitait de communiquer avec le père et le tenait à l'écart des décisions importantes concernant leur fille et ce dernier continuait à lui faire des reproches quant à ses choix et à sa manière de se comporter. Malgré cette dynamique, D______ avait trouvé ses repères et fonctionnait bien tant auprès de ses parents, qu'à l'école.

Malgré le fait qu'il était impliqué au minimum dans la vie de l'enfant, B______ s'était maintenu investi et en lien avec les divers intervenants auprès de D______, ce que le SEASP a salué. Il disposait, en outre, d'horaires flexibles pour s'impliquer dans la vie quotidienne de l'enfant.

Dans la mesure où D______ allait bien et qu'elle entretenait une bonne relation avec son père, il paraissait conforme à son intérêt d'élargir leurs relations personnelles. Par ailleurs, le SEASP a indiqué qu’il n’existait pas d'éléments alarmants qui empêcheraient la mise en place d'une garde alternée, comme le sollicitait B______. Il convenait cependant de faire les choses de manière progressive afin d’assurer la stabilité de D______. Cela permettrait en outre aux parents d'avoir le temps de s'ajuster à la nouvelle dynamique parentale, étant supposé que le conflit et le dénigrement parental, principalement porté par le père, serait apaisé si celui-ci retrouvait une place plus valorisée auprès de D______.

En conclusion, le SEASP a préconisé de laisser la garde de D______ à sa mère et de réserver au père un droit de visite élargi devant s’exercer d'entente entre les parents et, à défaut, une semaine sur deux du mardi dès la sortie de l'école au jeudi matin retour à l'école et l'autre semaine du vendredi dès la sortie de l'école au lundi matin retour à l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

Puis, dès que D______ aura atteint l'âge de huit ans, le SEASP a recommandé d'instaurer une garde alternée devant s’exercer d'entente entre les parents et à défaut, une semaine sur deux, du lundi 16h au lundi suivant retour à l'école ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, le domicile légal de l'enfant devant être auprès de sa mère.

Enfin, une fois la garde alternée instaurée, il conviendrait de lever la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et la mesure de droit de regard et d'information.

e. Lors de l'audience du 3 septembre 2020, B______ s'est dit globalement d'accord avec le rapport du SEASP. Quant à A______, elle n'était pas favorable à une garde alternée. Elle était toutefois d'accord avec un droit de visite élargi du mardi au jeudi, une semaine sur deux.

f. Le 8 décembre 2021, B______ a requis des mesures provisionnelles tendant à ce que le préavis de SEASP soit déjà mis en place.

Lors de l'audience du 22 février 2022 tenue sur mesures provisionnelles, A______ a sollicité un rapport complémentaire du SEASP, ainsi que l'audition de D______ et celle de Madame H______, curatrice en charge de l'organisation et de la surveillance du droit de visite et du droit de regard et d'information. B______ s'y est opposé. Statuant sur le siège, le Tribunal a rejeté la requête de preuves considérant qu'aucun motif ne justifiait ces probatoires complémentaires. Les parties ont plaidé sur mesures provisionnelles (relations personnelles et garde alternée).

Par ordonnance OTPI/202/2022 sur mesures provisionnelles du 6 avril 2022, le Tribunal a partiellement annulé le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 22  février 2016 et, cela fait, réservé à B______ un large droit de visite devant s’exercer d'entente entre les parties et à défaut, les semaines paires: du mardi dès la sortie de l'école au jeudi matin retour à l'école; les semaines impaires: du vendredi dès la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

g. Le 10 mai 2022, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a transmis au Tribunal le rapport périodique du Service de protection des mineurs (ci-après: le SPMi) du 9 mars 2022, qu'il avait préalablement approuvé.

Il a été constaté que le conflit entre A______ et B______ était toujours présent bien que moins explosif. D______ grandissait avec cette structure familiale mais semblait ne pas trop en souffrir. Elle ne bénéficiait plus d’aucune thérapie et semblait être une petite fille joyeuse et vive. Elle avait deux cadres de vie différents en lien avec la situation personnelle de ses parents. Malgré le conflit parental qui perdurait, chacun des deux parents était soucieux de lui apporter ce qu'il y avait de mieux pour elle. Lorsque les intervenants du SPMi avaient rencontré l'enfant à son domicile, celle-ci leur avait expliqué qu'elle souhaitait faire plus d'activités avec son père.

Selon le SPMI, il se justifiait de maintenir la curatelle d'organisation des visites, mais la mesure du droit de regard et d'information ne semblait plus nécessaire.

Le SPMi a encore relevé qu'une garde alternée avait été préavisée suite au rapport d'évaluation du SEASP et que le fait qu'aucune décision ne soit rendue laissait le père dans une incertitude quant à la garde alternée et la suite de la prise en charge de sa fille, ce qui ne permettait pas d'apaiser les tensions.

h. Lors de l'audience du 23 juin 2022, A______ a relevé que depuis l'élargissement du droit de visite en semaine, elle trouvait que D______ n'allait pas bien (manque de sommeil, état d'énervement lorsqu'elle retrouvait sa mère, perte de poids, arrivées tardives à l'école, absences à ses activités extrascolaires ou encore problèmes d'énurésie). B______ a contesté ces propos, n'ayant pas constaté que D______ ait fait pipi au lit lorsqu'elle était chez lui et affirmant emmener sa fille à l'heure à l'école ainsi qu'à ses activités. Cette dernière était, selon lui, ravie de le voir plus souvent.

A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé au fond. A______ a modifié ses conclusions sur contribution d'entretien, chiffrant à 2'500 par mois la contribution pour son propre entretien et celle en faveur de D______ à 2'300 par mois jusqu'à 13 ans, puis à 2'600 fr. par mois jusqu'à 16 ans et enfin à 3'000 fr. par mois. Elle a persisté pour le reste. Pour sa part, B______ a persisté dans ses conclusions.

i. La situation personnelle et financière des parties s'établit comme suit.

i.a B______ s'est domicilié dans le canton de Vaud à la séparation des parties, tout en bénéficiant également d'un logement à I______ [GE]. En 2021, il a déménagé à J______ [GE] pour se rapprocher de sa fille. Il est titulaire d'un brevet fédéral de développeur immobilier obtenu en 2014.

De janvier 2015 à fin avril 2018, il a été employé à 80% en qualité de consultant spécialisé dans l'hôtellerie au sein de K______ SA, pour un salaire de 7'600 fr. nets en moyenne par mois.

Actuellement, il est employé à plein temps par la société L______ SA, active dans les opérations ou prestations de conseil dans les domaines immobilier ou hôtelier, d'assets management (gestion d'actifs) et mise à disposition d'administrateur, société qu'il a lui-même créée en février 2017 et dont il est l'unique administrateur et le seul actionnaire.

L______ SA a réalisé un chiffre d'affaires brut de 210'384 fr. en 2017, 333'304 fr. en 2018 et 470'743 fr. en 2019, avec un bénéfice de 11'636 fr. en 2017 (10.5 mois), 27'591 fr. en 2018 et 42'690 fr. en 2019.

La société a versé à B______, à titre de salaire, un montant mensuel brut de 4'500 fr., versé douze fois l'an, ce qui représente environ 4'000 fr. nets, hors allocations familiales, selon ses dernières fiches de salaire.

En 2020, il a, en outre, déclaré aux autorités fiscales avoir reçu 18'000 fr. au titre de produits de sous-location.

Il bénéficie également d'un véhicule de fonction dont la part privée a été fixée à 5'408 fr. en 2018. Il s'agit d'une[voiture de la marque] M______ de 2007 immatriculée dans le canton de Zoug et acquise d'occasion le 13 décembre 2018 au prix de 33'700 fr. par la société.

Dans le cadre de ses activités au sein de L______ SA, B______ est administrateur des sociétés N______ SA et O______ SA. La rémunération perçue pour l'exercice de ces mandats est versée à L______ SA.

B______ est également administrateur unique et unique actionnaire de P______ SA. Celle-ci, par la voix de son administrateur, affirme n'avoir aucun accord de rémunération avec ce dernier à quelque titre que ce soit. Il ressort cependant des exercices de la société qu'elle a versé, en 2018 et 2019, un montant de 2'500 fr. par an au titre d'honoraires d'administrateur.

Enfin, B______ apparait encore administrateur avec signature individuelle de Q______ SA depuis juillet 2021, de R______ SA depuis juillet 2020 et de S______ SA depuis décembre 2021.

Les charges mensuelles de B______ ont été fixées à 5'450 fr. arrondis en première instance. Elles comprennent son minimum vital OP (1'350 fr.), son loyer (2'070 fr.), son assurance-maladie de base et complémentaire (475 fr. + 163 fr 90), les frais pour les repas pris hors domicile (160 fr.), la prime d'assurance ménage et RC (41 fr. 98) et ses impôts (1'190 fr.).

i.b A______ a quitté son logement à J______ pour s'installer à T______ [GE] en 2021, où elle a scolarisé D______. Elle a un compagnon depuis quatre ans environ. Selon les pièces du dossier, ce dernier exerce l'activité de promoteur-constructeur. Entendu en audience, il a expliqué être vigneron et disposer d'un vignoble en Provence, employant une dizaine de personnes, où il se rendait régulièrement. Selon lui, il passe environ deux semaines par mois avec A______ et D______, chacun d'eux ayant conservé son propre domicile.

A______ travaille en qualité d'hôtesse de l'air auprès de [la compagnie] U______ à V______ (Allemagne) depuis 2011. A la naissance de sa fille en 2014, elle a bénéficié d'un congé parental rémunéré par l'Etat allemand jusqu'en décembre 2015 et a repris son poste en février 2017.

A partir du 1er janvier 2018 elle a réduit, à sa demande, son taux d'activité à 37.12%. L'accord concernant ce taux a été renouvelé jusqu'à fin 2023, bien qu'elle ait pensé reprendre à 50% en janvier 2019. Concernant son emploi du temps, elle a déclaré en audience qu'elle mentionnait, chaque mois, dans le système informatique de son employeur, les jours où elle voulait travailler pendant le mois suivant.

De janvier à mai 2022, elle a perçu en moyenne 1'145 EUR nets par mois.

Ses charges mensuelles ont été fixées à 4'460 fr. arrondis en première instance. Elles comprennent son minimum vital OP (1'350 fr.), son loyer (2'070 fr.), son assurance-maladie de base et complémentaire (475 fr. + 163 fr. 90), les frais pour les repas pris hors domicile (160 fr.), ses frais de transport (70 fr.), ses frais de téléphonie mobile et fixe (89 fr. 95), son assurance ménage (28 fr. 12) et ses impôts (55 fr.).

i.c D______ fréquente l'école de T______ depuis le mois d'octobre 2021 et ne présente aucune difficulté particulière. Selon ses bulletins scolaires, son travail a été évalué comme "satisfaisant" en décembre 2021 et mars 2022. Les commentaires faisaient état d'une très bonne intégration dans sa nouvelle classe, d'une élève sérieuse et appliquée, étant néanmoins encouragée à progresser dans son rythme de travail et au niveau de la concentration afin d'être plus attentive et participative. Elle pouvait également, parfois, entrer en conflit avec ses camarades. En juin 2022, son évaluation était "très satisfaisant", soulignant les efforts pour participer davantage. Cette note reflétait une très bonne attitude d'élève, ainsi qu'un travail sérieux et efficace.

Les charges mensuelles de D______, allocations familiales en 300 fr. déduites, ont été fixées en première instance à un montant arrondi de 1'030 fr. jusqu'à 10 ans, 1'230 fr. jusqu'à son entrée au cycle (fin août 2026), puis 965 fr.

Elles comprennent son minimum vital OP (400 fr. jusqu'à 10 ans, puis 600 fr.), sa part au logement chez chacun de ses parents (230 fr. x 2), des frais de parascolaire (56 fr. + 116 fr.) et de restaurant scolaire (88 fr.) jusqu'à son entrée au cycle, sa prime d'assurance-maladie de base et complémentaire (111 fr. 85 + 32 fr. 75), ses frais de transport (45 fr.) et les impôts liés à sa contribution d'entretien (estimés à 15 fr.).

D______ pratique plusieurs activités extrascolaires, qui l'occupent notamment le mercredi. Selon sa mère, l'enfant suit des cours de russe, anglais, allemand informatique, piano ou encore de danse pour des coûts de 4'000 fr. par an pour le russe, 45 fr. par cours d'allemand, 30 fr. par mois pour l'anglais, 330 fr. par mois pour la danse, 152 fr. 50 par mois pour le solfège, 180 fr. par mois pour les leçons de piano, plus la location d'un piano droit pour 230 fr. par mois et 250 fr. par mois pour l'informatique. B______ a contesté une partie de ces frais, expliquant notamment que D______ ne suivait plus les cours de russe et que les cours d'informatique étaient superflus.

E. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré qu'en dépit du conflit parental persistant, les circonstances permettaient d'instaurer la garde alternée préconisée par le SEASP dès les huit ans de l'enfant. Compte tenu des relations parentales qui demeuraient conflictuelles, le Tribunal a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles afin d'aider les parents dans la mise en place de l'alternance la plus adéquate possible. S'agissant de l'entretien de la famille, le premier juge a tout d'abord imputé un revenu hypothétique à chacun des parents pour une activité à plein temps, dont le montant a été fixé selon leur domaine d'activité respectif. Il en résultait un budget neutre (sans déficit ni excédent) pour la mère et un budget excédentaire pour le père. Ce dernier a ainsi été condamné à verser une contribution d'entretien en faveur de D______ en mains de la mère, à charge pour cette dernière de s'acquitter des charges fixes de l'enfant. Enfin, le Tribunal a retenu que le mariage n'avait pas exercé une influence concrète sur la situation financière de A______ et qu'aucun obstacle n'empêchait cette dernière de reprendre une activité à temps plein, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à une contribution pour son propre entretien.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'occurrence, le litige porte notamment sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les questions liées à l'enfant mineure des parties en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2).

En revanche, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et de disposition sont applicables s'agissant de la contribution due entre conjoints (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5).

1.3 Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables, indépendamment des conditions de l'art. 317 CPC relatif aux nova, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Au vu de cette règle, les pièces produites par l'intimé devant la Cour, qui concernent exclusivement les questions liées à l'enfant, sont toutes recevables.

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées).

2. A titre préalable, l'appelante requiert l'établissement d'un rapport complémentaire par le SEASP ainsi que l'audition de l'enfant.

2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun.

Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque le requérant n'a pas suffisamment motivé sa requête (ATF 138 III 374 consid. 4.3) ou, d'après une appréciation anticipée des preuves, lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

2.2 En l'espèce, l'appelante fonde sa demande d'instruction complémentaire sur l'écoulement du temps depuis l'établissement du rapport d'évaluation du SEASP en juin 2020 et les faits nouveaux survenus depuis lors.

Le dossier comporte cependant le rapport du SPMi du 9 mars 2022, lequel relate la situation familiale et l'évolution de l'enfant à la lumière de l'ensemble des circonstances et des derniers développements. Par ailleurs, les parties ont régulièrement été entendues par le Tribunal lors des nombreuses audiences qui ont été tenues et ont ainsi pu invoquer tous les faits nouveaux survenus, ce que l'intimée a d'ailleurs fait lors des audiences des 22 février et 23 juin 2022. Quant à l'enfant, elle a été entendue par le SEASP ainsi que par la curatrice, laquelle a établi le rapport du 9 mars 2022. Le dossier contient ainsi suffisamment d'éléments pour statuer sur le sort de la cause, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un rapport complémentaire ou l'audition de l'enfant.

Par conséquent, les conclusions préalables de l'appelante seront rejetées.

3. L'appelante s'oppose à l'instauration d'une garde alternée en raison du fort conflit parental, de la mauvaise communication entre les parties et allègue, en outre, des carences éducatives chez l'intimé. Selon l'appelante, l'élargissement du droit de visite est un échec, l'enfant étant dans une position de souffrance profonde, qui ne peut conduire à la mise en place d'une garde alternée.

3.1.1 Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, la garde de fait sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe.

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

3.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.2; 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation, consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2016, n. 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2).

3.2 En l'espèce, dans son rapport du 29 juin 2020, le SEASP avait relevé que la coopération et la communication parentales étaient toujours aussi difficiles et tendues qu'au moment de la séparation. L'enfant évoluait néanmoins bien et entretenait une bonne relation avec son père, qui se montrait intéressé et investi dans la vie de sa fille, malgré le fait qu’il en était tenu à l'écart. Selon le SEASP, le conflit et le dénigrement parental pourraient être plus apaisés si le père retrouvait une place plus valorisée auprès de l’enfant. Au vu de ces éléments et en dépit du conflit parental, il avait préconisé l'élargissement du droit de visite de l'intimé puis l'instauration d'une garde alternée dès les huit ans de l'enfant.

Depuis le mois d'avril 2022, l'intimé exerce de manière régulière un large droit de visite sur sa fille. Cette dernière passe plusieurs jours consécutifs, y compris les nuits, avec son père, respectivement la moitié des vacances scolaires, de sorte que le lien père-fille s'est davantage renforcé. L'exercice des relations personnelles s'est bien déroulé. Les allégations de l'appelante selon lesquelles l'enfant irait moins bien depuis l'élargissement du droit de visite, de même que les carences éducatives évoquées à l'encontre du père, ne sont étayées par aucun élément objectif. Selon les dernières constatations du SPMi, D______ est une petite fille joyeuse et vive et ne nécessite plus de suivi thérapeutique, ce qui atteste de son évolution favorable et de sa bonne santé globale. Ses résultats scolaires sont d'ailleurs en progression. Son évaluation est passée de "satisfaisant" en décembre 2021 et mars 2022, faisant état d'un manque de concentration et, parfois, de quelques difficultés avec ses camarades, à "très satisfaisant" à tous les niveaux en juin 2022, soulignant son investissement et son travail sérieux et efficace. Si cette amélioration ne peut, certes, pas être attribuée au seul mérite de l'intimé, mais bien à celui des deux parents, force est néanmoins de constater que l'élargissement du droit de visite de l'intimé semble favorable à l'enfant.

Il n'est pas contesté que le conflit parental persiste à ce jour et que les parents rencontrent toujours des difficultés à communiquer sereinement. Cela étant, le conflit semble "moins explosif", selon les termes du SPMi employés dans son dernier rapport périodique. La mesure de protection de droit de regard et d'information a d'ailleurs pu être levée et l'enfant semble moins prise qu'auparavant dans un conflit de loyauté et ne nécessite plus de prise en charge thérapeutique. La mésentente parentale affecte essentiellement les relations entre les parties elles-mêmes et ne semble pas menacer le bon développement de l'enfant, qui s'est adaptée aux changements dans l'organisation familiale et se sent bien chez chacun de ses deux parents.

Le SEASP a d'ailleurs estimé que la mésentente parentale et les difficultés de communication n'étaient pas, en l'espèce, des obstacles suffisants pour s'opposer à l'instauration progressive d'une garde alternée. Si ce service a certes espéré que l'élargissement du droit de visite puisse apaiser les tensions en vue d'une garde alternée, il n'a pas pour autant conditionné celle-ci à la résolution du conflit parental, contrairement à ce que soutient l'appelante. L'idée était davantage de permettre une mise en place progressive, en élargissant en premier lieu les visites, afin d'assurer la stabilité de l'enfant en lui laissant le temps de construire ses repères et de trouver sa place dans la nouvelle organisation familiale, ce qu'elle est parvenue à faire. Celle-ci s'est, en effet, construite deux cadres de vie différents, dans lesquels elle évolue favorablement. Elle a même exprimé, en dernier lieu, le souhait de voir davantage son père, ce dont il convient de tenir compte également.

Enfin, la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles étant maintenue en l’état - ce qui n'est pas remis en cause -, elle permettra d'accompagner les parents et de faciliter l'instauration de la garde alternée. De plus, ce mode de garde à raison d'une semaine en alternance chez chacun des parents permettra d'établir un cadre stable et clair pour l'enfant par rapport au droit de visite actuel qui prévoit des périodes différentes selon les semaines, soit du mardi au jeudi les semaines paires et du vendredi au lundi les semaines impaires. Il permettra également de limiter les passages de l'enfant entre les parents et ainsi réduire les échanges entre ces derniers et, partant, les sources d'altercations, ce qui est à souhaiter dans l'intérêt de l'enfant.

Les difficultés existantes entre les parents ne sauraient, par conséquent, compromettre l'instauration de la garde alternée.

L'appelante évoque également son déménagement à T______ pour s'opposer à la garde alternée. Bien que les domiciles des parties soient désormais éloignés de quelque 9 km, soit environ 15 minutes en voiture lorsque le trafic est fluide, cette distance et les trajets qu'elle implique ne font pas obstacle à la garde alternée. En effet, le SEASP avait estimé que la distance légèrement inférieure entre I______ et J______ (soit environ 7 km) était raisonnable, de sorte que la distance actuelle peut également être tenue pour raisonnable. De plus, comme l'a relevé le Tribunal, l'enfant a déjà été confrontée à ces trajets lorsque sa mère l'emmenait du domicile de son compagnon à T______ jusqu'à l'école de J______, sans qu'aucun problème n’ait été relevé. A cela s'ajoute le fait que l'intimé s'est toujours montré très investi pour le bien de sa fille et qu'il a déjà indiqué qu'il ferait le nécessaire pour se rapprocher de celle-ci, ce qui a d'ailleurs déjà été le cas par le passé, lorsqu’il s’est installé à J______.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le prononcé de la garde alternée paraît conforme à l'intérêt de l'enfant. Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point.

4. Invoquant une constatation inexacte des faits, l'appelante conteste la contribution d'entretien allouée en faveur de l'enfant, la considérant insuffisante.

4.1 En vertu de l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2 CC). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1).

4.1.1 Pour calculer la contribution à l'entretien d'un enfant mineur, il convient d'appliquer la méthode dite en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301).

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit familial. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaires. Les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage, les hobbies, etc. qui seront financés, cas échéant, par la part excédentaire, comme les autres particularités du cas individuel. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances ou encore de frais de formation. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

L'éventuel excédent est ensuite à répartir selon la méthode des "grandes et des petites têtes", les parents valant le double des enfants mineurs, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce. L'enfant ne peut notamment pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

4.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

On est en principe en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.3).

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, notamment le calculateur de salaire du SECO (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2; 5A_435/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.1.2).

4.2 En l'espèce, l'appelante critique la situation financière de la famille à la base de la contribution d'entretien litigieuse, de sorte qu'il convient d'examiner au préalable les revenus et charges admissibles à la lumière des griefs soulevés. Les parties ne remettent cependant pas en cause, et à juste titre au vu de leur situation, l'application du minimum vital élargi du droit de la famille.

4.2.1 Dans un premier moyen, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir mal apprécié les revenus de l'intimé en retenant un montant mensuel net de 7'600 fr. équivalent à son précédent salaire. Elle prétend que les revenus de ce dernier s'élèvent, à tout le moins, à 10'600 fr. nets par mois, tandis que l'intimé prétend percevoir 4'000 fr. par mois pour son activité actuelle au sein la société L______ SA.

C'est à bon droit que le Tribunal n'a pas limité la rémunération de l'intimé au montant allégué de 4'000 fr. par mois. En effet, il paraît peu probable que ce dernier, au vu de son parcours et des nombreuses années d'activité de conseil dans les domaines de l’hôtellerie et de l’immobilier, ait quitté son précédent poste pour un salaire réduit de près de la moitié. Ce montant paraît du reste peu crédible par rapport à son niveau de vie et au vu de ses charges mensuelles (arrêtées à 5'450 fr. et non contestées) qui ne seraient dès lors pas couvertes, sans compter ses obligations d'entretien dont il s'est acquitté sur mesures protectrices, de près de 3'000 fr. par mois (2'200 fr. + 600 fr.).

S'agissant de la société L______ SA qui l'emploie, celle-ci est intégralement détenue par l'intimé lui-même, qui en est le fondateur ainsi que l'administrateur unique et seul actionnaire, ayant ainsi un contrôle entier sur la marche des affaires. Cette société s'est développée de manière propice depuis sa création, son chiffre d'affaires étant passé de 210'384 fr. en 2017 à 470'743 fr. en 2019. Partant, au vu du développement de la société, de son potentiel, du statut de l'intimé, qui la maîtrise intégralement et dont il est également l'unique salarié, ce qui n'est pas contesté, il peut être attendu de lui qu'il réalise un salaire supérieur à celui allégué.

A cet égard, aucun élément ne permet de s'écarter du montant de 7'600 fr. nets par mois retenu par le Tribunal sur la base du précédent salaire de l'intimé ou de retenir un montant supérieur. Si ce montant correspond certes à une activité que l'intimé exerçait à 80% alors qu'il travaille désormais à plein temps, il n'est pas exclu qu'il s'investisse davantage et limite quelque peu sa rémunération afin de développer sa propre entreprise.

Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intimé dispose d'autres sources de revenus, qui n'ont pas été prises en compte lors de l'établissement de sa situation. Il a ainsi lui-même mentionné dans ses déclarations fiscales avoir reçu 18'000 fr. en 2020 au titre de produits de sous-location, sans fournir d'explication sur ce point. Rien ne permet de retenir que ce revenu, de quelque 1'500 fr. par mois, ne soit pas destiné à perdurer. A cela s'ajoute le fait que l'intimé occupe différents mandats d'administrateur pour diverses sociétés. Si une partie de ces mandats est exercée au travers de son activité pour L______ SA et que la rémunération est en conséquence versée à la société, ce procédé ne concerne pas tous les mandats qu'il détient.

Compte tenu de ce qui précède, notamment du parcours de l'intimé, de son expérience et de ses diverses activités, ses revenus seront estimés à 9'500 fr. nets par mois.

Ses charges n'étant, quant à elles, pas contestées (cf. let. D.i.a supra), son disponible s'élève à 4'050 fr. (9'500 fr. - 5'450 fr.).

4.2.2 L'appelante critique ensuite l'établissement de sa propre situation, tout d'abord sous l'angle de ses revenus. Sans remettre en cause le principe de l'imputation d'un revenu hypothétique, elle conteste le montant qui a été retenu par le Tribunal, compris entre 4'460 fr. et 5'000 fr. nets par mois pour une activité à 100%, en reprochant au premier juge de ne pas avoir pris en considération les conséquences de la pandémie du Covid-19, les spécificités de son emploi ou encore de la prise en charge de sa fille. Elle soutient que le revenu hypothétique devrait se situer aux alentours de 2'200 fr. nets par mois pour une activité effective à 50%.

L'appelante est aujourd'hui âgée de 38 ans, est en bonne santé et a toujours exercé une activité lucrative depuis la conclusion du mariage, sous réserve du congé parental dont elle a bénéficié. Elle exerce actuellement son activité d'hôtesse de l'air à un taux très partiel en Allemagne et réalise un revenu mensuel net de l'ordre de EUR 1'150.

Bien que la pandémie liée au Covid-19 ait eu d'importantes répercussions dans certains secteurs d'activités, notamment quant aux conditions de voyage, force est de constater que ce domaine d'activité a repris progressivement et tend à se stabiliser. Si l'épidémie de Covid-19 constitue un fait notoire, son impact concret doit dans tous les cas être allégué et prouvé par la partie qui s'en prévaut (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3). Or, l'appelante ne démontre pas qu'elle serait empêchée ou limitée de ce fait dans l'exercice de son activité.

Concernant la prise en charge de l'enfant, désormais âgée de neuf ans, l'appelante en aura la garde une semaine sur deux puisque la garde alternée sera confirmée au terme du présent arrêt. Selon la jurisprudence susmentionnée et invoquée par cette dernière, il peut être exigé d'elle qu'elle augmente son activité à 50% jusqu'à l'entrée au cycle de l'enfant, correspondant au niveau secondaire. Cette jurisprudence ne constitue cependant pas une règle stricte à appliquer, mais des lignes directrices à mettre en œuvre en tenant compte des spécificités du cas concret.

A cet égard, l'appelante a déclaré devant le Tribunal qu'elle mentionnait elle-même, à l’attention de son employeur, les jours durant lesquels elle désirait travailler pour le mois suivant ; elle disposait ainsi d'un horaire flexible lui permettant d'aménager son emploi du temps en fonction de ses besoins et disponibilités. Elle pourra dès lors aisément travailler davantage les semaines durant lesquelles elle n'aura pas la garde de l'enfant, étant ici rappelé que la réduction de son taux d'activité a fait suite à sa propre demande.

On ne saurait toutefois retenir que l'appelante serait en mesure d'exercer une activité à plein temps, comme cela a été retenu en première instance, compte tenu de l'âge de l'enfant et du fait qu'elle s'en est toujours occupée personnellement. En effet, dans la mesure où la situation de la famille le permet, l'enfant peut prétendre au maintien de son niveau de vie et, partant, à la présence de sa mère à ses côtés et au maintien de ses activités et loisirs auxquels elle ne peut se rendre seule. Il ne revient pas à l'enfant de pâtir directement de la séparation parentale, alors que la situation financière de la famille ne le commande pas. Par ailleurs, si l'appelante dispose certes d'horaires flexibles, elle demeure soumise à certaines contraintes, tels que les horaires des vols, retards, voire annulations, de sorte qu'elle ne peut composer ses horaires de manière entièrement libre.

Au vu des circonstances précitées, l'appelante dispose de suffisamment de temps et de possibilités effectives pour déployer une activité à 60% en moyenne par mois, soit un taux légèrement supérieur aux lignes directrices précitées.

Par conséquent, il sera attendu d'elle qu'elle travaille à 60% jusqu'à l'entrée au cycle de l'enfant, puis à 80% jusqu'au 16 ans de l'enfant et à 100 % dès les 16 ans révolus de celle-ci.

Le montant compris entre 4'460 fr. et 5'000 fr. nets par mois retenu par le Tribunal pour une activité à temps plein repose sur les statistiques officielles et le calculateur national de salaire, correspondant à une activité dans le domaine de l'appelante et tenant compte de son âge ainsi que de son expérience, sans formation particulière ni fonction de cadre. Il est ainsi justifié et ne fait, au demeurant, l'objet d'aucune critique motivée. Il sera dès lors confirmé et ajusté au taux d'activité attendu de l'appelante. C'est ainsi un revenu hypothétique mensuel de l'ordre de 2'800 fr. nets pour une activité à 60%, de 3'800 fr. pour une activité à 80% et de 4'500 fr. pour une activité à plein temps qui sera imputé à l'appelante.

La question du dies a quo de l'imputation du revenu hypothétique n'étant pas abordée par l'appelante, il n'y a pas lieu d'y revenir.

Ses charges mensuelles seront confirmées à hauteur de 4'460 fr. arrondis (cf. let. D.i.b supra). Contrairement à l'avis de l'intimé, dans la mesure où la situation financière le permet, les frais de téléphone et d'assurance-ménage peuvent être intégrés dans le budget de l'appelante, lequel est établi selon le minimum vital élargi du droit de la famille. Concernant les frais de transport, l'intimé n'explique pas pour quelle raison il se justifierait de réduire ce poste à 41 fr. 65 par mois, comme il le soutient, au lieu de 70 fr., étant relevé que ce dernier montant correspond au prix d'un abonnement mensuel des TPG.

L'appelante subit par conséquent un déficit mensuel de 1'660 fr. (4'460 fr. - 2'800 fr.).

Lorsque l'enfant entrera au cycle (fin août 2026), le déficit de l'appelante sera de 660 fr. (4'460 fr. - 3'800 fr.), compte tenu du fait qu'elle pourra augmenter son activité à 80%.

Enfin, dès les 16 ans de l'enfant, au mois de février 2030, l'appelante sera en mesure de travailler à plein temps et de couvrir ses propres charges.

4.2.3 Les charges mensuelles de l'enfant ont été fixées, selon trois paliers, allocations familiales déduites, à 1'030 fr. jusqu'à 10 ans, 1'230 fr. jusqu'à son entrée au cycle (fin août 2026), puis à 965 fr. (cf. let. D.i.c supra).

Ces charges ne sont pas contestées, sous réserve des frais de parascolaire (56 fr. + 116 fr.) et de restaurant scolaire (88 fr.), qui ont été comptabilisés pour les deux premières périodes.

Jusqu'à l'entrée au cycle de l'enfant, les frais de restaurant scolaire sont documentés et seront donc confirmés. Les frais de parascolaire seront également maintenus au vu des horaires irréguliers de l'appelante et de l'augmentation d'activité qui est attendu d'elle.

Dès l'entrée au cycle de l'enfant fin août 2026, les frais de parascolaire ne sont plus justifiés et seront supprimés, ce qui n'est pas contesté. Concernant les frais de restaurant scolaire, le Tribunal a considéré qu'ils n'étaient plus non plus justifiés et les a en conséquence déduits du budget de celle-ci dès cette date. Cela étant, si l'enfant ne nécessitera certes plus de prise en charge vu son âge (douze ans), la situation financière de la famille est suffisante pour permettre à l'enfant de pouvoir continuer à prendre ses repas de midi au sein de l'établissement scolaire, si celui-ci dispose d'une cantine, ou à l'extérieur, sans être contrainte de rentrer à la maison, ce d’autant plus que la mère devra alors travailler à 80%. Ne bénéficiant plus des restaurants scolaires, ces frais peuvent être estimés à 250 fr. arrondis par mois en tant compte d'un budget d'environ 15 fr. par jour (15 fr. x 4 jours x 4.33 semaine), selon la liste des tarifs et produits pour les restaurants et cafétérias scolaires, disponible sur le site de l'Etat de Genève (https://www.ge.ch/restaurants-cafeterias-scolaires).

Partant, les charges mensuelles de l'enfant seront confirmées à 1'030 fr. jusqu'à 10 ans, 1'230 fr. jusqu'à son entrée au cycle (fin août 2026) et, dès cette date, augmentées à 1'215 fr. (965 fr. + 250 fr.) pour tenir compte des frais de repas de midi.

Il y a encore lieu de tenir compte des allocations familiales qui passeront à 415 fr. en lieu et place de 300 fr. dès les 16 ans de l'enfant (art. 8 al. 2 de la loi genevoise sur les allocations familiales [LAF – J 5 10] avec l'indexation arrêtée par Conseil d'Etat pour l'année 2023), ramenant les frais de celle-ci à 1'100 fr. (1'215 fr. – 115 fr. après adaptation des allocations familiales).

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est à bon droit que les activités extrascolaires n'ont pas été prises en compte dans le budget de l'enfant, celles-ci étant financées par l’éventuel excédent.

4.2.4 Compte tenu de la modification de la situation sous l'angle des revenus des parties et des charges de l'enfant, il convient de calculer à nouveau la contribution litigieuse due à l'enfant, selon les différentes périodes pertinentes, soit la première jusqu'aux 10 ans de l'enfant, la deuxième jusqu'à son entrée au cycle (août 2026), la troisième jusqu'à ses 16 ans et la quatrième et dernière période dès les 16 ans révolus de l'enfant.

L'excédent familial provient des seuls revenus de l'intimé, l'appelante faisant face à un déficit jusqu'au 16 ans de l'enfant, puis couvrant tout juste ses propres charges.

L'excédent familial s'élève ainsi à 1'360 fr. pour la première période (4'050 fr. [disponible du père] - 1'660 fr. [déficit mère] - 1'030 fr. [charges enfant]), à 1'160 fr. pour la deuxième période (4'050 fr. [disponible du père] - 1'660 fr. [déficit mère] - 1'230 fr. [charges enfant]), à 2'175 fr. pour la troisième période (4'050 fr. [disponible du père] - 660 fr. [déficit mère] - 1'215 fr. [charges enfant]), puis à 2'950 fr. pour la dernière période (4'050 fr. [disponible du père] - 0 fr. [déficit mère] - 1'100 fr. [charges enfant]) .

En application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'enfant peut prétendre à une part de l'excédent familial afin de maintenir son train de vie antérieur et financer certaines activités, telles que ses activités extrascolaires et ses loisirs, qui ne sont pas pris en compte dans ses charges admissibles liées au minimum vital. En suivant la répartition par grandes et petites têtes conformément à la jurisprudence fédérale, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, la part à l'excédent de l'enfant, arrondie, s'élève à 270 fr. (1'360 fr. x 1/5) pour la première période, à 230 fr. (1'160 fr. x 1/5) pour la deuxième période, à 430 fr. (2'175 fr. x 1/5) pour la troisième période et à 590 fr. (2'950 fr. x 1/5) pour la dernière période.

4.2.5 Au regard des considérants qui précèdent, la contribution due à l'enfant comprendra ses coûts directs, une contribution de prise en charge et une part à l'excédent.

Compte tenu de la garde alternée, les frais directement pris en charge par l'intimé lorsque l'enfant se trouve avec lui doivent être déduits des montants versés à titre d'entretien de l'enfant. Il s'agit de la moitié du minimum vital OP (200 fr. jusqu'à 10 ans, puis 300 fr.), de la part de son loyer (230 fr.) et de la moitié de la part à l'excédent (135 fr., 115 fr., 215, puis 295 fr).

En définitive, les montants sont fixés comme suit:

Jusqu'aux 10 ans de l'enfant, la contribution sera fixée à 2'395 fr. par mois, arrondie à 2'400 fr. (1'030 fr. [coûts directs] + 1'660 fr. [coûts indirects] + 270 fr. [part excédent] - 200 fr. - 230 fr. - 135 fr. [coûts supportés par le débirentier]).

Dès les 10 ans révolus de l'enfant, la contribution sera fixée à 2'575 fr. par mois (1'230 fr. [coûts directs] + 1'660 fr. [coûts indirects] + 230 fr. [part excédent] - 200 fr. - 230 fr. - 115 fr. [coûts supportés par le débirentier]).

Dès l'entrée au cycle de l'enfant (fin août 2026), la contribution sera fixée à 1'660 fr. par mois (1'215 fr. [coûts directs] + 660 fr. [coûts indirects] + 430 fr. [part excédent] - 200 fr. - 230 fr. - 215 fr. [coûts supportés par le débirentier]).

Dès les 16 ans révolus de l'enfant, la contribution sera fixée à 965 fr. par mois (1'100 fr. [coûts directs] + 590 fr. [part excédent] - 200 fr. - 230 fr. - 295 fr. [coûts supportés par le débirentier]).

4.2.6 Le jugement entrepris ne précise pas le dies a quo de la contribution d'entretien pour l'enfant.

Les contributions d’entretien fixées dans le présent arrêt ont été calculées en prenant en compte la confirmation de la garde partagée. Il se justifie par conséquent de fixer le dies a quo de leur versement à la mise en œuvre, par les parties, de la garde partagée.

Le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors réformé dans le sens de ce qui précède.

5. L'intimée reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de contribution post-divorce pour son propre entretien, alléguant ne pas être en mesure de subvenir à ses propres charges.

5.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 293 consid. 4.4; 138 III 289 consid. 11.1.2).

Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1).

Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1; arrêts du Tribunal 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.1; 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1).

Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie ("lebensprägende Ehe"), précisant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes (ATF 148 III 161 consid. 4.2; 147 III 249 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 5.2; 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.1).

Un mariage doit être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 148 III 161 consid. 4.2; 147 III 249 consid. 3.4.3, 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_510/2021 du 14 juin 2022 consid. 3.1.2).

La présence d'enfants communs ne permet en particulier plus à elle seule de qualifier un mariage de "lebensprägend" et de fonder la confiance d'un des époux dans la continuité du mariage (ATF 148 III 161 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_320/2022 du 30 janvier 2023 consid. 9.3).

5.2 En l'espèce, les parties se sont mariées en novembre 2011 et se sont séparées en 2015, de sorte qu'il s'agit d'un mariage de courte durée. Bien qu'une enfant soit issue de cette union, il n'est pas établi que la naissance de celle-ci aurait impacté de manière significative la situation de l'appelante ou qu'elle aurait renoncé à se réaliser personnellement. En effet, cette dernière n'a pas cessé son activité professionnelle pendant le mariage et a continué de travailler à temps partiel pendant la vie commune et après la naissance de l'enfant. Il n'est pas allégué ni a fortiori démontré que son travail à temps partiel aurait freiné ses perspectives professionnelles ou de gain, ni compromis ses chances de reprendre son emploi ou retrouver un travail à un taux plus élevé. Les désavantages financiers subis par l'appelante en raison de la prise en charge (après le mariage) de sa fille sont déjà compensés et entièrement couverts par la contribution de prise en charge inclue dans l'entretien de l'enfant, de sorte qu'elle ne peut s'en prévaloir pour fonder une contribution pour son propre entretien. On ne saurait ainsi considérer que l'appelante aurait renoncé à son indépendance économique en raison du mariage.

Compte tenu de son âge (38 ans), de son bon état de santé et de son expérience professionnelle, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que le critère d'autonomie financière devait ici l'emporter sur la solidarité post-divorce.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il déboute l'appelante de toute contribution d’entretien post-divorce.

6. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), mis à la charge de chacune des parties par moitié, compte tenu de la nature du litige et du sort de celui-ci (art. 107 al. 1 let. c CPC), et entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser 1'250 fr. à l'appelante à titre de restitution partielle de l'avance versée (art. 111 al. 2 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 26 octobre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/10821/2022 rendu le 19 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2531/2019.

Au fond :

Annule le chiffre 9 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 2'400 fr. à compter de la mise en œuvre par les parties de la garde partagée jusqu'aux dix ans révolus de l'enfant, puis de 2'575 fr. jusqu'au mois d'août 2026, puis de 1'660 fr. jusqu'aux seize ans révolus de l'enfant et, enfin, de 965 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études régulières et sérieuses.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance versée par A______ qui reste acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 1'250 fr. à titre de restitution partielle de l'avance fournie.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.